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PE25.009646

Waadt · 2026-03-03 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des 12J010

- 3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. A cet égard, il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018, dont il ressortirait qu’un entrepreneur qui utilise des sommes d’argent reçue dans le cadre d’un chantier pour régler des factures ouvertes sur d’autres chantiers ou pour ses besoins privés, au lieu de payer les sous-traitants conformément au contrat d’entreprise, se rendrait coupable d‘abus de confiance. Il en conclut que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale afin d’établir l’affectation des fonds que C.________ aurait perçus du maître de l’ouvrage, F.________ SA, et de déterminer ainsi si le litige présente également une dimension pénale, compte tenu du comportement illicite allégué, à savoir une utilisation des fonds contraire à leur destination contractuelle.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou 12J010

- 4 - que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

E. 2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) et quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport 12J010

- 5 - juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; PC CP, 2e éd. 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 12J010

- 6 - précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 et les références citées). Selon la jurisprudence, un entrepreneur qui affecte des montants reçus pour régler des factures ouvertes sur d’autres chantiers ou pour ses besoins privés, plutôt que de payer les sous-traitants conformément au contrat d’entreprise, commet un abus de confiance (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018).

E. 3 En l’espèce, même si le dossier ne contient pas le contrat d’entreprise conclu entre F.________ SA et la société D.________ Sàrl, on ne saurait d’emblée nier l’existence d’une telle relation contractuelle, ni celle d’un accord de sous-traitance avec le recourant. A cet égard, la mise en demeure adressée par ce dernier à la société précitée mentionne plusieurs factures prétendument impayées (cf. P 4/2), de sorte qu’il ne peut être exclu, en l’état, que le recourant ait effectivement réalisé des travaux de sous-traitance en lien avec le contrat qu’il allègue. A ce stade, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que le litige divisant les parties serait purement civil, l’infraction d’abus de confiance ne pouvant être écartée au vu de la jurisprudence invoquée par le recourant (TF 6B_434/2018 précité). Il y a dès lors lieu, pour le Ministère public, de procéder aux investigations nécessaires, en particulier afin d’établir si le recourant et D.________ Sàrl étaient liés par un contrat de sous-traitance, si les montants versés par F.________ SA à cette société étaient destinés au recourant et, le cas échéant, de déterminer l’usage qui en a été fait par C.________. 12J010

- 7 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Henzer, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 133 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 138 ch. 1 al. 2 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 11 avril 2025, E.________, titulaire de la raison individuelle A.________, a déposé une plainte pénale contre C.________, associée gérante de la société D.________ Sàrl en liquidation, pour abus de confiance. Il lui reprochait d’avoir prélevé pour son usage personnel des montants versés à 12J010

- 2 - sa société par F.________ SA dans le cadre de différents chantiers en 2023, pour un total de 41’576 fr. 55. Selon lui, ces fonds lui revenaient en tant que sous-traitant pour des travaux de pose de panneaux photovoltaïques. B. Par ordonnance du 30 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ du 11 avril 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la cause était de nature civile, aucun indice sérieux ne plaidant en faveur de la commission d’une infraction pénale. Il a estimé que les montants versés par F.________ SA à D.________ Sàrl en paiement des travaux que cette dernière avait sous- traités à la société d’E.________ ne pouvaient être qualifiés de chose mobilière confiée au sens de l’art 138 CP. C. Par acte du 11 juillet 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 18 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 28 juillet 2025, E.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûreté. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 23 janvier 2026. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des 12J010

- 3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. A cet égard, il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018, dont il ressortirait qu’un entrepreneur qui utilise des sommes d’argent reçue dans le cadre d’un chantier pour régler des factures ouvertes sur d’autres chantiers ou pour ses besoins privés, au lieu de payer les sous-traitants conformément au contrat d’entreprise, se rendrait coupable d‘abus de confiance. Il en conclut que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale afin d’établir l’affectation des fonds que C.________ aurait perçus du maître de l’ouvrage, F.________ SA, et de déterminer ainsi si le litige présente également une dimension pénale, compte tenu du comportement illicite allégué, à savoir une utilisation des fonds contraire à leur destination contractuelle. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou 12J010

- 4 - que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées). 2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) et quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport 12J010

- 5 - juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; PC CP, 2e éd. 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 12J010

- 6 - précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 et les références citées). Selon la jurisprudence, un entrepreneur qui affecte des montants reçus pour régler des factures ouvertes sur d’autres chantiers ou pour ses besoins privés, plutôt que de payer les sous-traitants conformément au contrat d’entreprise, commet un abus de confiance (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018).

3. En l’espèce, même si le dossier ne contient pas le contrat d’entreprise conclu entre F.________ SA et la société D.________ Sàrl, on ne saurait d’emblée nier l’existence d’une telle relation contractuelle, ni celle d’un accord de sous-traitance avec le recourant. A cet égard, la mise en demeure adressée par ce dernier à la société précitée mentionne plusieurs factures prétendument impayées (cf. P 4/2), de sorte qu’il ne peut être exclu, en l’état, que le recourant ait effectivement réalisé des travaux de sous-traitance en lien avec le contrat qu’il allègue. A ce stade, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que le litige divisant les parties serait purement civil, l’infraction d’abus de confiance ne pouvant être écartée au vu de la jurisprudence invoquée par le recourant (TF 6B_434/2018 précité). Il y a dès lors lieu, pour le Ministère public, de procéder aux investigations nécessaires, en particulier afin d’établir si le recourant et D.________ Sàrl étaient liés par un contrat de sous-traitance, si les montants versés par F.________ SA à cette société étaient destinés au recourant et, le cas échéant, de déterminer l’usage qui en a été fait par C.________. 12J010

- 7 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Henzer, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010