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PE25.006977

Waadt · 2025-11-11 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, c’est-à-dire un magistrat du Ministère public.

- 4 -

E. 2.1 Le prévenu requiert la récusation du Procureur [...], en soutenant, en substance, qu'il existerait un doute sérieux quant à l'objectivité du magistrat. Il fait valoir que la demande du 9 octobre 2025 adressée au Tribunal des mesures de contrainte révèlerait une apparence de partialité dans la mesure où elle émettrait l’hypothèse que le comportement incriminé aurait pu concerner d’autres enfants que [...] et [...]. Le requérant fait en particulier grief au magistrat de la phrase suivante, déjà mentionnée : « […] tout laisserait à penser qu’il aurait poursuivi son activité avec d’autres enfants, ce que l’enquête devra établir, notamment au moyen de l’analyse du matériel informatique saisi chez lui ». Il lui reproche également d’avoir indiqué que les mises en cause des enfants paraissaient « parfaitement » crédibles, d’une part, et d’avoir précisé que « l’on voit dès lors mal comment elle (réd. : la fille du prévenu) aurait pu être instrumentalisée par sa mère ». Enfin, le requérant fait grief au Procureur d’avoir déduit du fait que l’activité délictuelle se serait étendue sur une longue période que cela « dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées ».

E. 2.2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

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E. 2.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2).

E. 2.3 En l'espèce, la demande de mise en détention provisoire du 9 octobre 2025 a été adressé par courriel au défenseur du prévenu, de sorte que le représentant de la partie est réputé en avoir d’emblée eu connaissance. La requête de récusation n’a toutefois été déposée que le 24 octobre 2025, à savoir 15 jours après. Se pose dès lors la question de savoir si elle l’a été en temps utile. La requête a été déposée après interpellation préalable du Procureur du 15 octobre 2025, qui a répondu le 21 octobre 2025. Le délai de deux semaines séparant la prise de connaissance de la demande de mise en détention provisoire de la requête de récusation ne satisfait pas aux réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une

- 6 - demande de récusation déposée deux à trois semaines, plutôt que six ou sept jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation est tardive. L’interpellation préalable adressée au Procureur n’est pas de nature à modifier l’appréciation du délai. Certes, le requérant fait courir le délai de la réponse du Procureur, le 21 octobre 2025. Toutefois, et en réalité, les motifs fondant sa requête ont trait au contenu de la demande de détention provisoire du 9 octobre 2025.

E. 2.4 En tout état de cause, s’il devait être retenu que le délai de 15 jours séparant la prise de connaissance de la demande de mise en détention provisoire de la requête de récusation serait encore acceptable, force est de constater que le prévenu lui-même a hésité à déposer sa demande de récusation, puisqu’il a demandé des informations complémentaires au Procureur au sujet de la portée de l’écrit contesté avant de procéder. Le besoin d’éclaircissement du prévenu confirme que le parti pris imputé au magistrat n’est pas manifeste de l’avis même du requérant. A titre encore plus superfétatoire, sur le fond, il sied de noter que le Procureur a lui-même exposé, dans sa demande de mise en détention provisoire, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que de nombreux contrôles devaient être effectués afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu. Ce faisant, il a expressément manifesté que la situation devait être élucidée, partant qu’il ne tenait pas pour acquise l’étendue des agissements reprochés au prévenu. L’hypothèse d’infractions encore inconnues de la justice pénale est un motif de détention provisoire au regard du risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Elle l’est également au regard du risque de réitération, précisément invoqué par le Procureur dans la phrase incriminée. Partant, mentionner la possibilité que les agissements punissables imputés au prévenu ne se sont pas limités à ses deux enfants concernés en l’état de la procédure ne saurait être constitutif d’un quelconque parti pris en sa défaveur. Il en va de même de l’appréciation de la crédibilité des mises en cause des enfants, notamment en rapport avec l’influence que leur mère aurait pu avoir sur eux, à laquelle le

- 7 - Procureur a procédé dans le cadre de l’exposé relatif à la condition de l’exigence des forts soupçons de commission des infractions en cause. Quant à l’assertion selon laquelle « une activité délictuelle qui se serait étendue sur une aussi longue période dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées », que le Procureur a formulée dans son courrier du 21 octobre 2025, elle visait à répondre à la demande de précision du requérant. Au demeurant, elle était précédée d’une hypothèse (« s’il devait être condamné pour ces faits ») et était formulée au conditionnel. En définitive, le Procureur n’a pas outrepassé les devoirs de réserve, d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à lui en tant qu’autorité de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP). A ce titre, l’art. 224 al. 2 CPP lui impose de motiver la demande qu’il transmet au Tribunal des mesures de contrainte. Comme le relève le Tribunal fédéral, il incombe au Ministère public, dans ce cadre, de démontrer les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant ; le Tribunal fédéral en déduit que l’utilisation du présent de l’indicatif (plutôt que du conditionnel) n’y change rien (TF 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4.2). En l’occurrence, non seulement le Procureur n’a pas usé de l’indicatif, mais il a – pour chacune des conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP – utilisé le conditionnel ou la forme hypothétique.

E. 2.5 En conséquence, aucun des motifs invoqués ne permet de retenir la moindre apparence de prévention du magistrat au sens de l'art. 56 let. f CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________ contre le Procureur [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1

- 8 - TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du requérant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________ à l'encontre de [...], Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de E.________ dès que sa situation financière le permettra.

- 9 - V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 834 PE25.006977-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 11 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________ à l'encontre de [...], Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE25.006977-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre E.________, né en 1966, pour avoir, à des dates indéterminées entre 2006 et 2015, à de très nombreuses reprises, caressé les seins et le sexe de sa fille [...], née en 2004, de lui avoir introduit des doigts dans le vagin, ainsi 354

- 2 - que de l’avoir contrainte, à plusieurs reprises, à lui prodiguer des fellations et à subir l’acte sexuel. Il lui est également reproché de s’être, à des dates indéterminées entre 2014 et 2018, à une dizaine de reprises, partiellement déshabillé et placé nu derrière son fils [...], né en 2009, alors qu’il se trouvait dans son lit, de l’avoir partiellement déshabillé, de lui avoir frotté son sexe entre ses fesses et de lui avoir, à plusieurs reprises, caressé le sexe, ainsi que de l’avoir contraint à plusieurs reprises à lui prodiguer des fellations. Il est encore soupçonné de leur avoir, depuis 2006 pour [...] et depuis 2014 pour [...], causé des traumatismes profonds, ce qui a gravement nuit à leur bon développement. La cause a été confiée au Procureur [...] le 27 mars 2025.

b) Le prévenu a été appréhendé le 8 octobre 2025. Par demande motivée du 9 octobre 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte principalement d'ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié qu’il présenterait. Subsidiairement, le Parquet a demandé la mise en œuvre, pour une durée équivalente, de diverses mesures de substitution à la détention provisoire. La requête comportait en particulier la phrase suivante, à l’appui du risque de réitération qualifié invoqué : « […] tout laisserait à penser qu’il (réd. : le prévenu) aurait poursuivi son activité avec d’autres enfants, ce que l’enquête devra établir, notamment au moyen de l’analyse du matériel informatique saisi chez lui ».

c) Le 15 octobre 2025, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a invité le procureur à lui indiquer quels éléments concrets du dossier permettaient d’affirmer qu’il s’en serait pris à d’autres enfants, en précisant qu’une réponse sous cinq jours l’obligerait (P. 19). Le 21 octobre 2025, le procureur a répondu comme il suit : « (…) Il n’existe à ce stade pas d’éléments concrets d’actes sexuels commis avec d’autres enfants que les siens, raison pour laquelle j’ai précisé dans ma demande de détention provisoire que c’est ce que

- 3 - l’enquête devra établir (et non ce que l’enquête avait établi), notamment au moyen de l’analyse du matériel informatique saisi chez lui. Par ailleurs, j’ai spécifiquement utilisé le conditionnel en rappelant en outre que ce n’était que dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par ses enfants que tout laisserait à penser qu’il aurait poursuivi son activité délictueuse. (…). ». B. Par requête du 24 octobre 2025 adressée au Ministère public, E.________, par son défenseur d’office, Me Mireille Loroch, a demandé la récusation du Procureur [...] et la réattribution du dossier à un nouveau procureur. Le 29 octobre 2025, le Procureur a transmis à la Chambre de céans la requête de récusation dirigée contre lui, tout en concluant à son rejet. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, c’est-à-dire un magistrat du Ministère public.

- 4 - 2. 2.1 Le prévenu requiert la récusation du Procureur [...], en soutenant, en substance, qu'il existerait un doute sérieux quant à l'objectivité du magistrat. Il fait valoir que la demande du 9 octobre 2025 adressée au Tribunal des mesures de contrainte révèlerait une apparence de partialité dans la mesure où elle émettrait l’hypothèse que le comportement incriminé aurait pu concerner d’autres enfants que [...] et [...]. Le requérant fait en particulier grief au magistrat de la phrase suivante, déjà mentionnée : « […] tout laisserait à penser qu’il aurait poursuivi son activité avec d’autres enfants, ce que l’enquête devra établir, notamment au moyen de l’analyse du matériel informatique saisi chez lui ». Il lui reproche également d’avoir indiqué que les mises en cause des enfants paraissaient « parfaitement » crédibles, d’une part, et d’avoir précisé que « l’on voit dès lors mal comment elle (réd. : la fille du prévenu) aurait pu être instrumentalisée par sa mère ». Enfin, le requérant fait grief au Procureur d’avoir déduit du fait que l’activité délictuelle se serait étendue sur une longue période que cela « dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

- 5 - 2.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, la demande de mise en détention provisoire du 9 octobre 2025 a été adressé par courriel au défenseur du prévenu, de sorte que le représentant de la partie est réputé en avoir d’emblée eu connaissance. La requête de récusation n’a toutefois été déposée que le 24 octobre 2025, à savoir 15 jours après. Se pose dès lors la question de savoir si elle l’a été en temps utile. La requête a été déposée après interpellation préalable du Procureur du 15 octobre 2025, qui a répondu le 21 octobre 2025. Le délai de deux semaines séparant la prise de connaissance de la demande de mise en détention provisoire de la requête de récusation ne satisfait pas aux réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une

- 6 - demande de récusation déposée deux à trois semaines, plutôt que six ou sept jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation est tardive. L’interpellation préalable adressée au Procureur n’est pas de nature à modifier l’appréciation du délai. Certes, le requérant fait courir le délai de la réponse du Procureur, le 21 octobre 2025. Toutefois, et en réalité, les motifs fondant sa requête ont trait au contenu de la demande de détention provisoire du 9 octobre 2025. 2.4 En tout état de cause, s’il devait être retenu que le délai de 15 jours séparant la prise de connaissance de la demande de mise en détention provisoire de la requête de récusation serait encore acceptable, force est de constater que le prévenu lui-même a hésité à déposer sa demande de récusation, puisqu’il a demandé des informations complémentaires au Procureur au sujet de la portée de l’écrit contesté avant de procéder. Le besoin d’éclaircissement du prévenu confirme que le parti pris imputé au magistrat n’est pas manifeste de l’avis même du requérant. A titre encore plus superfétatoire, sur le fond, il sied de noter que le Procureur a lui-même exposé, dans sa demande de mise en détention provisoire, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que de nombreux contrôles devaient être effectués afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu. Ce faisant, il a expressément manifesté que la situation devait être élucidée, partant qu’il ne tenait pas pour acquise l’étendue des agissements reprochés au prévenu. L’hypothèse d’infractions encore inconnues de la justice pénale est un motif de détention provisoire au regard du risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Elle l’est également au regard du risque de réitération, précisément invoqué par le Procureur dans la phrase incriminée. Partant, mentionner la possibilité que les agissements punissables imputés au prévenu ne se sont pas limités à ses deux enfants concernés en l’état de la procédure ne saurait être constitutif d’un quelconque parti pris en sa défaveur. Il en va de même de l’appréciation de la crédibilité des mises en cause des enfants, notamment en rapport avec l’influence que leur mère aurait pu avoir sur eux, à laquelle le

- 7 - Procureur a procédé dans le cadre de l’exposé relatif à la condition de l’exigence des forts soupçons de commission des infractions en cause. Quant à l’assertion selon laquelle « une activité délictuelle qui se serait étendue sur une aussi longue période dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées », que le Procureur a formulée dans son courrier du 21 octobre 2025, elle visait à répondre à la demande de précision du requérant. Au demeurant, elle était précédée d’une hypothèse (« s’il devait être condamné pour ces faits ») et était formulée au conditionnel. En définitive, le Procureur n’a pas outrepassé les devoirs de réserve, d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à lui en tant qu’autorité de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP). A ce titre, l’art. 224 al. 2 CPP lui impose de motiver la demande qu’il transmet au Tribunal des mesures de contrainte. Comme le relève le Tribunal fédéral, il incombe au Ministère public, dans ce cadre, de démontrer les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant ; le Tribunal fédéral en déduit que l’utilisation du présent de l’indicatif (plutôt que du conditionnel) n’y change rien (TF 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4.2). En l’occurrence, non seulement le Procureur n’a pas usé de l’indicatif, mais il a – pour chacune des conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP – utilisé le conditionnel ou la forme hypothétique. 2.5 En conséquence, aucun des motifs invoqués ne permet de retenir la moindre apparence de prévention du magistrat au sens de l'art. 56 let. f CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________ contre le Procureur [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1

- 8 - TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du requérant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 24 octobre 2025 par E.________ à l'encontre de [...], Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de E.________ dès que sa situation financière le permettra.

- 9 - V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :