opencaselaw.ch

PE25.008052

Waadt · 2025-06-12 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 ; Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019,

n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 2 mai 2025/323 consid.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il ne l’est cependant pas s’agissant des griefs en lien avec les faits reprochés au recourant – qu’il conteste –, dès lors que tel n’est pas l’objet de la décision attaquée.

E. 2.1 S’agissant du refus de lui désigner un défenseur d’office, le recourant invoque en substance qu’il est indigent, qu’il est ressortissant

- 4 - étranger, qu’il ne maîtrise « pas parfaitement la langue française juridique » et qu’il considère ainsi indispensable d’être assisté afin de garantir ses droits. Selon lui, même si l’affaire est qualifiée de « non complexe », les enjeux personnels, la barrière linguistique et les « risques de mauvaise interprétation des faits » rendraient nécessaire une assistance professionnelle.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par

- 5 - exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat

- 6 - (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec le Ministère public, que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, que les faits sont d’une gravité relative et que la cause ne présente pas de difficulté particulière que ce soit sur le plan factuel ou juridique. Si l’intéressé évoque des enjeux personnels, il n’explique pas desquels il s’agirait. Cela étant, il résulte de l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales à ce jour, de sorte qu’il ne s’expose pas à une lourde peine, respectivement à une condamnation entrant dans le champ d’application de l’art. 132 al. 3 CPP, ni à la révocation d’un sursis antérieur, si les faits devaient être avérés. En outre, même dans cette hypothèse, le recourant ne se trouverait pas dans un cas de révocation de son autorisation de séjour en Suisse au sens de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par ailleurs, il ressort du dossier que la partie plaignante n’est pas non plus représentée par un avocat. Enfin, quoique le recourant soutienne avoir des difficultés en langue française alors même qu’il a su présenter des actes exempts de toute erreur d’orthographe et dont le contenu démontre qu’il saisit parfaitement les enjeux de la procédure (cf. P. 11 et 15), reste que les difficultés liées à une mauvaise maîtrise de la langue ne

- 7 - suffisent pas à elles seules à rendre une défense absolument nécessaire à la protection de ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, de telles difficultés pouvant aisément être palliées par le recours à un interprète (cf. TF 7B_935/2023 du 28 août 2024 consid. 2.3 et les références citées). Dans le cas présent, cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant, qui a été entendu par la police le 13 février 2025 avec le concours d’un interprète, a pu s’exprimer de façon extrêmement détaillée sur les faits. Il s’ensuit que la cause ne présente pas de difficultés que le recourant ne pourrait surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée par la défense de ses intérêts.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 mai 2025 confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), son mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 452 PE25.008052-SJOR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.008052-SJOR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre I.________ et son fils U.________. Il est reproché au premier nommé d’avoir, le 13 juin 2024, sur le parking d’un centre commercial à Bex, alors qu’il était au volant de son véhicule et s’apprêtait à quitter les lieux à la suite d’une dispute avec [...] notamment, 351

- 2 - reculé et touché les cuisses du prénommé avec son parechoc. Puis, alors que le véhicule était arrêté et qu’il sortait de l’habitacle muni d’un tournevis dans sa main droite, il aurait proféré des injures et des menaces contre [...] en langue arabe. Quant à U.________, il aurait injurié et menacé avec un cutter [...] lors de la même dispute. B. Le 22 mai 2025, I.________ et U.________ ont adressé au Ministère public une demande tendant à ce que leur soit désigné un défenseur d’office, exposant peu maîtriser la langue française et avoir besoin d’un avocat afin de comprendre la procédure. Ils ont joint à leur envoi respectif un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à I.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance séparée du même jour, le procureur a également rejeté la requête de U.________. Le procureur a considéré que les prévenus ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire, les faits reprochés à I.________, respectivement à U.________ étant potentiellement constitutifs de voies de fait, injure et menaces. En tant que telle, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que les prévenus ne pourraient surmonter seuls. Dans cette mesure et étant donné que les faits qui leur étaient reprochés étaient de peu de gravité, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder leurs intérêts. Enfin, les éventuelles difficultés linguistiques invoquées par les prévenus pouvaient aisément être palliées par le recours à un interprète. C. Par acte du 2 juin 2025, I.________ a recouru contre l’ordonnance le concernant en concluant à son annulation et à la désignation en sa faveur d’un défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 2 mai 2025/323 consid. 1 ; Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019,

n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il ne l’est cependant pas s’agissant des griefs en lien avec les faits reprochés au recourant – qu’il conteste –, dès lors que tel n’est pas l’objet de la décision attaquée. 2. 2.1 S’agissant du refus de lui désigner un défenseur d’office, le recourant invoque en substance qu’il est indigent, qu’il est ressortissant

- 4 - étranger, qu’il ne maîtrise « pas parfaitement la langue française juridique » et qu’il considère ainsi indispensable d’être assisté afin de garantir ses droits. Selon lui, même si l’affaire est qualifiée de « non complexe », les enjeux personnels, la barrière linguistique et les « risques de mauvaise interprétation des faits » rendraient nécessaire une assistance professionnelle. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par

- 5 - exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat

- 6 - (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec le Ministère public, que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, que les faits sont d’une gravité relative et que la cause ne présente pas de difficulté particulière que ce soit sur le plan factuel ou juridique. Si l’intéressé évoque des enjeux personnels, il n’explique pas desquels il s’agirait. Cela étant, il résulte de l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales à ce jour, de sorte qu’il ne s’expose pas à une lourde peine, respectivement à une condamnation entrant dans le champ d’application de l’art. 132 al. 3 CPP, ni à la révocation d’un sursis antérieur, si les faits devaient être avérés. En outre, même dans cette hypothèse, le recourant ne se trouverait pas dans un cas de révocation de son autorisation de séjour en Suisse au sens de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par ailleurs, il ressort du dossier que la partie plaignante n’est pas non plus représentée par un avocat. Enfin, quoique le recourant soutienne avoir des difficultés en langue française alors même qu’il a su présenter des actes exempts de toute erreur d’orthographe et dont le contenu démontre qu’il saisit parfaitement les enjeux de la procédure (cf. P. 11 et 15), reste que les difficultés liées à une mauvaise maîtrise de la langue ne

- 7 - suffisent pas à elles seules à rendre une défense absolument nécessaire à la protection de ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, de telles difficultés pouvant aisément être palliées par le recours à un interprète (cf. TF 7B_935/2023 du 28 août 2024 consid. 2.3 et les références citées). Dans le cas présent, cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant, qui a été entendu par la police le 13 février 2025 avec le concours d’un interprète, a pu s’exprimer de façon extrêmement détaillée sur les faits. Il s’ensuit que la cause ne présente pas de difficultés que le recourant ne pourrait surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée par la défense de ses intérêts.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 mai 2025 confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), son mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :