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PE25.006728

Waadt · 2025-07-01 · Français VD
Sachverhalt

avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP – c’est le cas qu’invoque le recourant à l’appui de ses conclusions – consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le fait qu’aucune instruction pénale n’ait encore été ouverte ne fait obstacle à la requête de séquestre, mais que, dans ce cas, il faut que le dossier laisser paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une infraction pénale (cf. CREP 7 février 2022/103 consid. 3.3). 2.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui

- 8 - ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un dommage et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui. La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait. La qualité de membre d’une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l’obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n’impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3).

- 9 - Toutefois, d’autres circonstances peuvent conférer à l’intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 précité consid. 3 ; ATF 81 IV 276). Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 précité consid. 2b). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_280/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.7). Agit dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n’a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n’y a pas droit. En

- 10 - général, l’enrichissement de l’auteur ou du tiers correspond à l’appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d’enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2). Pour que l’infraction soit consommée, l’enrichissement n’a pas besoin de se réaliser, il suffit que l’auteur cherche à l’obtenir (Scheidegger/von Wurstemberger, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 72 ad art. 158 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). 2.3 2.3.1 Bien qu’il ait déposé plainte pénale contre B.________ également pour abus de confiance, le recourant se limite à soutenir, à l’appui de son recours, que celle-ci aurait commis à son préjudice des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), dont les fonds dont il réclame le séquestre seraient le produit. En l’état, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de l’abus de confiance, sauf à rappeler, d’une part, que l’infraction de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en ligne de compte puisque la chose prétendument confiée n’est pas un meuble et que, d’autre part, un immeuble ne constitue pas une valeur patrimoniale au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP). 2.3.2 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il convient de retenir que les soupçons de commission d’une infraction sont insuffisants pour justifier le prononcé d’une mesure de contrainte à l’égard de B.________. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci- avant (cf. supra consid. 2.2.2), la seule qualité de membre d’une société simple n’implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir

- 11 - ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu’il n’avait aucun droit réel sur l’immeuble vendu par B.________. A cet égard, pour qu’un apport en nature – dans le cas d’espèce un immeuble – soit apporté à la société en propriété (quoad dominium), encore faut-il que les règles propres au transfert du bien en cause soient respectées – acte authentique et inscription au registre foncier (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 531 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 51 ad art. 531 CO) –, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer ici sur la délicate question de savoir si B.________ a limité son apport à l’usage de l’immeuble (quoad usum) ou si elle a consenti à un apport en destination (quoad sortem), question dont les juridictions civiles auront sans doute à trancher pour juger des rapports internes entre les deux associés (Chaix, ibidem). Dans ce contexte, le recourant considère deux cas de figure, selon que la vente litigieuse est intervenue avant ou après que la société simple est entrée en liquidation. Il reste que, dans la première, à supposer que B.________ ait excédé ses prérogatives de gérante en procédant à la vente de l’immeuble litigieux (cf. art. 535 al. 3 CO), on ne voit pas en quoi cet acte aurait pu occasionner un dommage au recourant, sauf à soutenir

– ce que le recourant ne fait pas – l’hypothèse selon laquelle B.________ aurait vendu sa villa à vil prix, hypothèse d’autant plus invraisemblable qu’elle suppose que l’intéressée aurait sciemment agi contre ses propres intérêts. Dans le cas où la vente serait intervenue après que la société eût été dissoute, le recourant se prévaut de l’art. 550 al. 1 CO qui prévoit que la liquidation qui suit la dissolution doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. La liquidation externe de la société comprend la terminaison des affaires courantes, le recouvrement des créances et la réalisation des actifs sociaux, ainsi que le règlement des dettes, tandis que la liquidation interne implique le remboursement des dépenses et avances, la restitution des apports et la répartition des bénéfices et des pertes (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 548- 550 CO). Dans le cas d’espèce, dès lors que l’immeuble litigieux n’a pas

- 12 - été transféré à la société en propriété, il a fait retour, dès la dissolution de la société, à B.________ qui en avait fait l’apport quoad usum ou quoad sortem (Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 179 ad art. 548-551 CO). On ne peut donc pas interpréter sa vente comme constituant la réalisation d’un actif de la société et, partant, une opération de liquidation qui aurait dû être conduite en commun par les associés, étant relevé qu’on ne conçoit d’ailleurs pas que le fait que B.________ ait utilisé une partie du produit de la vente pour rembourser l’emprunt hypothécaire dont les parties étaient débitrices en commun ait pu causer quelque dommage que ce soit au recourant. Pour le reste, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que B.________ serait sur le point de celer ou de dilapider le produit de la vente de l’immeuble. A supposer qu’elle le fasse, le recourant ne pourrait toutefois prétendre à l’exercice d’un droit particulier sur lesdites valeurs patrimoniales, dans la mesure où il pourrait uniquement faire valoir contre B.________, après que le bilan comptable de la société aura été arrêté, une créance – et donc un droit relatif – tendant au remboursement de ses dépenses et/ou avances, ainsi qu’au paiement de sa part à un éventuel bénéfice, créance en garantie de laquelle le produit de la vente de l’immeuble n’est pas particulièrement affecté. Dans ces conditions, il n’existe pas de soupçons suffisants laissant supposer la commission, par B.________, d’une infraction. Partant, c’est à bon droit que le procureur a refusé d’ordonner le séquestre pénal du produit net de la villa de B.________. Le fait qu’il n’existerait, selon le recourant, aucune voie de droit civil lui permettant d’obtenir la sauvegarde de la substance du produit de la vente n’y change rien.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des

- 13 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 précité consid. 2b). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_280/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.7). Agit dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n’a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n’y a pas droit. En

- 10 - général, l’enrichissement de l’auteur ou du tiers correspond à l’appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d’enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2). Pour que l’infraction soit consommée, l’enrichissement n’a pas besoin de se réaliser, il suffit que l’auteur cherche à l’obtenir (Scheidegger/von Wurstemberger, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 72 ad art. 158 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). 2.3 2.3.1 Bien qu’il ait déposé plainte pénale contre B.________ également pour abus de confiance, le recourant se limite à soutenir, à l’appui de son recours, que celle-ci aurait commis à son préjudice des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), dont les fonds dont il réclame le séquestre seraient le produit. En l’état, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de l’abus de confiance, sauf à rappeler, d’une part, que l’infraction de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en ligne de compte puisque la chose prétendument confiée n’est pas un meuble et que, d’autre part, un immeuble ne constitue pas une valeur patrimoniale au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP). 2.3.2 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il convient de retenir que les soupçons de commission d’une infraction sont insuffisants pour justifier le prononcé d’une mesure de contrainte à l’égard de B.________. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci- avant (cf. supra consid. 2.2.2), la seule qualité de membre d’une société simple n’implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir

- 11 - ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu’il n’avait aucun droit réel sur l’immeuble vendu par B.________. A cet égard, pour qu’un apport en nature – dans le cas d’espèce un immeuble – soit apporté à la société en propriété (quoad dominium), encore faut-il que les règles propres au transfert du bien en cause soient respectées – acte authentique et inscription au registre foncier (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 531 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 51 ad art. 531 CO) –, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer ici sur la délicate question de savoir si B.________ a limité son apport à l’usage de l’immeuble (quoad usum) ou si elle a consenti à un apport en destination (quoad sortem), question dont les juridictions civiles auront sans doute à trancher pour juger des rapports internes entre les deux associés (Chaix, ibidem). Dans ce contexte, le recourant considère deux cas de figure, selon que la vente litigieuse est intervenue avant ou après que la société simple est entrée en liquidation. Il reste que, dans la première, à supposer que B.________ ait excédé ses prérogatives de gérante en procédant à la vente de l’immeuble litigieux (cf. art. 535 al. 3 CO), on ne voit pas en quoi cet acte aurait pu occasionner un dommage au recourant, sauf à soutenir

– ce que le recourant ne fait pas – l’hypothèse selon laquelle B.________ aurait vendu sa villa à vil prix, hypothèse d’autant plus invraisemblable qu’elle suppose que l’intéressée aurait sciemment agi contre ses propres intérêts. Dans le cas où la vente serait intervenue après que la société eût été dissoute, le recourant se prévaut de l’art. 550 al. 1 CO qui prévoit que la liquidation qui suit la dissolution doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. La liquidation externe de la société comprend la terminaison des affaires courantes, le recouvrement des créances et la réalisation des actifs sociaux, ainsi que le règlement des dettes, tandis que la liquidation interne implique le remboursement des dépenses et avances, la restitution des apports et la répartition des bénéfices et des pertes (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 548- 550 CO). Dans le cas d’espèce, dès lors que l’immeuble litigieux n’a pas

- 12 - été transféré à la société en propriété, il a fait retour, dès la dissolution de la société, à B.________ qui en avait fait l’apport quoad usum ou quoad sortem (Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 179 ad art. 548-551 CO). On ne peut donc pas interpréter sa vente comme constituant la réalisation d’un actif de la société et, partant, une opération de liquidation qui aurait dû être conduite en commun par les associés, étant relevé qu’on ne conçoit d’ailleurs pas que le fait que B.________ ait utilisé une partie du produit de la vente pour rembourser l’emprunt hypothécaire dont les parties étaient débitrices en commun ait pu causer quelque dommage que ce soit au recourant. Pour le reste, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que B.________ serait sur le point de celer ou de dilapider le produit de la vente de l’immeuble. A supposer qu’elle le fasse, le recourant ne pourrait toutefois prétendre à l’exercice d’un droit particulier sur lesdites valeurs patrimoniales, dans la mesure où il pourrait uniquement faire valoir contre B.________, après que le bilan comptable de la société aura été arrêté, une créance – et donc un droit relatif – tendant au remboursement de ses dépenses et/ou avances, ainsi qu’au paiement de sa part à un éventuel bénéfice, créance en garantie de laquelle le produit de la vente de l’immeuble n’est pas particulièrement affecté. Dans ces conditions, il n’existe pas de soupçons suffisants laissant supposer la commission, par B.________, d’une infraction. Partant, c’est à bon droit que le procureur a refusé d’ordonner le séquestre pénal du produit net de la villa de B.________. Le fait qu’il n’existerait, selon le recourant, aucune voie de droit civil lui permettant d’obtenir la sauvegarde de la substance du produit de la vente n’y change rien.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des

- 13 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 497 PE25.006728-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 158 ch. 1 CP ; 263 al. 1 let. d CPP ; 530 ss CO Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par K.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.006728-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis 2001, K.________ et B.________ ont vécu à [...], en concubinage, dans une villa dont cette dernière était devenue propriétaire à la suite de la liquidation de la succession de son défunt père. K.________ et B.________ avaient pris un crédit, qui s’est transformé en hypothèque, pour racheter la part de la villa du frère de B.________ et financer des 351

- 2 - travaux de rénovation. B.________ figure au Registre foncier comme unique propriétaire.

b) Par demande du 22 février 2023, K.________ a ouvert action contre B.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, en substance, à la dissolution de la société simple formée par les parties avec effet au 28 avril 2021 et à ce que B.________ soit condamnée à lui payer la somme de 994’098 fr. au titre de sa part dans la liquidation de ladite société simple.

c) Par acte de vente à terme et droit d’emption instrumenté le 24 mai 2023 par le notaire [...], B.________ a vendu à [...] et [...] la villa litigieuse pour le prix de 2’100’000 francs. Par courrier du 28 novembre 2023, le conseil de K.________ informait celui de B.________ qu’il avait appris que cette dernière avait vendu la villa et lui demandait de bien vouloir lui confirmer que le produit de la vente serait conservé sans atteinte à sa substance sur un compte fermé et inaccessible le temps que la justice civile ait tranché les questions liées à la liquidation de la société simple. Le mandataire de B.________ lui a répondu le 20 décembre 2023 qu’il ne pouvait pas donner une réponse favorable à sa requête, dès lors que les prétentions de K.________ étaient fermement contestées et qu’elles faisaient l’objet d’une procédure judiciaire encore en cours. Le conseil de K.________ est revenu à la charge le 2 février 2024, en priant son confrère de bien vouloir lui indiquer à quoi correspondait le produit de la vente et sur quel compte la somme d’argent avait été versée, ajoutant qu’il lui obligerait d’obtenir le décompte vendeur établi par le notaire à l’occasion du transfert, ainsi que l’extrait de compte justifiant du fait que la substance même du produit de la vente était demeurée intacte. L’avocat de B.________ lui a répondu le 11 avril 2024 pour lui opposer une fin de non-recevoir, relevant toutefois que K.________ pouvait être rassuré quant au fait que B.________ s’était acquittée de toutes les factures liées à la vente de l’immeuble, notamment le remboursement de la dette hypothécaire, les impôts et les frais de notaire.

- 3 -

d) Le 7 juin 2024, K.________ a déposé plainte pénale contre B.________, notamment pour vol, subsidiairement pour gestion déloyale et plus subsidiairement pour abus de confiance. Il lui reprochait d’avoir vendu sans son accord l’immeuble dont il se prétendait copropriétaire en main commune sur le territoire de la commune de [...] (no [...]) et de ne pas avoir la volonté ni la capacité de lui restituer le produit de la vente. Au terme de sa plainte, il a requis du procureur qu’il procède au séquestre (art. 263 al. 1 let. b et c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) de la somme de 1’515’253 fr. 20, correspondant au montant de la vente de l’immeuble (2’100’000 fr.), sous déduction de la dette hypothécaire (584’746 fr. 80), précisant qu’à sa connaissance, B.________ bénéficiait du temps de la vie commune à tout le moins d’un compte personnel ouvert auprès de l’UBS. B. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé qu’il ressortait des pièces produites par K.________ qu’il formait avec B.________, par leur concubinage, une société simple à tout le moins depuis l’année 2001 et que dite société simple portait notamment sur la villa, qui a été acquise à l’aide d’un prêt hypothécaire dont ils étaient apparemment débiteurs solidaires. Cela étant, il a précisé que les parties étaient divisées dans le cadre d’un litige civil pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, lequel avait pour objet la dissolution et la liquidation de cette société simple, où K.________ faisait valoir des prétentions en lien avec dite villa. Pour autant, le procureur a retenu que les agissements de B.________ – à supposer qu’ils fussent avérés – ne laissaient pas encore entrevoir une intention délictuelle, la problématique soulevée revêtant au contraire un caractère principalement, sinon exclusivement civil, au point qu’une instruction pénale n’avait pas été ouverte. Partant, le Ministère public a refusé de séquestrer les fonds en question et a invité K.________ à agir, en cas de besoin, par la voie civile.

- 4 - C. Par acte du 23 juin 2025, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la somme de 1’198’753 fr. 20 est séquestrée en mains de B.________, respectivement auprès de l’UBS (IBAN [...] et IBAN [...]) ou tout autre établissement bancaire où B.________ aurait transféré le produit de la vente de l’immeuble n° [...] de la commune de [...]. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 février 2025/95 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie

- 5 - plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence d’une volonté délictuelle de la part de B.________. En substance, il soutient que les faits dénoncés permettraient de tenir – à tout le moins – pour vraisemblables les soupçons de commission d’une infraction. A ce titre, il relève que B.________ revêtait une position de garante sur l’immeuble détenu en société simple et qu’à ce titre des devoirs de gestion lui incombaient : à supposer que la société simple ne fût pas considérée comme dissoute lors de la vente de l’immeuble, B.________ ne pouvait prendre de décisions concernant la société (art. 534 al. 1 CO) sans son accord et ne jouissait pas du droit d’administrer seule la société pour une opération aussi importante, telle que la vente de l’immeuble (art. 535 al. 3 CO) ; à supposer que la société fût d’ores et déjà dissoute lors de la vente de l’immeuble, l’opération de vente participant aux opérations de liquidation de la société, celle-ci aurait dû être décidée et réalisée en commun par tous les associés (art. 550 al. 1 CO). S’agissant du dommage, le recourant relève que cette condition est réalisée, dès lors que B.________ n’a jamais été en mesure de confirmer que le produit de la vente avait été préservé et qu’en tant qu’associé de la société simple portant sur l’immeuble il se retrouverait frustré de cet actif sur lequel il bénéficiait jusqu’alors de droits collectifs. Quant à l’élément subjectif, le recourant indique que B.________ se savait partie à une procédure civile visant à déterminer les droits et la part à la liquidation de la société simple revenant à chacun des associés. Le recourant relève enfin que le procès civil a pour objet de déterminer la part de liquidation lui revenant en vertu de la société simple formée avec B.________, alors que les conclusions civiles prises dans le cadre de la procédure pénale auront pour fondement la responsabilité délictuelle de B.________ (art. 41 ss CO), de sorte que l’objet des deux procédures n’est pas le même. Il soutient en outre qu’il ne disposerait

- 6 - d’aucune voie de droit civil lui permettant d’obtenir la sauvegarde de la substance du produit de la vente. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui

- 7 - exclut la résolution de questions juridiques complexes ou que l’autorité attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP – c’est le cas qu’invoque le recourant à l’appui de ses conclusions – consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le fait qu’aucune instruction pénale n’ait encore été ouverte ne fait obstacle à la requête de séquestre, mais que, dans ce cas, il faut que le dossier laisser paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une infraction pénale (cf. CREP 7 février 2022/103 consid. 3.3). 2.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui

- 8 - ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un dommage et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui. La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait. La qualité de membre d’une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l’obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n’impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3).

- 9 - Toutefois, d’autres circonstances peuvent conférer à l’intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 précité consid. 3 ; ATF 81 IV 276). Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 précité consid. 2b). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_280/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.6). L’infraction de gestion déloyale requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; TF 6B_52/2022 précité consid. 4.1.7). Agit dans un dessein d’enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n’a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n’y a pas droit. En

- 10 - général, l’enrichissement de l’auteur ou du tiers correspond à l’appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d’enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2). Pour que l’infraction soit consommée, l’enrichissement n’a pas besoin de se réaliser, il suffit que l’auteur cherche à l’obtenir (Scheidegger/von Wurstemberger, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 72 ad art. 158 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). 2.3 2.3.1 Bien qu’il ait déposé plainte pénale contre B.________ également pour abus de confiance, le recourant se limite à soutenir, à l’appui de son recours, que celle-ci aurait commis à son préjudice des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), dont les fonds dont il réclame le séquestre seraient le produit. En l’état, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de l’abus de confiance, sauf à rappeler, d’une part, que l’infraction de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en ligne de compte puisque la chose prétendument confiée n’est pas un meuble et que, d’autre part, un immeuble ne constitue pas une valeur patrimoniale au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 138 CP). 2.3.2 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il convient de retenir que les soupçons de commission d’une infraction sont insuffisants pour justifier le prononcé d’une mesure de contrainte à l’égard de B.________. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci- avant (cf. supra consid. 2.2.2), la seule qualité de membre d’une société simple n’implique en elle-même chez celui qui la possède aucun pouvoir

- 11 - ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu’il n’avait aucun droit réel sur l’immeuble vendu par B.________. A cet égard, pour qu’un apport en nature – dans le cas d’espèce un immeuble – soit apporté à la société en propriété (quoad dominium), encore faut-il que les règles propres au transfert du bien en cause soient respectées – acte authentique et inscription au registre foncier (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 531 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 51 ad art. 531 CO) –, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer ici sur la délicate question de savoir si B.________ a limité son apport à l’usage de l’immeuble (quoad usum) ou si elle a consenti à un apport en destination (quoad sortem), question dont les juridictions civiles auront sans doute à trancher pour juger des rapports internes entre les deux associés (Chaix, ibidem). Dans ce contexte, le recourant considère deux cas de figure, selon que la vente litigieuse est intervenue avant ou après que la société simple est entrée en liquidation. Il reste que, dans la première, à supposer que B.________ ait excédé ses prérogatives de gérante en procédant à la vente de l’immeuble litigieux (cf. art. 535 al. 3 CO), on ne voit pas en quoi cet acte aurait pu occasionner un dommage au recourant, sauf à soutenir

– ce que le recourant ne fait pas – l’hypothèse selon laquelle B.________ aurait vendu sa villa à vil prix, hypothèse d’autant plus invraisemblable qu’elle suppose que l’intéressée aurait sciemment agi contre ses propres intérêts. Dans le cas où la vente serait intervenue après que la société eût été dissoute, le recourant se prévaut de l’art. 550 al. 1 CO qui prévoit que la liquidation qui suit la dissolution doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. La liquidation externe de la société comprend la terminaison des affaires courantes, le recouvrement des créances et la réalisation des actifs sociaux, ainsi que le règlement des dettes, tandis que la liquidation interne implique le remboursement des dépenses et avances, la restitution des apports et la répartition des bénéfices et des pertes (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 548- 550 CO). Dans le cas d’espèce, dès lors que l’immeuble litigieux n’a pas

- 12 - été transféré à la société en propriété, il a fait retour, dès la dissolution de la société, à B.________ qui en avait fait l’apport quoad usum ou quoad sortem (Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 179 ad art. 548-551 CO). On ne peut donc pas interpréter sa vente comme constituant la réalisation d’un actif de la société et, partant, une opération de liquidation qui aurait dû être conduite en commun par les associés, étant relevé qu’on ne conçoit d’ailleurs pas que le fait que B.________ ait utilisé une partie du produit de la vente pour rembourser l’emprunt hypothécaire dont les parties étaient débitrices en commun ait pu causer quelque dommage que ce soit au recourant. Pour le reste, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que B.________ serait sur le point de celer ou de dilapider le produit de la vente de l’immeuble. A supposer qu’elle le fasse, le recourant ne pourrait toutefois prétendre à l’exercice d’un droit particulier sur lesdites valeurs patrimoniales, dans la mesure où il pourrait uniquement faire valoir contre B.________, après que le bilan comptable de la société aura été arrêté, une créance – et donc un droit relatif – tendant au remboursement de ses dépenses et/ou avances, ainsi qu’au paiement de sa part à un éventuel bénéfice, créance en garantie de laquelle le produit de la vente de l’immeuble n’est pas particulièrement affecté. Dans ces conditions, il n’existe pas de soupçons suffisants laissant supposer la commission, par B.________, d’une infraction. Partant, c’est à bon droit que le procureur a refusé d’ordonner le séquestre pénal du produit net de la villa de B.________. Le fait qu’il n’existerait, selon le recourant, aucune voie de droit civil lui permettant d’obtenir la sauvegarde de la substance du produit de la vente n’y change rien.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des

- 13 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :