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PE25.008861

Waadt · 2025-09-20 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 O.________ requiert la récusation du procureur, au motif qu’il aurait statué « sous l’influence ».

E. 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.1.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 7 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).

E. 1.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie

- 8 - qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_1407 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

E. 1.1.4 Les faits sur lesquels repose la demande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 30 décembre 2024/930 consid. 2.2.2).

E. 1.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation déposée quatre mois après l’ordonnance litigieuse, O.________ met en cause la policière chargée de l’enquête, alléguant que celle-ci l’aurait diffamé et chercherait à lui nuire personnellement en raison d’une altercation qu’il aurait eue avec son collègue lors d’une précédente affaire. Il met ainsi en doute le rapport d’enquête, affirmant que celui-ci le discréditerait, le dénigrerait et l’accuserait, et soutient que ce serait en raison de ce rapport que le procureur a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Ce faisant, force est de constater qu’O.________ ne fait valoir aucun grief mettant en cause l’impartialité du procureur. Ses griefs sont dirigés contre l’enquêtrice et le rapport d’investigation qu’elle a établi le 7 avril 2025 (P. 6). Par ailleurs, il n’a pas requis du Ministère public la récusation de cette policière en application de l’art. 59 al. 1 let. a CPP et les pièces qu’il a produites à l’appui de ses griefs ne sont pas probantes. La requête de récusation à l’encontre du Procureur W.________ ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 58 al. 1 in fine CPP et apparaît par ailleurs tardive, O.________ ayant connaissance du rapport d’enquête qu’il critique à tout le moins depuis le mois de mai 2025 (cf. procès-verbal des opérations du 2 mai 2025 qui mentionne que le recourant a consulté le dossier à cette date). Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

- 9 -

E. 2 Dans l’écriture qu’il a déposée le 2 septembre 2025 (P. 13), O.________ a requis « l’invalidation du rapport d’enquête [l’]incriminant abusivement et illégalement ». Cette conclusion apparaît comme une conséquence de la requête de récusation qu’il a déposée (cf. art. 60 CPP). Puisque celle-ci est irrecevable, cette requête devient sans objet.

E. 3 Sur le fond, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2025.

E. 3.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur.

- 10 - Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 précité).

E. 3.1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou

- 11 - corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, le recours déposé le 12 mai 2025 ne satisfait pas aux exigences de motivation consacrées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. En effet, le recourant se limite, dans un premier chapitre intitulé « référence aux faits constitutifs de la plainte », à résumer les faits qu’il a dénoncés dans sa plainte pénale, puis, sous le titre « considérations justificatives du recours », il se borne à déclarer que le procureur se serait fait l’auteur « de nombreux manquements, erreurs d’appréciation, formulations abusives et considérations arbitraires », sans pour autant dire lesquels. Le recourant s’en prend ensuite au rapport d’enquête, affirmant qu’il se voudrait accablant afin de le discréditer autant que possible pour lui porter préjudice. Il ajoute que son auteure l’aurait entendu dans le cadre d’une autre enquête et qu’elle aurait eu un collègue alors présent qui aurait démontré une « forte rancœur » envers lui. Il indique en dernier lieu que « cet abus de pouvoir sera traité dans le cadre d’une autre procédure ». Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief intelligible à l’endroit des motifs qui ont conduit le procureur à refuser d’entrer en matière sur sa plainte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les écritures et les pièces complémentaires au recours déposées les 15 mai, 3 juillet, 22 juillet et 2 septembre 2025 sont également irrecevables, dès lors que, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. Le recourant ne démontre par ailleurs pas la pertinence des pièces nouvelles qu’il a déposées.

E. 3.3 Par surabondance, l’ordonnance litigieuse paraît bien fondée. Il faut en effet constater que le recourant n’a pas été en mesure de fournir

- 12 - une liste précise des objets dont il revendique la propriété et qui auraient été débarrassés par les deux prévenus, ni – a fortiori – les documents qui auraient permis de rendre vraisemblables les droits auxquels il prétend sur lesdits objets, étant entendu que la seule production de photographies de ceux-ci est manifestement insuffisante à cet égard, ce d’autant que, comme le rapporte le rapport de police, le recourant a mis lui-même en vente plusieurs objets dont il revendique la propriété sur la plateforme Marketplace de Facebook. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à ouvrir une instruction.

E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de récusation et du recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de récusation du 2 septembre 2025 est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 561 PE25.008861-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 let. f, 58 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la demande de récusation déposée le 2 septembre 2025 à l’encontre du procureur dans la cause n° PE25.008861-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 7 janvier 2025, O.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime et dommages à la propriété. Il a expliqué qu’il avait laissé « des meubles, équipements sportifs et matériels divers » lui 351

- 2 - appartenant dans un local qu’avait mis à sa disposition un locataire de l’immeuble sis [...]. Ce locataire exploitait un centre de bien-être et de remise en forme. N’ayant pas été avisé de la fermeture de ce centre, le plaignant aurait constaté, lors d’un passage, que les locaux loués avaient été vidés et que ses biens avaient été entreposés dans les parties communes au deuxième étage de l’immeuble. Il aurait alors annoncé à la gérance de l’immeuble qu’il allait déménager son matériel, mais celle-ci se serait montrée intransigeante, exigeant que le déménagement soit exécuté dans les deux jours, à défaut de quoi elle jetterait les affaires restantes dans une benne. Ce délai passé, la gérance aurait décidé de mettre hors service l’ascenseur pour obliger le plaignant à poursuivre le déménagement par les escaliers, puis, constatant que sa présence dans l’immeuble perdurait, elle aurait voulu lui en interdire l’accès sous menace de poursuites judiciaires. La police serait intervenue et une plainte pour violation de domicile aurait été annoncée. Plus tard, alors que l’immeuble était passé « sous la responsabilité d’une entreprise de construction » – en prévision de travaux de rénovation –, une cloison empêchant l’accès à l’immeuble aurait été posée. Deux interlocuteurs de l’entreprise de construction auraient refusé que le plaignant accède à l’immeuble, prétextant qu’il n’était qu’un intrus sous le coup d’une dénonciation pénale. La police aurait été une nouvelle fois appelée. Au bénéfice d’un « non-lieu » pour la dénonciation de violation de domicile, le plaignant aurait par la suite proposé aux « 2 protagonistes » de régler l’affaire amiablement, mais ceux-ci lui auraient rétorqué qu’ils n’avaient pas de compte à lui rendre quant aux objets laissés dans l’immeuble et qu’ils ignoraient de surcroît où se trouvaient ses affaires. Le plaignant aurait toutefois pu accéder à l’immeuble après le début des travaux et aurait constaté qu’une partie de ses affaires avait été entreposée dans une salle annexe avec du matériel de l’entreprise de construction. Il aurait alors fait appel à la police pour faire constater la présence de ses biens, dont les « 2 personnes mises en cause » se seraient appropriés. Certains de ses biens auraient toutefois disparu. Le Ministère public a transmis cette plainte à la Police cantonale le 13 janvier 2025 pour enquête avant ouverture d’instruction

- 3 - (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le 19 février 2025, O.________ a complété sa plainte en désignant nommément A.________ et Z.________, employés de la société D.________. Il a expliqué encore que, lors de l’intervention de la police le 7 octobre 2024, les deux prénommés n’auraient pas contesté que certains meubles étaient sa propriété et ne se seraient pas opposés à ce qu’il les reprenne. Avec son écrit, le plaignant a produit des photographies des biens qu’il revendiquait (cf. P. 6, p. 4).

b) Le 14 mars 2025, A.________ a été interrogé par la gendarmerie en qualité de prévenu. Il a indiqué, en substance, que le plaignant aurait eu largement le temps de déménager ses affaires, que la société D.________ aurait même payé une entreprise pour qu’il puisse déplacer ses affaires au rez-de-chaussée et les récupérer, avant qu’elle ne se décide à lui impartir un dernier délai à cet effet, car une cloison allait être montée pour des raisons de sécurité avec le début du chantier. Malgré cela, le plaignant aurait continué à s’introduire dans le bâtiment en dégondant une porte. A.________ a expliqué qu’il n’aurait pas été présent lorsque l’entreprise que la société D.________ avait mandatée avait procédé à la purge finale du bâtiment. Il a en outre relevé que le plaignant ne lui aurait jamais communiqué la liste des objets dont il revendiquait la propriété. Z.________ a été entendu le même jour également en qualité de prévenu. Il a déclaré en substance qu’ils étaient avec A.________ les premiers intervenants sur le chantier en question. O.________ aurait eu largement le temps de récupérer ses affaires mais aurait toujours eu des excuses pour ne pas le faire. Ils lui auraient proposé leur aide à plusieurs reprises, avant que l’accès à l’immeuble soit condamné. S’agissant de l’épisode du 7 octobre 2024, survenu une semaine avant la purge de l’immeuble, O.________ aurait fait appel à la police et, une fois celle-ci sur place, les aurait accusés de séquestrer ses affaires. Ils auraient alors montré au policier où se trouvaient les affaires du plaignant et la

- 4 - possibilité de les récupérer aurait été donnée à ce dernier, mais il aurait trouvé des excuses pour ne pas le faire. L’agent de sécurité l’aurait alors aidé à sortir son matériel pour le déposer sur la rue, pour qu’il puisse venir le chercher plus tard, librement.

c) Dans le rapport d’investigation qu’elle a établi le 7 avril 2025 (P. 6), la gendarmerie a relevé que les deux personnes mises en cause par le plaignant niaient les accusations portées contre elles. En outre, plusieurs objets revendiqués par le plaignant étaient mis en vente par celui-ci sur la plateforme Marketplace de Facebook, ce qui jetait un doute sur les objets qui n’étaient plus en sa possession après la purge du chantier. La gendarmerie a encore relevé que le plaignant était « fortement » connu des services de police pour des litiges similaires, avant d’énumérer la liste de ceux-ci (neuf événements entre 2017 et

2023) et d’indiquer qu’O.________ avait commis plusieurs infractions à l’encontre des prévenus et de la société D.________ qui n’avaient pas déposé plainte (dommages à la propriété, violations de domicile, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication). B. Par ordonnance du 29 avril 2025, le Procureur W.________ a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’O.________, laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le procureur a retenu en premier lieu que l’enquête avait permis d’établir que le plaignant stockait sans droit ses affaires au [...]. Des litiges similaires avaient par ailleurs eu lieu depuis plusieurs années et étaient mentionnés dans le rapport de police du 7 avril 2025. En second lieu, l’enquête avait permis d’établir que le plaignant avait été prié à plusieurs reprises de venir récupérer ses affaires, puisque la sécurité et la continuité du chantier impliquaient que l’ensemble des objets soient débarrassés. O.________ ne s’était pas exécuté et une entreprise tierce avait été par conséquent chargée d’y procéder à sa place. Il ressortait par ailleurs de sa plainte qu’O.________ avait été avisé que l’immeuble « serait transformé et entièrement rénové » et qu’il avait été dûment informé qu’il devait débarrasser ses affaires. De même, il ressortait de sa plainte

- 5 - qu’O.________ avait décidé de son propre chef de laisser le délai fixé s’écouler sans récupérer ses affaires. Or, dans la mesure où il n’avait pas agi dans le délai imparti alors même qu’il convenait de procéder à la purge finale de l’immeuble, il avait pris le risque que ses affaires soient débarrassées par quelqu’un d’autre, ce qui s’était révélé être le cas. Au vu de ces éléments, force était de constater que le plaignant n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une infraction pénale par A.________ et Z.________ et que la plainte qu’il avait déposée était à la limite de la témérité. Le procureur a finalement ajouté que les intéressés ne s’étaient manifestement pas approprié des affaires appartenant au plaignant ni ne les avaient endommagés et que c’était une société tierce qui s’était chargée de procéder à la purge finale de l’immeuble, entreprise qui ne semblait pas non plus s’être rendue coupable d’une quelconque infraction à l’encontre du plaignant. C. Par acte daté du 10 mai 2025, déposé à la poste le 12 mai suivant, O.________ a recouru contre cette ordonnance concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour l’instruction de la plainte, sans préjugés, impliquant une nouvelle enquête par un policier moralement intègre ». Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Par avis du 26 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a indiqué au recourant, qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Le recourant a déposé des écritures et des pièces complémentaires les 15 mai, 3 juillet et 22 juillet 2025. Par acte daté du 1er septembre 2025, posté le lendemain, il a encore complété son recours, concluant également à la récusation du procureur et à « l’invalidation du rapport d’enquête [l’]incriminant abusivement et illégalement ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit :

1. O.________ requiert la récusation du procureur, au motif qu’il aurait statué « sous l’influence ». 1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.1.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 7 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). 1.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie

- 8 - qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_1407 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2). 1.1.4 Les faits sur lesquels repose la demande de récusation doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 30 décembre 2024/930 consid. 2.2.2). 1.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation déposée quatre mois après l’ordonnance litigieuse, O.________ met en cause la policière chargée de l’enquête, alléguant que celle-ci l’aurait diffamé et chercherait à lui nuire personnellement en raison d’une altercation qu’il aurait eue avec son collègue lors d’une précédente affaire. Il met ainsi en doute le rapport d’enquête, affirmant que celui-ci le discréditerait, le dénigrerait et l’accuserait, et soutient que ce serait en raison de ce rapport que le procureur a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Ce faisant, force est de constater qu’O.________ ne fait valoir aucun grief mettant en cause l’impartialité du procureur. Ses griefs sont dirigés contre l’enquêtrice et le rapport d’investigation qu’elle a établi le 7 avril 2025 (P. 6). Par ailleurs, il n’a pas requis du Ministère public la récusation de cette policière en application de l’art. 59 al. 1 let. a CPP et les pièces qu’il a produites à l’appui de ses griefs ne sont pas probantes. La requête de récusation à l’encontre du Procureur W.________ ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 58 al. 1 in fine CPP et apparaît par ailleurs tardive, O.________ ayant connaissance du rapport d’enquête qu’il critique à tout le moins depuis le mois de mai 2025 (cf. procès-verbal des opérations du 2 mai 2025 qui mentionne que le recourant a consulté le dossier à cette date). Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

- 9 -

2. Dans l’écriture qu’il a déposée le 2 septembre 2025 (P. 13), O.________ a requis « l’invalidation du rapport d’enquête [l’]incriminant abusivement et illégalement ». Cette conclusion apparaît comme une conséquence de la requête de récusation qu’il a déposée (cf. art. 60 CPP). Puisque celle-ci est irrecevable, cette requête devient sans objet.

3. Sur le fond, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2025. 3.1 3.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur.

- 10 - Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 précité). 3.1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou

- 11 - corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le recours déposé le 12 mai 2025 ne satisfait pas aux exigences de motivation consacrées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. En effet, le recourant se limite, dans un premier chapitre intitulé « référence aux faits constitutifs de la plainte », à résumer les faits qu’il a dénoncés dans sa plainte pénale, puis, sous le titre « considérations justificatives du recours », il se borne à déclarer que le procureur se serait fait l’auteur « de nombreux manquements, erreurs d’appréciation, formulations abusives et considérations arbitraires », sans pour autant dire lesquels. Le recourant s’en prend ensuite au rapport d’enquête, affirmant qu’il se voudrait accablant afin de le discréditer autant que possible pour lui porter préjudice. Il ajoute que son auteure l’aurait entendu dans le cadre d’une autre enquête et qu’elle aurait eu un collègue alors présent qui aurait démontré une « forte rancœur » envers lui. Il indique en dernier lieu que « cet abus de pouvoir sera traité dans le cadre d’une autre procédure ». Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief intelligible à l’endroit des motifs qui ont conduit le procureur à refuser d’entrer en matière sur sa plainte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les écritures et les pièces complémentaires au recours déposées les 15 mai, 3 juillet, 22 juillet et 2 septembre 2025 sont également irrecevables, dès lors que, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. Le recourant ne démontre par ailleurs pas la pertinence des pièces nouvelles qu’il a déposées. 3.3 Par surabondance, l’ordonnance litigieuse paraît bien fondée. Il faut en effet constater que le recourant n’a pas été en mesure de fournir

- 12 - une liste précise des objets dont il revendique la propriété et qui auraient été débarrassés par les deux prévenus, ni – a fortiori – les documents qui auraient permis de rendre vraisemblables les droits auxquels il prétend sur lesdits objets, étant entendu que la seule production de photographies de ceux-ci est manifestement insuffisante à cet égard, ce d’autant que, comme le rapporte le rapport de police, le recourant a mis lui-même en vente plusieurs objets dont il revendique la propriété sur la plateforme Marketplace de Facebook. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à ouvrir une instruction.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de récusation et du recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de récusation du 2 septembre 2025 est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :