Sachverhalt
décrits sous chiffre 5 de son ordonnance (violation du devoir d’assistance ou d’éducation), on ne discernait pas d’actes violents, menaçants ou déployant des effets similaires. Par ailleurs, le plaignant n’indiquait pas en quoi sa liberté d’action aurait été entravée, ce qui était étonnant dans la mesure où il avait lui-même qualifié juridiquement le comportement prêté à son épouse en mentionnant le « stalking ». En outre, B.S.________ avait indiqué qu’elle avait placé ce traceur dans le manteau de son fils pour connaître les déplacements de celui-ci et non de son époux. Il était exact que ces déclarations avaient été faites dans le cadre d’une procédure civile, mais on peinait à saisir ce qu’une nouvelle audition de l’intéressée, au pénal, apporterait d’autre, d’autant moins que le fait de placer un tel dispositif ne réalisait pas l’infraction de contrainte. Ainsi, faute de comportement constitutif de l’infraction de contrainte, et surtout, de modification dans les agissements du plaignant, il apparaissait d’emblée que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. L’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) était envisageable. Cependant, B.S.________ avait indiqué que ce dispositif ne visait qu’à suivre les déplacements de son fils et non de son époux. Il était disproportionné de procéder à son audition pour qu’elle répète ce qu’elle avait déjà expliqué. Enfin, le fait d’équiper les effets d’un enfant d’un traceur GPS n’était pas destiné à des fins illicites puisqu’il s’agissait de savoir où celui-ci se trouvait (chiffre 4, pp. 5-6). Le procureur a ensuite considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient pas réalisés, expliquant ne discerner aucune mise en danger réelle,
- 6 - concrète et directe à laquelle serait confronté l’enfant du couple (chiffre 5, pp. 6-7). S’agissant de l’infraction de vol, le procureur a retenu que A.S.________ ne disposait pas de la qualité pour agir, dans la mesure où l’objet prétendument volé ne lui appartenait pas (chiffre 6, p. 7). Quant à l’infraction de violation de domicile, aucun élément ne permettait de soutenir que B.S.________ aurait commis le vol précité et qu’elle aurait dessiné un cœur sur le pare-brise de la voiture du plaignant, pénétrant ainsi sans droit dans sa propriété. On ne discernait pas sur quelle base une instruction était possible, puisque le plaignant n’alléguait pas que des témoins avaient assisté aux faits et/ou que des images de vidéosurveillance étaient disponibles. L’audition de B.S.________ n’était pas davantage envisageable faute de soupçons (chiffre 7, p. 7). Enfin, le procureur a indiqué qu’il renonçait à mettre les frais de procédure à la charge de A.S.________, non sans avoir hésité. Il a considéré que sa plainte était à la limite de la témérité, dès lors qu’il n’avait pas décrit les faits de manière circonstanciée, qu’il avait dissimulé la date des messages dont il se plaignait et que, malgré l’intervention d’une avocate, il avait choisi de déposer une nouvelle plainte pour des faits dont le récit était parfaitement ubuesque (chiffre 8, pp. 7-8). C. Par acte du 19 mai 2025, A.S.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile, une indemnité de 2'648 fr. 45 lui étant allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par avis du 23 mai 2025, la Chambre de céans a imparti à A.S.________ un délai au 12 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
- 7 - Le 3 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
- 8 - 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Aux termes de ses conclusions, le recourant requiert l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier. Il ne développe cependant d’arguments qu’en lien avec les art. 179sexies et 181 CP en relation avec la pose d’un traceur GPS dans le manteau de son fils. Pour
- 9 - tous les autres griefs non retenus par le Ministère public, il ne motive pas son recours. Celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable dans cette mesure. 1.4 On relèvera ici qu’il n’y avait pas lieu d’inviter B.S.________ à se déterminer sur le recours déposé par A.S.________, dès lors qu’elle n’est pas partie à cette étape de la procédure. Ce n’est qu’à titre informatif que l’ordonnance litigieuse lui a été communiquée. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). L’art. 310 al. 2 CPP prévoit que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables pour le surplus. 2.2 2.2.1 Invoquant une violation de l’art. 179sexies CP ainsi qu’une motivation insuffisante, le recourant reproche au Ministère public d’avoir privilégié la version de B.S.________ sans avoir tenu compte du fait qu’il ressortirait d’un message au dossier qu’elle aurait suivi ses déplacements
- 10 - durant un week-end lors duquel il n’avait pas leur fils avec lui. Il ajoute qu’il serait peu crédible de soutenir que le dispositif de traçage litigieux était destiné à suivre les déplacements de son fils, dès lors que celui-ci, âgé de 3 ans, ne peut se déplacer qu’en étant accompagné. Les messages versés au dossier démontreraient en outre que le dispositif de traçage visait directement le recourant et qu’il avait été utilisé pour obtenir des informations personnelles à son sujet, notamment pour démontrer un certain défaut dans l’exercice de son droit de garde. A cet égard, le recourant indique que les parties sont en litige dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que B.S.________ revendique la garde exclusive de leur enfant. L’usage du traçage ne répondrait ainsi pas à un besoin immédiat de protection mais s’inscrirait dans une stratégie de contentieux visant à affaiblir la position du recourant devant le juge civil en vue d’exclure une garde partagée. 2.2.2 L’art. 179sexies ch. 1 CP dispose que quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon le texte légal, il faut que les appareils servent « en particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde à relever que cette formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de l’art. 179octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors, conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant exclusivement un but illicite (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 179sexies CP, avec réf. à l’arrêt TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1.2, à Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
- 11 - I, 7e éd., Berne 2010, § 12 n. 64, et à Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zurich 2009, § 85
n. 2286). Selon d’autres commentateurs, cette approche restrictive est fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut que, selon l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au premier plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (Dupuis et al., op. cit., ibid., avec réf. à : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179sexies CP, à Hurtado Pozo, op. cit., ibid., et à Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 179sexies CP). La doctrine préconise donc d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs, puisse tomber sous le coup de l’art. 179sexies CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). Est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins (CAPE du 7 avril 2014/80 ; Corboz op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur l'aptitude particulière qu'a l'appareil technique à servir pour des écoutes, des prises de son ou de vues illicites (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la destination concrète de l'appareil. Il faut qu'il accepte l'idée que l'appareil soit utilisé de manière illicite (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 179sexies CP). Dans un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel pénale a considéré que l’appareil utilisé dans le cas d’espèce, soit un « tracker GPS », devait être considéré comme un logiciel, dès lors qu’une carte SIM était
- 12 - insérée dans le GPS. Ce dispositif informatique fournissait les données permettant de connaître l’emplacement de la voiture de la personne espionnée. Ce moyen d’observation correspondait donc à un appareil technique destiné à un usage illicite. S’il ne s’agissait pas d’un appareil de prise de vues ou de son, le moyen sciemment utilisé n’en permettait pas moins l’espionnage illicite de la victime. Partant, il constituait bien une installation prohibée, étant ajouté que la disposition topique mentionnait l’écoute et la vision « en particulier », ce qui n’excluait pas, comme le précisaient la doctrine et la jurisprudence citées, l’obtention d’autres données illicites (CAPE 16 mars 2017/84 consid. 4.3) 2.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B.S.________ a inséré dans le manteau de son fils âgé de 3 ans un AirTag lui permettant de suivre les déplacements de ce vêtement. Celle-ci, sous la plume de son conseil, a justifié cette mesure par la volonté de suivre non pas le recourant, mais leur enfant. Or, avec le recourant, il faut bien reconnaître, s’agissant d’un enfant en bas-âge et non autonome, que là où l’enfant se trouve, le recourant s’y trouve également. Au dossier figurent en outre des messages échangés le 25 septembre 2024 qui sont explicites (P. 6/1) : B.S.________ : « Ça ne sert à rien de jouer le papa modèle qui s’occupe de son fils le mercredi si en fait tu fais passer ton job avant [...]. Je veux la garde de [...]». « Salutations à [...] puisque tu es à nouveau chez elle après ton détour… à l’étude… et tu me ment encore et encore et encore… tu n’as aucun respect pour personne [sic] » A.S.________ : « ah ben bonjour l’espionnage » « Ça te semble normal ça ? Comment tu fais d’ailleurs ? » « Mais comment je peux te mentir alors que je t’ai pas écris ?!? » B.S.________ : « J’en ai marre de que tu mente alors j’y suis obligée ! [sic] ». Au dossier figure également un message que B.S.________ aurait écrit le 24 novembre 2024 à A.S.________ dont la teneur est la suivante : « En tous cas faire [...] en un weekend, là tu lui reproche pas de surcharger ton weekend » (sic) (P. 6/1). Or, le recourant affirme que son fils ne se trouvait pas avec lui ce week-end-là, mais avec sa mère. Enfin, dans un courrier du 13 mars 2025 de Me Alexandre Saillet au Tribunal civil
- 13 - de l’arrondissement de la Côte, B.S.________ a admis avoir muni le manteau de son fils d’un AirTag aux motifs qu’elle était « inquiète de l’absence répétée de nouvelles spontanées, du fait que le requérant confie l’enfant à des tiers sans annoncer ni leur nom, ni leur domicile […] pendant plusieurs jours, nonobstant des demandes en ce sens (pièce 102) et au vu de son devoir de protection et de surveillance » (P. 4/8). Au vu de ces éléments, il n’est pas exclu que B.S.________ puisse avoir voulu suivre les déplacements du recourant à son insu et s’être rendue coupable d’une infraction de l’art. 179sexies CP. Comme le relève le recourant, les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure civile et la garde sur leur fils est litigieuse. A la lecture des messages que lui attribue le recourant, on constate que B.S.________ lui reproche d’avoir été infidèle, qu’elle est en colère contre lui et entend obtenir la garde de leur enfant. Par ailleurs, on ne voit pas l’intérêt de surveiller les déplacements de son enfant, dès lors qu’à son âge, il ne peut jamais être seul sans adulte. Enfin, le traceur ne permet pas de savoir avec qui l’enfant se trouve, mais seulement où il est. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur cette question. 2.3 2.3.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que « les agissements de l’intimée – en particulier le fait d’avoir dissimulé un traceur GPS dans le manteau de l’enfant » – pouvaient être constitutifs de contrainte. Il relève qu’il a allégué dans sa plainte qu’il était effrayé et qu’il avait été poussé à prendre des précautions qu’il n’aurait pas prises autrement. Il se serait ainsi senti contraint de déposer une plainte pénale et une demande de mesures civiles afin de faire cesser cette pratique. Il précise ensuite que « la seule connaissance de l’existence d’un dispositif de géolocalisation [l’]a légitimement conduit […] à adapter son quotidien afin de limiter l’ingérence de l’intimée dans sa vie privée ou dans l’exercice de son droit de garde en recourant au dépôt
- 14 - d’une plainte pénale et de mesures civiles », cette « adaptation » démontrant à elle seule l’impact concret et l’intensité de la contrainte psychologique subies. Enfin, le recourant a allégué que quand bien même le dépôt d’une plainte pénale et de mesures civiles ne suffirait pas à démontrer une altération de son comportement, une instruction devrait être ouverte afin de déterminer si, à tout le moins, l’infraction de contrainte sous la forme de la tentative pouvait être retenue. 2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à
- 15 - omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 2.3.3 En l’espèce, le recourant allègue avoir été effrayé par le comportement de B.S.________ et avoir pris des mesures qu’il n’aurait pas prises autrement, à savoir déposer une plainte pénale et prendre des mesures civiles. A l’exception de ces actes de procédure, il n’allègue pas d’autres actes qu’il aurait été contraint de faire, de tolérer ou d’éviter, ni quels comportements il aurait été contraint d’adopter ou de modifier. Comme l’a relevé le procureur, il n’indique pas en quoi sa liberté d’action aurait été entravée. Par ailleurs, les échanges de messages qu’il a produits pour se plaindre du fait que B.S.________ suivrait ses déplacements datent des mois de septembre et novembre 2024. Or, ce n’est que le 10 mars 2025, soit plus de trois mois plus tard, qu’il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du juge civil tendant à ce qu’une interdiction de périmètre soit prononcée à l’encontre de B.S.________ et le 21 mars 2025 qu’il a déposé une plainte pénale. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites – et le recourant ne l’allègue au demeurant pas – que son épouse l’aurait importuné de manière répétée pendant une période prolongée ni qu’elle l’ait persécuté de manière obsessionnelle. Le Ministère public a en outre refusé d’entrer en matière sur les infractions d’injure, calomnie, diffamation, vol et violation de domicile dont se plaignait A.S.________ qui n’a pas motivé son recours sur ces questions. En définitive, on ne distingue aucun élément laissant entendre que le comportement reproché à B.S.________ puisse avoir atteint l’intensité suffisante pour réaliser les conditions strictes de la jurisprudence précitée relatives à la commission d’une contrainte par stalking.
- 16 - Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte.
3. En définitive, le recours de A.S.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du plaignant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils en lien avec l’infraction de l’art. 179sexies CP et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de A.S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par A.S.________ à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). A.S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à cet égard à l’allocation d’un montant de 2'648 fr. 45. Ce montant est excessif. Au vu du mémoire déposé, de la nature de l’affaire et de l’absence de déterminations du Ministère public, il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en
- 17 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu du sort du recours, cette indemnité sera allouée par moitié, soit par 827 fr., au recourant.
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 avril 2025 est annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du recourant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils et l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à A.S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Mme B.S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
- 8 - 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
E. 1.3 En l’espèce, faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Aux termes de ses conclusions, le recourant requiert l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier. Il ne développe cependant d’arguments qu’en lien avec les art. 179sexies et 181 CP en relation avec la pose d’un traceur GPS dans le manteau de son fils. Pour
- 9 - tous les autres griefs non retenus par le Ministère public, il ne motive pas son recours. Celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable dans cette mesure.
E. 1.4 On relèvera ici qu’il n’y avait pas lieu d’inviter B.S.________ à se déterminer sur le recours déposé par A.S.________, dès lors qu’elle n’est pas partie à cette étape de la procédure. Ce n’est qu’à titre informatif que l’ordonnance litigieuse lui a été communiquée.
E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). L’art. 310 al. 2 CPP prévoit que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables pour le surplus.
E. 2.2.1 Invoquant une violation de l’art. 179sexies CP ainsi qu’une motivation insuffisante, le recourant reproche au Ministère public d’avoir privilégié la version de B.S.________ sans avoir tenu compte du fait qu’il ressortirait d’un message au dossier qu’elle aurait suivi ses déplacements
- 10 - durant un week-end lors duquel il n’avait pas leur fils avec lui. Il ajoute qu’il serait peu crédible de soutenir que le dispositif de traçage litigieux était destiné à suivre les déplacements de son fils, dès lors que celui-ci, âgé de 3 ans, ne peut se déplacer qu’en étant accompagné. Les messages versés au dossier démontreraient en outre que le dispositif de traçage visait directement le recourant et qu’il avait été utilisé pour obtenir des informations personnelles à son sujet, notamment pour démontrer un certain défaut dans l’exercice de son droit de garde. A cet égard, le recourant indique que les parties sont en litige dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que B.S.________ revendique la garde exclusive de leur enfant. L’usage du traçage ne répondrait ainsi pas à un besoin immédiat de protection mais s’inscrirait dans une stratégie de contentieux visant à affaiblir la position du recourant devant le juge civil en vue d’exclure une garde partagée.
E. 2.2.2 L’art. 179sexies ch. 1 CP dispose que quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon le texte légal, il faut que les appareils servent « en particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde à relever que cette formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de l’art. 179octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors, conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant exclusivement un but illicite (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 179sexies CP, avec réf. à l’arrêt TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1.2, à Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
- 11 - I, 7e éd., Berne 2010, § 12 n. 64, et à Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zurich 2009, § 85
n. 2286). Selon d’autres commentateurs, cette approche restrictive est fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut que, selon l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au premier plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (Dupuis et al., op. cit., ibid., avec réf. à : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179sexies CP, à Hurtado Pozo, op. cit., ibid., et à Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 179sexies CP). La doctrine préconise donc d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs, puisse tomber sous le coup de l’art. 179sexies CP (Dupuis et al., op. cit., nn.
E. 2.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B.S.________ a inséré dans le manteau de son fils âgé de 3 ans un AirTag lui permettant de suivre les déplacements de ce vêtement. Celle-ci, sous la plume de son conseil, a justifié cette mesure par la volonté de suivre non pas le recourant, mais leur enfant. Or, avec le recourant, il faut bien reconnaître, s’agissant d’un enfant en bas-âge et non autonome, que là où l’enfant se trouve, le recourant s’y trouve également. Au dossier figurent en outre des messages échangés le 25 septembre 2024 qui sont explicites (P. 6/1) : B.S.________ : « Ça ne sert à rien de jouer le papa modèle qui s’occupe de son fils le mercredi si en fait tu fais passer ton job avant [...]. Je veux la garde de [...]». « Salutations à [...] puisque tu es à nouveau chez elle après ton détour… à l’étude… et tu me ment encore et encore et encore… tu n’as aucun respect pour personne [sic] » A.S.________ : « ah ben bonjour l’espionnage » « Ça te semble normal ça ? Comment tu fais d’ailleurs ? » « Mais comment je peux te mentir alors que je t’ai pas écris ?!? » B.S.________ : « J’en ai marre de que tu mente alors j’y suis obligée ! [sic] ». Au dossier figure également un message que B.S.________ aurait écrit le 24 novembre 2024 à A.S.________ dont la teneur est la suivante : « En tous cas faire [...] en un weekend, là tu lui reproche pas de surcharger ton weekend » (sic) (P. 6/1). Or, le recourant affirme que son fils ne se trouvait pas avec lui ce week-end-là, mais avec sa mère. Enfin, dans un courrier du 13 mars 2025 de Me Alexandre Saillet au Tribunal civil
- 13 - de l’arrondissement de la Côte, B.S.________ a admis avoir muni le manteau de son fils d’un AirTag aux motifs qu’elle était « inquiète de l’absence répétée de nouvelles spontanées, du fait que le requérant confie l’enfant à des tiers sans annoncer ni leur nom, ni leur domicile […] pendant plusieurs jours, nonobstant des demandes en ce sens (pièce 102) et au vu de son devoir de protection et de surveillance » (P. 4/8). Au vu de ces éléments, il n’est pas exclu que B.S.________ puisse avoir voulu suivre les déplacements du recourant à son insu et s’être rendue coupable d’une infraction de l’art. 179sexies CP. Comme le relève le recourant, les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure civile et la garde sur leur fils est litigieuse. A la lecture des messages que lui attribue le recourant, on constate que B.S.________ lui reproche d’avoir été infidèle, qu’elle est en colère contre lui et entend obtenir la garde de leur enfant. Par ailleurs, on ne voit pas l’intérêt de surveiller les déplacements de son enfant, dès lors qu’à son âge, il ne peut jamais être seul sans adulte. Enfin, le traceur ne permet pas de savoir avec qui l’enfant se trouve, mais seulement où il est. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur cette question.
E. 2.3.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que « les agissements de l’intimée – en particulier le fait d’avoir dissimulé un traceur GPS dans le manteau de l’enfant » – pouvaient être constitutifs de contrainte. Il relève qu’il a allégué dans sa plainte qu’il était effrayé et qu’il avait été poussé à prendre des précautions qu’il n’aurait pas prises autrement. Il se serait ainsi senti contraint de déposer une plainte pénale et une demande de mesures civiles afin de faire cesser cette pratique. Il précise ensuite que « la seule connaissance de l’existence d’un dispositif de géolocalisation [l’]a légitimement conduit […] à adapter son quotidien afin de limiter l’ingérence de l’intimée dans sa vie privée ou dans l’exercice de son droit de garde en recourant au dépôt
- 14 - d’une plainte pénale et de mesures civiles », cette « adaptation » démontrant à elle seule l’impact concret et l’intensité de la contrainte psychologique subies. Enfin, le recourant a allégué que quand bien même le dépôt d’une plainte pénale et de mesures civiles ne suffirait pas à démontrer une altération de son comportement, une instruction devrait être ouverte afin de déterminer si, à tout le moins, l’infraction de contrainte sous la forme de la tentative pouvait être retenue.
E. 2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à
- 15 - omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du
E. 2.3.3 En l’espèce, le recourant allègue avoir été effrayé par le comportement de B.S.________ et avoir pris des mesures qu’il n’aurait pas prises autrement, à savoir déposer une plainte pénale et prendre des mesures civiles. A l’exception de ces actes de procédure, il n’allègue pas d’autres actes qu’il aurait été contraint de faire, de tolérer ou d’éviter, ni quels comportements il aurait été contraint d’adopter ou de modifier. Comme l’a relevé le procureur, il n’indique pas en quoi sa liberté d’action aurait été entravée. Par ailleurs, les échanges de messages qu’il a produits pour se plaindre du fait que B.S.________ suivrait ses déplacements datent des mois de septembre et novembre 2024. Or, ce n’est que le 10 mars 2025, soit plus de trois mois plus tard, qu’il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du juge civil tendant à ce qu’une interdiction de périmètre soit prononcée à l’encontre de B.S.________ et le 21 mars 2025 qu’il a déposé une plainte pénale. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites – et le recourant ne l’allègue au demeurant pas – que son épouse l’aurait importuné de manière répétée pendant une période prolongée ni qu’elle l’ait persécuté de manière obsessionnelle. Le Ministère public a en outre refusé d’entrer en matière sur les infractions d’injure, calomnie, diffamation, vol et violation de domicile dont se plaignait A.S.________ qui n’a pas motivé son recours sur ces questions. En définitive, on ne distingue aucun élément laissant entendre que le comportement reproché à B.S.________ puisse avoir atteint l’intensité suffisante pour réaliser les conditions strictes de la jurisprudence précitée relatives à la commission d’une contrainte par stalking.
- 16 - Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte.
E. 3 En définitive, le recours de A.S.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du plaignant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils en lien avec l’infraction de l’art. 179sexies CP et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de A.S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par A.S.________ à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). A.S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à cet égard à l’allocation d’un montant de 2'648 fr. 45. Ce montant est excessif. Au vu du mémoire déposé, de la nature de l’affaire et de l’absence de déterminations du Ministère public, il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en
- 17 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu du sort du recours, cette indemnité sera allouée par moitié, soit par 827 fr., au recourant.
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 avril 2025 est annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du recourant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils et l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à A.S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Mme B.S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 799 PE25.006779-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 179sexies ch. 1, 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2025 par A.S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE25.006779-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 21 mars 2025, A.S.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre son épouse, B.S.________, dont il vit séparé, pour contrainte, violation de domicile, vol subsidiairement appropriation illégitime, lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, injure, calomnie 351
- 2 - subsidiairement diffamation, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en raison des faits suivants :
- avoir, au domicile conjugal, à une date indéterminée au mois de novembre 2024, griffé A.S.________ au niveau du cou et lui avoir saisi le bras avec force, lui causant ainsi des hématomes les jours suivants ;
- avoir, en des lieux et à des dates indéterminées, adressé « des messages inacceptables » déclarant notamment qu’il était « quelqu’un sans principes ni morale » et qu’il avait une « mentalité d’égoïste et tourne veste » ;
- avoir, « de manière générale », en des lieux et des dates indéterminés, tenu des propos dénigrants à l’encontre de A.S.________ devant leur fils, le traitant notamment de « fainéant » ;
- avoir, également « de manière générale », en des lieux et des dates indéterminés, envoyé des messages dénigrant A.S.________ à la mère de celui-ci ;
- avoir, le 5 mars 2025 à tout le moins, dissimulé un traceur GPS dans le manteau de leur fils, appartenant à A.S.________, dans le but de surveiller les activités et/ou espionner le plaignant. Celui-ci a indiqué que ce comportement l’inquiétait énormément, qu’il craignait des représailles de la part de B.S.________ et que cela pouvait être considéré comme du « stalking » dès lors qu’il l’avait poussé « à prendre des précautions qu[’il] n’aurai[t] pas prises en temps normal (plainte pénale et mesures civiles) ». A.S.________ soupçonne également B.S.________ d’avoir, entre les 5 et 6 mars 2025 à tout le moins, pénétré sans droit dans sa propriété pour dessiner un cœur sur le pare-brise gelé de sa voiture et d’avoir dérobé la laisse du chien de sa compagne qui se trouvait dans l’entrée du logement du plaignant. Enfin, le plaignant considère qu’en le dénigrant devant sa mère ainsi que devant leur fils et en plaçant un traceur GPS dans le manteau de celui-ci, B.S.________ pourrait mettre en danger le développement psychique de leur enfant.
- 3 -
b) Par courrier du 8 avril 2025, le Ministère public a indiqué au plaignant qu’en l’absence de mention d’autres violences physiques subies durant le mariage, seules les infractions de voies de fait voire lésions corporelles simples étaient envisageables, la plainte apparaissant ainsi tardive. Il a ensuite invité le plaignant à préciser quand et dans quelles circonstances les propos qu’il reprochait à B.S.________ auraient été tenus, quels termes lui apparaissaient problématiques et en quoi l’AirTag dissimulé dans le vêtement de leur fils viserait à « espionner » le plaignant. S’agissant du vol de la laisse, le procureur a indiqué que la qualité pour déposer plainte de A.S.________ n’apparaissait pas claire et qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve concernant le cœur dessiné sur le pare-brise de sa voiture. Enfin, le procureur a invité ce dernier à préciser quelles séquelles son fils subirait en raison du comportement de B.S.________ et à lui indiquer les noms des médecins qui s’occupaient de cet enfant.
c) Par courrier du 24 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, le plaignant a contesté la tardiveté de sa plainte pour voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples, indiquant qu’il s’agirait d’infractions poursuivies d’office puisque que commises durant le mariage. Il a ensuite produit les messages qu’il estimait attentatoires à son honneur avec la mention de la date de leur envoi et a complété sa plainte en indiquant avoir appris par le biais « d’un tenancier d’un restaurant » que son épouse l’avait « encore récemment » ouvertement dénigré en public. S’agissant du terme « fainéant », le plaignant a précisé qu’il avait été prononcé au domicile de B.S.________ le 6 mars 2025 lorsqu’elle aurait dit à leur fils, qui demandait à son père d’ouvrir la portière de la voiture : « ton père est trop fainéant pour cela ». Concernant l’espionnage qu’il subirait, A.S.________ a indiqué que B.S.________ l’avait admis par message (« J’en ai marre de que tu mente alors j’y suis obligée » [sic] P. 4/5) ainsi que sous la plume de son conseil dans le cadre de la procédure civile qui les opposait. Il a ajouté que son épouse avait été en mesure de retracer avec exactitude ses déplacements durant un week-end, alors que son fils ne se trouvait pas avec lui. S’agissant du dessin sur son pare-brise et de la
- 4 - disparition de la laisse, le plaignant a indiqué que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile semblaient réalisés dès lors que manifestement une personne s’était introduite dans un endroit clos qui lui appartenait. Enfin, concernant les séquelles que subirait son fils, A.S.________ a déclaré qu’elles pourraient découler directement de son exposition à la séparation et au conflit parental par B.S.________. B. Par ordonnance du 29 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.S.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. S’agissant des lésions corporelles dont se plaignait A.S.________, le procureur a considéré que celui-ci avait décrit cet évènement de manière succincte sans préciser, que ce soit spontanément ou sur invitation du Ministère public, avoir souffert de séquelles. Il n’avait pas produit de certificat médical, ni allégué avoir été atteint dans sa santé, de sorte que cet acte ne pouvait être qualifié que de voies de fait. Partant, faute de notion d’actes de violences répétés, la plainte était tardive (chiffre 2, p. 3). Le procureur a ensuite retenu que les propos qu’aurait tenus B.S.________ à l’encontre de A.S.________ (personne « sans principe ni morale », ayant une « mentalité d’égoïste et tourne veste »), ne le faisaient pas apparaître comme une personne méprisable en tant qu'être humain. En outre, dont la mesure où l’intéressé en avait pris connaissance le 24 novembre 2024, sa plainte était également tardive. De même, le message qu’aurait adressé B.S.________ le 26 janvier 2025 « Belle mentalité chez les [...], [...] doit être fière de son petit fils » (sic), n’était pas attentatoire à l’honneur. Quant au message du 31 août 2024 adressé par B.S.________ à sa belle-mère, il ne faisait pas apparaître le plaignant comme une personne méprisable en tant qu’être humain. La plainte ne contenait aucun « début de commencement de soupçons » au sujet du fait que la prévenue aurait été dénigrante auprès de l’enfant des parties et le fait qu’elle ait traité A.S.________ de « fainéant », ne le faisait pas apparaître comme méprisable. Enfin, le plaignant n’avait fourni aucun
- 5 - récit circonstancié sur le fait que B.S.________ aurait, en un lieu indéterminé à une date indéterminée, dit quelque chose de dénigrant à une personne indéterminée (chiffre 3, pp. 3-4). S’agissant du traceur GPS qu’aurait dissimulé B.S.________ dans le manteau du fils des parties, le procureur a considéré que quand bien même ce comportement était à mettre en parallèle avec les faits décrits sous chiffre 5 de son ordonnance (violation du devoir d’assistance ou d’éducation), on ne discernait pas d’actes violents, menaçants ou déployant des effets similaires. Par ailleurs, le plaignant n’indiquait pas en quoi sa liberté d’action aurait été entravée, ce qui était étonnant dans la mesure où il avait lui-même qualifié juridiquement le comportement prêté à son épouse en mentionnant le « stalking ». En outre, B.S.________ avait indiqué qu’elle avait placé ce traceur dans le manteau de son fils pour connaître les déplacements de celui-ci et non de son époux. Il était exact que ces déclarations avaient été faites dans le cadre d’une procédure civile, mais on peinait à saisir ce qu’une nouvelle audition de l’intéressée, au pénal, apporterait d’autre, d’autant moins que le fait de placer un tel dispositif ne réalisait pas l’infraction de contrainte. Ainsi, faute de comportement constitutif de l’infraction de contrainte, et surtout, de modification dans les agissements du plaignant, il apparaissait d’emblée que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. L’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) était envisageable. Cependant, B.S.________ avait indiqué que ce dispositif ne visait qu’à suivre les déplacements de son fils et non de son époux. Il était disproportionné de procéder à son audition pour qu’elle répète ce qu’elle avait déjà expliqué. Enfin, le fait d’équiper les effets d’un enfant d’un traceur GPS n’était pas destiné à des fins illicites puisqu’il s’agissait de savoir où celui-ci se trouvait (chiffre 4, pp. 5-6). Le procureur a ensuite considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient pas réalisés, expliquant ne discerner aucune mise en danger réelle,
- 6 - concrète et directe à laquelle serait confronté l’enfant du couple (chiffre 5, pp. 6-7). S’agissant de l’infraction de vol, le procureur a retenu que A.S.________ ne disposait pas de la qualité pour agir, dans la mesure où l’objet prétendument volé ne lui appartenait pas (chiffre 6, p. 7). Quant à l’infraction de violation de domicile, aucun élément ne permettait de soutenir que B.S.________ aurait commis le vol précité et qu’elle aurait dessiné un cœur sur le pare-brise de la voiture du plaignant, pénétrant ainsi sans droit dans sa propriété. On ne discernait pas sur quelle base une instruction était possible, puisque le plaignant n’alléguait pas que des témoins avaient assisté aux faits et/ou que des images de vidéosurveillance étaient disponibles. L’audition de B.S.________ n’était pas davantage envisageable faute de soupçons (chiffre 7, p. 7). Enfin, le procureur a indiqué qu’il renonçait à mettre les frais de procédure à la charge de A.S.________, non sans avoir hésité. Il a considéré que sa plainte était à la limite de la témérité, dès lors qu’il n’avait pas décrit les faits de manière circonstanciée, qu’il avait dissimulé la date des messages dont il se plaignait et que, malgré l’intervention d’une avocate, il avait choisi de déposer une nouvelle plainte pour des faits dont le récit était parfaitement ubuesque (chiffre 8, pp. 7-8). C. Par acte du 19 mai 2025, A.S.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile, une indemnité de 2'648 fr. 45 lui étant allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par avis du 23 mai 2025, la Chambre de céans a imparti à A.S.________ un délai au 12 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
- 7 - Le 3 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
- 8 - 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Aux termes de ses conclusions, le recourant requiert l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier. Il ne développe cependant d’arguments qu’en lien avec les art. 179sexies et 181 CP en relation avec la pose d’un traceur GPS dans le manteau de son fils. Pour
- 9 - tous les autres griefs non retenus par le Ministère public, il ne motive pas son recours. Celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable dans cette mesure. 1.4 On relèvera ici qu’il n’y avait pas lieu d’inviter B.S.________ à se déterminer sur le recours déposé par A.S.________, dès lors qu’elle n’est pas partie à cette étape de la procédure. Ce n’est qu’à titre informatif que l’ordonnance litigieuse lui a été communiquée. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). L’art. 310 al. 2 CPP prévoit que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables pour le surplus. 2.2 2.2.1 Invoquant une violation de l’art. 179sexies CP ainsi qu’une motivation insuffisante, le recourant reproche au Ministère public d’avoir privilégié la version de B.S.________ sans avoir tenu compte du fait qu’il ressortirait d’un message au dossier qu’elle aurait suivi ses déplacements
- 10 - durant un week-end lors duquel il n’avait pas leur fils avec lui. Il ajoute qu’il serait peu crédible de soutenir que le dispositif de traçage litigieux était destiné à suivre les déplacements de son fils, dès lors que celui-ci, âgé de 3 ans, ne peut se déplacer qu’en étant accompagné. Les messages versés au dossier démontreraient en outre que le dispositif de traçage visait directement le recourant et qu’il avait été utilisé pour obtenir des informations personnelles à son sujet, notamment pour démontrer un certain défaut dans l’exercice de son droit de garde. A cet égard, le recourant indique que les parties sont en litige dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que B.S.________ revendique la garde exclusive de leur enfant. L’usage du traçage ne répondrait ainsi pas à un besoin immédiat de protection mais s’inscrirait dans une stratégie de contentieux visant à affaiblir la position du recourant devant le juge civil en vue d’exclure une garde partagée. 2.2.2 L’art. 179sexies ch. 1 CP dispose que quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon le texte légal, il faut que les appareils servent « en particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde à relever que cette formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de l’art. 179octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors, conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant exclusivement un but illicite (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 179sexies CP, avec réf. à l’arrêt TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1.2, à Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
- 11 - I, 7e éd., Berne 2010, § 12 n. 64, et à Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zurich 2009, § 85
n. 2286). Selon d’autres commentateurs, cette approche restrictive est fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut que, selon l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au premier plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (Dupuis et al., op. cit., ibid., avec réf. à : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179sexies CP, à Hurtado Pozo, op. cit., ibid., et à Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 179sexies CP). La doctrine préconise donc d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs, puisse tomber sous le coup de l’art. 179sexies CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). Est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins (CAPE du 7 avril 2014/80 ; Corboz op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur l'aptitude particulière qu'a l'appareil technique à servir pour des écoutes, des prises de son ou de vues illicites (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la destination concrète de l'appareil. Il faut qu'il accepte l'idée que l'appareil soit utilisé de manière illicite (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 179sexies CP). Dans un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel pénale a considéré que l’appareil utilisé dans le cas d’espèce, soit un « tracker GPS », devait être considéré comme un logiciel, dès lors qu’une carte SIM était
- 12 - insérée dans le GPS. Ce dispositif informatique fournissait les données permettant de connaître l’emplacement de la voiture de la personne espionnée. Ce moyen d’observation correspondait donc à un appareil technique destiné à un usage illicite. S’il ne s’agissait pas d’un appareil de prise de vues ou de son, le moyen sciemment utilisé n’en permettait pas moins l’espionnage illicite de la victime. Partant, il constituait bien une installation prohibée, étant ajouté que la disposition topique mentionnait l’écoute et la vision « en particulier », ce qui n’excluait pas, comme le précisaient la doctrine et la jurisprudence citées, l’obtention d’autres données illicites (CAPE 16 mars 2017/84 consid. 4.3) 2.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B.S.________ a inséré dans le manteau de son fils âgé de 3 ans un AirTag lui permettant de suivre les déplacements de ce vêtement. Celle-ci, sous la plume de son conseil, a justifié cette mesure par la volonté de suivre non pas le recourant, mais leur enfant. Or, avec le recourant, il faut bien reconnaître, s’agissant d’un enfant en bas-âge et non autonome, que là où l’enfant se trouve, le recourant s’y trouve également. Au dossier figurent en outre des messages échangés le 25 septembre 2024 qui sont explicites (P. 6/1) : B.S.________ : « Ça ne sert à rien de jouer le papa modèle qui s’occupe de son fils le mercredi si en fait tu fais passer ton job avant [...]. Je veux la garde de [...]». « Salutations à [...] puisque tu es à nouveau chez elle après ton détour… à l’étude… et tu me ment encore et encore et encore… tu n’as aucun respect pour personne [sic] » A.S.________ : « ah ben bonjour l’espionnage » « Ça te semble normal ça ? Comment tu fais d’ailleurs ? » « Mais comment je peux te mentir alors que je t’ai pas écris ?!? » B.S.________ : « J’en ai marre de que tu mente alors j’y suis obligée ! [sic] ». Au dossier figure également un message que B.S.________ aurait écrit le 24 novembre 2024 à A.S.________ dont la teneur est la suivante : « En tous cas faire [...] en un weekend, là tu lui reproche pas de surcharger ton weekend » (sic) (P. 6/1). Or, le recourant affirme que son fils ne se trouvait pas avec lui ce week-end-là, mais avec sa mère. Enfin, dans un courrier du 13 mars 2025 de Me Alexandre Saillet au Tribunal civil
- 13 - de l’arrondissement de la Côte, B.S.________ a admis avoir muni le manteau de son fils d’un AirTag aux motifs qu’elle était « inquiète de l’absence répétée de nouvelles spontanées, du fait que le requérant confie l’enfant à des tiers sans annoncer ni leur nom, ni leur domicile […] pendant plusieurs jours, nonobstant des demandes en ce sens (pièce 102) et au vu de son devoir de protection et de surveillance » (P. 4/8). Au vu de ces éléments, il n’est pas exclu que B.S.________ puisse avoir voulu suivre les déplacements du recourant à son insu et s’être rendue coupable d’une infraction de l’art. 179sexies CP. Comme le relève le recourant, les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure civile et la garde sur leur fils est litigieuse. A la lecture des messages que lui attribue le recourant, on constate que B.S.________ lui reproche d’avoir été infidèle, qu’elle est en colère contre lui et entend obtenir la garde de leur enfant. Par ailleurs, on ne voit pas l’intérêt de surveiller les déplacements de son enfant, dès lors qu’à son âge, il ne peut jamais être seul sans adulte. Enfin, le traceur ne permet pas de savoir avec qui l’enfant se trouve, mais seulement où il est. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur cette question. 2.3 2.3.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que « les agissements de l’intimée – en particulier le fait d’avoir dissimulé un traceur GPS dans le manteau de l’enfant » – pouvaient être constitutifs de contrainte. Il relève qu’il a allégué dans sa plainte qu’il était effrayé et qu’il avait été poussé à prendre des précautions qu’il n’aurait pas prises autrement. Il se serait ainsi senti contraint de déposer une plainte pénale et une demande de mesures civiles afin de faire cesser cette pratique. Il précise ensuite que « la seule connaissance de l’existence d’un dispositif de géolocalisation [l’]a légitimement conduit […] à adapter son quotidien afin de limiter l’ingérence de l’intimée dans sa vie privée ou dans l’exercice de son droit de garde en recourant au dépôt
- 14 - d’une plainte pénale et de mesures civiles », cette « adaptation » démontrant à elle seule l’impact concret et l’intensité de la contrainte psychologique subies. Enfin, le recourant a allégué que quand bien même le dépôt d’une plainte pénale et de mesures civiles ne suffirait pas à démontrer une altération de son comportement, une instruction devrait être ouverte afin de déterminer si, à tout le moins, l’infraction de contrainte sous la forme de la tentative pouvait être retenue. 2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à
- 15 - omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 2.3.3 En l’espèce, le recourant allègue avoir été effrayé par le comportement de B.S.________ et avoir pris des mesures qu’il n’aurait pas prises autrement, à savoir déposer une plainte pénale et prendre des mesures civiles. A l’exception de ces actes de procédure, il n’allègue pas d’autres actes qu’il aurait été contraint de faire, de tolérer ou d’éviter, ni quels comportements il aurait été contraint d’adopter ou de modifier. Comme l’a relevé le procureur, il n’indique pas en quoi sa liberté d’action aurait été entravée. Par ailleurs, les échanges de messages qu’il a produits pour se plaindre du fait que B.S.________ suivrait ses déplacements datent des mois de septembre et novembre 2024. Or, ce n’est que le 10 mars 2025, soit plus de trois mois plus tard, qu’il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du juge civil tendant à ce qu’une interdiction de périmètre soit prononcée à l’encontre de B.S.________ et le 21 mars 2025 qu’il a déposé une plainte pénale. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites – et le recourant ne l’allègue au demeurant pas – que son épouse l’aurait importuné de manière répétée pendant une période prolongée ni qu’elle l’ait persécuté de manière obsessionnelle. Le Ministère public a en outre refusé d’entrer en matière sur les infractions d’injure, calomnie, diffamation, vol et violation de domicile dont se plaignait A.S.________ qui n’a pas motivé son recours sur ces questions. En définitive, on ne distingue aucun élément laissant entendre que le comportement reproché à B.S.________ puisse avoir atteint l’intensité suffisante pour réaliser les conditions strictes de la jurisprudence précitée relatives à la commission d’une contrainte par stalking.
- 16 - Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte.
3. En définitive, le recours de A.S.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du plaignant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils en lien avec l’infraction de l’art. 179sexies CP et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de A.S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par A.S.________ à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). A.S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à cet égard à l’allocation d’un montant de 2'648 fr. 45. Ce montant est excessif. Au vu du mémoire déposé, de la nature de l’affaire et de l’absence de déterminations du Ministère public, il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en
- 17 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu du sort du recours, cette indemnité sera allouée par moitié, soit par 827 fr., au recourant.
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 avril 2025 est annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir dissimulé à l’insu du recourant un dispositif de traçage dans le manteau de son fils et l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à A.S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- Mme B.S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :