Sachverhalt
reprochés, ni les dispositions légales applicables, ni le dispositif. Ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions des art. 80 et 81 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). Par ailleurs, faute de motivation topique, la Chambre de céans n’est pas en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. La violation du droit d’être entendu, qui doit être constatée, ne saurait dès lors être réparée devant l’instance cantonale. Au demeurant, le fait que la décision attaquée ne circonscrit absolument pas les faits qu’il n’y aurait pas lieu de poursuivre s’avère aussi problématique dès lors qu’une décision d’entrée en matière définitive est en principe irrévocable et produit un certain nombre d’effets, parmi lesquels celui de l’autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c’est-à-dire en raison des mêmes faits (CREP 18 février 2022/182 consid. 1.3). Partant, il y a lieu d’annuler la décision contestée pour ce motif déjà. Par surabondance, on relèvera que l’ordonnance attaquée doit également être annulée pour les raisons qui suivent. 3. 3.1 Invoquant une violation des art. 310 CPP en lien avec les art. 173, 174, 180, 181 et 303 CP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Sous l’angle des infractions de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse, il fait valoir que, comme cela ressort du préavis de confiscation de la Police cantonale du 20 mars 2020, C.________ l’a dénoncé auprès de cette autorité pour des faits graves, à savoir qu’il « envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques, dans l’intention de constituer un arsenal de guerre qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci », tout en indiquant qu’il présentait un état psychologique instable et souffrait d’une forte dépendance à l’alcool. Ces affirmations, adressées à une autorité – soit 12J010
- 7 - un tiers – portaient indubitablement atteinte à son honneur. Dès lors que C.________ avait vécu avec lui, il ne pouvait ignorer la fausseté de ses dires. Sous l’angle des infractions de menaces et de contrainte, le recourant argue qu’en indiquant qu’il déposerait une plainte pénale s’il ne lui restituait pas ses armes, C.________ avait pour objectif de l’alarmer – ce d’autant plus qu’il le savait actif dans le domaine de la sécurité événementielle et donc professionnellement dépendant d’un casier judiciaire vierge – respectivement d’exercer un moyen de pression à son encontre. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans 12J010
- 8 - le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la 12J010
- 9 - personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les réf. cit.). De plus, selon le Tribunal 12J010
- 10 - fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les réf. cit.). 3.2.5 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. Le fait de menacer quelqu’un de déposer contre lui une plainte pénale peut réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de menaces, si la plainte n’est pas fondée (Stoudmann, Commentaire romand, Code pénal II, n. 15 ad art. 180 CP). Encore faut-il que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.2.6 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). 12J010
- 11 - 3.3 En l’espèce, s’agissant des faits potentiellement constitutifs de dénonciation calomnieuse, de diffamation ou de calomnie, il ressort du préavis de confiscation notifié le 20 mars 2025 au recourant par le chef de la Police administrative que, le 3 février 2025, un tiers – a priori C.________
– a en substance signalé à la police que B.________ l’empêchait désormais pour des raisons inconnues d’accéder au coffre contenant leurs armes à feu, que l’état psychique du recourant était « en dégradation » notamment en raison de pensées suicidaires, que ce dernier était psychologiquement instable, qu’il souffrait d’une forte dépendance à l’alcool, qu’il traverserait une période particulièrement sombre de sa vie et qu’il envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques dans l’intention de se constituer un « arsenal de guerre » qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci. L’informateur a également indiqué à la police que son « ami » semblait pleinement capable de passer à l’acte et de mettre en œuvre ses menaces. Il a dit souhaiter attirer l’attention de la police sur le comportement préoccupant de B.________, tout en étant conscient que le différend qui les opposait relevait d’un contexte civil. Lors de la saisie des armes, le 11 février 2025, B.________ s’était volontairement présenté à l’hôpital de ***, en compagnie de policiers, afin d’effectuer un bilan psychologique. Le rapport de « fin de traitement ambulatoire » du 6 mars 2025 (P. 5/7), délivré par un chef de clinique adjoint et une médecin assistante de la Fondation de Nant, atteste que B.________ a été reçu les 12 et 14 février 2025 par le Service Soins Psychiatriques, Accueil, Urgence, Liaison de cette fondation. Il ressort notamment de ce rapport qu’à l’arrivée de B.________ dans le Service, la gendarmerie a indiqué qu’elle avait confisqué les armes de ce dernier, qu’il ne semblait pas hétéro-agressif et qu’il avait besoin d’une évaluation psychiatrique afin de pouvoir récupérer ses armes. Aucun signe d’imprégnation aux toxiques ni de symptômes de sevrage n’avait été constaté. Le patient s’était montré calme et collaborant, présentait une thymie neutre et aucune anxiété n’avait été objectivée ni éprouvée. Il avait nié avoir des idées suicidaires et ne présentait pas d’aboulie, d’anhédonie, d’asthénie ou de symptômes psychotiques florides. Sa prise en charge au 12J010
- 12 - sein des urgences psychiatriques avait pris fin après qu’il eut confirmé lors d’un deuxième entretien, qui avait eu lieu à la demande des praticiens, qu’il ne souffrait d’aucune détresse psychique et qu’il eut nié toutes idées suicidaires ou potentiel de risque hétéro-agressif. Par ailleurs, il ressort des différents échanges écrits entre les parties (P. 5/2, P. 5/3 et P. 5/4) qu’un important litige, lié à la fin de leur cohabitation, les divise. Enfin, s’il apparait que le 3 décembre 2017 la compagne de l’époque du recourant a avisé la police que ce dernier avait « pété un câble » et cassait tout dans la maison après avoir appris que cette dernière avait une liaison avec un autre homme et que, le 25 juin 2023, l’ex-épouse du recourant avait avisé la police qu’il lui écrivait des messages étranges dans lesquels il disait qu’avec de la chance il rejoindrait bientôt Odin, elles ont, chacune de leur côté, attesté par écrit qu’il s’agissait d’événements isolés et que le recourant était quelqu’un de stable et d’équilibré, qui n’était pas dangereux (P. 8/2/7, p. 3 et 4). Au vu de ces éléments de fait, la Procureure ne pouvait pas exclure d’emblée l’hypothèse dans laquelle les infractions dénoncées auraient été commises. C.________ s’est adressé à la police, soit à une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) qui a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elle a constatées dans l’exercice de ses fonctions ou qui lui a été annoncée si elle n’est pas elle-même compétente pour les poursuivre (art. 302 al. 1 CPP). La dénonciation a donc bien été adressée à une autorité au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. Quand C.________ a indiqué que le recourant rassemblait des armes en vue de s’en prendre à son ex-compagne ou au compagnon de celle-ci, il a clairement laissé entendre qu’il se serait rendu coupable d’une infraction, notamment, comme le plaide le recourant, le crime réprimé à l’art. 260bis CP. Il va au demeurant sans dire que les allégations de fait que C.________ a fait parvenir à la police étaient de nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé du recourant, ne serait-ce que parce qu’elles faisaient 12J010
- 13 - naître le soupçon que celui-ci avait adopté un comportement réprouvé par le droit pénal. La Procureure ne pouvait pas non plus, à réception de la plainte, constater que la dénonciation de C.________ était conforme à la vérité. Il y avait donc matière à ouvrir une instruction pénale pour des faits potentiellement constitutifs de diffamation, de calomnie, voire de dénonciation calomnieuse. S’agissant des faits prétendument constitutifs de menaces et de contrainte, la Procureure ne pouvait pas non plus exclure d’emblée l’hypothèse selon laquelle ces infractions auraient été commises ou tentées, sans instruire la question de savoir si la plainte que C.________ menaçait de déposer contre le recourant, respectivement la dénonciation faite à son encontre, était fondée et en rapport avec la prestation demandée, ce qui impliquait de chercher à savoir si B.________ refusait sans droit de remettre à C.________ les armes qui étaient les siennes. Certes, on pourrait se demander si la menace en cause pouvait objectivement atteindre un degré de gravité propre à alarmer ou à effrayer la victime, ce qui reste douteux si l’on considère la réponse que le recourant a faite le 3 février 2025, dans laquelle il indiquait à son interlocuteur qu’il était libre de déposer une plainte, tout en l’invitant à solliciter sa mémoire concernant le lieu où étaient gardées les clés du coffre contenant lesdites armes, et précisant que, de son côté, il n’avait rien modifié (P. 5/2). En l’état, le principe « in dubio pro duriore » commandait toutefois l’ouverture d’une instruction pénale pour ces faits également. Les éléments qui précèdent constituent un motif supplémentaire d’annulation de l’ordonnance querellée.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de 12J010
- 14 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre n’est pas chiffrée. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations, se contentant de demander qu’un délai lui soit imparti pour produire une telle liste en vue de l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP. Or, la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat pour qu’il produise sa liste des opérations ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3 ; CREP 24 juin 2024/462 consid. 4). Il appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément au recours. Il peut se réserver de la compléter pour l’activité future déployée en cours de procédure. Cela dit, il n’y a en principe pas d’instruction à la Chambre de céans en dehors des échanges de mémoires. En l’occurrence, le Ministère public n’ayant pas déposé de déterminations dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, le recourant ne pouvait s’attendre à d’autres mesures d’instruction. Dès lors, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3.1 Invoquant une violation des art. 310 CPP en lien avec les art. 173, 174, 180, 181 et 303 CP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Sous l’angle des infractions de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse, il fait valoir que, comme cela ressort du préavis de confiscation de la Police cantonale du 20 mars 2020, C.________ l’a dénoncé auprès de cette autorité pour des faits graves, à savoir qu’il « envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques, dans l’intention de constituer un arsenal de guerre qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci », tout en indiquant qu’il présentait un état psychologique instable et souffrait d’une forte dépendance à l’alcool. Ces affirmations, adressées à une autorité – soit 12J010
- 7 - un tiers – portaient indubitablement atteinte à son honneur. Dès lors que C.________ avait vécu avec lui, il ne pouvait ignorer la fausseté de ses dires. Sous l’angle des infractions de menaces et de contrainte, le recourant argue qu’en indiquant qu’il déposerait une plainte pénale s’il ne lui restituait pas ses armes, C.________ avait pour objectif de l’alarmer – ce d’autant plus qu’il le savait actif dans le domaine de la sécurité événementielle et donc professionnellement dépendant d’un casier judiciaire vierge – respectivement d’exercer un moyen de pression à son encontre.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans 12J010
- 8 - le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la 12J010
- 9 - personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).
E. 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).
E. 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les réf. cit.). De plus, selon le Tribunal 12J010
- 10 - fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les réf. cit.).
E. 3.2.5 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. Le fait de menacer quelqu’un de déposer contre lui une plainte pénale peut réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de menaces, si la plainte n’est pas fondée (Stoudmann, Commentaire romand, Code pénal II, n. 15 ad art. 180 CP). Encore faut-il que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.).
E. 3.2.6 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). 12J010
- 11 -
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant des faits potentiellement constitutifs de dénonciation calomnieuse, de diffamation ou de calomnie, il ressort du préavis de confiscation notifié le 20 mars 2025 au recourant par le chef de la Police administrative que, le 3 février 2025, un tiers – a priori C.________
– a en substance signalé à la police que B.________ l’empêchait désormais pour des raisons inconnues d’accéder au coffre contenant leurs armes à feu, que l’état psychique du recourant était « en dégradation » notamment en raison de pensées suicidaires, que ce dernier était psychologiquement instable, qu’il souffrait d’une forte dépendance à l’alcool, qu’il traverserait une période particulièrement sombre de sa vie et qu’il envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques dans l’intention de se constituer un « arsenal de guerre » qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci. L’informateur a également indiqué à la police que son « ami » semblait pleinement capable de passer à l’acte et de mettre en œuvre ses menaces. Il a dit souhaiter attirer l’attention de la police sur le comportement préoccupant de B.________, tout en étant conscient que le différend qui les opposait relevait d’un contexte civil. Lors de la saisie des armes, le 11 février 2025, B.________ s’était volontairement présenté à l’hôpital de ***, en compagnie de policiers, afin d’effectuer un bilan psychologique. Le rapport de « fin de traitement ambulatoire » du 6 mars 2025 (P. 5/7), délivré par un chef de clinique adjoint et une médecin assistante de la Fondation de Nant, atteste que B.________ a été reçu les 12 et 14 février 2025 par le Service Soins Psychiatriques, Accueil, Urgence, Liaison de cette fondation. Il ressort notamment de ce rapport qu’à l’arrivée de B.________ dans le Service, la gendarmerie a indiqué qu’elle avait confisqué les armes de ce dernier, qu’il ne semblait pas hétéro-agressif et qu’il avait besoin d’une évaluation psychiatrique afin de pouvoir récupérer ses armes. Aucun signe d’imprégnation aux toxiques ni de symptômes de sevrage n’avait été constaté. Le patient s’était montré calme et collaborant, présentait une thymie neutre et aucune anxiété n’avait été objectivée ni éprouvée. Il avait nié avoir des idées suicidaires et ne présentait pas d’aboulie, d’anhédonie, d’asthénie ou de symptômes psychotiques florides. Sa prise en charge au 12J010
- 12 - sein des urgences psychiatriques avait pris fin après qu’il eut confirmé lors d’un deuxième entretien, qui avait eu lieu à la demande des praticiens, qu’il ne souffrait d’aucune détresse psychique et qu’il eut nié toutes idées suicidaires ou potentiel de risque hétéro-agressif. Par ailleurs, il ressort des différents échanges écrits entre les parties (P. 5/2, P. 5/3 et P. 5/4) qu’un important litige, lié à la fin de leur cohabitation, les divise. Enfin, s’il apparait que le 3 décembre 2017 la compagne de l’époque du recourant a avisé la police que ce dernier avait « pété un câble » et cassait tout dans la maison après avoir appris que cette dernière avait une liaison avec un autre homme et que, le 25 juin 2023, l’ex-épouse du recourant avait avisé la police qu’il lui écrivait des messages étranges dans lesquels il disait qu’avec de la chance il rejoindrait bientôt Odin, elles ont, chacune de leur côté, attesté par écrit qu’il s’agissait d’événements isolés et que le recourant était quelqu’un de stable et d’équilibré, qui n’était pas dangereux (P. 8/2/7, p. 3 et 4). Au vu de ces éléments de fait, la Procureure ne pouvait pas exclure d’emblée l’hypothèse dans laquelle les infractions dénoncées auraient été commises. C.________ s’est adressé à la police, soit à une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) qui a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elle a constatées dans l’exercice de ses fonctions ou qui lui a été annoncée si elle n’est pas elle-même compétente pour les poursuivre (art. 302 al. 1 CPP). La dénonciation a donc bien été adressée à une autorité au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. Quand C.________ a indiqué que le recourant rassemblait des armes en vue de s’en prendre à son ex-compagne ou au compagnon de celle-ci, il a clairement laissé entendre qu’il se serait rendu coupable d’une infraction, notamment, comme le plaide le recourant, le crime réprimé à l’art. 260bis CP. Il va au demeurant sans dire que les allégations de fait que C.________ a fait parvenir à la police étaient de nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé du recourant, ne serait-ce que parce qu’elles faisaient 12J010
- 13 - naître le soupçon que celui-ci avait adopté un comportement réprouvé par le droit pénal. La Procureure ne pouvait pas non plus, à réception de la plainte, constater que la dénonciation de C.________ était conforme à la vérité. Il y avait donc matière à ouvrir une instruction pénale pour des faits potentiellement constitutifs de diffamation, de calomnie, voire de dénonciation calomnieuse. S’agissant des faits prétendument constitutifs de menaces et de contrainte, la Procureure ne pouvait pas non plus exclure d’emblée l’hypothèse selon laquelle ces infractions auraient été commises ou tentées, sans instruire la question de savoir si la plainte que C.________ menaçait de déposer contre le recourant, respectivement la dénonciation faite à son encontre, était fondée et en rapport avec la prestation demandée, ce qui impliquait de chercher à savoir si B.________ refusait sans droit de remettre à C.________ les armes qui étaient les siennes. Certes, on pourrait se demander si la menace en cause pouvait objectivement atteindre un degré de gravité propre à alarmer ou à effrayer la victime, ce qui reste douteux si l’on considère la réponse que le recourant a faite le 3 février 2025, dans laquelle il indiquait à son interlocuteur qu’il était libre de déposer une plainte, tout en l’invitant à solliciter sa mémoire concernant le lieu où étaient gardées les clés du coffre contenant lesdites armes, et précisant que, de son côté, il n’avait rien modifié (P. 5/2). En l’état, le principe « in dubio pro duriore » commandait toutefois l’ouverture d’une instruction pénale pour ces faits également. Les éléments qui précèdent constituent un motif supplémentaire d’annulation de l’ordonnance querellée.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de 12J010
- 14 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre n’est pas chiffrée. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations, se contentant de demander qu’un délai lui soit imparti pour produire une telle liste en vue de l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP. Or, la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat pour qu’il produise sa liste des opérations ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3 ; CREP 24 juin 2024/462 consid. 4). Il appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément au recours. Il peut se réserver de la compléter pour l’activité future déployée en cours de procédure. Cela dit, il n’y a en principe pas d’instruction à la Chambre de céans en dehors des échanges de mémoires. En l’occurrence, le Ministère public n’ayant pas déposé de déterminations dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, le recourant ne pouvait s’attendre à d’autres mesures d’instruction. Dès lors, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE***-*** 873 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 310 CPP ; 173, 174, 180, 181 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par acte adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) le 23 avril 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, menaces, contrainte, diffamation et calomnie. Dans le contexte d’un différend 12J010
- 2 - l’opposant à lui « dans le cadre d’une colocation et copropriété d’une maison à *** » et qui concernerait des loyers impayés par C.________ et des « désaccords sur la gestion de la maison, des travaux et des responsabilités communes », B.________ reprochait à ce dernier de l’avoir accusé sans fondement de « retenir les clés des coffres contenant ses armes à feu », puis, après avoir qualifié son comportement de « vol », de l’avoir menacé de déposer une plainte pénale s’il ne lui remettait pas ses armes sans condition et sans restriction. Il lui faisait en outre grief de l’avoir dénoncé aux autorités en le présentant comme une personne en détresse psychologique, dangereuse pour lui-même et pour autrui et en possession d’armes, occasionnant l’intervention de la police et de la gendarmerie à son domicile et la saisie des armes qu’il détenait pourtant légalement. B. Par courrier du 28 avril 2025, lequel indiquait valoir décision de non-entrée en matière, le Ministère public a observé que les infractions dénoncées dans la plainte déposée ne semblaient pas réalisées ou étaient, à tout le moins, insuffisamment caractérisées. La Procureure a rappelé que le droit pénal constituait l’ultima ratio dans le règlement des litiges, a considéré que le litige ne ressortissait pas au droit pénal et a encouragé le plaignant à le porter en médiation. C. Par acte du 8 mai 2025, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction à l’encontre de C.________, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de dépens selon liste d’opérations à produire. Il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 13 mai 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 2 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce délai a été prolongé au 24 juin 2025. Le paiement a été effectué en temps utile. 12J010
- 3 - Par avis du 12 septembre 2025, la direction de la procédure a imparti au Ministère public un délai au 23 septembre 2025 notamment pour déposer ses déterminations. Le Ministère public n’a pas réagi dans ce délai. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours le sont également (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Nonobstant le caractère lacunaire de la décision attaquée, le recourant ne se plaint pas de la violation de son droit d’être entendu, mais s’attache à démontrer les raisons pour lesquelles les faits qu’il a dénoncés doivent aboutir à l’ouverture d’une instruction pénale. Cela étant, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.3) et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs 12J010
- 4 - invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). L’autorité de recours apparaît libre d’accueillir un recours, même en dehors des griefs portés devant elle par le recourant ou de leur fondement, pour autant qu’un autre motif s’avère réalisé (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 391 CPP). 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les réf. cit.). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 12 novembre 2025/871 consid. 2.2.2 ; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour 12J010
- 5 - l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). 12J010
- 6 - 2.3 En l’espèce, la décision querellée ne contient ni les faits reprochés, ni les dispositions légales applicables, ni le dispositif. Ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions des art. 80 et 81 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). Par ailleurs, faute de motivation topique, la Chambre de céans n’est pas en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. La violation du droit d’être entendu, qui doit être constatée, ne saurait dès lors être réparée devant l’instance cantonale. Au demeurant, le fait que la décision attaquée ne circonscrit absolument pas les faits qu’il n’y aurait pas lieu de poursuivre s’avère aussi problématique dès lors qu’une décision d’entrée en matière définitive est en principe irrévocable et produit un certain nombre d’effets, parmi lesquels celui de l’autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c’est-à-dire en raison des mêmes faits (CREP 18 février 2022/182 consid. 1.3). Partant, il y a lieu d’annuler la décision contestée pour ce motif déjà. Par surabondance, on relèvera que l’ordonnance attaquée doit également être annulée pour les raisons qui suivent. 3. 3.1 Invoquant une violation des art. 310 CPP en lien avec les art. 173, 174, 180, 181 et 303 CP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Sous l’angle des infractions de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse, il fait valoir que, comme cela ressort du préavis de confiscation de la Police cantonale du 20 mars 2020, C.________ l’a dénoncé auprès de cette autorité pour des faits graves, à savoir qu’il « envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques, dans l’intention de constituer un arsenal de guerre qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci », tout en indiquant qu’il présentait un état psychologique instable et souffrait d’une forte dépendance à l’alcool. Ces affirmations, adressées à une autorité – soit 12J010
- 7 - un tiers – portaient indubitablement atteinte à son honneur. Dès lors que C.________ avait vécu avec lui, il ne pouvait ignorer la fausseté de ses dires. Sous l’angle des infractions de menaces et de contrainte, le recourant argue qu’en indiquant qu’il déposerait une plainte pénale s’il ne lui restituait pas ses armes, C.________ avait pour objectif de l’alarmer – ce d’autant plus qu’il le savait actif dans le domaine de la sécurité événementielle et donc professionnellement dépendant d’un casier judiciaire vierge – respectivement d’exercer un moyen de pression à son encontre. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans 12J010
- 8 - le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la 12J010
- 9 - personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 3.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.2.4 Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 56 ad art. 173 CP et les réf. cit.). De plus, selon le Tribunal 12J010
- 10 - fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (idem, n. 25 ad art. 174 CP et les réf. cit.). 3.2.5 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. Le fait de menacer quelqu’un de déposer contre lui une plainte pénale peut réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de menaces, si la plainte n’est pas fondée (Stoudmann, Commentaire romand, Code pénal II, n. 15 ad art. 180 CP). Encore faut-il que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.2.6 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). 12J010
- 11 - 3.3 En l’espèce, s’agissant des faits potentiellement constitutifs de dénonciation calomnieuse, de diffamation ou de calomnie, il ressort du préavis de confiscation notifié le 20 mars 2025 au recourant par le chef de la Police administrative que, le 3 février 2025, un tiers – a priori C.________
– a en substance signalé à la police que B.________ l’empêchait désormais pour des raisons inconnues d’accéder au coffre contenant leurs armes à feu, que l’état psychique du recourant était « en dégradation » notamment en raison de pensées suicidaires, que ce dernier était psychologiquement instable, qu’il souffrait d’une forte dépendance à l’alcool, qu’il traverserait une période particulièrement sombre de sa vie et qu’il envisagerait l’acquisition d’autres armes à feu automatiques dans l’intention de se constituer un « arsenal de guerre » qu’il envisagerait d’utiliser contre son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci. L’informateur a également indiqué à la police que son « ami » semblait pleinement capable de passer à l’acte et de mettre en œuvre ses menaces. Il a dit souhaiter attirer l’attention de la police sur le comportement préoccupant de B.________, tout en étant conscient que le différend qui les opposait relevait d’un contexte civil. Lors de la saisie des armes, le 11 février 2025, B.________ s’était volontairement présenté à l’hôpital de ***, en compagnie de policiers, afin d’effectuer un bilan psychologique. Le rapport de « fin de traitement ambulatoire » du 6 mars 2025 (P. 5/7), délivré par un chef de clinique adjoint et une médecin assistante de la Fondation de Nant, atteste que B.________ a été reçu les 12 et 14 février 2025 par le Service Soins Psychiatriques, Accueil, Urgence, Liaison de cette fondation. Il ressort notamment de ce rapport qu’à l’arrivée de B.________ dans le Service, la gendarmerie a indiqué qu’elle avait confisqué les armes de ce dernier, qu’il ne semblait pas hétéro-agressif et qu’il avait besoin d’une évaluation psychiatrique afin de pouvoir récupérer ses armes. Aucun signe d’imprégnation aux toxiques ni de symptômes de sevrage n’avait été constaté. Le patient s’était montré calme et collaborant, présentait une thymie neutre et aucune anxiété n’avait été objectivée ni éprouvée. Il avait nié avoir des idées suicidaires et ne présentait pas d’aboulie, d’anhédonie, d’asthénie ou de symptômes psychotiques florides. Sa prise en charge au 12J010
- 12 - sein des urgences psychiatriques avait pris fin après qu’il eut confirmé lors d’un deuxième entretien, qui avait eu lieu à la demande des praticiens, qu’il ne souffrait d’aucune détresse psychique et qu’il eut nié toutes idées suicidaires ou potentiel de risque hétéro-agressif. Par ailleurs, il ressort des différents échanges écrits entre les parties (P. 5/2, P. 5/3 et P. 5/4) qu’un important litige, lié à la fin de leur cohabitation, les divise. Enfin, s’il apparait que le 3 décembre 2017 la compagne de l’époque du recourant a avisé la police que ce dernier avait « pété un câble » et cassait tout dans la maison après avoir appris que cette dernière avait une liaison avec un autre homme et que, le 25 juin 2023, l’ex-épouse du recourant avait avisé la police qu’il lui écrivait des messages étranges dans lesquels il disait qu’avec de la chance il rejoindrait bientôt Odin, elles ont, chacune de leur côté, attesté par écrit qu’il s’agissait d’événements isolés et que le recourant était quelqu’un de stable et d’équilibré, qui n’était pas dangereux (P. 8/2/7, p. 3 et 4). Au vu de ces éléments de fait, la Procureure ne pouvait pas exclure d’emblée l’hypothèse dans laquelle les infractions dénoncées auraient été commises. C.________ s’est adressé à la police, soit à une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) qui a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elle a constatées dans l’exercice de ses fonctions ou qui lui a été annoncée si elle n’est pas elle-même compétente pour les poursuivre (art. 302 al. 1 CPP). La dénonciation a donc bien été adressée à une autorité au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. Quand C.________ a indiqué que le recourant rassemblait des armes en vue de s’en prendre à son ex-compagne ou au compagnon de celle-ci, il a clairement laissé entendre qu’il se serait rendu coupable d’une infraction, notamment, comme le plaide le recourant, le crime réprimé à l’art. 260bis CP. Il va au demeurant sans dire que les allégations de fait que C.________ a fait parvenir à la police étaient de nature à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé du recourant, ne serait-ce que parce qu’elles faisaient 12J010
- 13 - naître le soupçon que celui-ci avait adopté un comportement réprouvé par le droit pénal. La Procureure ne pouvait pas non plus, à réception de la plainte, constater que la dénonciation de C.________ était conforme à la vérité. Il y avait donc matière à ouvrir une instruction pénale pour des faits potentiellement constitutifs de diffamation, de calomnie, voire de dénonciation calomnieuse. S’agissant des faits prétendument constitutifs de menaces et de contrainte, la Procureure ne pouvait pas non plus exclure d’emblée l’hypothèse selon laquelle ces infractions auraient été commises ou tentées, sans instruire la question de savoir si la plainte que C.________ menaçait de déposer contre le recourant, respectivement la dénonciation faite à son encontre, était fondée et en rapport avec la prestation demandée, ce qui impliquait de chercher à savoir si B.________ refusait sans droit de remettre à C.________ les armes qui étaient les siennes. Certes, on pourrait se demander si la menace en cause pouvait objectivement atteindre un degré de gravité propre à alarmer ou à effrayer la victime, ce qui reste douteux si l’on considère la réponse que le recourant a faite le 3 février 2025, dans laquelle il indiquait à son interlocuteur qu’il était libre de déposer une plainte, tout en l’invitant à solliciter sa mémoire concernant le lieu où étaient gardées les clés du coffre contenant lesdites armes, et précisant que, de son côté, il n’avait rien modifié (P. 5/2). En l’état, le principe « in dubio pro duriore » commandait toutefois l’ouverture d’une instruction pénale pour ces faits également. Les éléments qui précèdent constituent un motif supplémentaire d’annulation de l’ordonnance querellée.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de 12J010
- 14 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). En l’espèce, la conclusion du recourant tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre n’est pas chiffrée. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations, se contentant de demander qu’un délai lui soit imparti pour produire une telle liste en vue de l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP. Or, la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat pour qu’il produise sa liste des opérations ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3 ; CREP 24 juin 2024/462 consid. 4). Il appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément au recours. Il peut se réserver de la compléter pour l’activité future déployée en cours de procédure. Cela dit, il n’y a en principe pas d’instruction à la Chambre de céans en dehors des échanges de mémoires. En l’occurrence, le Ministère public n’ayant pas déposé de déterminations dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, le recourant ne pouvait s’attendre à d’autres mesures d’instruction. Dès lors, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010