Sachverhalt
qui leur étaient reprochés, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait être entrepris avec eux. Ensuite de cette décision, la DGEJ a, dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 août 2023, conclu au maintien du mandat de placement et de garde d’E.I.________. En outre, par lettre du 7 décembre 2023, elle a informé le juge de paix de la récente grossesse de C.________, relevant que ses inquiétudes quant à l’arrivée d’un nouveau-né étaient maximales et qu’un dispositif ambulatoire ne suffirait pas à contenir le risque encouru par l’enfant à naître. Elle a ajouté qu’elle craignait une fuite des parents avec E.I.________ dans l’un de leur pays d’origine (Chine ou Macédoine). Lors de l’audience de la justice de paix du 22 janvier 2024, P.________ a réitéré les inquiétudes de la DGEJ s’agissant de l’enfant à naître, E.I.________ ayant été maltraité avant ses trois mois. Les rapports et bilans de l’Internat de la X.________ (13 octobre 2022), de la DGEJ (28 octobre 2022 et 16 août 2023) et de la Maison d’enfants de R*** (28 novembre 2023) sont certes positifs à l’endroit des recourants et mentionnent qu’E.I.________ se porte bien et a pu maintenir un lien avec ses parents grâce aux visites réparties sur la semaine. Il n’en demeure pas moins qu’en 2021, l’enfant a été pris en charge avec de graves lésions (lésions cérébrales et fractures costales et fémorales) alors qu’il n’avait pas encore trois mois et était exclusivement sous la surveillance et la responsabilité des parents. Or, ces derniers persistent à expliquer les blessures de leur fils comme étant la résultante de freinages d’urgence lors de trajets en voiture avec l’enfant mal attaché dans son siège-auto, alors que selon les médecins de la Can Team et du CURML, les lésions cérébrales correspondent à un syndrome du bébé secoué, les fractures sont typiques de mauvais traitement chez un enfant de cet âge ne sachant pas se déplacer seul et E.I.________ présente des lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Cela démontre l’absence totale de prise de conscience des parents, ce qui laisse douter de leur capacité à 12J010
- 9 - demander de l’aide en cas de débordement. Par ailleurs, leur soutien mutuel aux déclarations de l'autre inquiète tout comme leur propension à échafauder des explications abracadabrantes. Comme déjà relevé, cela suggère qu'ils ne sont pas capables de faire passer l'intérêt d’E.I.________ avant le leur et préfèrent se soutenir, malgré des explications jugées non plausibles par l'ensemble des médecins et experts interrogés. Si la situation est actuellement apaisée et que les visites avec E.I.________ se passent bien, il faut souligner que le cadre permet d'éviter tout débordement. Le fait qu'un nouvel enfant rejoigne la famille en mai 2024 n'apparaît pas non plus rassurant. En effet, non seulement le retour d'E.I.________ n'a pas été préparé et apparaît difficile à préparer au vu du déni des parents, mais le déséquilibre inéluctable résultant de l'arrivée d'un nouveau-né au sein de la fratrie va nécessairement engendrer des tensions et rien n'indique que les parents seraient maintenant aptes à les gérer, s'étant refusés à tout accompagnement. A cet égard, la DGEJ a exposé à plusieurs reprises (rapport du 28 octobre 2022, courrier du 7 décembre 2023, audience du 22 janvier 2024) qu'elle n'avait jamais pu effectuer un travail de fond avec les parents au sujet des blessures infligées à E.I.________, ce qui va au-delà d'un refus de reconnaître une responsabilité dans les lésions subies par l’enfant et justifie les inquiétudes de l'autorité de protection. En l'absence de travail de réflexion sur la parentalité, il n'apparaît pas possible, à ce stade, de garantir qu'E.I.________ puisse retourner à domicile en toute sécurité, a fortiori au vu du stress et de la fatigue qui seront nécessairement engendrés par la naissance du cadet. Renoncer à placer le nouveau-né seulement n'est pas non plus envisageable dès lors que c'est précisément au cours de ses trois premiers mois de vie qu'E.I.________ a subi des lésions qui demeurent inexpliquées et qu’il convient d’éviter que les maltraitances qu’il a endurées se répètent sur l’enfant à naître. L'intérêt des enfants à être protégés du risque de mise en danger par leurs parents doit l'emporter. Enfin, le père et la mère sont respectivement de nationalité macédonienne et chinoise et un titre de séjour en Suisse leur a été refusé. Sans statut légal, le SPOP fait preuve de tolérance tant qu’E.I.________ est placé, afin que les parents puissent rester en Suisse et entretenir des contacts avec leur fils. Si le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier leur était restitué, les parents seraient peut-être contraints de partir à l'étranger et les mesures 12J010
- 10 - initiées en Suisse, notamment la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, et l'objectif d'un travail sur la parentalité seraient vains et la protection des enfants deviendrait illusoire […] ». Par arrêt du 2 mai 2024 (5A_270/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des parents contre l’arrêt de la CCUR. Le ***2024 est née l’enfant I.I.________. Après une hospitalisation sociale au CHUV, l’enfant a été transférée au foyer de T*** le 7 août 2024. Elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation sociale du 30 octobre 2024 et, le 25 novembre 2024, a été pourvue d’un curateur ad hoc de représentation en la personne de Me K.________. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et incitation au séjour illégal, a libéré D.I.________ du chef de prévention d’entrée et séjour illégaux, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 2 ans et a ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.I.________ pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Par jugement du 15 août 2025 (no 207), faisant suite à une audience du 14 août 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel formé par D.I.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Elle a rejeté l’argument de l’appelant reposant sur le fait que les lésions subies par l’enfant E.I.________ auraient pour origine des freinages d’urgence et écarté toute pertinence à la version qu’il a présentée pour la première fois en appel, en relation avec l’intervention prétendue d’un tiers
– sa cousine –, qui aurait été au domicile à la date des faits (« Les médecins ont conclu que le tableau lésionnel présenté par E.I.________ était bien celui d'une maltraitance infantile répétée (P. 25, p. 18). A cet égard, et au stade de l'appel seulement, après plusieurs années d'enquête, l'appelant invoque 12J010
- 11 - pour la première fois l'intervention de sa cousine au domicile des parties, laquelle aurait potentiellement été l'auteure des maltraitances. Comme déjà dit, cette nouvelle version, de circonstance, ne revêt aucune crédibilité ») (consid. 4.3). Par ordonnance du 20 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment maintenu la mesure de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’E.I.________, prononcée le 19 juillet 2022, maintenu le mandat de placement et de garde d’E.I.________ confié à la DGEJ, confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’I.I.________, maintenu le mandat provisoire de placement et de garde d’I.I.________ confié à la DGEJ, dont elle a rappelé les tâches et l’a invitée à remettre un rapport d’activité et d’évolution de la situation dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance. Le 25 mars 2025, l’Unité Famille et Mineurs du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique, cosigné par B.________ et M.________, psychologues associées (cf. P. 10/2). Les expertes ont qualifié les capacités éducatives de C.________ de « plutôt fragiles », en raison d’un manque d’accordage entre ses attentes et leur mise en œuvre, d’un retrait dans la relation mais aussi d’une confiance qu’elle peinait à s’accorder, traduisant ainsi une insécurité dans sa parentalité. Selon les expertes, la qualité de la relation mère-fille semblait fragilisée par des contacts peu fréquents mais potentiellement aussi par le retrait, réel et émotionnel, de la mère, qui pourrait engendrer une forme d’insécurité chez l’enfant I.I.________, étant précisé que ces observations étaient à pondérer dans le contexte de placement, dans lequel la mère s’était sentie injustement accusée de maltraitance, et séparée de ses deux enfants. Les psychologues ont encore relevé un possible état dépressif chez C.________ pouvant expliquer, du moins partiellement, son retrait et cette distance sur le plan émotionnel. Pour I.I.________, un retour à domicile semblait prématuré ; en revanche, un élargissement du temps de visite devait être envisagé, notamment pour favoriser et sécuriser le lien d’attachement entre les parents et leur fille. Selon les expertes, l’enfant 12J010
- 12 - pourrait ensuite passer du temps au domicile de ses parents, pour autant que ceux-ci s’impliquent dans un travail thérapeutique familial au long court dans une structure adaptée et spécialisée telle que la consultation des Boréales et qu’ils bénéficient, en parallèle, d’un accompagnement éducatif par le biais d’une structure telle que l’Action éducative en milieu ouvert, afin de les soutenir, à domicile, dans la prise en charge de leurs enfants, étant précisé qu’en l’état, il convenait de laisser la garde des enfants à la DGEJ. Les expertes ont enfin préconisé que C.________ puisse bénéficier d’un accompagnement thérapeutique personnel, notamment en raison d’un possible état dépressif mais aussi de l’insécurité qu’elle manifeste, à tout le moins, dans sa parentalité. Par courriel du 27 mars 2025, F.________, éducatrice sociale au sein du foyer de T***, a informé C.________ et D.I.________ que les objectifs concernant leur fille I.I.________ leur seraient transmis lors du bilan appointé le 2 avril 2025. Elle leur a en outre demandé d’apporter le lait maternel pour I.I.________ entre 9h00 et 11h45 ou 15h00 et 17h30, soit en dehors des heures de repas, respectivement des heures compliquées pour l’équipe, en leur indiquant en outre qu’il était préférable qu’ils contactent le foyer au préalable, afin de s’assurer qu’une personne soit présente pour les accueillir (P. 5/8). Le 28 mars 2025, ensuite d’une visite des parents au foyer, C.________ a adressé un courriel à F.________, Q.________, éducatrice sociale et T.________, responsable dudit foyer, manifestement uniquement destiné à la première nommée, afin de « répondre formellement aux comportements inappropriés, accusations infondées et pratiques discriminatoires dont [elle a] fait preuve lors de [leur] rencontre au foyer » du même jour et de « porter à [sa] connaissance les exigences légales » y relatives (cf. P. 5/8). Ainsi, alors que F.________ aurait faussement accusé les parents d’avoir détérioré une caméra de vidéosurveillance, C.________ a exigé la production, sous 5 jours ouvrables, d’un rapport technique détaillé et les « preuves matérielles ou testimoniales » étayant ses accusations, sous la menace d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation. En réponse aux « restrictions abusives sur l’apport de lait maternel », soit aux 12J010
- 13 - limitations horaires mentionnées ci-avant, C.________ a indiqué qu’il s’agissait d’une violation grave « du droit fondamental à l’allaitement » et « de l’intérêt supérieur de l’enfant » et a exigé la levée immédiate de ces restrictions ainsi qu’une « garantie écrite d’acceptation du lait à tout moment nécessaire », ajoutant que cet apport était « un droit inaliénable » de l’enfant I.I.________ et que « toute entrave supplémentaire entraînera[it] une plainte pour mise en danger de l’enfant ». C.________ a qualifié les déclarations « répétées » de F.________ sur une réduction du temps de visite de D.I.________ de « menaces illégales en l’absence de décision judiciaire » et de « calomnieuses » en tant qu’elle avait qualifié le prénommé de « coupable » alors que sa condamnation pénale n’était pas définitive ; elle a ainsi exigé la communication de toute base légale justifiant ces « menaces ». S’agissant des affirmations qu’aurait formulées F.________, selon lesquelles I.I.________ ne « retournerait pas à la maison », C.________ a exigé « sous 48 heures » la « transmission de preuves tangibles d’un danger imminent », sous peine de saisine du Tribunal cantonal pour abus d’autorité. Toujours dans ce courriel du 28 mars 2025, C.________ a encore reproché à F.________ d’avoir adopté une « attitude professionnelle inacceptable », relevant notamment son « incompétence manifeste » et une « incapacité à exercer son mandat » et d’avoir fait preuve de « discrimination culturelle » en procédant à des « comparaisons répétées entre les cultures "albanaise, chinoise et suisse" », C.________ de terminer sa critique comme suit : « Si vous ne pouvez assumer vos obligations, quittez votre poste. Vos manquements ne sont pas notre responsabilité ». Dans un sixième grief, C.________ a dénoncé un « harcèlement institutionnel et sabotage des liens familiaux » en raison du fait que 30 à 40 minutes de leur temps de visite avait été consacré à des « accusations infondées, réduisant délibérément [leur] accès à I.I.________ », et a indiqué avoir déposé plainte auprès de « la Médiation cantonale pour harcèlement institutionnel » et avoir adressé un signalement à « l’Ordre des assistants sociaux [AVS/AvenirSocial] pour manquement déontologique », précisant encore que « toute nouvelle entrave à [leurs] droits parentaux entraînera[it] une plainte pénale pour kidnapping institutionnel ». Au terme de son courriel, C.________ a enfin exigé que « toute décision restrictive soit signée 12J010
- 14 - nominativement par son auteur, afin d’engager sa responsabilité personnelle ». Par courriel du même jour, soit du 28 mars 2025, T.________ a informé C.________ et D.I.________ que, compte tenu des éléments évoqués dans le courriel ci-avant, et en accord avec G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de Lausanne, la visite prévue le lundi 31 mars 2025 était suspendue, décision motivée par la nécessité de clarifier la situation lors du bilan appointé le 2 avril suivant. En réponse à ce courriel, C.________ a indiqué que « conformément à ses droits parentaux », elle se rendrait au foyer de T*** le 31 mars 2025 aux heures initialement prévues, déclarant que « toute tentative d’entrave à cette visite entraînera[it] un appel immédiat à la police », que « les médias ser[aient] systématiquement informés de cette violation de [s]es droits fondamentaux » et qu’elle « déclin[ait] toute participation aux réunions prévues [y compris le bilan du 2 avril], tant que l’accès à [s]on enfant sera[it] illégalement restreint ». En parallèle, par courriel du même jour, soit du 28 mars 2025, adressé notamment à T.________, Q.________ et F.________, l’ancien avocat de C.________, relevant qu’une suspension du droit de visite ne pouvait être décidée unilatéralement, sans décision de justice, a indiqué que sa mandate se présenterait comme initialement convenu le 31 mars 2025 à 9h30 au foyer afin de rendre visite à sa fille, et a requis qu’elle soit autorisée à accéder aux locaux. En réponse à ce courriel, toujours le 28 mars 2025 et par courriel, G.________ a confirmé, en vertu du mandat de placement et de garde qui leur a été confié, l’annulation de la visite du 31 mars 2025, les derniers événements nécessitant « de régler entre adultes certains points avant d’imaginer de prochaines visites sereines entre I.I.________ et ses parents au foyer de T*** ». 12J010
- 15 - Le 31 mars 2025, C.________ et D.I.________ se sont rendus au Foyer de T***, où ils auraient été accueillis par des policiers. Les visites entre C.________ et sa fille I.I.________ ont été interrompues jusqu’au 7 avril 2025, date à laquelle une visite a pu avoir lieu dans les locaux de « Encuentro », de 9h30 à 11h30. Une nouvelle visite a eu lieu le lundi 14 avril 2025, aux mêmes heures. Par courriel du 14 avril 2025, P.________ a rappelé à D.I.________ que les visites à « Encuentro » se dérouleraient à raison d’une fois par semaine jusqu’au 14 mai 2025, date du prochain bilan à la DGEJ (cf. P. 5/9). Par acte du 14 avril 2025, C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de F.________ (P. 4). Elle lui reprochait des actes qui lui avaient été préjudiciables, tel que, le 14 mars 2025, d’avoir refusé de fournir des explications sur une ecchymose sur le front de l’enfant I.I.________ et ainsi démontré un manque de considération pour leurs inquiétudes parentales, d’avoir transmis, le 18 mars 2025, des informations sur son époux à G.________, à l’insu de celui-ci, et d’avoir eu un différend le 28 mars 2025 au sujet d’une caméra de surveillance dans les locaux du foyer et affirmé que les parents n’avaient pas le droit à la vie privée au sein du foyer pour justifier cette surveillance. La plaignante invoquait qu’à la suite de ces incidents, « potentiellement motivés par des préjugés liés à [leurs] origines ou une animosité personnelle », F.________ avait vraisemblablement communiqué des informations erronées et/ou déformées à sa hiérarchie et/ou à l’ORPM, respectivement à la DGEJ, avec pour conséquence directe « la suspension brutale et injustifiée » de leur droit de visite prévu pour le lundi 31 mars 2025, qui avait été communiquée par courriel du 28 mars 2025 de Mmes T.________ et/ou G.________, « sans base légale valable au regard de l’art. 273 CC ». La plaignante exposait encore que, le 31 mars 2025, alors qu’elle et son mari tentaient d’accéder au foyer, des agents de police – alertés selon elle vraisemblablement par F.________ – les attendaient à l’entrée de celui-ci et les avaient empêchés physiquement d’y accéder. Après une réunion tenue le 2 avril 2025, les autorités – à savoir l’ORPM et le foyer – avaient aggravé la violation de leurs droits. Ainsi, par courriel du 12J010
- 16 - 14 avril 2025, Mme P.________ avait confirmé que le droit de visite restrictif serait maintenu a minima jusqu’au 14 mai 2025, « en dépit de [leur] acquittement pénal ». Par courriel du 14 avril 2025, Mme T.________ avait en outre reporté la visite du 21 au 25 avril 2025, sans nécessité et sous un prétexte fallacieux (la présence du frère d’I.I.________). La plaignante en déduisait l’existence d’un « schéma continu d’abus et de violations graves de [leurs] droits parentaux ». Juridiquement, elle invoquait que les actes précités étaient constitutifs de discrimination au sens de l’art. 261bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) « en raison des références répétées et déplacées à [leurs] origines culturelles et des insinuations de culpabilité visant [son] époux, couplées à des actions préjudiciables », d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de diffamation ou de calomnie au sens des art. 173 et 174 CP et de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. Elle concluait à ce qu’une instruction soit ouverte contre F.________ pour les infractions précitées, à ce que celle-ci soit reconnue coupable de ces infractions, qu’elle soit condamnée à une peine que justice dira, et qu’elle soit condamnée solidairement avec la FJF à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et le tort moral subis, avec intérêts. Le 22 avril 2025, la DGEJ, par l’adjointe à la cheffe de l’ORPM et deux assistantes sociales (Mmes P.________ et G.________), s’est déterminée sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique. S’agissant d’I.I.________, elle a relevé ce qui suit : « Concernant I.I.________, nous notons le positionnement des expertes en faveur du maintien prolongé du placement en raison de son jeune âge, en lien notamment avec les actes de violence majeurs dont est accusé M. D.I.________ à l’encontre de son fils. Les expertes préconisent un élargissement des visites afin de consolider le lien d’attachement entre I.I.________ et ses parents. A ce sujet, nous vous informons que le droit de visite des parents est discuté à chaque bilan du placement et a actuellement été restreint en raison de difficultés de collaboration entre le foyer de T*** et les parents d’I.I.________. Des visites médiatisées, une fois par semaine, ont été mises en place à "Encuentro" afin de préserver les enfants du foyer 12J010
- 17 - et l’équipe éducative des débordements et attaques verbales des parents à l’encontre des éducatrices et des éducateurs. Un nouveau bilan est prévu le 14 mai 2025, afin de faire le point sur le déroulement des visites médiatisées et réfléchir à la suite » (P. 10/2). B. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________, pour les motifs suivants : « 2. En premier lieu, il convient de préciser que la plainte a été déposée au seul nom de C.________, de telle sorte que seuls les faits la concernant seront discutés dans la présente ordonnance. En second lieu, il doit être précisé que les griefs formulés par la plaignante s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de placement des enfants de C.________ et de D.I.________, ordonné par les autorités de protection de l’enfant. En effet, depuis novembre 2021, C.________ et D.I.________ sont suivis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) par suite d’un signalement effectué par le CAN Team pour des faits de maltraitance sur leur enfant E.I.________ (P. 10/2). A la suite de celui-ci, leurs deux enfants ont été placés et plusieurs décisions judiciaires en ce sens ont été rendues, la dernière datant du 20 janvier 2025. Les relations entre les parents et les différents intervenants paraissent pour le moins compliquées.
3. Dans ce contexte, C.________ a déposé une plainte pénale le 14 avril 2025 à l’encontre de F.________. Dans un premier lot de griefs, C.________ fait grief à F.________ de prendre des décisions ou d’adopter des comportements en lien avec son rôle d’intervenante dans le placement de son enfant. Or, dans les faits sommairement décrits, aucun élément ne permet de porter le soupçon que la dénoncée s’adonnerait à des agissements pénalement répréhensibles. En réalité, C.________ critique les modalités qui lui sont imposées en lien avec 12J010
- 18 - le placement de son enfant et qu’elle estime injustifiées. Aussi, en lien avec les comportements relatés, dont la plaignante estime qu’ils seraient constitutifs d’abus d’autorité ou de contrainte, aucun élément ne commande l’ouverture d’une procédure pénale. Le raisonnement est le même en tant qu’il concerne les références aux origines des parents de l’enfant, que C.________ estime relever de l’infraction de discrimination. Aucun des propos rapportés par la plaignante ne permette d’arriver à cette conclusion. A cet égard, le fait de relever que des problèmes culturels existent et pourraient expliquer certaines incompréhensions rencontrées dans la procédure de placement ne sont pas punissables. C.________ se plaint également d’avoir fait l’objet de propos diffamatoires et/ou calomnieux. Là encore, elle n’indique nullement quels propos aurait tenus F.________, ni en quoi ceux-ci porteraient atteinte à son honneur. En réalité, C.________ semble plutôt faire valoir son mécontentement quant aux échanges avec les intervenants qu’elle estime insatisfaisants dès lors qu’ils ne vont pas en son sens. Ainsi, l’on ne discerne guère quels comportements ou propos aurait concrètement adoptés F.________ pour fonder le dépôt de plainte de C.________. Pour le surplus, l’on rajoutera que F.________ agit dans le cadre de ses fonctions et dans le but de protéger au mieux les enfants de C.________ et D.I.________ ». C. Par acte du 28 juillet 2025, C.________, agissant par son conseil de choix, Me Marc-Antoine Aubert, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit « invité à suivre à la plainte » qu’elle a déposée. Elle a en outre produit un lot de pièces. Le 19 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 31 juillet 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés 12J010
- 19 - pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours ayant été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. 2. 2.1 La recourante opère un résumé chronologique des faits – sous considérant III, chiffres 4 et 5 de son mémoire (cf. pp. 4 à 6 ; il y a deux chiffres 5). Sur le plan juridique, elle considère qu’il ressort de la chronologie qu’elle a exposée qu’il existe des indices de commission de l’infraction d’abus d’autorité. Elle invoque que son droit de visite sur sa fille I.I.________ a été « considérablement réduit à la suite du différend survenu le 28 mars 2025 ». Elle fait valoir que c’est en réaction à son message du 28 mars 2025 12J010
- 20 - à 14h30 que les responsables du foyer de T***, invoquant l’aval de la DGEJ, ont décidé de supprimer la visite de la recourante prévue pour le lundi 31 mars 2025 suivant, puis de déplacer les visites dans un autre établissement et d’en réduire la fréquence, de trois visites à une par semaine. Elle déclare que l’on peut douter que ces mesures aient été dictées par l’intérêt de l’enfant et qu’il s’est plutôt agi « d’une réaction émotionnelle aux doléances [qu’elle a] formulées ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 12J010
- 21 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne est « membre d’une autorité » ou « fonctionnaire », au sens de l’art. 312 CP, il faut se référer aux normes de droit public. Par « membre d’une autorité », on entend le membre de l’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif ou judiciaire) de l’Etat, qui agit de manière indépendante, c’est-à-dire non subordonnée ; il peut s’agir aussi d’une personne extérieure à l’administration, chargée d’une tâche de droit public et dotée d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique (ATF 121 II 454 consid. 2 b) bb), JdT 1997 I 174 ; ATF 114 IV 34 consid. 2a ; Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 19 ad art. 312 CP, p. 2074). La notion de « fonctionnaire » renvoie, elle, à la définition donnée par l’art. 110 al. 3 CP : ce qui est important c’est la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4 ; Postizzi, in : CR CP II, n. 20 ad art. 312 CP, p. 2074 ss et les références citées). 12J010
- 22 - L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées ; CREP 9 septembre 2024/640 consid. 2.2.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 12J010
- 23 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut relever en premier lieu que la recourante sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en son entier, mais ne présente de motivation qu’en lien avec les faits relatifs à l’infraction d’abus d’autorité de l’art. 312 CP. Il faut donc en déduire qu’elle ne conteste pas de manière recevable le refus d’entrée en matière en tant qu’il porte sur les faits relatifs aux infractions de discrimination raciale (art. 261bis CP), de contrainte (art. 181 CP) et de calomnie et diffamation (art. 173 et 174 CP). Faute de motivation touchant ces autres infractions, le recours est à cet égard irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.2 Il faut relever en deuxième lieu qu’alors qu’elle avait dirigé sa plainte – expressément (cf. notamment l’en-tête de la plainte et ses conclusions ; P. 4) – à l’encontre de F.________, et que le Ministère public a uniquement examiné si une infraction avait été commise par celle-ci, la recourante n’expose pas dans son mémoire de recours en quoi le raisonnement de cette autorité à propos de la dénoncée serait erroné. Dans ces conditions, faute de viser la personne dénoncée et les motifs retenus par la Procureure, le recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.3 Il ressort en réalité des moyens développés dans son mémoire que la recourante entend, au stade du recours, s’en prendre à d’autres personnes, vraisemblablement parce que, conseillée maintenant par un avocat, elle a réalisé que F.________ n’avait pas la qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire. Aussi, elle incrimine maintenant comme auteurs d’un possible abus d’autorité « les responsables du foyer de T*** » (cf. recours, p. 7), voire la DGEJ (cf. recours, p. 8). Ce mode de faire, qui consiste à impliquer, en deuxième instance seulement, d’autres personnes que celle visée par la plainte, n’est pas admissible, d’autant que la recourante ne fournit pas d’explications à cet égard. 2.3.4 Au surplus, la recourante n’expose pas en quoi lesdits « responsables » seraient les « membres d’une autorité » ou des « fonctionnaires », au sens où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. En particulier, elle n’expose pas les règles de droit public qui 12J010
- 24 - permettraient de s’en convaincre. Cette question n’est pas triviale, dans la mesure où les « responsables du foyer » (comme du reste F.________) sont a priori des employés de l’institution accueillant les enfants placés (au sens des art. 13 ss de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338 et 44 ss LProMin), mais ne font pas partie du service en charge de la protection des mineurs ou des offices régionaux auxquels le service peut déléguer certaines de ses tâches (cf. art. 6 ss LProMin). A cet égard, seuls les membres de la DGEJ ou de l’ORPM pourraient être incriminés. Mais la recourante ne les a non seulement pas mis en cause formellement dans sa plainte, mais elle n’a pas non plus indiqué précisément, dans son acte de recours, quels actes auraient été commis par telle ou telle personne faisant partie de ce service ou de cet office, et à quelle date. Ainsi, dans la partie de son mémoire de recours intitulée « IV. Moyens », elle ne procède pas à un début de démonstration à cet égard mais s’en prend de manière vague et imprécise à la DGEJ et aux responsables « des foyers concernés », pour en déduire qu’ils se sont comportés comme « des enfants gâtés qui ne supportent pas la moindre contradiction ». La recourante mentionne certes, de manière expresse, la suppression de la visite du lundi 31 mars 2025, qui a été signifiée par courriel du 28 mars 2025, d’abord par T.________, à 16h13 (« Madame, Monsieur, Suite à votre dernier mail et au vu des éléments qui sont évoqués, en accord avec Mme G.________, la visite de lundi au foyer de T*** entre 9h30 et 13h30 est suspendue. Cette décision est motivée par la nécessité de clarifier la situation lors du bilan du 2 avril à 15h30. Avec mes cordiales salutations »), puis par G.________, à 18h40 (« Me S.________, Nous avons été informés du contenu de la dernière visite ainsi que du dernier courriel adressé au foyer qui nécessitent de régler entre adultes certains points avant d’imaginer de prochaines visites sereines entre I.I.________ et ses parents au foyer de T***. En ce sens et en vertu de notre mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, nous vous confirmons que la visite de lundi est annulée et que nous aurons l’occasion de discuter 12J010
- 25 - mercredi de la suite concernant le cadre des visites. En restant à votre disposition dès lundi matin pour tout complément d’information, je vous adresse, Me S.________, mes cordiales salutations »). Au vu du courriel que la recourante avait adressé le même jour, à 14h30, à F.________, la longue liste de récriminations qu’il contenait – notamment en lien avec les horaires pour l’apport du lait maternel –, des indications selon lesquelles une plainte avait été déposée pour « harcèlement institutionnel » et un signalement pour « manquement déontologique », et une menace de déposer une plainte pénale « pour kidnapping institutionnel (art. 220 CP) », la décision de suspendre le prochain exercice du droit de visite avant de faire le point le 2 avril 2025, date à laquelle une séance était déjà prévue pour procéder à un bilan, apparaît comme pouvant entrer dans les compétences de l’ORPM. Au demeurant, la recourante ne procède à aucune démonstration juridique à cet égard. Elle ne prétend pas non plus avoir contesté cette décision, ou d’éventuelles autres décisions du même type, selon les voies légales et auprès des juridictions civiles compétentes, ni a fortiori avoir obtenu de ces juridictions le constat que la décision du 28 mars 2025, ou d’autres décisions subséquentes, étaient contraires au droit. Or, il ressort de l’échange de courriels précité que la recourante était assistée d’un avocat. Au demeurant, même si les juridictions civiles avaient constaté que le droit de visite n’aurait pas dû être annulé, cela n’impliquerait pas encore l’existence d’un abus de pouvoir. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément permettant de déduire que l’auteur de la décision d’annuler l’exercice du droit de visite des parents devant avoir lieu le lundi 31 mars 2025, à savoir – apparemment
– G.________, aurait commis un abus de pouvoir au sens précis où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. Quant aux autres griefs mentionnés dans le mémoire de recours
– à savoir le fait d’avoir déplacé les visites dans un autre établissement et d’en avoir réduit la fréquence, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt de l’enfant –, il s’agit là encore de critiques vagues qui ne sont pas étayées, ni factuellement, ni juridiquement, étant rappelé que la recourante était alors assistée d’un avocat et disposait de moyens juridiques pour s’opposer à tout 12J010
- 26 - aménagement de son droit de visite qu’elle n’aurait pas jugé conforme à son intérêt, et que l’enfant I.I.________ était pourvue d’un curateur ad hoc chargé de défendre ses intérêts. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement vaguement plausible, que F.________, ou quiconque au sein de la DGEJ ou de l’ORPM de Lausanne, aurait pu commettre un abus de pouvoir en lien avec l’annulation du droit de visite de la recourante ou plus généralement l’exercice de celui-ci durant la période considérée, et ce en tant que membre d’une autorité ou en tant que fonctionnaire. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les aménagements que la DGEJ a dû prendre en raison des plaintes virulentes de la recourante aient procédé d’un dessein de nuire. Dans son mémoire de recours (cf. p. 8), la recourante se contente de prétendre qu’il y a lieu de « faire la lumière sur la motivation réelle de cette subite diminution des visites » pour en déduire que « l’on peut sérieusement soupçonner un dessein de nuire », mais n’expose pas précisément le début d’un argument permettant d’étayer un tel soupçon ni
– comme déjà dit – n’incrimine nommément quiconque en relation avec un tel dessein, alors qu’elle avait dirigé sa plainte et les conclusions de celle-ci exclusivement à l’encontre de F.________. En conclusion, la recourante ne démontre pas que le Ministère public aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’elle a dirigée contre F.________ pour abus d’autorité.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a 12J010
- 27 - versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’870 francs. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 1’870 fr. (mille huit cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, 12J010
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme F.________,
- M. […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 avril 2025 à l’encontre de F.________. Dans un premier lot de griefs, C.________ fait grief à F.________ de prendre des décisions ou d’adopter des comportements en lien avec son rôle d’intervenante dans le placement de son enfant. Or, dans les faits sommairement décrits, aucun élément ne permet de porter le soupçon que la dénoncée s’adonnerait à des agissements pénalement répréhensibles. En réalité, C.________ critique les modalités qui lui sont imposées en lien avec 12J010
- 18 - le placement de son enfant et qu’elle estime injustifiées. Aussi, en lien avec les comportements relatés, dont la plaignante estime qu’ils seraient constitutifs d’abus d’autorité ou de contrainte, aucun élément ne commande l’ouverture d’une procédure pénale. Le raisonnement est le même en tant qu’il concerne les références aux origines des parents de l’enfant, que C.________ estime relever de l’infraction de discrimination. Aucun des propos rapportés par la plaignante ne permette d’arriver à cette conclusion. A cet égard, le fait de relever que des problèmes culturels existent et pourraient expliquer certaines incompréhensions rencontrées dans la procédure de placement ne sont pas punissables. C.________ se plaint également d’avoir fait l’objet de propos diffamatoires et/ou calomnieux. Là encore, elle n’indique nullement quels propos aurait tenus F.________, ni en quoi ceux-ci porteraient atteinte à son honneur. En réalité, C.________ semble plutôt faire valoir son mécontentement quant aux échanges avec les intervenants qu’elle estime insatisfaisants dès lors qu’ils ne vont pas en son sens. Ainsi, l’on ne discerne guère quels comportements ou propos aurait concrètement adoptés F.________ pour fonder le dépôt de plainte de C.________. Pour le surplus, l’on rajoutera que F.________ agit dans le cadre de ses fonctions et dans le but de protéger au mieux les enfants de C.________ et D.I.________ ». C. Par acte du 28 juillet 2025, C.________, agissant par son conseil de choix, Me Marc-Antoine Aubert, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit « invité à suivre à la plainte » qu’elle a déposée. Elle a en outre produit un lot de pièces. Le 19 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 31 juillet 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés 12J010
- 19 - pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours ayant été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. 2. 2.1 La recourante opère un résumé chronologique des faits – sous considérant III, chiffres 4 et 5 de son mémoire (cf. pp. 4 à 6 ; il y a deux chiffres 5). Sur le plan juridique, elle considère qu’il ressort de la chronologie qu’elle a exposée qu’il existe des indices de commission de l’infraction d’abus d’autorité. Elle invoque que son droit de visite sur sa fille I.I.________ a été « considérablement réduit à la suite du différend survenu le 28 mars 2025 ». Elle fait valoir que c’est en réaction à son message du 28 mars 2025 12J010
- 20 - à 14h30 que les responsables du foyer de T***, invoquant l’aval de la DGEJ, ont décidé de supprimer la visite de la recourante prévue pour le lundi 31 mars 2025 suivant, puis de déplacer les visites dans un autre établissement et d’en réduire la fréquence, de trois visites à une par semaine. Elle déclare que l’on peut douter que ces mesures aient été dictées par l’intérêt de l’enfant et qu’il s’est plutôt agi « d’une réaction émotionnelle aux doléances [qu’elle a] formulées ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 12J010
- 21 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne est « membre d’une autorité » ou « fonctionnaire », au sens de l’art. 312 CP, il faut se référer aux normes de droit public. Par « membre d’une autorité », on entend le membre de l’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif ou judiciaire) de l’Etat, qui agit de manière indépendante, c’est-à-dire non subordonnée ; il peut s’agir aussi d’une personne extérieure à l’administration, chargée d’une tâche de droit public et dotée d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique (ATF 121 II 454 consid. 2 b) bb), JdT 1997 I 174 ; ATF 114 IV 34 consid. 2a ; Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 19 ad art. 312 CP, p. 2074). La notion de « fonctionnaire » renvoie, elle, à la définition donnée par l’art. 110 al. 3 CP : ce qui est important c’est la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4 ; Postizzi, in : CR CP II, n. 20 ad art. 312 CP, p. 2074 ss et les références citées). 12J010
- 22 - L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées ; CREP 9 septembre 2024/640 consid. 2.2.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 12J010
- 23 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut relever en premier lieu que la recourante sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en son entier, mais ne présente de motivation qu’en lien avec les faits relatifs à l’infraction d’abus d’autorité de l’art. 312 CP. Il faut donc en déduire qu’elle ne conteste pas de manière recevable le refus d’entrée en matière en tant qu’il porte sur les faits relatifs aux infractions de discrimination raciale (art. 261bis CP), de contrainte (art. 181 CP) et de calomnie et diffamation (art. 173 et 174 CP). Faute de motivation touchant ces autres infractions, le recours est à cet égard irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.2 Il faut relever en deuxième lieu qu’alors qu’elle avait dirigé sa plainte – expressément (cf. notamment l’en-tête de la plainte et ses conclusions ; P. 4) – à l’encontre de F.________, et que le Ministère public a uniquement examiné si une infraction avait été commise par celle-ci, la recourante n’expose pas dans son mémoire de recours en quoi le raisonnement de cette autorité à propos de la dénoncée serait erroné. Dans ces conditions, faute de viser la personne dénoncée et les motifs retenus par la Procureure, le recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.3 Il ressort en réalité des moyens développés dans son mémoire que la recourante entend, au stade du recours, s’en prendre à d’autres personnes, vraisemblablement parce que, conseillée maintenant par un avocat, elle a réalisé que F.________ n’avait pas la qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire. Aussi, elle incrimine maintenant comme auteurs d’un possible abus d’autorité « les responsables du foyer de T*** » (cf. recours, p. 7), voire la DGEJ (cf. recours, p. 8). Ce mode de faire, qui consiste à impliquer, en deuxième instance seulement, d’autres personnes que celle visée par la plainte, n’est pas admissible, d’autant que la recourante ne fournit pas d’explications à cet égard. 2.3.4 Au surplus, la recourante n’expose pas en quoi lesdits « responsables » seraient les « membres d’une autorité » ou des « fonctionnaires », au sens où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. En particulier, elle n’expose pas les règles de droit public qui 12J010
- 24 - permettraient de s’en convaincre. Cette question n’est pas triviale, dans la mesure où les « responsables du foyer » (comme du reste F.________) sont a priori des employés de l’institution accueillant les enfants placés (au sens des art. 13 ss de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338 et 44 ss LProMin), mais ne font pas partie du service en charge de la protection des mineurs ou des offices régionaux auxquels le service peut déléguer certaines de ses tâches (cf. art. 6 ss LProMin). A cet égard, seuls les membres de la DGEJ ou de l’ORPM pourraient être incriminés. Mais la recourante ne les a non seulement pas mis en cause formellement dans sa plainte, mais elle n’a pas non plus indiqué précisément, dans son acte de recours, quels actes auraient été commis par telle ou telle personne faisant partie de ce service ou de cet office, et à quelle date. Ainsi, dans la partie de son mémoire de recours intitulée « IV. Moyens », elle ne procède pas à un début de démonstration à cet égard mais s’en prend de manière vague et imprécise à la DGEJ et aux responsables « des foyers concernés », pour en déduire qu’ils se sont comportés comme « des enfants gâtés qui ne supportent pas la moindre contradiction ». La recourante mentionne certes, de manière expresse, la suppression de la visite du lundi 31 mars 2025, qui a été signifiée par courriel du 28 mars 2025, d’abord par T.________, à 16h13 (« Madame, Monsieur, Suite à votre dernier mail et au vu des éléments qui sont évoqués, en accord avec Mme G.________, la visite de lundi au foyer de T*** entre 9h30 et 13h30 est suspendue. Cette décision est motivée par la nécessité de clarifier la situation lors du bilan du 2 avril à 15h30. Avec mes cordiales salutations »), puis par G.________, à 18h40 (« Me S.________, Nous avons été informés du contenu de la dernière visite ainsi que du dernier courriel adressé au foyer qui nécessitent de régler entre adultes certains points avant d’imaginer de prochaines visites sereines entre I.I.________ et ses parents au foyer de T***. En ce sens et en vertu de notre mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, nous vous confirmons que la visite de lundi est annulée et que nous aurons l’occasion de discuter 12J010
- 25 - mercredi de la suite concernant le cadre des visites. En restant à votre disposition dès lundi matin pour tout complément d’information, je vous adresse, Me S.________, mes cordiales salutations »). Au vu du courriel que la recourante avait adressé le même jour, à 14h30, à F.________, la longue liste de récriminations qu’il contenait – notamment en lien avec les horaires pour l’apport du lait maternel –, des indications selon lesquelles une plainte avait été déposée pour « harcèlement institutionnel » et un signalement pour « manquement déontologique », et une menace de déposer une plainte pénale « pour kidnapping institutionnel (art. 220 CP) », la décision de suspendre le prochain exercice du droit de visite avant de faire le point le 2 avril 2025, date à laquelle une séance était déjà prévue pour procéder à un bilan, apparaît comme pouvant entrer dans les compétences de l’ORPM. Au demeurant, la recourante ne procède à aucune démonstration juridique à cet égard. Elle ne prétend pas non plus avoir contesté cette décision, ou d’éventuelles autres décisions du même type, selon les voies légales et auprès des juridictions civiles compétentes, ni a fortiori avoir obtenu de ces juridictions le constat que la décision du 28 mars 2025, ou d’autres décisions subséquentes, étaient contraires au droit. Or, il ressort de l’échange de courriels précité que la recourante était assistée d’un avocat. Au demeurant, même si les juridictions civiles avaient constaté que le droit de visite n’aurait pas dû être annulé, cela n’impliquerait pas encore l’existence d’un abus de pouvoir. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément permettant de déduire que l’auteur de la décision d’annuler l’exercice du droit de visite des parents devant avoir lieu le lundi 31 mars 2025, à savoir – apparemment
– G.________, aurait commis un abus de pouvoir au sens précis où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. Quant aux autres griefs mentionnés dans le mémoire de recours
– à savoir le fait d’avoir déplacé les visites dans un autre établissement et d’en avoir réduit la fréquence, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt de l’enfant –, il s’agit là encore de critiques vagues qui ne sont pas étayées, ni factuellement, ni juridiquement, étant rappelé que la recourante était alors assistée d’un avocat et disposait de moyens juridiques pour s’opposer à tout 12J010
- 26 - aménagement de son droit de visite qu’elle n’aurait pas jugé conforme à son intérêt, et que l’enfant I.I.________ était pourvue d’un curateur ad hoc chargé de défendre ses intérêts. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement vaguement plausible, que F.________, ou quiconque au sein de la DGEJ ou de l’ORPM de Lausanne, aurait pu commettre un abus de pouvoir en lien avec l’annulation du droit de visite de la recourante ou plus généralement l’exercice de celui-ci durant la période considérée, et ce en tant que membre d’une autorité ou en tant que fonctionnaire. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les aménagements que la DGEJ a dû prendre en raison des plaintes virulentes de la recourante aient procédé d’un dessein de nuire. Dans son mémoire de recours (cf. p. 8), la recourante se contente de prétendre qu’il y a lieu de « faire la lumière sur la motivation réelle de cette subite diminution des visites » pour en déduire que « l’on peut sérieusement soupçonner un dessein de nuire », mais n’expose pas précisément le début d’un argument permettant d’étayer un tel soupçon ni
– comme déjà dit – n’incrimine nommément quiconque en relation avec un tel dessein, alors qu’elle avait dirigé sa plainte et les conclusions de celle-ci exclusivement à l’encontre de F.________. En conclusion, la recourante ne démontre pas que le Ministère public aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’elle a dirigée contre F.________ pour abus d’autorité.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a 12J010
- 27 - versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’870 francs. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 1’870 fr. (mille huit cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, 12J010
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme F.________,
- M. […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 111 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 312 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. E.I.________, né le ***2021, est le fils de C.________, de nationalité chinoise, et de D.I.________, de nationalité macédonienne. Ces derniers font ménage commun et exercent conjointement l’autorité parentale sur leur 12J010
- 2 - enfant. Ni les parents, ni l’enfant E.I.________ ne disposent d’un titre de séjour valable en Suisse. Par lettre du 26 novembre 2021, les médecins de la CAN (Child Abuse and Neglect) Team ont signalé à l’autorité de protection et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) la situation de l’enfant E.I.________. Ils ont exposé que ce dernier, alors âgé de 88 jours, avait été envoyé en urgence à l’Hôpital de l’enfance de Lausanne (ci-après : HEL) ensuite d’une visite de contrôle chez son pédiatre, qui avait constaté une fracture du fémur gauche, que les examens menés à l’hôpital avaient également mis en évidence une fracture d’une côte postérieure droite et qu’en raison de l’âge de l’enfant et de la localisation des fractures, la première hypothèse était celle d’un acte traumatique ayant nécessité l’intervention d’une tierce personne. Le 29 novembre 2021, la DGEJ, par sa directrice générale, a informé la Justice de paix du placement en urgence d’E.I.________, en vertu de l’art. 28 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), à l’HEL, compte tenu des soupçons des médecins quant à l’implication d’un tiers dans la survenance des blessures de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a retiré provisoirement à C.________ et D.I.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Par courrier du 1er décembre 2021, la DGEJ a indiqué au juge de paix que les parents n’avaient pas été en mesure d’expliquer les blessures de leur fils, qu’une dénonciation pénale avait été effectuée par les médecins et qu’une procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de C.________ et D.I.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Elle a mentionné qu’en raison du manque de place en foyer d’accueil, 12J010
- 3 - E.I.________ était resté à l’HEL en hospitalisation sociale. Il a intégré l’Internat X.________ le 11 mars 2022. Le 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team ont adressé à la DGEJ un complément de signalement concernant E.I.________. Ils ont relevé que l’imagerie du cerveau avait révélé la présence de lésions cérébrales et que ces blessures étaient très suspectes. Ils ont estimé qu’elles avaient été infligées par un adulte, par des secousses très violentes avec des mouvements d’accélération et décélération du crâne du bébé, ce qui correspondait au syndrome du bébé secoué. Ils ont affirmé que l’enfant avait été gravement mis en danger. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ et D.I.________ sur leur fils E.I.________, confirmé le retrait provisoire du droit de ces parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prénommé et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. Par décision du 18 janvier 2022, la Justice de paix a nommé Me K.________, avocat à Lausanne, en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) de l’enfant E.I.________, avec pour tâches de le représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ses parents. Le 15 mars 2022, Me K.________ a également été nommé en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 314abis CC du mineur E.I.________, avec pour tâches de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ et D.I.________. Le 5 avril 2022, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant E.I.________, au terme duquel elle a conclu à la confirmation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Elle a indiqué que C.________ et D.I.________ avaient eu du mal à accepter les recommandations des professionnels à l’hôpital, le père ayant même montré des comportements agressifs à plusieurs reprises, mais que cela 12J010
- 4 - s’était amélioré lors du placement de l’enfant en foyer. Elle a mentionné qu’à deux reprises durant l’hospitalisation, le service éducatif « Encuentro » de la Fondation Jeunesse et Familles (ci-après : FJF) avait été mis en place, puis stoppé par les parents, qui ne voyaient pas le besoin de ce soutien et estimaient que l’intervention d’une éducatrice perturbait le rythme de sommeil et d’alimentation de leur fils. La DGEJ a constaté que C.________ et D.I.________ n’étaient toujours pas en mesure d’expliquer les blessures subies par E.I.________, lesquelles étaient dues, selon eux, à des freinages d’urgence lors de trajets en voiture. Elle a relevé qu’ils ne parvenaient pas à reconnaître que, selon l’avis des médecins, les blessures de leur fils ne correspondaient pas aux conséquences de freinages brusques. Elle a considéré qu’en raison de l’incapacité des parents à revenir sur les circonstances, de nouvelles mises en danger sévères d’E.I.________ ne pouvaient être exclues en cas de retour à domicile. La DGEJ a également mis en évidence la persistance de difficultés de communication avec C.________ et D.I.________ – malgré leur bonne collaboration – laissant à penser qu’ils présentaient des problèmes de compréhension. Elle a souligné que les quelques observations des compétences parentales par les médecins de l’HEL et par le foyer divergeaient et indiquaient la nécessité de poursuivre l’évaluation des parents, éléments auxquels s’ajoutaient les difficultés de communication et le risque de départ de la famille à l’étranger. Le 1er juin 2022, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont établi une expertise concernant E.I.________ dans le cadre de la procédure pénale. Ils ont affirmé que les explications données par C.________ et D.I.________ – à savoir que leur fils aurait été mal attaché dans le siège pour enfant, lui-même mal fixé, et aurait été projeté en avant contre le siège conducteur lors de deux freinages d’urgence –, ne permettaient pas de justifier les lésions constatées sur l’enfant. Ils ont conclu que l’ensemble des lésions intracrâniennes correspondait à un syndrome du bébé secoué. S’agissant des fractures, ils ont observé que les explications des parents avaient été jugées médicalement inacceptables pour un enfant ne sachant pas se déplacer seul. Ils ont également relevé l’existence de lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Ils ont considéré que la 12J010
- 5 - méconnaissance du père de la manière de positionner et d’attacher le siège- auto pour bébé pouvait s’apparenter à de la maltraitance sous forme de négligence. Par courrier du 13 juin 2022, le Secteur juridique du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a indiqué à C.________ que l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ne pouvait être envisagé, dès lors que son fils E.I.________ n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Il lui a rappelé que dans la mesure où elle faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force, elle ne pouvait pas exercer d’activité lucrative. Il l’a informée qu’il était renoncé à entreprendre les démarches en vue d’exécuter son renvoi d’ici à l’audience du 19 juillet 2022 devant la Justice de paix. Par décision du 19 juillet 2022, la Justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de C.________ et D.I.________, confirmé, au fond, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit des prénommés de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ et maintenu la DGEJ dans son mandat de placement et de garde. Elle a retenu que depuis le signalement, les parents n’avaient pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées sur leur fils, qu’ils étaient incapables de revenir sur les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été blessé et qu’il n’avait ainsi pas été possible de remédier aux raisons ayant conduit au signalement. Elle a relevé que malgré le bon déroulement des visites au foyer et l’adéquation des parents durant celles-ci, des inquiétudes importantes demeuraient quant à leur capacité à gérer les moments de stress et de fatigue, de sorte que de nouvelles mises en danger d’E.I.________ à domicile ne pouvaient être exclues. Le 14 février 2023, la Justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et de D.I.________ – avec l’aide d’une interprète –, du curateur de représentation d’E.I.________, ainsi que, pour la DGEJ, respectivement l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), d’O.________ et de P.________, assistantes sociales. C.________ et D.I.________ ont confirmé qu’ils n’avaient toujours pas de statut légal en Suisse. Ils ont dit souhaiter 12J010
- 6 - que leur fils puisse vivre avec eux et ont requis la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Pour leur part, les assistantes sociales de la DGEJ ont confirmé les conclusions du rapport du 28 octobre 2022. Par décision du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles (ci-après : CCUR) du 20 septembre 2023 (no 182), la Justice de paix a rejeté la requête déposée le 28 octobre 2022 par la DGEJ tendant à la restitution du droit de C.________ et D.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________, maintenu la mesure de retrait de ce droit des parents et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde. La Justice de paix a considéré que malgré l’évolution favorable de la situation et des compétences parentales adéquates, des inquiétudes subsistaient à l’égard de cette famille, laquelle était confrontée à une situation précaire sur le plan financier et du domicile. Elle a ajouté que les parents n’avaient opéré aucune prise de conscience par rapport aux faits qui leur étaient reprochés, niant toujours les constatations unanimes des médecins et experts, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait actuellement être entrepris avec eux. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 août 2023, la DGEJ a indiqué que le planning des retours d’E.I.________ à domicile avait été modifié depuis qu’il était à la Maison d’enfants de R***, en ce sens qu’une nuit avait été supprimée et que les parents bénéficiaient chacun séparément d’une visite de deux heures et demie à l’intérieur du foyer. Elle a déclaré que l’enfant s’était rapidement acclimaté au nouveau foyer et que les éducateurs disaient qu’il avait fait de nombreux progrès. Elle a ajouté que la collaboration avec les parents était plutôt bonne, que le père était adéquat avec son fils et que la mère était à l’écoute des conseils donnés par les professionnels. Elle a toutefois relevé que D.I.________ s’énervait à chaque refus essuyé, que C.________ démontrait des difficultés à poser des limites et qu’ils restaient tous deux opposés à la mesure de placement, affirmant qu’ils n’étaient pas responsables des maltraitances subies par leur fils et ne souhaitaient plus discuter de ces faits. Elle a conclu au maintien du mandat de placement et de garde de l’enfant E.I.________. 12J010
- 7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon questionnaire séparé, a maintenu la mesure de retrait du droit de C.________ et D.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ prononcée le 19 juillet 2022, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde d’E.I.________, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ et D.I.________ sur leur enfant à naître, a retiré provisoirement le droit de ces parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant à naître, a désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant à naître, a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et père et de veiller à ce qu’un éducateur de la Maison d’enfants de R*** se rende à domicile durant les visites, a invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant à naître dans un délai de quatre mois dès la naissance de cet enfant et rappelé qu’elle était invitée à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.I.________, a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien, a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours. La CCUR a confirmé cette ordonnance dans un arrêt du 26 mars 2024 (no 59), en relevant notamment ce qui suit (consid. 4.3) : « […] Par décision du 14 février 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 septembre 2023, la justice de paix a toutefois maintenu la mesure de retrait du droit de C.________ et D.I.________ de 12J010
- 8 - déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.I.________. Elle a retenu que malgré l’évolution favorable de la situation et des compétences parentales adéquates, des inquiétudes subsistaient à l’égard de cette famille et que les parents n’avaient opéré aucune prise de conscience par rapport aux faits qui leur étaient reprochés, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait être entrepris avec eux. Ensuite de cette décision, la DGEJ a, dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 août 2023, conclu au maintien du mandat de placement et de garde d’E.I.________. En outre, par lettre du 7 décembre 2023, elle a informé le juge de paix de la récente grossesse de C.________, relevant que ses inquiétudes quant à l’arrivée d’un nouveau-né étaient maximales et qu’un dispositif ambulatoire ne suffirait pas à contenir le risque encouru par l’enfant à naître. Elle a ajouté qu’elle craignait une fuite des parents avec E.I.________ dans l’un de leur pays d’origine (Chine ou Macédoine). Lors de l’audience de la justice de paix du 22 janvier 2024, P.________ a réitéré les inquiétudes de la DGEJ s’agissant de l’enfant à naître, E.I.________ ayant été maltraité avant ses trois mois. Les rapports et bilans de l’Internat de la X.________ (13 octobre 2022), de la DGEJ (28 octobre 2022 et 16 août 2023) et de la Maison d’enfants de R*** (28 novembre 2023) sont certes positifs à l’endroit des recourants et mentionnent qu’E.I.________ se porte bien et a pu maintenir un lien avec ses parents grâce aux visites réparties sur la semaine. Il n’en demeure pas moins qu’en 2021, l’enfant a été pris en charge avec de graves lésions (lésions cérébrales et fractures costales et fémorales) alors qu’il n’avait pas encore trois mois et était exclusivement sous la surveillance et la responsabilité des parents. Or, ces derniers persistent à expliquer les blessures de leur fils comme étant la résultante de freinages d’urgence lors de trajets en voiture avec l’enfant mal attaché dans son siège-auto, alors que selon les médecins de la Can Team et du CURML, les lésions cérébrales correspondent à un syndrome du bébé secoué, les fractures sont typiques de mauvais traitement chez un enfant de cet âge ne sachant pas se déplacer seul et E.I.________ présente des lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Cela démontre l’absence totale de prise de conscience des parents, ce qui laisse douter de leur capacité à 12J010
- 9 - demander de l’aide en cas de débordement. Par ailleurs, leur soutien mutuel aux déclarations de l'autre inquiète tout comme leur propension à échafauder des explications abracadabrantes. Comme déjà relevé, cela suggère qu'ils ne sont pas capables de faire passer l'intérêt d’E.I.________ avant le leur et préfèrent se soutenir, malgré des explications jugées non plausibles par l'ensemble des médecins et experts interrogés. Si la situation est actuellement apaisée et que les visites avec E.I.________ se passent bien, il faut souligner que le cadre permet d'éviter tout débordement. Le fait qu'un nouvel enfant rejoigne la famille en mai 2024 n'apparaît pas non plus rassurant. En effet, non seulement le retour d'E.I.________ n'a pas été préparé et apparaît difficile à préparer au vu du déni des parents, mais le déséquilibre inéluctable résultant de l'arrivée d'un nouveau-né au sein de la fratrie va nécessairement engendrer des tensions et rien n'indique que les parents seraient maintenant aptes à les gérer, s'étant refusés à tout accompagnement. A cet égard, la DGEJ a exposé à plusieurs reprises (rapport du 28 octobre 2022, courrier du 7 décembre 2023, audience du 22 janvier 2024) qu'elle n'avait jamais pu effectuer un travail de fond avec les parents au sujet des blessures infligées à E.I.________, ce qui va au-delà d'un refus de reconnaître une responsabilité dans les lésions subies par l’enfant et justifie les inquiétudes de l'autorité de protection. En l'absence de travail de réflexion sur la parentalité, il n'apparaît pas possible, à ce stade, de garantir qu'E.I.________ puisse retourner à domicile en toute sécurité, a fortiori au vu du stress et de la fatigue qui seront nécessairement engendrés par la naissance du cadet. Renoncer à placer le nouveau-né seulement n'est pas non plus envisageable dès lors que c'est précisément au cours de ses trois premiers mois de vie qu'E.I.________ a subi des lésions qui demeurent inexpliquées et qu’il convient d’éviter que les maltraitances qu’il a endurées se répètent sur l’enfant à naître. L'intérêt des enfants à être protégés du risque de mise en danger par leurs parents doit l'emporter. Enfin, le père et la mère sont respectivement de nationalité macédonienne et chinoise et un titre de séjour en Suisse leur a été refusé. Sans statut légal, le SPOP fait preuve de tolérance tant qu’E.I.________ est placé, afin que les parents puissent rester en Suisse et entretenir des contacts avec leur fils. Si le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier leur était restitué, les parents seraient peut-être contraints de partir à l'étranger et les mesures 12J010
- 10 - initiées en Suisse, notamment la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, et l'objectif d'un travail sur la parentalité seraient vains et la protection des enfants deviendrait illusoire […] ». Par arrêt du 2 mai 2024 (5A_270/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des parents contre l’arrêt de la CCUR. Le ***2024 est née l’enfant I.I.________. Après une hospitalisation sociale au CHUV, l’enfant a été transférée au foyer de T*** le 7 août 2024. Elle a fait l’objet d’un rapport d’évaluation sociale du 30 octobre 2024 et, le 25 novembre 2024, a été pourvue d’un curateur ad hoc de représentation en la personne de Me K.________. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et incitation au séjour illégal, a libéré D.I.________ du chef de prévention d’entrée et séjour illégaux, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 2 ans et a ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.I.________ pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Par jugement du 15 août 2025 (no 207), faisant suite à une audience du 14 août 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel formé par D.I.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Elle a rejeté l’argument de l’appelant reposant sur le fait que les lésions subies par l’enfant E.I.________ auraient pour origine des freinages d’urgence et écarté toute pertinence à la version qu’il a présentée pour la première fois en appel, en relation avec l’intervention prétendue d’un tiers
– sa cousine –, qui aurait été au domicile à la date des faits (« Les médecins ont conclu que le tableau lésionnel présenté par E.I.________ était bien celui d'une maltraitance infantile répétée (P. 25, p. 18). A cet égard, et au stade de l'appel seulement, après plusieurs années d'enquête, l'appelant invoque 12J010
- 11 - pour la première fois l'intervention de sa cousine au domicile des parties, laquelle aurait potentiellement été l'auteure des maltraitances. Comme déjà dit, cette nouvelle version, de circonstance, ne revêt aucune crédibilité ») (consid. 4.3). Par ordonnance du 20 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment maintenu la mesure de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’E.I.________, prononcée le 19 juillet 2022, maintenu le mandat de placement et de garde d’E.I.________ confié à la DGEJ, confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’I.I.________, maintenu le mandat provisoire de placement et de garde d’I.I.________ confié à la DGEJ, dont elle a rappelé les tâches et l’a invitée à remettre un rapport d’activité et d’évolution de la situation dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance. Le 25 mars 2025, l’Unité Famille et Mineurs du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique, cosigné par B.________ et M.________, psychologues associées (cf. P. 10/2). Les expertes ont qualifié les capacités éducatives de C.________ de « plutôt fragiles », en raison d’un manque d’accordage entre ses attentes et leur mise en œuvre, d’un retrait dans la relation mais aussi d’une confiance qu’elle peinait à s’accorder, traduisant ainsi une insécurité dans sa parentalité. Selon les expertes, la qualité de la relation mère-fille semblait fragilisée par des contacts peu fréquents mais potentiellement aussi par le retrait, réel et émotionnel, de la mère, qui pourrait engendrer une forme d’insécurité chez l’enfant I.I.________, étant précisé que ces observations étaient à pondérer dans le contexte de placement, dans lequel la mère s’était sentie injustement accusée de maltraitance, et séparée de ses deux enfants. Les psychologues ont encore relevé un possible état dépressif chez C.________ pouvant expliquer, du moins partiellement, son retrait et cette distance sur le plan émotionnel. Pour I.I.________, un retour à domicile semblait prématuré ; en revanche, un élargissement du temps de visite devait être envisagé, notamment pour favoriser et sécuriser le lien d’attachement entre les parents et leur fille. Selon les expertes, l’enfant 12J010
- 12 - pourrait ensuite passer du temps au domicile de ses parents, pour autant que ceux-ci s’impliquent dans un travail thérapeutique familial au long court dans une structure adaptée et spécialisée telle que la consultation des Boréales et qu’ils bénéficient, en parallèle, d’un accompagnement éducatif par le biais d’une structure telle que l’Action éducative en milieu ouvert, afin de les soutenir, à domicile, dans la prise en charge de leurs enfants, étant précisé qu’en l’état, il convenait de laisser la garde des enfants à la DGEJ. Les expertes ont enfin préconisé que C.________ puisse bénéficier d’un accompagnement thérapeutique personnel, notamment en raison d’un possible état dépressif mais aussi de l’insécurité qu’elle manifeste, à tout le moins, dans sa parentalité. Par courriel du 27 mars 2025, F.________, éducatrice sociale au sein du foyer de T***, a informé C.________ et D.I.________ que les objectifs concernant leur fille I.I.________ leur seraient transmis lors du bilan appointé le 2 avril 2025. Elle leur a en outre demandé d’apporter le lait maternel pour I.I.________ entre 9h00 et 11h45 ou 15h00 et 17h30, soit en dehors des heures de repas, respectivement des heures compliquées pour l’équipe, en leur indiquant en outre qu’il était préférable qu’ils contactent le foyer au préalable, afin de s’assurer qu’une personne soit présente pour les accueillir (P. 5/8). Le 28 mars 2025, ensuite d’une visite des parents au foyer, C.________ a adressé un courriel à F.________, Q.________, éducatrice sociale et T.________, responsable dudit foyer, manifestement uniquement destiné à la première nommée, afin de « répondre formellement aux comportements inappropriés, accusations infondées et pratiques discriminatoires dont [elle a] fait preuve lors de [leur] rencontre au foyer » du même jour et de « porter à [sa] connaissance les exigences légales » y relatives (cf. P. 5/8). Ainsi, alors que F.________ aurait faussement accusé les parents d’avoir détérioré une caméra de vidéosurveillance, C.________ a exigé la production, sous 5 jours ouvrables, d’un rapport technique détaillé et les « preuves matérielles ou testimoniales » étayant ses accusations, sous la menace d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation. En réponse aux « restrictions abusives sur l’apport de lait maternel », soit aux 12J010
- 13 - limitations horaires mentionnées ci-avant, C.________ a indiqué qu’il s’agissait d’une violation grave « du droit fondamental à l’allaitement » et « de l’intérêt supérieur de l’enfant » et a exigé la levée immédiate de ces restrictions ainsi qu’une « garantie écrite d’acceptation du lait à tout moment nécessaire », ajoutant que cet apport était « un droit inaliénable » de l’enfant I.I.________ et que « toute entrave supplémentaire entraînera[it] une plainte pour mise en danger de l’enfant ». C.________ a qualifié les déclarations « répétées » de F.________ sur une réduction du temps de visite de D.I.________ de « menaces illégales en l’absence de décision judiciaire » et de « calomnieuses » en tant qu’elle avait qualifié le prénommé de « coupable » alors que sa condamnation pénale n’était pas définitive ; elle a ainsi exigé la communication de toute base légale justifiant ces « menaces ». S’agissant des affirmations qu’aurait formulées F.________, selon lesquelles I.I.________ ne « retournerait pas à la maison », C.________ a exigé « sous 48 heures » la « transmission de preuves tangibles d’un danger imminent », sous peine de saisine du Tribunal cantonal pour abus d’autorité. Toujours dans ce courriel du 28 mars 2025, C.________ a encore reproché à F.________ d’avoir adopté une « attitude professionnelle inacceptable », relevant notamment son « incompétence manifeste » et une « incapacité à exercer son mandat » et d’avoir fait preuve de « discrimination culturelle » en procédant à des « comparaisons répétées entre les cultures "albanaise, chinoise et suisse" », C.________ de terminer sa critique comme suit : « Si vous ne pouvez assumer vos obligations, quittez votre poste. Vos manquements ne sont pas notre responsabilité ». Dans un sixième grief, C.________ a dénoncé un « harcèlement institutionnel et sabotage des liens familiaux » en raison du fait que 30 à 40 minutes de leur temps de visite avait été consacré à des « accusations infondées, réduisant délibérément [leur] accès à I.I.________ », et a indiqué avoir déposé plainte auprès de « la Médiation cantonale pour harcèlement institutionnel » et avoir adressé un signalement à « l’Ordre des assistants sociaux [AVS/AvenirSocial] pour manquement déontologique », précisant encore que « toute nouvelle entrave à [leurs] droits parentaux entraînera[it] une plainte pénale pour kidnapping institutionnel ». Au terme de son courriel, C.________ a enfin exigé que « toute décision restrictive soit signée 12J010
- 14 - nominativement par son auteur, afin d’engager sa responsabilité personnelle ». Par courriel du même jour, soit du 28 mars 2025, T.________ a informé C.________ et D.I.________ que, compte tenu des éléments évoqués dans le courriel ci-avant, et en accord avec G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de Lausanne, la visite prévue le lundi 31 mars 2025 était suspendue, décision motivée par la nécessité de clarifier la situation lors du bilan appointé le 2 avril suivant. En réponse à ce courriel, C.________ a indiqué que « conformément à ses droits parentaux », elle se rendrait au foyer de T*** le 31 mars 2025 aux heures initialement prévues, déclarant que « toute tentative d’entrave à cette visite entraînera[it] un appel immédiat à la police », que « les médias ser[aient] systématiquement informés de cette violation de [s]es droits fondamentaux » et qu’elle « déclin[ait] toute participation aux réunions prévues [y compris le bilan du 2 avril], tant que l’accès à [s]on enfant sera[it] illégalement restreint ». En parallèle, par courriel du même jour, soit du 28 mars 2025, adressé notamment à T.________, Q.________ et F.________, l’ancien avocat de C.________, relevant qu’une suspension du droit de visite ne pouvait être décidée unilatéralement, sans décision de justice, a indiqué que sa mandate se présenterait comme initialement convenu le 31 mars 2025 à 9h30 au foyer afin de rendre visite à sa fille, et a requis qu’elle soit autorisée à accéder aux locaux. En réponse à ce courriel, toujours le 28 mars 2025 et par courriel, G.________ a confirmé, en vertu du mandat de placement et de garde qui leur a été confié, l’annulation de la visite du 31 mars 2025, les derniers événements nécessitant « de régler entre adultes certains points avant d’imaginer de prochaines visites sereines entre I.I.________ et ses parents au foyer de T*** ». 12J010
- 15 - Le 31 mars 2025, C.________ et D.I.________ se sont rendus au Foyer de T***, où ils auraient été accueillis par des policiers. Les visites entre C.________ et sa fille I.I.________ ont été interrompues jusqu’au 7 avril 2025, date à laquelle une visite a pu avoir lieu dans les locaux de « Encuentro », de 9h30 à 11h30. Une nouvelle visite a eu lieu le lundi 14 avril 2025, aux mêmes heures. Par courriel du 14 avril 2025, P.________ a rappelé à D.I.________ que les visites à « Encuentro » se dérouleraient à raison d’une fois par semaine jusqu’au 14 mai 2025, date du prochain bilan à la DGEJ (cf. P. 5/9). Par acte du 14 avril 2025, C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de F.________ (P. 4). Elle lui reprochait des actes qui lui avaient été préjudiciables, tel que, le 14 mars 2025, d’avoir refusé de fournir des explications sur une ecchymose sur le front de l’enfant I.I.________ et ainsi démontré un manque de considération pour leurs inquiétudes parentales, d’avoir transmis, le 18 mars 2025, des informations sur son époux à G.________, à l’insu de celui-ci, et d’avoir eu un différend le 28 mars 2025 au sujet d’une caméra de surveillance dans les locaux du foyer et affirmé que les parents n’avaient pas le droit à la vie privée au sein du foyer pour justifier cette surveillance. La plaignante invoquait qu’à la suite de ces incidents, « potentiellement motivés par des préjugés liés à [leurs] origines ou une animosité personnelle », F.________ avait vraisemblablement communiqué des informations erronées et/ou déformées à sa hiérarchie et/ou à l’ORPM, respectivement à la DGEJ, avec pour conséquence directe « la suspension brutale et injustifiée » de leur droit de visite prévu pour le lundi 31 mars 2025, qui avait été communiquée par courriel du 28 mars 2025 de Mmes T.________ et/ou G.________, « sans base légale valable au regard de l’art. 273 CC ». La plaignante exposait encore que, le 31 mars 2025, alors qu’elle et son mari tentaient d’accéder au foyer, des agents de police – alertés selon elle vraisemblablement par F.________ – les attendaient à l’entrée de celui-ci et les avaient empêchés physiquement d’y accéder. Après une réunion tenue le 2 avril 2025, les autorités – à savoir l’ORPM et le foyer – avaient aggravé la violation de leurs droits. Ainsi, par courriel du 12J010
- 16 - 14 avril 2025, Mme P.________ avait confirmé que le droit de visite restrictif serait maintenu a minima jusqu’au 14 mai 2025, « en dépit de [leur] acquittement pénal ». Par courriel du 14 avril 2025, Mme T.________ avait en outre reporté la visite du 21 au 25 avril 2025, sans nécessité et sous un prétexte fallacieux (la présence du frère d’I.I.________). La plaignante en déduisait l’existence d’un « schéma continu d’abus et de violations graves de [leurs] droits parentaux ». Juridiquement, elle invoquait que les actes précités étaient constitutifs de discrimination au sens de l’art. 261bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) « en raison des références répétées et déplacées à [leurs] origines culturelles et des insinuations de culpabilité visant [son] époux, couplées à des actions préjudiciables », d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de diffamation ou de calomnie au sens des art. 173 et 174 CP et de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. Elle concluait à ce qu’une instruction soit ouverte contre F.________ pour les infractions précitées, à ce que celle-ci soit reconnue coupable de ces infractions, qu’elle soit condamnée à une peine que justice dira, et qu’elle soit condamnée solidairement avec la FJF à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et le tort moral subis, avec intérêts. Le 22 avril 2025, la DGEJ, par l’adjointe à la cheffe de l’ORPM et deux assistantes sociales (Mmes P.________ et G.________), s’est déterminée sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique. S’agissant d’I.I.________, elle a relevé ce qui suit : « Concernant I.I.________, nous notons le positionnement des expertes en faveur du maintien prolongé du placement en raison de son jeune âge, en lien notamment avec les actes de violence majeurs dont est accusé M. D.I.________ à l’encontre de son fils. Les expertes préconisent un élargissement des visites afin de consolider le lien d’attachement entre I.I.________ et ses parents. A ce sujet, nous vous informons que le droit de visite des parents est discuté à chaque bilan du placement et a actuellement été restreint en raison de difficultés de collaboration entre le foyer de T*** et les parents d’I.I.________. Des visites médiatisées, une fois par semaine, ont été mises en place à "Encuentro" afin de préserver les enfants du foyer 12J010
- 17 - et l’équipe éducative des débordements et attaques verbales des parents à l’encontre des éducatrices et des éducateurs. Un nouveau bilan est prévu le 14 mai 2025, afin de faire le point sur le déroulement des visites médiatisées et réfléchir à la suite » (P. 10/2). B. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________, pour les motifs suivants : « 2. En premier lieu, il convient de préciser que la plainte a été déposée au seul nom de C.________, de telle sorte que seuls les faits la concernant seront discutés dans la présente ordonnance. En second lieu, il doit être précisé que les griefs formulés par la plaignante s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de placement des enfants de C.________ et de D.I.________, ordonné par les autorités de protection de l’enfant. En effet, depuis novembre 2021, C.________ et D.I.________ sont suivis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) par suite d’un signalement effectué par le CAN Team pour des faits de maltraitance sur leur enfant E.I.________ (P. 10/2). A la suite de celui-ci, leurs deux enfants ont été placés et plusieurs décisions judiciaires en ce sens ont été rendues, la dernière datant du 20 janvier 2025. Les relations entre les parents et les différents intervenants paraissent pour le moins compliquées.
3. Dans ce contexte, C.________ a déposé une plainte pénale le 14 avril 2025 à l’encontre de F.________. Dans un premier lot de griefs, C.________ fait grief à F.________ de prendre des décisions ou d’adopter des comportements en lien avec son rôle d’intervenante dans le placement de son enfant. Or, dans les faits sommairement décrits, aucun élément ne permet de porter le soupçon que la dénoncée s’adonnerait à des agissements pénalement répréhensibles. En réalité, C.________ critique les modalités qui lui sont imposées en lien avec 12J010
- 18 - le placement de son enfant et qu’elle estime injustifiées. Aussi, en lien avec les comportements relatés, dont la plaignante estime qu’ils seraient constitutifs d’abus d’autorité ou de contrainte, aucun élément ne commande l’ouverture d’une procédure pénale. Le raisonnement est le même en tant qu’il concerne les références aux origines des parents de l’enfant, que C.________ estime relever de l’infraction de discrimination. Aucun des propos rapportés par la plaignante ne permette d’arriver à cette conclusion. A cet égard, le fait de relever que des problèmes culturels existent et pourraient expliquer certaines incompréhensions rencontrées dans la procédure de placement ne sont pas punissables. C.________ se plaint également d’avoir fait l’objet de propos diffamatoires et/ou calomnieux. Là encore, elle n’indique nullement quels propos aurait tenus F.________, ni en quoi ceux-ci porteraient atteinte à son honneur. En réalité, C.________ semble plutôt faire valoir son mécontentement quant aux échanges avec les intervenants qu’elle estime insatisfaisants dès lors qu’ils ne vont pas en son sens. Ainsi, l’on ne discerne guère quels comportements ou propos aurait concrètement adoptés F.________ pour fonder le dépôt de plainte de C.________. Pour le surplus, l’on rajoutera que F.________ agit dans le cadre de ses fonctions et dans le but de protéger au mieux les enfants de C.________ et D.I.________ ». C. Par acte du 28 juillet 2025, C.________, agissant par son conseil de choix, Me Marc-Antoine Aubert, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit « invité à suivre à la plainte » qu’elle a déposée. Elle a en outre produit un lot de pièces. Le 19 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 31 juillet 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés 12J010
- 19 - pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours ayant été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. 2. 2.1 La recourante opère un résumé chronologique des faits – sous considérant III, chiffres 4 et 5 de son mémoire (cf. pp. 4 à 6 ; il y a deux chiffres 5). Sur le plan juridique, elle considère qu’il ressort de la chronologie qu’elle a exposée qu’il existe des indices de commission de l’infraction d’abus d’autorité. Elle invoque que son droit de visite sur sa fille I.I.________ a été « considérablement réduit à la suite du différend survenu le 28 mars 2025 ». Elle fait valoir que c’est en réaction à son message du 28 mars 2025 12J010
- 20 - à 14h30 que les responsables du foyer de T***, invoquant l’aval de la DGEJ, ont décidé de supprimer la visite de la recourante prévue pour le lundi 31 mars 2025 suivant, puis de déplacer les visites dans un autre établissement et d’en réduire la fréquence, de trois visites à une par semaine. Elle déclare que l’on peut douter que ces mesures aient été dictées par l’intérêt de l’enfant et qu’il s’est plutôt agi « d’une réaction émotionnelle aux doléances [qu’elle a] formulées ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 12J010
- 21 - Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne est « membre d’une autorité » ou « fonctionnaire », au sens de l’art. 312 CP, il faut se référer aux normes de droit public. Par « membre d’une autorité », on entend le membre de l’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif ou judiciaire) de l’Etat, qui agit de manière indépendante, c’est-à-dire non subordonnée ; il peut s’agir aussi d’une personne extérieure à l’administration, chargée d’une tâche de droit public et dotée d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique (ATF 121 II 454 consid. 2 b) bb), JdT 1997 I 174 ; ATF 114 IV 34 consid. 2a ; Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 19 ad art. 312 CP, p. 2074). La notion de « fonctionnaire » renvoie, elle, à la définition donnée par l’art. 110 al. 3 CP : ce qui est important c’est la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4 ; Postizzi, in : CR CP II, n. 20 ad art. 312 CP, p. 2074 ss et les références citées). 12J010
- 22 - L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées ; CREP 9 septembre 2024/640 consid. 2.2.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_118/2023 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 12J010
- 23 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut relever en premier lieu que la recourante sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en son entier, mais ne présente de motivation qu’en lien avec les faits relatifs à l’infraction d’abus d’autorité de l’art. 312 CP. Il faut donc en déduire qu’elle ne conteste pas de manière recevable le refus d’entrée en matière en tant qu’il porte sur les faits relatifs aux infractions de discrimination raciale (art. 261bis CP), de contrainte (art. 181 CP) et de calomnie et diffamation (art. 173 et 174 CP). Faute de motivation touchant ces autres infractions, le recours est à cet égard irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.2 Il faut relever en deuxième lieu qu’alors qu’elle avait dirigé sa plainte – expressément (cf. notamment l’en-tête de la plainte et ses conclusions ; P. 4) – à l’encontre de F.________, et que le Ministère public a uniquement examiné si une infraction avait été commise par celle-ci, la recourante n’expose pas dans son mémoire de recours en quoi le raisonnement de cette autorité à propos de la dénoncée serait erroné. Dans ces conditions, faute de viser la personne dénoncée et les motifs retenus par la Procureure, le recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.3.3 Il ressort en réalité des moyens développés dans son mémoire que la recourante entend, au stade du recours, s’en prendre à d’autres personnes, vraisemblablement parce que, conseillée maintenant par un avocat, elle a réalisé que F.________ n’avait pas la qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire. Aussi, elle incrimine maintenant comme auteurs d’un possible abus d’autorité « les responsables du foyer de T*** » (cf. recours, p. 7), voire la DGEJ (cf. recours, p. 8). Ce mode de faire, qui consiste à impliquer, en deuxième instance seulement, d’autres personnes que celle visée par la plainte, n’est pas admissible, d’autant que la recourante ne fournit pas d’explications à cet égard. 2.3.4 Au surplus, la recourante n’expose pas en quoi lesdits « responsables » seraient les « membres d’une autorité » ou des « fonctionnaires », au sens où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. En particulier, elle n’expose pas les règles de droit public qui 12J010
- 24 - permettraient de s’en convaincre. Cette question n’est pas triviale, dans la mesure où les « responsables du foyer » (comme du reste F.________) sont a priori des employés de l’institution accueillant les enfants placés (au sens des art. 13 ss de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338 et 44 ss LProMin), mais ne font pas partie du service en charge de la protection des mineurs ou des offices régionaux auxquels le service peut déléguer certaines de ses tâches (cf. art. 6 ss LProMin). A cet égard, seuls les membres de la DGEJ ou de l’ORPM pourraient être incriminés. Mais la recourante ne les a non seulement pas mis en cause formellement dans sa plainte, mais elle n’a pas non plus indiqué précisément, dans son acte de recours, quels actes auraient été commis par telle ou telle personne faisant partie de ce service ou de cet office, et à quelle date. Ainsi, dans la partie de son mémoire de recours intitulée « IV. Moyens », elle ne procède pas à un début de démonstration à cet égard mais s’en prend de manière vague et imprécise à la DGEJ et aux responsables « des foyers concernés », pour en déduire qu’ils se sont comportés comme « des enfants gâtés qui ne supportent pas la moindre contradiction ». La recourante mentionne certes, de manière expresse, la suppression de la visite du lundi 31 mars 2025, qui a été signifiée par courriel du 28 mars 2025, d’abord par T.________, à 16h13 (« Madame, Monsieur, Suite à votre dernier mail et au vu des éléments qui sont évoqués, en accord avec Mme G.________, la visite de lundi au foyer de T*** entre 9h30 et 13h30 est suspendue. Cette décision est motivée par la nécessité de clarifier la situation lors du bilan du 2 avril à 15h30. Avec mes cordiales salutations »), puis par G.________, à 18h40 (« Me S.________, Nous avons été informés du contenu de la dernière visite ainsi que du dernier courriel adressé au foyer qui nécessitent de régler entre adultes certains points avant d’imaginer de prochaines visites sereines entre I.I.________ et ses parents au foyer de T***. En ce sens et en vertu de notre mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, nous vous confirmons que la visite de lundi est annulée et que nous aurons l’occasion de discuter 12J010
- 25 - mercredi de la suite concernant le cadre des visites. En restant à votre disposition dès lundi matin pour tout complément d’information, je vous adresse, Me S.________, mes cordiales salutations »). Au vu du courriel que la recourante avait adressé le même jour, à 14h30, à F.________, la longue liste de récriminations qu’il contenait – notamment en lien avec les horaires pour l’apport du lait maternel –, des indications selon lesquelles une plainte avait été déposée pour « harcèlement institutionnel » et un signalement pour « manquement déontologique », et une menace de déposer une plainte pénale « pour kidnapping institutionnel (art. 220 CP) », la décision de suspendre le prochain exercice du droit de visite avant de faire le point le 2 avril 2025, date à laquelle une séance était déjà prévue pour procéder à un bilan, apparaît comme pouvant entrer dans les compétences de l’ORPM. Au demeurant, la recourante ne procède à aucune démonstration juridique à cet égard. Elle ne prétend pas non plus avoir contesté cette décision, ou d’éventuelles autres décisions du même type, selon les voies légales et auprès des juridictions civiles compétentes, ni a fortiori avoir obtenu de ces juridictions le constat que la décision du 28 mars 2025, ou d’autres décisions subséquentes, étaient contraires au droit. Or, il ressort de l’échange de courriels précité que la recourante était assistée d’un avocat. Au demeurant, même si les juridictions civiles avaient constaté que le droit de visite n’aurait pas dû être annulé, cela n’impliquerait pas encore l’existence d’un abus de pouvoir. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément permettant de déduire que l’auteur de la décision d’annuler l’exercice du droit de visite des parents devant avoir lieu le lundi 31 mars 2025, à savoir – apparemment
– G.________, aurait commis un abus de pouvoir au sens précis où l’entend l’art. 312 CP et la jurisprudence y relative. Quant aux autres griefs mentionnés dans le mémoire de recours
– à savoir le fait d’avoir déplacé les visites dans un autre établissement et d’en avoir réduit la fréquence, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt de l’enfant –, il s’agit là encore de critiques vagues qui ne sont pas étayées, ni factuellement, ni juridiquement, étant rappelé que la recourante était alors assistée d’un avocat et disposait de moyens juridiques pour s’opposer à tout 12J010
- 26 - aménagement de son droit de visite qu’elle n’aurait pas jugé conforme à son intérêt, et que l’enfant I.I.________ était pourvue d’un curateur ad hoc chargé de défendre ses intérêts. 2.3.5 Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement vaguement plausible, que F.________, ou quiconque au sein de la DGEJ ou de l’ORPM de Lausanne, aurait pu commettre un abus de pouvoir en lien avec l’annulation du droit de visite de la recourante ou plus généralement l’exercice de celui-ci durant la période considérée, et ce en tant que membre d’une autorité ou en tant que fonctionnaire. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les aménagements que la DGEJ a dû prendre en raison des plaintes virulentes de la recourante aient procédé d’un dessein de nuire. Dans son mémoire de recours (cf. p. 8), la recourante se contente de prétendre qu’il y a lieu de « faire la lumière sur la motivation réelle de cette subite diminution des visites » pour en déduire que « l’on peut sérieusement soupçonner un dessein de nuire », mais n’expose pas précisément le début d’un argument permettant d’étayer un tel soupçon ni
– comme déjà dit – n’incrimine nommément quiconque en relation avec un tel dessein, alors qu’elle avait dirigé sa plainte et les conclusions de celle-ci exclusivement à l’encontre de F.________. En conclusion, la recourante ne démontre pas que le Ministère public aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’elle a dirigée contre F.________ pour abus d’autorité.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a 12J010
- 27 - versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 1’870 francs. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 1’870 fr. (mille huit cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, 12J010
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme F.________,
- M. […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010