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PE25.009902

Waadt · 2025-08-11 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère

- 4 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites le sont également (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 132 CPP, le recourant fait valoir que c’est à tort que le Ministère public aurait retenu que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La cause – impliquant en particulier une perquisition suivie d’une procédure de mise sous scellés dans le contexte de l’importation de 9'338,9 grammes bruts de marijuana – présenterait des difficultés notables tant sur le plan objectif que subjectif, notamment au regard de son état psychique et du fait qu’il ne disposerait d’aucune formation juridique. Par ailleurs, une peine privative de liberté de plus de quatre mois ne saurait être exclue. Au demeurant, il serait indigent. Dès lors, les conditions d’une défense d’office seraient réunies. Il y aurait même lieu de se poser la question d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, au vu de la peine maximale prévue par l’art. 19 al. 1 let. b et g LStup (loi

- 5 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à savoir trois ans.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3

- 6 - let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les

- 7 - preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). Quant à la condition de l'indigence, elle est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites – 1'350 fr. pour un débiteur monoparental – augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, eu égard aux importantes quantités de stupéfiants dont il est question – à savoir 9'338,9 grammes de marijuana – la peine prévisible est supérieure à quatre mois. La cause n’est dès lors pas de peu de gravité. La Directive publique n° 1.5 du Ministère public sur

- 8 - la fixation des peines et harmonisation des sanctions prévoit en effet qu’au-delà de 5 kg de marijuana, l’accusation est engagée devant le tribunal de police – ce qui implique potentiellement une peine supérieure à six mois – et que dès 10 kg de marijuana, l’accusation est en principe engagée devant le tribunal correctionnel, compétent pour les peines supérieures à douze mois. Il apparaît dès lors qu’on se trouve assez proche d’un cas impliquant une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Par ailleurs, les éléments médicaux soulevés par le recourant doivent – même s’ils ne suffisent pas, en l’état, à étayer un état psychique nécessitant une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP – être pris en considération dans le cadre de l’examen de la défense d’office. Contrairement à ce que retient le Ministère public, les faits de la cause ne sont pas exempts d’une certaine complexité et il n’apparaît pas que le prévenu soit en mesure de mener seul une procédure dont les conséquences sont importantes pour lui. La double condition de l’art. 132 al. 2 CPP étant par conséquent remplie, l’indigence du recourant doit être examinée. L’autorité précédente n’ayant pas instruit cette question, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine cet aspect, puis rende une nouvelle décision.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 436

- 9 - CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rachel Carvagna-Debluë, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 593 PE25.009902-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 19 juin 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.009902-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Entre le 19 septembre 2024 et le 28 janvier 2025, sept colis en provenance de Thaïlande, contenant de la marijuana, ont été interceptés par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Selon un rapport du 7 mai 2025 de la Police cantonale vaudoise, ces colis présentaient plusieurs similitudes. Sur quatre d’entre eux était inscrit le 351

- 2 - numéro de téléphone +41[...] dont le détenteur est X.________. Le cinquième colis était destiné à W.________, soit la mère de X.________. Les deux derniers colis étaient destinés à des adresses à proximité de celles figurant sur les autres paquets. Au total, 9'338.9 grammes de marijuana ont été saisis. Le 8 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre le mois de septembre 2024 et le mois de janvier 2025, depuis [...], commandé à l’étranger et voulu importer en Suisse et revendre à plusieurs reprises de la marijuana. Il a décerné un mandat de perquisition et de perquisition documentaire au domicile du prévenu. Dite perquisition a eu lieu le jour même. Un téléphone portable ainsi que quatre supports pour cartes SIM ont été saisis. Le 9 mai 2025, par son conseil, X.________ a requis la mise sous scellés des téléphones portables saisis, respectivement de tous les documents, enregistrements ou données qu’ils contenaient. Des scellés ont été posés sur deux téléphones portables appartenant au prévenu et sur les quatre supports de cartes SIM saisis. Le 20 mai 2025, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) la levée desdits scellés. Le 13 juin 2025, X.________ a requis la désignation de Me Rachel Carvagna-Debluë en qualité de défenseur d’office. A l’audience du 20 juin 2025 tenue devant le TMC, X.________ a consenti à la levée des scellés, moyennant les engagements pris par le Ministère public de rendre attentive la police au fait que des données couvertes par le secret médical se trouvaient dans ses appareils et que celles-ci ne pouvaient être ni consultées ni examinées. Par ordonnance du jour même, le TMC a pris acte du retrait de la demande de mise sous scellés et constaté que la cause était devenue sans objet.

- 3 - B. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. La Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. L’assistance d’un défenseur pour sauvegarder ses intérêts n’apparaissait ainsi pas justifiée. C. Par acte du 3 juillet 2025, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Rachel Carvagna-Debluë lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau comprenant onze pièces, dont une à produire. Celle-ci a été adressée à l’autorité de recours le 7 juillet 2025. Le 24 juillet 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement au contenu de son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère

- 4 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites le sont également (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 132 CPP, le recourant fait valoir que c’est à tort que le Ministère public aurait retenu que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La cause – impliquant en particulier une perquisition suivie d’une procédure de mise sous scellés dans le contexte de l’importation de 9'338,9 grammes bruts de marijuana – présenterait des difficultés notables tant sur le plan objectif que subjectif, notamment au regard de son état psychique et du fait qu’il ne disposerait d’aucune formation juridique. Par ailleurs, une peine privative de liberté de plus de quatre mois ne saurait être exclue. Au demeurant, il serait indigent. Dès lors, les conditions d’une défense d’office seraient réunies. Il y aurait même lieu de se poser la question d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, au vu de la peine maximale prévue par l’art. 19 al. 1 let. b et g LStup (loi

- 5 - fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à savoir trois ans. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3

- 6 - let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les

- 7 - preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). Quant à la condition de l'indigence, elle est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites – 1'350 fr. pour un débiteur monoparental – augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, eu égard aux importantes quantités de stupéfiants dont il est question – à savoir 9'338,9 grammes de marijuana – la peine prévisible est supérieure à quatre mois. La cause n’est dès lors pas de peu de gravité. La Directive publique n° 1.5 du Ministère public sur

- 8 - la fixation des peines et harmonisation des sanctions prévoit en effet qu’au-delà de 5 kg de marijuana, l’accusation est engagée devant le tribunal de police – ce qui implique potentiellement une peine supérieure à six mois – et que dès 10 kg de marijuana, l’accusation est en principe engagée devant le tribunal correctionnel, compétent pour les peines supérieures à douze mois. Il apparaît dès lors qu’on se trouve assez proche d’un cas impliquant une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Par ailleurs, les éléments médicaux soulevés par le recourant doivent – même s’ils ne suffisent pas, en l’état, à étayer un état psychique nécessitant une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP – être pris en considération dans le cadre de l’examen de la défense d’office. Contrairement à ce que retient le Ministère public, les faits de la cause ne sont pas exempts d’une certaine complexité et il n’apparaît pas que le prévenu soit en mesure de mener seul une procédure dont les conséquences sont importantes pour lui. La double condition de l’art. 132 al. 2 CPP étant par conséquent remplie, l’indigence du recourant doit être examinée. L’autorité précédente n’ayant pas instruit cette question, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine cet aspect, puis rende une nouvelle décision.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 436

- 9 - CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rachel Carvagna-Debluë, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :