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PE25.009529

Waadt · 2025-07-28 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par le plaignant, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in

- 4 - dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité

- 5 - consid. 4.1; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

E. 3.1 Le recourant conteste la non-entrée en matière tant pour ce qui est de l’infraction d’abus de confiance que de celle d’appropriation illégitime.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC [Code civil ; RS 210] ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une

- 6 - personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).

E. 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée

- 7 - dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022-6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).

E. 4 En l’espèce, la Procureure a considéré que le fils du plaignant ne pouvait pas avoir agi en ayant été mû par un dessein dolosif. Cette appréciation repose sur le fait interne que celui-ci ne considérait pas le projecteur et les bobines comme appartenant à son père. La magistrate s’est fondée sur un bref courriel, à savoir le message WhatsApp du 9 octobre 2024, dont la capture d’écran a été produite à l’appui de la plainte (P. 4/3, déjà mentionnée). Or, quand bien même cette interprétation est plausible, elle ne paraît pas manifestement plus vraisemblable que la version soutenue par le plaignant. A tout le moins, faute d’entrée en matière et de toute mesure d’instruction, s’agissant singulièrement de

- 8 - l’audition du fils du plaignant, il semble difficilement soutenable de considérer d’emblée que l’élément objectif de l’infraction visée par l’art. 137 CP – à savoir que le détenteur dispose des choses mobilières comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité – n’est pas réalisée. Au demeurant, le message WhatsApp de refus de [...], dont se prévaut le recourant, est produit de manière isolée, en sorte qu’en dépit de la date du 9 octobre 2024 figurant sur la capture d’écran, on ignore s’il s’agit effectivement de la réponse au courrier rédigé en italien par le recourant, lequel est non daté. On ignore même si [...] admet être en possession du projecteur et des bobines revendiquées par son père ou si le matériel se trouve dans le garage dont la clé a été remise au plaignant. Les éléments subjectifs de chacune des infractions en cause, à savoir l’intention dolosive et le dessein d’enrichissement illégitime, n’ont pas été discutés plus avant par le Ministère public. Faute de tout moyen de preuve à ce sujet qui figurerait au dossier, ces infractions ne sauraient être exclues d’emblée, en dépit du conflit familial patent et du reste expressément admis par le plaignant (P. 4/1, ch. 2). La Procureure devait ainsi instruire davantage la cause pour pouvoir rendre une décision. En l’état, sans entendre [...], voire les tiers dont le plaignant requiert l’audition, il n’est pas possible d’exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’instruire la cause comme évoqué ci-dessus et de procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 9 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité ; il ne requiert du reste pas de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 534 PE25.009529-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 137 ch. 1, 138 ch. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.009529-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 janvier 2025, N.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son fils, [...] (P. 4/1). Dans un contexte de tensions familiales liées à sa séparation d’avec son épouse survenue en juin 2024, N.________ reprochait à son fils, de s’être, à Renens, dès le mois d’octobre 2024, approprié un projecteur Super 8 avec ses accessoires, ainsi que plusieurs 351

- 2 - bobines contenant des films familiaux, que le plaignant avait lui-même réalisés, matériel qu’il avait initialement remis à [...] et dont il lui aurait formellement demandé la restitution par lettre manuscrite « aux alentours du 5 octobre 2024 ». B. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que l’infraction d’abus de confiance n’était manifestement pas réalisée, puisqu’il ressortait de la plainte pénale que la remise de l’appareil de projection et des bobines était intervenue librement, sans instruction spécifique quant à une restitution ou un usage déterminé dans l’intérêt du plaignant, de sorte que les objets remis ne pouvaient pas être qualifiées de « choses confiées » au sens de l’art. 138 CP (Code pénal ; RS 311.0). Ainsi, à tout le moins, un élément constitutif objectif de l’infraction d’abus de confiance ne serait pas réalisé. Quant à l’appropriation illégitime visée par l’art. 137 CP, la Procureure a considéré qu’il ressortait des pièces déposées à l’appui de la plainte que [...] considérait le projecteur et le matériel associé comme étant en sa possession de manière légitime et que, à tout le moins, il n’avait pas été démontré que le fils du plaignant ait eu conscience de détenir des objets appartenant à son père, ni qu’il ait agi dans l’intention de se les approprier de manière illégitime. Dans ces conditions, l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation ferait également défaut. C. Par acte du 30 mai 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à toute mesure d’investigation utile sur la base des faits dénoncés. Il fait valoir qu’il avait remis le matériel à son fils pour un usage temporaire et devant témoins, et que son fils lui avait, par message WhatsApp du 9 octobre 2024 (P. 4/3), clairement exprimé son refus de restituer le matériel revendiqué. Il en déduit que l’interprétation de ce message faite par la Procureure comme signifiant que [...] ne considérait pas que le matériel appartenait à son

- 3 - père, est insoutenable. Le doute sur les faits fondant la plainte justifierait ainsi d’instruire la cause. Le 10 juin 2025, le greffe de la Chambre de céans a invité le recourant à effectuer, d’ici au 30 juin 2025, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé le 13 juin 2025. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 15 juillet 2025, déclaré se référer intégralement à l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par le plaignant, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in

- 4 - dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité

- 5 - consid. 4.1; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant conteste la non-entrée en matière tant pour ce qui est de l’infraction d’abus de confiance que de celle d’appropriation illégitime. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC [Code civil ; RS 210] ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une

- 6 - personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée

- 7 - dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022-6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).

4. En l’espèce, la Procureure a considéré que le fils du plaignant ne pouvait pas avoir agi en ayant été mû par un dessein dolosif. Cette appréciation repose sur le fait interne que celui-ci ne considérait pas le projecteur et les bobines comme appartenant à son père. La magistrate s’est fondée sur un bref courriel, à savoir le message WhatsApp du 9 octobre 2024, dont la capture d’écran a été produite à l’appui de la plainte (P. 4/3, déjà mentionnée). Or, quand bien même cette interprétation est plausible, elle ne paraît pas manifestement plus vraisemblable que la version soutenue par le plaignant. A tout le moins, faute d’entrée en matière et de toute mesure d’instruction, s’agissant singulièrement de

- 8 - l’audition du fils du plaignant, il semble difficilement soutenable de considérer d’emblée que l’élément objectif de l’infraction visée par l’art. 137 CP – à savoir que le détenteur dispose des choses mobilières comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité – n’est pas réalisée. Au demeurant, le message WhatsApp de refus de [...], dont se prévaut le recourant, est produit de manière isolée, en sorte qu’en dépit de la date du 9 octobre 2024 figurant sur la capture d’écran, on ignore s’il s’agit effectivement de la réponse au courrier rédigé en italien par le recourant, lequel est non daté. On ignore même si [...] admet être en possession du projecteur et des bobines revendiquées par son père ou si le matériel se trouve dans le garage dont la clé a été remise au plaignant. Les éléments subjectifs de chacune des infractions en cause, à savoir l’intention dolosive et le dessein d’enrichissement illégitime, n’ont pas été discutés plus avant par le Ministère public. Faute de tout moyen de preuve à ce sujet qui figurerait au dossier, ces infractions ne sauraient être exclues d’emblée, en dépit du conflit familial patent et du reste expressément admis par le plaignant (P. 4/1, ch. 2). La Procureure devait ainsi instruire davantage la cause pour pouvoir rendre une décision. En l’état, sans entendre [...], voire les tiers dont le plaignant requiert l’audition, il n’est pas possible d’exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’instruire la cause comme évoqué ci-dessus et de procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 9 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause, a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité ; il ne requiert du reste pas de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :