Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4 ; TF 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées).
- 5 -
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à la plaignante le 28 avril 2025 sous courrier A, de sorte qu’on ignore quand le pli est parvenu à sa destinataire. Il s’ensuit qu’il faut admettre que le recours, déposé le 20 mai 2025 à l’adresse du Ministère public (art. 91 al. 4 CPP), a été interjeté en temps utile. Déposé par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
E. 2 La recourante réitère implicitement les griefs formulés dans sa plainte. Les infractions ainsi dénoncées sont dès lors celles d’injure, de voies de fait et de viol, réprimées respectivement par l’art. 177 CP, l’art. 126 CP et l’art. 190 CP (Code pénal ; RS 311.0)
E. 3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 6 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 4 En l’espèce, la recourante a étayé ses griefs en produisant un DVD contenant des messages et des vidéos (cf. P. 7). Force est de constater que ces enregistrements divers n’étayent aucune infraction pénale susceptible d’avoir été commise par l’ex-compagnon de la plaignante, lequel nie du reste intégralement les faits que celle-ci lui reproche. La plaignante ne produit aucun autre moyen de preuve, ni n’en propose. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à établir les faits plus avant. Il s’ensuit que la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 514 PE25.006879-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.006879-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 mars 2025, X.________ a déposé plainte pénale contre son ancien compagnon [...]. Elle lui reprochait de l’avoir, au cours de leur relation qui avait duré de janvier à août 2023, traitée de « pute » et de « pétasse », de l’avoir poussée à une occasion, ainsi que de l’avoir violée à 351
- 2 - une dizaine de reprises, sans la blesser. Elle a ajouté ne pas avoir tenté de résister, par peur qu’il la frappe. B. Par ordonnance du 23 avril 2025, approuvée par le Ministère public central le lendemain 24 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD versé sous fiche de pièce à conviction n° 153024 contenant les messages et vidéos produits par la plaignante (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a d’abord retenu que, au vu de la brève durée de la relation de couple et du ménage commun, les faits de la cause n’entraient pas dans le cadre légal de la poursuite d’office s’agissant des voies de fait, qui de toute manière ne sont pas répétées, la plaignante mentionnant un unique épisode. Ainsi, s’agissant tant des voies de fait que des injures, il a tenu la plainte pour largement tardive, ce qui excluait l’entrée en matière. Le Procureur a ensuite considéré que [...], entendu le 30 mars 2025 (PV aud. 1), avait entièrement contesté les faits reprochés, se déclarant choqué par les accusations de la plaignante. Celle-ci a quant à elle quitté le territoire suisse deux jours après le dépôt de sa plainte pour retourner définitivement en Ukraine, rendant ainsi impossible sa participation à la procédure et à l’établissement des faits. Les nombreux messages qu’elle a produits démontraient quant à eux que la relation du couple n’était pas équilibrée et que son compagnon se montrait manifestement très jaloux et insécure, et, de ce fait, insistant et vulgaire. Ces messages ne permettaient en revanche, toujours selon le Procureur, aucunement de renforcer les soupçons d’abus sexuels, aucun élément à cet égard ne ressortant des preuves fournies. Dans ces conditions, toujours selon le Procureur, les soupçons de commission d’infractions étaient insuffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale.
- 3 - C. Par acte mis à la poste le 20 mai 2025 à l’adresse du Ministère public , X.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions explicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4 ; TF 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées).
- 5 - 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à la plaignante le 28 avril 2025 sous courrier A, de sorte qu’on ignore quand le pli est parvenu à sa destinataire. Il s’ensuit qu’il faut admettre que le recours, déposé le 20 mai 2025 à l’adresse du Ministère public (art. 91 al. 4 CPP), a été interjeté en temps utile. Déposé par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2. La recourante réitère implicitement les griefs formulés dans sa plainte. Les infractions ainsi dénoncées sont dès lors celles d’injure, de voies de fait et de viol, réprimées respectivement par l’art. 177 CP, l’art. 126 CP et l’art. 190 CP (Code pénal ; RS 311.0)
3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 6 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
4. En l’espèce, la recourante a étayé ses griefs en produisant un DVD contenant des messages et des vidéos (cf. P. 7). Force est de constater que ces enregistrements divers n’étayent aucune infraction pénale susceptible d’avoir été commise par l’ex-compagnon de la plaignante, lequel nie du reste intégralement les faits que celle-ci lui reproche. La plaignante ne produit aucun autre moyen de preuve, ni n’en propose. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à établir les faits plus avant. Il s’ensuit que la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :