Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit.,
n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 12J010
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation.
E. 1.3 12J010
- 3 -
E. 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.
E. 1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
E. 1.4.1 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808).
E. 1.4.2 En l’espèce, la recourante plaide le fond de la cause et semble vouloir se défendre contre les soupçons qui sont portés contre elle dans les deux enquêtes. Ce faisant, elle n’invoque aucun moyen dirigé contre leur jonction, seul objet de l’ordonnance en cause, respectivement contre le motif de la décision, déduit du caractère connexe des causes. 12J010
- 5 - Cette motivation ne satisfait pas aux réquisits légaux, faute de porter sur l’objet de l’ordonnance que la recourante dit contester. En outre, la conclusion tendant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est exorbitante de l’objet du litige. Partant, elle est irrecevable. La Cour relève néanmoins qu’il sera loisible à la prévenue de faire valoir ses moyens portant sur le sort de l’action pénale après la jonction des causes, donc indépendamment de celle-ci, s’agissant en particulier de l’argument déduit du versement de 20 fr. qu’elle soutient avoir effectué le 4 décembre 2025 en faveur de la plaignante ***.
E. 1.4.3 Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 127 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. D’office et sur plaintes de C.________ et d’A.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête dirigée contre B.________, pour blanchiment d’argent (cause PE25.***). D’office et sur plaintes de D.________ et du ***, il instruit 12J010
- 2 - également une autre enquête contre B.________, pour blanchiment d’argent et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (PE25.***). B. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Ministère public a prononcé la jonction de l'enquête PE25.*** à l'enquête PE25.*** (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que les causes étaient connexes, C. Par acte du 31 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, ainsi qu’au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause PE25.***. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation. 1.3 12J010
- 3 - 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit.,
n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 12J010
- 4 - 1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 1.4.1 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808). 1.4.2 En l’espèce, la recourante plaide le fond de la cause et semble vouloir se défendre contre les soupçons qui sont portés contre elle dans les deux enquêtes. Ce faisant, elle n’invoque aucun moyen dirigé contre leur jonction, seul objet de l’ordonnance en cause, respectivement contre le motif de la décision, déduit du caractère connexe des causes. 12J010
- 5 - Cette motivation ne satisfait pas aux réquisits légaux, faute de porter sur l’objet de l’ordonnance que la recourante dit contester. En outre, la conclusion tendant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est exorbitante de l’objet du litige. Partant, elle est irrecevable. La Cour relève néanmoins qu’il sera loisible à la prévenue de faire valoir ses moyens portant sur le sort de l’action pénale après la jonction des causes, donc indépendamment de celle-ci, s’agissant en particulier de l’argument déduit du versement de 20 fr. qu’elle soutient avoir effectué le 4 décembre 2025 en faveur de la plaignante ***. 1.4.3 Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010