Sachverhalt
et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ibidem). 3.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
- 10 - Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 11 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, la recourante a eu le loisir de déposer des pièces entre les mois de mars et juin 2025, notamment les radiographies de son nez, ce qu’elle n’a cependant pas fait, probablement car elle estimait que les pièces n’étaient pas pertinentes pour l’instruction de la cause. Elle ne saurait dès lors reprocher au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l’instruction. L’audition de témoins indirects ne permettrait pas d’élucider les faits, la maman de jour des enfants ne pouvant que constater que la recourante était probablement perturbée après son altercation, mais, s’agissant d’un témoin indirect, on ne distingue pas comment elle pourrait départager les versions des parties. La procédure civile parallèle entre les parties n’apporte pas non plus d’élément probant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’ayant pas prononcé de mesures d’éloignement à l’égard d’O.________, puisque les parties ont passé une convention à ce sujet lors de l’audience du 17 avril 2025. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pertinente permettrait au Ministère public de clarifier le déroulement des faits. Les griefs de la violation des art. 6, 309 et 310 CPP doivent donc être rejetés. C’est ici le lieu d’indiquer que l’absence de possibilité de clarifier les faits et l’absence, en l’état, d’indice suffisant sur la commission d’une infraction, ne remet pas en cause la légitimité de la plainte pénale déposée par la recourante. 3.3.2 La recourante soulève un grief de violation des art. 123 et 126 al. 2 CP. Or, elle part du postulat – qui a été écarté (cf. supra consid. 2.3) – que les faits ont été établis de manière erronée, partant qu’elle a subi des lésions et que la séparation des parties date du mois de juin 2024. Comme examiné ci-avant, ces allégations sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Faute de pouvoir appliquer les dispositions
- 12 - revendiquées aux faits établis, le Ministère public n’a nullement violé les art. 123 et 126 al. 2 CP. Le grief est donc d’emblée vain. Quant à l’application de l’art. 126 al. 1 CP, la recourante n’a jamais parlé de coup de pied lors de son audition-plainte du 26 février 2025, soit le lendemain des faits. S’agissant du coup de tête, elle perd de vue que le père de ses enfants a nié avoir porté un tel coup et a immédiatement appelé la police pour le faire savoir, se tenant à disposition pour un éventuel test. En raison des versions contradictoires et de l’impossibilité d’établir ces faits, l’art. 126 al. 1 CP ne saurait être retenu. Le même raisonnement s’applique concernant l’art. 181 CP puisque le père des enfants a déclaré ne « pas avoir posé la main » sur la recourante, et donc ne pas l’avoir retenue par les épaules ou le bras. Faute de moyen de départager les versions et d’élément objectif permettant de confirmer la plainte, la contrainte ne semble pas envisageable. Enfin, il ressort de l’audition-plainte de la recourante qu’elle a pu emprunter la porte d’entrée qui était déverrouillée, de sorte que la position d’O.________ devant la baie vitrée (appuyé contre les battants), même s’il lui bloquait le passage, n’était pas constitutive d’une (tentative de) contrainte. Les critiques de violation des art. 126 al. 1 et 181 CP doivent donc être écartées au vu des faits établis, les infractions prévues aux dispositions précitées étant d’emblée exclues. C’est donc à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. 4. 4.1 La recourante fait encore grief au Ministère public d’avoir violé l’art. 136 CPP en refusant de lui octroyer l’assistance judiciaire. Elle se prévaut à ce titre de la difficulté de la cause et de l’atteinte à son intégrité.
- 13 - 4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de
- 14 - procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le
- 15 - requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 4.3 En l’occurrence, comme mentionné ci-avant, l’incapacité de travail de la recourante entre les mois de mars et avril 2025 ne peut nullement être mise en relation avec les faits dénoncés, ni par conséquent permettre de retenir qu’elle aurait été victime de lésions corporelles. Objectivement, la cause ne présente pas de difficultés qui justifieraient qu’un conseil lui soit désigné. En effet, d’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L’atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D’une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification juridique de l’infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Le fait que les parties soient en parallèle opposées par une procédure civile en séparation n’a pas d’incidence. La recourante – représentée dans ce contexte – pouvait en effet se défendre seule sur le plan pénal, après le dépôt de sa plainte, l’intervention de son avocat s’étant au demeurant limitée à demander l’avancement de la procédure, sans soumettre au Ministère public de nouvelles pièces, ni proposer des moyens de preuve. Au surplus, la recourante n’expose pas quelles pourraient être ses conclusions civiles, se limitant à mentionner des prétentions. Le grief est donc infondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 16 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me François Gillard, avocat (pour O.________),
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 11 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, la recourante a eu le loisir de déposer des pièces entre les mois de mars et juin 2025, notamment les radiographies de son nez, ce qu’elle n’a cependant pas fait, probablement car elle estimait que les pièces n’étaient pas pertinentes pour l’instruction de la cause. Elle ne saurait dès lors reprocher au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l’instruction. L’audition de témoins indirects ne permettrait pas d’élucider les faits, la maman de jour des enfants ne pouvant que constater que la recourante était probablement perturbée après son altercation, mais, s’agissant d’un témoin indirect, on ne distingue pas comment elle pourrait départager les versions des parties. La procédure civile parallèle entre les parties n’apporte pas non plus d’élément probant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’ayant pas prononcé de mesures d’éloignement à l’égard d’O.________, puisque les parties ont passé une convention à ce sujet lors de l’audience du 17 avril 2025. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pertinente permettrait au Ministère public de clarifier le déroulement des faits. Les griefs de la violation des art. 6, 309 et 310 CPP doivent donc être rejetés. C’est ici le lieu d’indiquer que l’absence de possibilité de clarifier les faits et l’absence, en l’état, d’indice suffisant sur la commission d’une infraction, ne remet pas en cause la légitimité de la plainte pénale déposée par la recourante. 3.3.2 La recourante soulève un grief de violation des art. 123 et 126 al. 2 CP. Or, elle part du postulat – qui a été écarté (cf. supra consid. 2.3) – que les faits ont été établis de manière erronée, partant qu’elle a subi des lésions et que la séparation des parties date du mois de juin 2024. Comme examiné ci-avant, ces allégations sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Faute de pouvoir appliquer les dispositions
- 12 - revendiquées aux faits établis, le Ministère public n’a nullement violé les art. 123 et 126 al. 2 CP. Le grief est donc d’emblée vain. Quant à l’application de l’art. 126 al. 1 CP, la recourante n’a jamais parlé de coup de pied lors de son audition-plainte du 26 février 2025, soit le lendemain des faits. S’agissant du coup de tête, elle perd de vue que le père de ses enfants a nié avoir porté un tel coup et a immédiatement appelé la police pour le faire savoir, se tenant à disposition pour un éventuel test. En raison des versions contradictoires et de l’impossibilité d’établir ces faits, l’art. 126 al. 1 CP ne saurait être retenu. Le même raisonnement s’applique concernant l’art. 181 CP puisque le père des enfants a déclaré ne « pas avoir posé la main » sur la recourante, et donc ne pas l’avoir retenue par les épaules ou le bras. Faute de moyen de départager les versions et d’élément objectif permettant de confirmer la plainte, la contrainte ne semble pas envisageable. Enfin, il ressort de l’audition-plainte de la recourante qu’elle a pu emprunter la porte d’entrée qui était déverrouillée, de sorte que la position d’O.________ devant la baie vitrée (appuyé contre les battants), même s’il lui bloquait le passage, n’était pas constitutive d’une (tentative de) contrainte. Les critiques de violation des art. 126 al. 1 et 181 CP doivent donc être écartées au vu des faits établis, les infractions prévues aux dispositions précitées étant d’emblée exclues. C’est donc à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. 4. 4.1 La recourante fait encore grief au Ministère public d’avoir violé l’art. 136 CPP en refusant de lui octroyer l’assistance judiciaire. Elle se prévaut à ce titre de la difficulté de la cause et de l’atteinte à son intégrité.
- 13 - 4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de
- 14 - procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le
- 15 - requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 4.3 En l’occurrence, comme mentionné ci-avant, l’incapacité de travail de la recourante entre les mois de mars et avril 2025 ne peut nullement être mise en relation avec les faits dénoncés, ni par conséquent permettre de retenir qu’elle aurait été victime de lésions corporelles. Objectivement, la cause ne présente pas de difficultés qui justifieraient qu’un conseil lui soit désigné. En effet, d’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L’atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D’une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification juridique de l’infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Le fait que les parties soient en parallèle opposées par une procédure civile en séparation n’a pas d’incidence. La recourante – représentée dans ce contexte – pouvait en effet se défendre seule sur le plan pénal, après le dépôt de sa plainte, l’intervention de son avocat s’étant au demeurant limitée à demander l’avancement de la procédure, sans soumettre au Ministère public de nouvelles pièces, ni proposer des moyens de preuve. Au surplus, la recourante n’expose pas quelles pourraient être ses conclusions civiles, se limitant à mentionner des prétentions. Le grief est donc infondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 16 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me François Gillard, avocat (pour O.________),
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 686 PE25.009871-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 126, 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2025 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.009871-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 février 2025, I.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-compagnon, O.________. Elle lui reproche d’avoir, le jour précédent, c’est-à-dire le 25 février 2025, aux [...], après une altercation verbale concernant notamment leurs enfants, cherché à l’empêcher de quitter son domicile en la tirant par les bras et les épaules 351
- 2 - ainsi qu’en lui bloquant le passage en s’appuyant sur les battants de la porte, puis de lui avoir donné un coup de tête l’atteignant au niveau de l’arête du nez, ce qui lui a occasionné des douleurs mais sans la blesser. B. Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à I.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a relevé, à titre liminaire, que les protagonistes n’étaient pas d’accord sur la date de leur séparation mais qu’à teneur du Système d’identification des tiers (SiTi) du canton de Vaud, il apparaissait qu’I.________ et O.________ ne vivaient plus à la même adresse depuis le 11 décembre 2023, ce qui corroborait la version de la première nommée. L’altercation du 25 février 2025 n’avait dès lors pas eu lieu dans l’année suivant la séparation et ne justifiait donc pas d’analyser l’application de l’art. 126 al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), étant relevé qu’une application de l’art. 123 ch. 1 CP était également d’emblée exclue, puisque le certificat médical produit par la partie plaignante ne faisait état d’aucune lésion. Il convenait ainsi d’examiner les faits au regard des art. 126 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 cum 181 CP. A cet égard, le Ministère public a constaté que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun témoin n’était en mesure d’en favoriser l’une ou l’autre. En effet, O.________ avait été entendu avant toute ouverture d’instruction et avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait confirmé qu’une dispute l’avait opposé à son ex- compagne mais avait nié avoir cherché à l’empêcher de sortir de chez lui. Il avait admis avoir été devant elle, mais pas lui avoir barré le passage ni l’avoir retenue physiquement, réfutant également lui avoir donné un coup de tête. Compte tenu de ces éléments, les faits reprochés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit et aucune mesure d’enquête à même d’y parvenir n’était envisageable, étant de surcroît relevé qu’à considérer
- 3 - qu’O.________ s’était effectivement appuyé contre la porte pour faire rester son ex-compagne, ce fait n’était pas suffisamment caractérisé pour constituer une tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 cum 181 CP. S’agissant de l’assistance judiciaire, le Ministère public a motivé sa décision de refus par le fait que la cause ne présentait pas de difficulté en fait et/ou en droit. C. Par acte du 25 juin 2025, I.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, d’une part, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et, d’autre part, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et ouverture d’une instruction, conclusion qu’elle a également prise à titre subsidiaire. I.________ a préalablement requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et que Me Louis Dudenhoeffer lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation erronée, voire arbitraire des faits. Elle fait en particulier valoir qu’elle n’aurait jamais prétendu s’être séparée définitivement du père de ses enfants en décembre 2023, mais en juin 2024 et que, s’agissant des blessures alléguées, le certificat médical produit impliquerait des lésions. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP). 2.3 En l’espèce, il importe peu que la recourante soutienne à présent que la séparation remonterait au mois de juin 2024, dès lors que les éléments objectifs au dossier indiquent que la séparation a bien eu lieu en décembre 2023. En effet, les pièces produites à l’appui du recours attestent de l’existence de domiciles séparés au début de l’année 2024
- 5 - déjà, puisqu’aux mois de mars et avril 2024, des courriers ont été envoyés à la recourante à une adresse à [...] (cf. P. 8/8 et 8/11). Ces éléments coïncident au demeurant avec les données du SiTi, qui font état d’un déménagement remontant au mois de décembre 2023. De surcroît, la mise à jour du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse datée de la fin du mois de mai 2023 (P. 12 produite à l’appui du recours) évoque une séparation en cours des parents. Ainsi, tous les éléments du dossier plaident en faveur d’une séparation dans le courant de l’année 2023. Il n’y a donc aucun arbitraire dans l’établissement de ces faits. Concernant la gravité des blessures alléguées, la recourante fait valoir qu’elle a été mise en arrêt de travail jusqu’au 27 février 2025 (2 jours) pour se reposer, puis du 11 mars au 29 avril 2025, en raison des « troubles psychiques provoqués par [l’]événement ». A la lecture du certificat médical établi le 26 février 2025 par le Dr [...] (P. 4 produite à l’appui du recours), la recourante était « non algique, apyrétique, non toxique, eupnéique » et les tests effectués n’ont pas relevé de particularité. Le médecin a encore noté ceci : « Pas d’hématome, ni d’œdème, le reste de l’examen est sp ». Le Dr [...] a néanmoins requis une radiographie des os propres du nez pour s’assurer de ne pas manquer une lésion. Or, la recourante n’ayant produit aucune pièce à la suite de cet examen, on peut considérer qu’il n’a rien décelé d’anormal. Les constatations du médecin ne permettent donc pas de retenir une lésion objectivable, étant ici relevé que le diagnostic repose sur l’anamnèse, autrement dit les dires de la recourante. Les faits n’ont donc pas été retenus de manière erronée. Quant aux deux certificats d’arrêts de travail du 11 mars au 8 avril et du 1er au 29 avril 2025 produits à l’appui du recours (P. 5 et 6), ils ne permettent nullement de faire un lien avec les événements du 25 février 2025. En effet, ils font uniquement mention d’une « maladie », sans référence à un trouble psychique ou à des suites de la consultation du 26 février 2025, étant au demeurant relevé que ces arrêts de travail sont survenus près de deux semaines après les faits.
- 6 - Le grief d’établissement erroné voire arbitraire des faits doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante se prévaut d’une violation des art. 6, 309 et 310 CPP et du principe in dubio pro duriore, en lien avec les art. 123, 126 et 22 cum 181 CP. Elle soutient que les versions des deux protagonistes sont divergentes de sorte qu’il se justifierait d’ouvrir une instruction afin d’élucider les faits par l’audition de témoins indirects ou la réquisition de pièces. Elle estime être le sujet d’une victimisation secondaire, dès lors que sa parole ne serait pas prise en considération alors qu’elle a eu le courage de dénoncer les violences physiques commises à son encontre par son ex-compagnon. La recourante fait encore valoir qu’il n’est pas possible d’exclure d’emblée l’application des art. 123 et 126 al. 2 let. c CP, dans la mesure où l’altercation violente serait survenue moins d’une année après la séparation définitive des intéressés, qu’elle aurait dénoncé plusieurs épisodes de violences domestiques aux services de police, notamment en 2022 et 2023, et qu’un coup de tête constituerait a minima une voie de fait, d’autant lorsqu’il est porté au visage et qu’il cause des lésions ainsi qu’un arrêt de travail. La recourante soutient encore que le fait d’avoir été violentée par O.________ dans le cadre d’une dispute lors de laquelle elle aurait également été tirée par les bras et poussée, puis empêchée de prendre la fuite par le prénommé qui lui aurait bloqué physiquement la porte, constituerait une contrainte, à tout le moins au stade de la tentative. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
- 7 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en
- 8 - accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).
- 9 - 3.2.3 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_276/2025 précité et les arrêts cités). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_276/2025 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ibidem). 3.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
- 10 - Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 11 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, la recourante a eu le loisir de déposer des pièces entre les mois de mars et juin 2025, notamment les radiographies de son nez, ce qu’elle n’a cependant pas fait, probablement car elle estimait que les pièces n’étaient pas pertinentes pour l’instruction de la cause. Elle ne saurait dès lors reprocher au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l’instruction. L’audition de témoins indirects ne permettrait pas d’élucider les faits, la maman de jour des enfants ne pouvant que constater que la recourante était probablement perturbée après son altercation, mais, s’agissant d’un témoin indirect, on ne distingue pas comment elle pourrait départager les versions des parties. La procédure civile parallèle entre les parties n’apporte pas non plus d’élément probant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’ayant pas prononcé de mesures d’éloignement à l’égard d’O.________, puisque les parties ont passé une convention à ce sujet lors de l’audience du 17 avril 2025. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pertinente permettrait au Ministère public de clarifier le déroulement des faits. Les griefs de la violation des art. 6, 309 et 310 CPP doivent donc être rejetés. C’est ici le lieu d’indiquer que l’absence de possibilité de clarifier les faits et l’absence, en l’état, d’indice suffisant sur la commission d’une infraction, ne remet pas en cause la légitimité de la plainte pénale déposée par la recourante. 3.3.2 La recourante soulève un grief de violation des art. 123 et 126 al. 2 CP. Or, elle part du postulat – qui a été écarté (cf. supra consid. 2.3) – que les faits ont été établis de manière erronée, partant qu’elle a subi des lésions et que la séparation des parties date du mois de juin 2024. Comme examiné ci-avant, ces allégations sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Faute de pouvoir appliquer les dispositions
- 12 - revendiquées aux faits établis, le Ministère public n’a nullement violé les art. 123 et 126 al. 2 CP. Le grief est donc d’emblée vain. Quant à l’application de l’art. 126 al. 1 CP, la recourante n’a jamais parlé de coup de pied lors de son audition-plainte du 26 février 2025, soit le lendemain des faits. S’agissant du coup de tête, elle perd de vue que le père de ses enfants a nié avoir porté un tel coup et a immédiatement appelé la police pour le faire savoir, se tenant à disposition pour un éventuel test. En raison des versions contradictoires et de l’impossibilité d’établir ces faits, l’art. 126 al. 1 CP ne saurait être retenu. Le même raisonnement s’applique concernant l’art. 181 CP puisque le père des enfants a déclaré ne « pas avoir posé la main » sur la recourante, et donc ne pas l’avoir retenue par les épaules ou le bras. Faute de moyen de départager les versions et d’élément objectif permettant de confirmer la plainte, la contrainte ne semble pas envisageable. Enfin, il ressort de l’audition-plainte de la recourante qu’elle a pu emprunter la porte d’entrée qui était déverrouillée, de sorte que la position d’O.________ devant la baie vitrée (appuyé contre les battants), même s’il lui bloquait le passage, n’était pas constitutive d’une (tentative de) contrainte. Les critiques de violation des art. 126 al. 1 et 181 CP doivent donc être écartées au vu des faits établis, les infractions prévues aux dispositions précitées étant d’emblée exclues. C’est donc à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière. 4. 4.1 La recourante fait encore grief au Ministère public d’avoir violé l’art. 136 CPP en refusant de lui octroyer l’assistance judiciaire. Elle se prévaut à ce titre de la difficulté de la cause et de l’atteinte à son intégrité.
- 13 - 4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de
- 14 - procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le
- 15 - requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 4.3 En l’occurrence, comme mentionné ci-avant, l’incapacité de travail de la recourante entre les mois de mars et avril 2025 ne peut nullement être mise en relation avec les faits dénoncés, ni par conséquent permettre de retenir qu’elle aurait été victime de lésions corporelles. Objectivement, la cause ne présente pas de difficultés qui justifieraient qu’un conseil lui soit désigné. En effet, d’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L’atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D’une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification juridique de l’infraction, mais de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). La gravité s’apprécie de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle du lésé (ATF 131 IV 79 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb). Le fait que les parties soient en parallèle opposées par une procédure civile en séparation n’a pas d’incidence. La recourante – représentée dans ce contexte – pouvait en effet se défendre seule sur le plan pénal, après le dépôt de sa plainte, l’intervention de son avocat s’étant au demeurant limitée à demander l’avancement de la procédure, sans soumettre au Ministère public de nouvelles pièces, ni proposer des moyens de preuve. Au surplus, la recourante n’expose pas quelles pourraient être ses conclusions civiles, se limitant à mentionner des prétentions. Le grief est donc infondé.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 16 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me François Gillard, avocat (pour O.________),
- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :