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PE25.006686

Waadt · 2025-09-10 · Français VD
Sachverhalt

suivants : « A.________, lequel est atteint d’épilepsie, se prévaut de différentes mesures administratives prises à son endroit en 2011 et 2012 ainsi qu’en 2021 par le service des automobiles, notamment sur la base d’investigations médicales effectuées par le Dr I.________, médecin conseil du SAN. En particulier, il fait grief au Dr I.________ d’avoir évoqué une épilepsie lésionnelle alors que son médecin traitant faisait état d’une épilepsie temporale gauche non lésionnelle, d’avoir mentionné un délai de carence plus long que celui ressortant des directives pour ce qui concerne le 3ème groupe, le portant ainsi à 12 mois au lieu de 6 mois, de même que s’agissant de la restitution en lien avec le 2ème groupe puisqu’il préconisait une durée de 5 ans et non de 2 ans. En définitive, A.________ invoque une falsification de normes médicales ayant abouti à des décisions erronées le concernant, le privant de la sorte abusivement de son droit à la conduite de véhicules, entraînant des conséquences économiques non négligeables dès lors qu’il exerçait à titre de chauffeur professionnel ».

b) Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu ce qui suit : « En substance, il apparaît qu’A.________ a utilisé les voies de droits [sic] à sa disposition suite à la décision rendue en novembre 2012 tendant à un retrait de permis pour une durée indéterminée, étant relevé que les tribunaux l’ont confirmée. Il ressort d’ailleurs des procédures engagées par ses soins que contrairement à ce qu’il allègue, une expertise a été confiée à l’UMPT, organisme indépendant spécialisé en médecine du trafic. A ce titre, force est dès lors d’admettre que l’argument de la partie plaignante tendant à indiquer que l’exclusion de tout autre préavis médical autre que celui du I.________ ne peut être suivi. Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 26 avril 2021, le Tribunal Cantonal a indiqué que la recommandation du médecin-conseil du SAN qui se fondait sur les éléments du dossier ne remplissait manifestement pas les conditions pour constituer un abus d’autorité, même si elle s’était avérée mal fondée. On ne voit dès lors pas en quoi, au vu de l’ensemble des pièces figurant au dossier, cette appréciation pourrait avoir évoluer ou différer, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 312 CP faisant d’ailleurs clairement défaut. Il en va de même s’agissant de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP ou 317 CP. A.________ n’apporte nullement la preuve, ou un quelconque indice, qu’avec conscience et volonté, le médecin conseil du SAN a établi un faux intellectuel tendant à un enrichissement illégitime, à un avantage illicite, et/ou dans l’unique but de lui nuire, document médical qui aurait par la suite été utilisé avec conscience et volonté par le SAN pour rendre des décisions masquant une réalité connue et tendant exclusivement à léser ses intérêts. Par surabondance, on peut encore rappeler que quiconque conteste un diagnostic médical ne peut sans autre se prévaloir de la

- 3 - création d’un titre faux ou alors d’un abus de pouvoir dans l’exercice de de ses fonctions. En conséquence, il convient de ne pas rentré [sic] en matière sur la plainte déposée par A.________, laquelle semble exclusivement tendre à un réexamen des décisions administratives prises antérieurement à son encontre, dès lors que les conditions d’une restitution de permis ne sont toujours pas remplies ». Cette ordonnance est définitive et exécutoire.

c) Par courrier du 25 juin 2025 au Ministère public central, A.________ a requis la « réouverture » de sa plainte du 19 mars 2025 et l’ouverture d’une instruction pour infractions aux art. 312 et 317 CP, soit précisément celles ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025. A l’appui de sa requête, il a en particulier invoqué l’existence d’une expertise médicale unilatérale et l’absence de base clinique, le refus de restitution des permis fondés sur une mesure préventive erronée et un diagnostic médical contesté, les dysfonctionnements organisationnels au sein du SAN, la rétention de pièces essentielles, l’atteinte à ses droits procéduraux, ainsi que « la qualification juridique erronée ». A l’appui de son acte, A.________ a produit un lot de 16 pièces (P. 9), dont 5 pièces nouvelles, à savoir une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du SAN du 6 septembre 2012 (P. 9/10), une décision de mesure administrative en matière de circulation routière du SAN du 22 octobre 2012 (P. 9/11), une copie de l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) de juin 2013 (P. 9/12), une attestation établie par le Service de médecine des addictions du 26 mai 2021 (P. 9/13), ainsi qu’un courriel du 17 mai 2023 d’A.________ au SAN (P. 9/15). B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la reprise de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que les considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 gardaient toute leur pertinence et que les pièces produites, dont les principales figuraient déjà au dossier,

- 4 - ne sauraient constituer des faits nouveaux ou établir avec vraisemblance l’existence d’infractions. Elle a en outre relevé qu’A.________ n’avait d’ailleurs interjeté aucun recours contre l’ordonnance du 26 mai 2025 dans le délai légal imparti. C. Par acte du 25 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation et à la réouverture de la procédure pénale, afin que le statut de partie plaignante lui soit reconnu et que l’instruction pénale tienne compte « du faux matériel présumé ; de la valeur probante supérieure du rapport de spécialiste neurologue ; des violations déontologiques graves ; de la rétention de preuves par une autorité administrative ; ordonner une expertise indépendante, par un neurologue FMH […] ; recommander la désignation d’un procureur indépendant ; allouer l’indemnisation de [s]es frais (art. 436 CPP), en cas de succès ». A cet acte étaient annexées : une copie de la plainte déposée par A.________ ainsi que 9 annexes (P. 11/1), une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 (P. 11/2), une copie de la demande de réouverture du 25 juin 2025 et 16 annexes (P. 11/3), de même qu’une copie de l’ordonnance de refus de reprise de la procédure du 17 juillet 2025 (P. 11/4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 ; TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 ; CREP 5 avril 2025/254

- 5 - consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 323 CPP et les références citées ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable en la forme. 1.3 Le recourant a produit à l’appui de son recours quatre lots de pièces, lesquels figuraient déjà au dossier pénal (cf. P. 4 et ses annexes ; ordonnance de non-entrée du 26 mai 2025 ; P. 9 et ses annexes ; ordonnance litigieuse), à l’exception de la pièce 11/3 (X) nouvelle, à savoir un courrier du 26 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud communiqué à A.________, lequel invite le SAN à transmettre le dossier en lien avec la demande de réexamen déposée le 16 décembre 2020 par le recourant. Cette pièce est toutefois sans pertinence pour la question de la reprise de la procédure pénale, le recourant ne le prétendant du reste pas. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 323 CPP. Il soutient que le préavis médical déterminant pour le retrait de ses permis de conduire aurait été établi sans qu’aucun examen clinique personnalisé ne soit pratiqué par le Dr I.________, ce qui constituerait une atteinte « aux

- 6 - exigences fondamentales d’objectivité et de diligence en matière d’évaluation médicale liée à la sécurité routière ». Dès lors, ce serait à tort que le Ministère public a retenu dans son ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 que sa décision repose « notamment sur des investigations médicales effectuées par le Dr I.________». Il s’agirait d’une présentation fallacieuse des faits, susceptible de relever du faux intellectuel, et constituerait selon le recourant un fait nouveau. Il soutient encore, en substance, que le préavis du 12 mars 2012 (P. 4/9) du SAN porte la mention « Affaire traitée par le Dr I.________ », mais que ce dernier n’aurait pas signé ce document, ce qui constituerait un faux matériel et un élément nouveau que le Ministère public n’aurait pas pris en compte dans son ordonnance du 26 mai 2025. A.________ prétend ensuite que le Service de médecine des addictions, Unité Socio-Educative, aurait fait de la rétention d’information, dès lors que l’attestation du 26 mai 2021 établie par cette unité n’a pas été produite aux autorités administratives et judiciaires afin qu’elles réévaluent la situation, alors que tel aurait dû être le cas (P. 9/13). Il soutient enfin que les conditions pour que son permis de conduire puisse lui être restitué seraient illégales. 2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (TF 6B_764/2022 précité consid. 5.1). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la

- 7 - procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 précité et les références citées). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxisk ommen-tar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). 2.3 Dans son acte de recours, le recourant se borne principalement à contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025. Dans la mesure où le présent recours porte sur l’ordonnance refusant la reprise de la procédure du 17 juillet 2025, les griefs invoqués à ce titre sont irrecevables. Alors que l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 est fondée sur le fait qu’A.________ n’apporte pas la preuve, ou

- 8 - même un quelconque indice, qu’avec conscience et volonté, le médecin conseil du SAN avait établi un faux intellectuel tendant à un enrichissement illégitime, à un avantage illicite et/ou dans l’unique but de lui nuire, document médical qui aurait pu être utilisé par la suite par le SAN avec conscience et volonté pour rendre des décisions masquant une réalité connue et tendant exclusivement à léser ses intérêts, le recourant ne fournit pas plus d’explications permettant de soupçonner une quelconque culpabilité dudit médecin conseil et du SAN, au regard des conditions posées par les art. 312 et 317 CP. Le recourant a d’ailleurs produit cinq pièces nouvelles à l’appui de sa demande de réouverture de la procédure pénale, sans expliquer la raison pour laquelle il ne les avait pas produites avant, soit avec sa plainte ou à l’appui d’un éventuel recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. De toute évidence, ces pièces ne permettent pas d’établir une éventuelle responsabilité pénale du Dr I.________ ou du SAN. A.________ n’allègue donc pas de faits nouveaux, ni ne produit de nouveaux moyens de preuves. Du reste, dès lors que le recourant n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025, mais a requis la réouverture du dossier, on peut se demander si sa démarche ne procèderait pas d’un abus de droit (cf. pour ex. TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2). La question peut toutefois rester indécise. Il est enfin rappelé que, dans une précédente procédure, la Chambre de céans avait déjà examiné les mêmes moyens de fond, soit des prétendues affirmations fallacieuses du Dr I.________, de même que les décisions du SAN, suite au recours déposé par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2023, lequel a été déclaré irrecevable (cf. CREP 4 mai 2024/349). Le Tribunal fédéral avait fait de même dans son arrêt du 8 octobre 2024 (TF 7B_933/2024).

3. En définitive, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

- 9 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 ; TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 ; CREP 5 avril 2025/254

- 5 - consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 323 CPP et les références citées ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable en la forme.

E. 1.3 Le recourant a produit à l’appui de son recours quatre lots de pièces, lesquels figuraient déjà au dossier pénal (cf. P. 4 et ses annexes ; ordonnance de non-entrée du 26 mai 2025 ; P. 9 et ses annexes ; ordonnance litigieuse), à l’exception de la pièce 11/3 (X) nouvelle, à savoir un courrier du 26 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud communiqué à A.________, lequel invite le SAN à transmettre le dossier en lien avec la demande de réexamen déposée le 16 décembre 2020 par le recourant. Cette pièce est toutefois sans pertinence pour la question de la reprise de la procédure pénale, le recourant ne le prétendant du reste pas.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 323 CPP. Il soutient que le préavis médical déterminant pour le retrait de ses permis de conduire aurait été établi sans qu’aucun examen clinique personnalisé ne soit pratiqué par le Dr I.________, ce qui constituerait une atteinte « aux

- 6 - exigences fondamentales d’objectivité et de diligence en matière d’évaluation médicale liée à la sécurité routière ». Dès lors, ce serait à tort que le Ministère public a retenu dans son ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 que sa décision repose « notamment sur des investigations médicales effectuées par le Dr I.________». Il s’agirait d’une présentation fallacieuse des faits, susceptible de relever du faux intellectuel, et constituerait selon le recourant un fait nouveau. Il soutient encore, en substance, que le préavis du 12 mars 2012 (P. 4/9) du SAN porte la mention « Affaire traitée par le Dr I.________ », mais que ce dernier n’aurait pas signé ce document, ce qui constituerait un faux matériel et un élément nouveau que le Ministère public n’aurait pas pris en compte dans son ordonnance du 26 mai 2025. A.________ prétend ensuite que le Service de médecine des addictions, Unité Socio-Educative, aurait fait de la rétention d’information, dès lors que l’attestation du 26 mai 2021 établie par cette unité n’a pas été produite aux autorités administratives et judiciaires afin qu’elles réévaluent la situation, alors que tel aurait dû être le cas (P. 9/13). Il soutient enfin que les conditions pour que son permis de conduire puisse lui être restitué seraient illégales.

E. 2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (TF 6B_764/2022 précité consid. 5.1). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la

- 7 - procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 précité et les références citées). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxisk ommen-tar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées).

E. 2.3 Dans son acte de recours, le recourant se borne principalement à contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025. Dans la mesure où le présent recours porte sur l’ordonnance refusant la reprise de la procédure du 17 juillet 2025, les griefs invoqués à ce titre sont irrecevables. Alors que l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 est fondée sur le fait qu’A.________ n’apporte pas la preuve, ou

- 8 - même un quelconque indice, qu’avec conscience et volonté, le médecin conseil du SAN avait établi un faux intellectuel tendant à un enrichissement illégitime, à un avantage illicite et/ou dans l’unique but de lui nuire, document médical qui aurait pu être utilisé par la suite par le SAN avec conscience et volonté pour rendre des décisions masquant une réalité connue et tendant exclusivement à léser ses intérêts, le recourant ne fournit pas plus d’explications permettant de soupçonner une quelconque culpabilité dudit médecin conseil et du SAN, au regard des conditions posées par les art. 312 et 317 CP. Le recourant a d’ailleurs produit cinq pièces nouvelles à l’appui de sa demande de réouverture de la procédure pénale, sans expliquer la raison pour laquelle il ne les avait pas produites avant, soit avec sa plainte ou à l’appui d’un éventuel recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. De toute évidence, ces pièces ne permettent pas d’établir une éventuelle responsabilité pénale du Dr I.________ ou du SAN. A.________ n’allègue donc pas de faits nouveaux, ni ne produit de nouveaux moyens de preuves. Du reste, dès lors que le recourant n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025, mais a requis la réouverture du dossier, on peut se demander si sa démarche ne procèderait pas d’un abus de droit (cf. pour ex. TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2). La question peut toutefois rester indécise. Il est enfin rappelé que, dans une précédente procédure, la Chambre de céans avait déjà examiné les mêmes moyens de fond, soit des prétendues affirmations fallacieuses du Dr I.________, de même que les décisions du SAN, suite au recours déposé par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2023, lequel a été déclaré irrecevable (cf. CREP 4 mai 2024/349). Le Tribunal fédéral avait fait de même dans son arrêt du 8 octobre 2024 (TF 7B_933/2024).

E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

- 9 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 672 PE25.006686-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2025 par A.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.006686-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mars 2025, A.________ a déposé plainte contre I.________, médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), et le SAN pour abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il ressort de l’ordonnance 351

- 2 - de non-entrée en matière du 26 mai 2025 (cf. infra let. b), les faits suivants : « A.________, lequel est atteint d’épilepsie, se prévaut de différentes mesures administratives prises à son endroit en 2011 et 2012 ainsi qu’en 2021 par le service des automobiles, notamment sur la base d’investigations médicales effectuées par le Dr I.________, médecin conseil du SAN. En particulier, il fait grief au Dr I.________ d’avoir évoqué une épilepsie lésionnelle alors que son médecin traitant faisait état d’une épilepsie temporale gauche non lésionnelle, d’avoir mentionné un délai de carence plus long que celui ressortant des directives pour ce qui concerne le 3ème groupe, le portant ainsi à 12 mois au lieu de 6 mois, de même que s’agissant de la restitution en lien avec le 2ème groupe puisqu’il préconisait une durée de 5 ans et non de 2 ans. En définitive, A.________ invoque une falsification de normes médicales ayant abouti à des décisions erronées le concernant, le privant de la sorte abusivement de son droit à la conduite de véhicules, entraînant des conséquences économiques non négligeables dès lors qu’il exerçait à titre de chauffeur professionnel ».

b) Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu ce qui suit : « En substance, il apparaît qu’A.________ a utilisé les voies de droits [sic] à sa disposition suite à la décision rendue en novembre 2012 tendant à un retrait de permis pour une durée indéterminée, étant relevé que les tribunaux l’ont confirmée. Il ressort d’ailleurs des procédures engagées par ses soins que contrairement à ce qu’il allègue, une expertise a été confiée à l’UMPT, organisme indépendant spécialisé en médecine du trafic. A ce titre, force est dès lors d’admettre que l’argument de la partie plaignante tendant à indiquer que l’exclusion de tout autre préavis médical autre que celui du I.________ ne peut être suivi. Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 26 avril 2021, le Tribunal Cantonal a indiqué que la recommandation du médecin-conseil du SAN qui se fondait sur les éléments du dossier ne remplissait manifestement pas les conditions pour constituer un abus d’autorité, même si elle s’était avérée mal fondée. On ne voit dès lors pas en quoi, au vu de l’ensemble des pièces figurant au dossier, cette appréciation pourrait avoir évoluer ou différer, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 312 CP faisant d’ailleurs clairement défaut. Il en va de même s’agissant de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP ou 317 CP. A.________ n’apporte nullement la preuve, ou un quelconque indice, qu’avec conscience et volonté, le médecin conseil du SAN a établi un faux intellectuel tendant à un enrichissement illégitime, à un avantage illicite, et/ou dans l’unique but de lui nuire, document médical qui aurait par la suite été utilisé avec conscience et volonté par le SAN pour rendre des décisions masquant une réalité connue et tendant exclusivement à léser ses intérêts. Par surabondance, on peut encore rappeler que quiconque conteste un diagnostic médical ne peut sans autre se prévaloir de la

- 3 - création d’un titre faux ou alors d’un abus de pouvoir dans l’exercice de de ses fonctions. En conséquence, il convient de ne pas rentré [sic] en matière sur la plainte déposée par A.________, laquelle semble exclusivement tendre à un réexamen des décisions administratives prises antérieurement à son encontre, dès lors que les conditions d’une restitution de permis ne sont toujours pas remplies ». Cette ordonnance est définitive et exécutoire.

c) Par courrier du 25 juin 2025 au Ministère public central, A.________ a requis la « réouverture » de sa plainte du 19 mars 2025 et l’ouverture d’une instruction pour infractions aux art. 312 et 317 CP, soit précisément celles ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025. A l’appui de sa requête, il a en particulier invoqué l’existence d’une expertise médicale unilatérale et l’absence de base clinique, le refus de restitution des permis fondés sur une mesure préventive erronée et un diagnostic médical contesté, les dysfonctionnements organisationnels au sein du SAN, la rétention de pièces essentielles, l’atteinte à ses droits procéduraux, ainsi que « la qualification juridique erronée ». A l’appui de son acte, A.________ a produit un lot de 16 pièces (P. 9), dont 5 pièces nouvelles, à savoir une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du SAN du 6 septembre 2012 (P. 9/10), une décision de mesure administrative en matière de circulation routière du SAN du 22 octobre 2012 (P. 9/11), une copie de l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) de juin 2013 (P. 9/12), une attestation établie par le Service de médecine des addictions du 26 mai 2021 (P. 9/13), ainsi qu’un courriel du 17 mai 2023 d’A.________ au SAN (P. 9/15). B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la reprise de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que les considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 gardaient toute leur pertinence et que les pièces produites, dont les principales figuraient déjà au dossier,

- 4 - ne sauraient constituer des faits nouveaux ou établir avec vraisemblance l’existence d’infractions. Elle a en outre relevé qu’A.________ n’avait d’ailleurs interjeté aucun recours contre l’ordonnance du 26 mai 2025 dans le délai légal imparti. C. Par acte du 25 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation et à la réouverture de la procédure pénale, afin que le statut de partie plaignante lui soit reconnu et que l’instruction pénale tienne compte « du faux matériel présumé ; de la valeur probante supérieure du rapport de spécialiste neurologue ; des violations déontologiques graves ; de la rétention de preuves par une autorité administrative ; ordonner une expertise indépendante, par un neurologue FMH […] ; recommander la désignation d’un procureur indépendant ; allouer l’indemnisation de [s]es frais (art. 436 CPP), en cas de succès ». A cet acte étaient annexées : une copie de la plainte déposée par A.________ ainsi que 9 annexes (P. 11/1), une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 (P. 11/2), une copie de la demande de réouverture du 25 juin 2025 et 16 annexes (P. 11/3), de même qu’une copie de l’ordonnance de refus de reprise de la procédure du 17 juillet 2025 (P. 11/4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 ; TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 ; CREP 5 avril 2025/254

- 5 - consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 323 CPP et les références citées ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable en la forme. 1.3 Le recourant a produit à l’appui de son recours quatre lots de pièces, lesquels figuraient déjà au dossier pénal (cf. P. 4 et ses annexes ; ordonnance de non-entrée du 26 mai 2025 ; P. 9 et ses annexes ; ordonnance litigieuse), à l’exception de la pièce 11/3 (X) nouvelle, à savoir un courrier du 26 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud communiqué à A.________, lequel invite le SAN à transmettre le dossier en lien avec la demande de réexamen déposée le 16 décembre 2020 par le recourant. Cette pièce est toutefois sans pertinence pour la question de la reprise de la procédure pénale, le recourant ne le prétendant du reste pas. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 323 CPP. Il soutient que le préavis médical déterminant pour le retrait de ses permis de conduire aurait été établi sans qu’aucun examen clinique personnalisé ne soit pratiqué par le Dr I.________, ce qui constituerait une atteinte « aux

- 6 - exigences fondamentales d’objectivité et de diligence en matière d’évaluation médicale liée à la sécurité routière ». Dès lors, ce serait à tort que le Ministère public a retenu dans son ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 que sa décision repose « notamment sur des investigations médicales effectuées par le Dr I.________». Il s’agirait d’une présentation fallacieuse des faits, susceptible de relever du faux intellectuel, et constituerait selon le recourant un fait nouveau. Il soutient encore, en substance, que le préavis du 12 mars 2012 (P. 4/9) du SAN porte la mention « Affaire traitée par le Dr I.________ », mais que ce dernier n’aurait pas signé ce document, ce qui constituerait un faux matériel et un élément nouveau que le Ministère public n’aurait pas pris en compte dans son ordonnance du 26 mai 2025. A.________ prétend ensuite que le Service de médecine des addictions, Unité Socio-Educative, aurait fait de la rétention d’information, dès lors que l’attestation du 26 mai 2021 établie par cette unité n’a pas été produite aux autorités administratives et judiciaires afin qu’elles réévaluent la situation, alors que tel aurait dû être le cas (P. 9/13). Il soutient enfin que les conditions pour que son permis de conduire puisse lui être restitué seraient illégales. 2.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (TF 6B_764/2022 précité consid. 5.1). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la

- 7 - procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 précité et les références citées). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxisk ommen-tar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). 2.3 Dans son acte de recours, le recourant se borne principalement à contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025. Dans la mesure où le présent recours porte sur l’ordonnance refusant la reprise de la procédure du 17 juillet 2025, les griefs invoqués à ce titre sont irrecevables. Alors que l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025 est fondée sur le fait qu’A.________ n’apporte pas la preuve, ou

- 8 - même un quelconque indice, qu’avec conscience et volonté, le médecin conseil du SAN avait établi un faux intellectuel tendant à un enrichissement illégitime, à un avantage illicite et/ou dans l’unique but de lui nuire, document médical qui aurait pu être utilisé par la suite par le SAN avec conscience et volonté pour rendre des décisions masquant une réalité connue et tendant exclusivement à léser ses intérêts, le recourant ne fournit pas plus d’explications permettant de soupçonner une quelconque culpabilité dudit médecin conseil et du SAN, au regard des conditions posées par les art. 312 et 317 CP. Le recourant a d’ailleurs produit cinq pièces nouvelles à l’appui de sa demande de réouverture de la procédure pénale, sans expliquer la raison pour laquelle il ne les avait pas produites avant, soit avec sa plainte ou à l’appui d’un éventuel recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. De toute évidence, ces pièces ne permettent pas d’établir une éventuelle responsabilité pénale du Dr I.________ ou du SAN. A.________ n’allègue donc pas de faits nouveaux, ni ne produit de nouveaux moyens de preuves. Du reste, dès lors que le recourant n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2025, mais a requis la réouverture du dossier, on peut se demander si sa démarche ne procèderait pas d’un abus de droit (cf. pour ex. TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2). La question peut toutefois rester indécise. Il est enfin rappelé que, dans une précédente procédure, la Chambre de céans avait déjà examiné les mêmes moyens de fond, soit des prétendues affirmations fallacieuses du Dr I.________, de même que les décisions du SAN, suite au recours déposé par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2023, lequel a été déclaré irrecevable (cf. CREP 4 mai 2024/349). Le Tribunal fédéral avait fait de même dans son arrêt du 8 octobre 2024 (TF 7B_933/2024).

3. En définitive, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

- 9 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :