Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010
- 8 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_630/2023 précité). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par le Ministère public. En 12J010
- 9 - particulier, elle ne conteste pas que les témoignages écrits qu’elle a produits ne se réfèrent aucunement aux faits objet de la présente procédure, mais se bornent à dépeindre une image certes peu flatteuse du prévenu. Cela n’est toutefois pas suffisant pour fonder une mise en accusation. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas parce qu’une personne a un comportement peu avenant que cela signifie que les actes qui lui sont reprochés ont effectivement été commis. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’étayer sa version des faits, si ce n’est sa propre audition, qui a toutefois fait l’objet du considérant 2 ci-dessus.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, de même, d’ailleurs, que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour B.________),
- Me Sébastien Friant, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, de même, d’ailleurs, que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour B.________),
- Me Sébastien Friant, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 73 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 136, 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 17 mars 2025, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son ex-compagnon et père de sa fille, C.________, pour injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), menaces (art. 180 CP), désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP) et/ou toute autre 12J010
- 2 - infraction qui pourrait être réalisée. Elle a étendu sa plainte le 15 avril suivant. B.________ s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions. Le 24 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________, qu’il a étendue le 16 mai 2025, pour avoir :
- le 9 février 2025, insulté son ex-compagne B.________, en lui déclarant par téléphone : « ta gueule connasse » ;
- le 14 février 2025, par téléphone, insulté son ex-compagne B.________, en la traitant notamment de « connasse » et de « salope », avant de la menacer en lui indiquant : « Je vais appeler la police, tu vas avoir la guerre. Après tes tentatives de suicide, je vais te l’enlever. Je ne veux pas qu’elle voie ta famille, ces excréments. Tu vas droit la tête dans le mur » et, pour l’avoir, le même jour, à Q***, insultée en la traitant notamment de « connasse » ;
- le 27 février 2025, à Q***, au domicile de son ex-compagne, B.________, insulté celle-ci en la traitant de « connasse » avant de la prendre de force dans ses bras et de l’embrasser dans le cou ;
- le 20 mars 2025, à Vevey, alors que son ex-compagne, B.________, allait chercher leur fille à l’école, menacé la première nommée en lui déclarant : « Toi, un jour tu vas prendre cher » ;
- le 25 mars 2025, à Q***, au domicile de son ex-compagne, B.________, lancé une poubelle par terre en traitant la prénommée de « bouffonne ». Le 18 juin 2025, le Ministère public a procédé à l’audition, en qualité de prévenu, de C.________. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui sont reprochés et a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement tentative d’induction de la justice en erreur (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure 12J010
- 3 - pénale dirigée contre C.________ pour injure, menaces et désagréments d’ordre sexuel (I), a statué sur l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu (II), a octroyé à C.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Après avoir rejeté la réquisition de preuve formulée par B.________, tendant à son audition, au motif qu’elle ne permettrait pas d’apporter un éclairage supplémentaire sur les faits de la cause, le Ministère public a considéré que les faits que B.________ reprochait à son ex- compagnon, C.________, n’étaient manifestement pas établis et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaissait à même de le faire. La Procureure a relevé que C.________ contestait formellement les faits et qu’il avait lui-même déposé plainte pénale à l’encontre de B.________. Par ailleurs, le terme « bouffonne » ne pouvait pas être considéré comme une injure au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ensuite, le Ministère public a fait mention de ce que la plaignante avait produit une attestation médicale du service de psychiatrie et de psychothérapie de l’adulte de la Fondation de Nant datée du 25 février 2025, à teneur de laquelle elle souffrait d’un état anxiodépressif réactionnel à une situation conjugale marquée par des tensions et des conflits, ainsi qu’une attestation de fin de traitement ambulatoire de cette même Fondation, datée du 10 mars 2025, dont l’anamnèse faisait mention d’une symptomatologie sévère, associée à des idées suicidaires dans un contexte de conflit avec le père de sa fille, « avec notion de violences psychologiques et physiques pendant 7 ans ». Cela étant, il s’agissait d’un discours rapporté des propos tenus par B.________ lors de son suivi auprès de la Fondation précitée, de sorte que ces éléments n’étaient pas à même de prouver les faits qu’elle alléguait. Par ailleurs, les quatre témoignages écrits produits par la plaignante n’attestaient aucunement des faits objet de la présente procédure et semblaient au contraire se référer à des faits pour lesquels 12J010
- 4 - C.________ avait déjà été jugé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 18 juin 2024, étant au demeurant relevé que si les comportements attribués à l’intéressé par les quatre témoins n’étaient pas exempts de tout reproche, ils n’étaient pas pour autant constitutifs d’infractions pénales. Selon le Ministère public toujours, il en allait de même des déclarations de D.________, assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, entendue le 3 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui n’amenaient aucun éclairage sur les faits objet de la présente procédure. C. Par acte du 4 août 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation de C.________ dans le sens des considérants. Le 28 août 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 12 août 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 8 octobre 2025, B.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les 12J010
- 5 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir fait preuve d’arbitraire en refusant de procéder à son audition, alors qu’il a donné l’occasion au prévenu de s’exprimer. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, 12J010
- 6 - est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu la possibilité d’exposer ses reproches dans la plainte qu’elle a adressée au Ministère public le 17 mars 2025, respectivement dans sa plainte complémentaire du 15 avril suivant, puis une nouvelle fois dans la présente procédure de recours. Le Ministère public a considéré que l’audition de la partie plaignante n’était pas nécessaire, car elle n’était pas susceptible d’apporter un éclairage supplémentaire sur les faits de la cause. On ne voit en effet pas quel élément pertinent additionnel la recourante aurait pu avancer par oral à la Procureure et elle ne l’indique pas. Il sied encore de préciser qu’il n’y a pas de droit à exercer le droit d’être entendu oralement et le principe d’égalité de traitement ne confère aucune prétention à être auditionné le même nombre de fois que d’autres, ce d’autant que les parties n’ont pas la même qualité (plaignante et prévenu). 12J010
- 7 - Compte tenu des éléments qui précèdent, la Procureure n’a pas fait preuve d’arbitraire en expliquant le motif du refus d’auditionner la plaignante, par appréciation anticipée des preuves. Le grief doit donc être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante se prévaut du principe in dubio pro duriore et conteste que les conditions permettant au Ministère public de rendre une ordonnance de classement soient remplies. Elle reproche à cette autorité d’avoir fait fi des rapports médicaux et témoignages écrits produits, alors qu’ils attestaient la crédibilité de sa plainte. Par ailleurs, dans la mesure où toutes les pièces produites laisseraient penser que le comportement du prévenu ne serait pas exempt de tout reproche, il ne serait pas improbable qu’il ait commis les faits qui lui sont reprochés. 3.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010
- 8 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_630/2023 précité). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par le Ministère public. En 12J010
- 9 - particulier, elle ne conteste pas que les témoignages écrits qu’elle a produits ne se réfèrent aucunement aux faits objet de la présente procédure, mais se bornent à dépeindre une image certes peu flatteuse du prévenu. Cela n’est toutefois pas suffisant pour fonder une mise en accusation. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas parce qu’une personne a un comportement peu avenant que cela signifie que les actes qui lui sont reprochés ont effectivement été commis. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’étayer sa version des faits, si ce n’est sa propre audition, qui a toutefois fait l’objet du considérant 2 ci-dessus.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, de même, d’ailleurs, que les conclusions civiles que la recourante aurait pu prendre (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour B.________),
- Me Sébastien Friant, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010