Sachverhalt
nouveaux exposés dans le courrier du 31 juillet 2025 – à savoir le dépôt de plainte subséquent – ne font pas l’objet de l’ordonnance attaquée et il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier s’ils peuvent réaliser les éléments constitutifs d’une nouvelle infraction. Le fait nouveau de l’enlèvement des caméras de surveillance, non communiqué au Ministère public, mais décrit dans le recours, est en revanche recevable, sans égard à sa pertinence dans la présente cause. 2. 2.1 La recourante invoque d’abord une constatation incomplète des faits. Elle reproche au Ministère public d’avoir fait preuve d’une « grave insuffisance dans l’investigation des faits », en omettant de mettre en œuvre une levée d’empreintes digitales sur les lieux, qui aurait permis de vérifier la présence de toute personne non autorisée dans la maison et d’étayer les soupçons d’occupation illégitime de la propriété. En outre, les déclarations de B.N.________ et de L.________, selon lesquelles ces derniers ne seraient plus en possession des clés de la propriété depuis 2017, respectivement depuis 2024, ne seraient pas corroborées par des
- 6 - preuves matérielles et seraient contradictoires avec les faits établis, à savoir la convention de partage successoral ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en 2016, qui autorisait à la recourante l’accès à la propriété. Un autre manquement résiderait dans le fait que Me L.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser adéquatement la propriété, malgré son obligation légale à cet égard. Cet élément aurait dû être pris en considération par l’enquête. Enfin, le constat effectué le 19 mai 2025 par la recourante de la dégradation intentionnelle de trois caméras de vidéosurveillance, installées le 10 janvier 2025, constituerait indubitablement une tentative de dissimulation de preuves et prouverait la thèse d’un accès clandestin indu à la propriété de la recourante. L’absence de mesures d’instruction à cet égard, notamment une levée des empreintes digitales, aurait conduit à une investigation incomplète. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’enquête serait lacunaire et il se justifierait d’annuler l’ordonnance attaquée pour nouvelle instruction. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
- 7 - d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose
- 8 - mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. 2.2.3 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’occurrence, ni le notaire L.________, exécuteur testamentaire, ni B.N.________, père de la plaignante, ne semblent être les auteurs des faits dénoncés. Ils affirment avoir rendu les clés et, pour le premier, un document en atteste. Quant à B.N.________, la plaignante n’a pas allégué qu’il resterait en possession d’une clé clairement identifiée. On peine aussi à comprendre pourquoi il serait revenu dans la maison après le partage successoral fin 2023, s’il n’y est pas venu depuis 2017, de même qu’on ne comprend pas pourquoi dans ce cas, il aurait nié s’y être rendu jusqu’au partage successoral intervenu en 2023, étant précisé qu’il avait admis avoir réimmatriculé un bien de la succession, à savoir le véhicule Audi TT pour son propre usage lors de son audition par la police en janvier 2016 déjà. Par ailleurs, la plaignante, qui a posé des caméras de surveillance, n’a pas fourni d’images qui permettraient de reconnaître un auteur, singulièrement son père. Elle joint en revanche des images de l’intérieur de la maison censées attester de son occupation. Or, l’intérieur présenté ne permet pas de confirmer ou d’infirmer l’occupation du logement. A cet égard, on ne distingue sur les photographies – de par leur grand angle – aucun élément d’usage quotidien, tel qu’une brosse à dent, un vêtement, de la nourriture ou une éponge humide. Quant à la liste du matériel que la plaignante déclare comme « disparu », on ignore tout de celui-ci, s’il a vraiment été stocké dans la maison ou emporté déjà auparavant, voire s’il a simplement existé. La plainte est fondée sur les
- 9 - seules déclarations de la recourante, sans aucune preuve, voire indice, permettant de déterminer les conditions de réalisation d’une infraction et/ou l’auteur. En l’état, on ne voit pas quels pourraient être les actes d’instruction pertinents, qui auraient pu être mis en œuvre par le Ministère public pour élucider les faits et déterminer l’auteur ou les auteurs des faits dénoncés, singulièrement désigner son père. A cet égard, le relevé d’empreintes requis par la plaignante, tant dans la maison qu’aux abords des fixations des caméras de surveillance ne paraît pas pertinent, d’une part, au vu de l’écoulement du temps, d’autre part, dès lors qu’il nécessiterait, pour être utile, que les données biométriques de l’auteur figurent au fichier AFIS (Système automatique d'identification des empreintes digitales). On ignore de surcroît si l’auteur de la prétendue appropriation illégitime et l’auteur de l’enlèvement des caméras est la même personne, ce qui semble peu plausible vu l’écoulement du temps entre les événements. On ajoutera que le père de la plaignante a déjà été entendu par les autorités policières à deux reprises pour des faits en lien avec des objets mobiliers qu’il se serait appropriés, en 2016 puis en 2025. En tant que la plaignante suggère que son père aurait menti lors de son audition de 2025, elle n’apporte aucun élément tangible de son argument, sinon sa seule certitude dans un climat familial manifestement conflictuel. Enfin, en reprochant à Me L.________ d’avoir négligé de sécuriser la propriété de manière adéquate, sa critique sort d’emblée du cadre de la présente cause concernant la non-entrée en matière sur une plainte pénale et ressort en revanche de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire, à savoir une question de droit civil. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que l’ordonnance de non- entrée en matière serait inopportune, au vu des circonstances
- 10 - développées auparavant, à savoir en raison de la constatation incomplète des faits et de la carence dans l’investigation. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.4.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 770 fr. versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Minder, avocat (pour G.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 La recourante invoque d’abord une constatation incomplète des faits. Elle reproche au Ministère public d’avoir fait preuve d’une « grave insuffisance dans l’investigation des faits », en omettant de mettre en œuvre une levée d’empreintes digitales sur les lieux, qui aurait permis de vérifier la présence de toute personne non autorisée dans la maison et d’étayer les soupçons d’occupation illégitime de la propriété. En outre, les déclarations de B.N.________ et de L.________, selon lesquelles ces derniers ne seraient plus en possession des clés de la propriété depuis 2017, respectivement depuis 2024, ne seraient pas corroborées par des
- 6 - preuves matérielles et seraient contradictoires avec les faits établis, à savoir la convention de partage successoral ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en 2016, qui autorisait à la recourante l’accès à la propriété. Un autre manquement résiderait dans le fait que Me L.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser adéquatement la propriété, malgré son obligation légale à cet égard. Cet élément aurait dû être pris en considération par l’enquête. Enfin, le constat effectué le 19 mai 2025 par la recourante de la dégradation intentionnelle de trois caméras de vidéosurveillance, installées le 10 janvier 2025, constituerait indubitablement une tentative de dissimulation de preuves et prouverait la thèse d’un accès clandestin indu à la propriété de la recourante. L’absence de mesures d’instruction à cet égard, notamment une levée des empreintes digitales, aurait conduit à une investigation incomplète. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’enquête serait lacunaire et il se justifierait d’annuler l’ordonnance attaquée pour nouvelle instruction.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
- 7 - d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose
- 8 - mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction.
E. 2.2.3 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.3 En l’occurrence, ni le notaire L.________, exécuteur testamentaire, ni B.N.________, père de la plaignante, ne semblent être les auteurs des faits dénoncés. Ils affirment avoir rendu les clés et, pour le premier, un document en atteste. Quant à B.N.________, la plaignante n’a pas allégué qu’il resterait en possession d’une clé clairement identifiée. On peine aussi à comprendre pourquoi il serait revenu dans la maison après le partage successoral fin 2023, s’il n’y est pas venu depuis 2017, de même qu’on ne comprend pas pourquoi dans ce cas, il aurait nié s’y être rendu jusqu’au partage successoral intervenu en 2023, étant précisé qu’il avait admis avoir réimmatriculé un bien de la succession, à savoir le véhicule Audi TT pour son propre usage lors de son audition par la police en janvier 2016 déjà. Par ailleurs, la plaignante, qui a posé des caméras de surveillance, n’a pas fourni d’images qui permettraient de reconnaître un auteur, singulièrement son père. Elle joint en revanche des images de l’intérieur de la maison censées attester de son occupation. Or, l’intérieur présenté ne permet pas de confirmer ou d’infirmer l’occupation du logement. A cet égard, on ne distingue sur les photographies – de par leur grand angle – aucun élément d’usage quotidien, tel qu’une brosse à dent, un vêtement, de la nourriture ou une éponge humide. Quant à la liste du matériel que la plaignante déclare comme « disparu », on ignore tout de celui-ci, s’il a vraiment été stocké dans la maison ou emporté déjà auparavant, voire s’il a simplement existé. La plainte est fondée sur les
- 9 - seules déclarations de la recourante, sans aucune preuve, voire indice, permettant de déterminer les conditions de réalisation d’une infraction et/ou l’auteur. En l’état, on ne voit pas quels pourraient être les actes d’instruction pertinents, qui auraient pu être mis en œuvre par le Ministère public pour élucider les faits et déterminer l’auteur ou les auteurs des faits dénoncés, singulièrement désigner son père. A cet égard, le relevé d’empreintes requis par la plaignante, tant dans la maison qu’aux abords des fixations des caméras de surveillance ne paraît pas pertinent, d’une part, au vu de l’écoulement du temps, d’autre part, dès lors qu’il nécessiterait, pour être utile, que les données biométriques de l’auteur figurent au fichier AFIS (Système automatique d'identification des empreintes digitales). On ignore de surcroît si l’auteur de la prétendue appropriation illégitime et l’auteur de l’enlèvement des caméras est la même personne, ce qui semble peu plausible vu l’écoulement du temps entre les événements. On ajoutera que le père de la plaignante a déjà été entendu par les autorités policières à deux reprises pour des faits en lien avec des objets mobiliers qu’il se serait appropriés, en 2016 puis en 2025. En tant que la plaignante suggère que son père aurait menti lors de son audition de 2025, elle n’apporte aucun élément tangible de son argument, sinon sa seule certitude dans un climat familial manifestement conflictuel. Enfin, en reprochant à Me L.________ d’avoir négligé de sécuriser la propriété de manière adéquate, sa critique sort d’emblée du cadre de la présente cause concernant la non-entrée en matière sur une plainte pénale et ressort en revanche de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire, à savoir une question de droit civil. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
E. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que l’ordonnance de non- entrée en matière serait inopportune, au vu des circonstances
- 10 - développées auparavant, à savoir en raison de la constatation incomplète des faits et de la carence dans l’investigation.
E. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.4.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 770 fr. versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Minder, avocat (pour G.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 667 PE25.008173-SJOR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 139, 186 CP ; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2025 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.008173-SJOR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 janvier 2025, G.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Elle reproche à une personne inconnue, d’avoir, entre le 13 octobre 2023 et le 3 décembre 2024, à Bussigny-sur-Oron, [...], 351
- 2 - pénétré sans droit dans la maison, dont elle était propriétaire par héritage de feu sa mère M.N.________, décédée le [...] 2015, et d’y avoir notamment dérobé plusieurs clés et télécommandes (maison, garage, portail, alarme, véhicules), des bijoux, des livres, des habits, des pièces de monnaie de collection, des meubles de jardin, ainsi que plusieurs objets se trouvant dans le garage (bâtons de ski, vélo, luge, etc.). Elle exposait qu’après la signature de la convention de partage du 17 mai 2023, le 3 décembre 2024, elle s’était rendue dans la maison supposée inhabitée depuis le décès de sa mère, et l’avait trouvée dans un état de propreté anormal pour un logement inoccupé, ce que la consommation d’énergie et d’eau – en hausse significative entre 2022 et 2023 – confirmait.
b) Le 8 avril 2025, B.N.________, père de G.________ et ex- époux de feu M.N.________, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Il a exposé ce qui suit : « II est exact que ma fille est devenue propriétaire de la maison située à Bussigny-sur-Oron en octobre 2023, conformément à la convention de partage de la succession de feue M.N.________, mon ex- femme. Je n'ai pas remis les pieds sur cette propriété depuis 2016. Pour vous répondre, j'ignore qui a pu avoir accès à cette maison. Pour ma part, je ne possède plus aucune clé depuis longtemps, j'ai tout remis au notaire, soit Me L.________. Pour vous répondre, la remise des clés a dû avoir lieu en 2017, sauf erreur. Pour vous répondre, je n'ai plus de télécommande non plus depuis longtemps. Je sais que le jardinier avait une télécommande, celle qui ouvre uniquement le portail, mais il a aussi tout remis au notaire, en 2022 sauf erreur. Vous me demandez combien de clés permettant d'avoir accès à cette propriété existent. Je vous réponds qu'il doit y en avoir 4 ou 5, selon mes souvenirs. La société d'alarme en avait aussi une, sauf erreur. J'ignore si cette société s'occupe toujours de la sécurité de la maison. Il s'agissait de la société [...] SA. Vous me donnez connaissance des déclarations de Mme G.________ à ce sujet, à savoir qu'il manquerait des clés (point 16 de la plainte pénale). Je vous réponds que le nombre de clés listé par [...] me semble excessif. Pour ma part, il devait y en avoir 5 au maximum, dont une clé qui était suspendue à l'intérieur, il s'agissait de celle qui n'ouvrait que le rez inférieur. Je précise que je me
- 3 - base sur mes souvenirs qui datent d'une dizaine d'années. Je ne comprends pas le souci de ces clés, pourquoi ils ne changent pas la serrure ? ».
c) Le 8 avril 2025, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation (P. 5). B. Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son refus d’entrer en matière, le Procureur a relevé que la plaignante n’était devenue propriétaire de la maison qu’en date du 13 octobre 2023, en raison d’une procédure de partage successoral. Celle-ci avait précisé dans sa plainte que les deux seules personnes susceptibles d’être en possession des clés de ladite propriété étaient son père, B.N.________, et Me L.________, notaire et exécuteur testamentaire de la succession de feu sa mère M.N.________. Le Procureur a cependant constaté qu’il ressortait des investigations policières que Me L.________ avait indiqué ne plus être en possession d’aucune clé et télécommande permettant d’accéder à ladite propriété depuis le 10 avril 2024, produisant de surcroît un accusé de réception desdites clés et télécommandes signé par Me David Minder, conseil de la plaignante. Quant au père de la plaignante, B.N.________, il avait été auditionné le 8 avril 2025 et, dans ce contexte, il avait contesté avoir pénétré dans ladite maison et y avoir dérobé quelconque objet. Il avait en outre indiqué ne plus être en possession d’aucune clé et télécommande permettant d’accéder à la maison depuis 2017, les avoir restituées à Me L.________ et ne plus s’être rendu sur ladite propriété depuis 2016. Il avait également précisé que la maison était située sur une parcelle d’environ trois mille mètres carrés, qu’elle était entourée par des champs et que n’importe qui pouvait donc facilement y accéder.
- 4 - Compte tenu de ces éléments, puisque l’enquête de police n’avait pas permis de déterminer si une infraction avait été commise et qui en était l’auteur, et qu’en l’état, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’apporter d’autres éléments de preuve, le Procureur a considéré qu’il ne pouvait pas être entré en matière, mais réservé l’ouverture d’une instruction en cas d’éléments nouveaux. C. Par acte du 26 juin 2025, G.________, représentée par son conseil de choix, a formé un recours par-devant la Chambre des recours pénale, concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Au préalable, elle a requis l’octroi d’un délai pour compléter son recours après envoi du dossier pénal, à tout le moins au 1er août 2025 ou à toute date ultérieure convenant au tribunal. Par envoi du 31 juillet 2025, G.________, par son conseil, a complété son recours, exposant avoir déposé une nouvelle plainte le 24 juillet 2025, pour les mêmes faits, mais dirigeant ses soupçons expressément contre son père qui aurait reconnu avoir – par le passé – occupé la maison à l’occasion, afin d’en prendre soin. Elle a expliqué que les trois caméras de chasse qu’elle avait fixées à plusieurs endroits de sa propriété auraient été décrochées, ce qu’elle avait déjà décrit dans les faits de son mémoire de recours. En temps utile, G.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. Quant au courrier complémentaire déposé le 31 juillet 2025 avec ses annexes, après le délai de recours, il est recevable uniquement s’il est nécessaire au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). Ces conditions ne sont pas réalisées en l’espèce. Les faits nouveaux exposés dans le courrier du 31 juillet 2025 – à savoir le dépôt de plainte subséquent – ne font pas l’objet de l’ordonnance attaquée et il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier s’ils peuvent réaliser les éléments constitutifs d’une nouvelle infraction. Le fait nouveau de l’enlèvement des caméras de surveillance, non communiqué au Ministère public, mais décrit dans le recours, est en revanche recevable, sans égard à sa pertinence dans la présente cause. 2. 2.1 La recourante invoque d’abord une constatation incomplète des faits. Elle reproche au Ministère public d’avoir fait preuve d’une « grave insuffisance dans l’investigation des faits », en omettant de mettre en œuvre une levée d’empreintes digitales sur les lieux, qui aurait permis de vérifier la présence de toute personne non autorisée dans la maison et d’étayer les soupçons d’occupation illégitime de la propriété. En outre, les déclarations de B.N.________ et de L.________, selon lesquelles ces derniers ne seraient plus en possession des clés de la propriété depuis 2017, respectivement depuis 2024, ne seraient pas corroborées par des
- 6 - preuves matérielles et seraient contradictoires avec les faits établis, à savoir la convention de partage successoral ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en 2016, qui autorisait à la recourante l’accès à la propriété. Un autre manquement résiderait dans le fait que Me L.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser adéquatement la propriété, malgré son obligation légale à cet égard. Cet élément aurait dû être pris en considération par l’enquête. Enfin, le constat effectué le 19 mai 2025 par la recourante de la dégradation intentionnelle de trois caméras de vidéosurveillance, installées le 10 janvier 2025, constituerait indubitablement une tentative de dissimulation de preuves et prouverait la thèse d’un accès clandestin indu à la propriété de la recourante. L’absence de mesures d’instruction à cet égard, notamment une levée des empreintes digitales, aurait conduit à une investigation incomplète. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’enquête serait lacunaire et il se justifierait d’annuler l’ordonnance attaquée pour nouvelle instruction. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
- 7 - d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose
- 8 - mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. 2.2.3 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’occurrence, ni le notaire L.________, exécuteur testamentaire, ni B.N.________, père de la plaignante, ne semblent être les auteurs des faits dénoncés. Ils affirment avoir rendu les clés et, pour le premier, un document en atteste. Quant à B.N.________, la plaignante n’a pas allégué qu’il resterait en possession d’une clé clairement identifiée. On peine aussi à comprendre pourquoi il serait revenu dans la maison après le partage successoral fin 2023, s’il n’y est pas venu depuis 2017, de même qu’on ne comprend pas pourquoi dans ce cas, il aurait nié s’y être rendu jusqu’au partage successoral intervenu en 2023, étant précisé qu’il avait admis avoir réimmatriculé un bien de la succession, à savoir le véhicule Audi TT pour son propre usage lors de son audition par la police en janvier 2016 déjà. Par ailleurs, la plaignante, qui a posé des caméras de surveillance, n’a pas fourni d’images qui permettraient de reconnaître un auteur, singulièrement son père. Elle joint en revanche des images de l’intérieur de la maison censées attester de son occupation. Or, l’intérieur présenté ne permet pas de confirmer ou d’infirmer l’occupation du logement. A cet égard, on ne distingue sur les photographies – de par leur grand angle – aucun élément d’usage quotidien, tel qu’une brosse à dent, un vêtement, de la nourriture ou une éponge humide. Quant à la liste du matériel que la plaignante déclare comme « disparu », on ignore tout de celui-ci, s’il a vraiment été stocké dans la maison ou emporté déjà auparavant, voire s’il a simplement existé. La plainte est fondée sur les
- 9 - seules déclarations de la recourante, sans aucune preuve, voire indice, permettant de déterminer les conditions de réalisation d’une infraction et/ou l’auteur. En l’état, on ne voit pas quels pourraient être les actes d’instruction pertinents, qui auraient pu être mis en œuvre par le Ministère public pour élucider les faits et déterminer l’auteur ou les auteurs des faits dénoncés, singulièrement désigner son père. A cet égard, le relevé d’empreintes requis par la plaignante, tant dans la maison qu’aux abords des fixations des caméras de surveillance ne paraît pas pertinent, d’une part, au vu de l’écoulement du temps, d’autre part, dès lors qu’il nécessiterait, pour être utile, que les données biométriques de l’auteur figurent au fichier AFIS (Système automatique d'identification des empreintes digitales). On ignore de surcroît si l’auteur de la prétendue appropriation illégitime et l’auteur de l’enlèvement des caméras est la même personne, ce qui semble peu plausible vu l’écoulement du temps entre les événements. On ajoutera que le père de la plaignante a déjà été entendu par les autorités policières à deux reprises pour des faits en lien avec des objets mobiliers qu’il se serait appropriés, en 2016 puis en 2025. En tant que la plaignante suggère que son père aurait menti lors de son audition de 2025, elle n’apporte aucun élément tangible de son argument, sinon sa seule certitude dans un climat familial manifestement conflictuel. Enfin, en reprochant à Me L.________ d’avoir négligé de sécuriser la propriété de manière adéquate, sa critique sort d’emblée du cadre de la présente cause concernant la non-entrée en matière sur une plainte pénale et ressort en revanche de la responsabilité de l’exécuteur testamentaire, à savoir une question de droit civil. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que l’ordonnance de non- entrée en matière serait inopportune, au vu des circonstances
- 10 - développées auparavant, à savoir en raison de la constatation incomplète des faits et de la carence dans l’investigation. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.4.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la précitée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 770 fr. versé par G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Minder, avocat (pour G.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :