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PE25.005547

Waadt · 2025-09-10 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Les recourants considèrent que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient réalisés. Les prévenus n’auraient jamais eu l’intention de payer les prestations commandées, puisqu’ils avaient rapidement pris du retard dans le paiement des acomptes. Afin de garantir que les recourants continuent de travailler malgré l’absence de paiement, les prévenus auraient instauré un climat de confiance, abusé de la situation financière précaire des recourants et exercé de la pression sur ces derniers en leur indiquant qu’ils avaient été contraints de résilier leur précédent bail et de trouver une solution de secours dans l’attente de la fin des travaux. Les prévenus auraient refusé de payer les travaux supplémentaires commandés et n’auraient pas même réglé le montant du devis initial de 120'000 francs. Les recourants allèguent encore que les prévenus attendraient la faillite de T.________ Sàrl dans le but de clôturer le dossier de façon avantageuse.

- 4 - Au regard de ces éléments, les recourants estiment que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de constater qu’il existait des prétentions civiles pour refuser d’instruire l’affaire. Le préjudice étant de plus de 200'000 fr., il serait impératif de faire répondre les prévenus de leurs actes, tant au plan civil que pénal.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 -

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

- 6 - La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause « directement » un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (« Selbstschädigung » ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_55/2025 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_904/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, il est manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés. Il ressort du décompte final de T.________ Sàrl daté du 29 janvier 2024 (recte : 2025) que les prévenus se sont acquittés d’acomptes à hauteur de 100'000 fr., ce qui correspond au montant du devis initial du 18 juillet 2024, sous déduction de diverses moins-values. Le montant de 218'754 fr. 15 que les recourants estiment encore dû se rapporte pour sa part aux travaux supplémentaires qui auraient été demandés après l’établissement du devis initial (P. 4/7). Le dernier échange entre les parties au sujet de leur litige figurant au dossier est un courriel du 13 février 2025 d’A.Z.________ adressé à B.________ dans lequel le prévenu s’étonne du montant de la facture du 29 janvier 2025 et indique qu’ils n’envisageront pas d’en régler le montant tant que le détail précis des travaux réalisés, justificatifs à l’appui, ne leur aura pas été

- 7 - transmis (P. 4/8). Il ne ressort pas des éléments qui précèdent que les prévenus n’auraient jamais eu la volonté de s’acquitter du montant des travaux, comme le prétendent les recourants, mais uniquement qu’il existe entre les parties un différend d’ordre civil sur le montant facturé. S’agissant de l’allégation des recourants que les époux Z.________ entendraient compter sur une mise en faillite de T.________ Sàrl pour « clôturer [le] dossier de façon très avantageuse pour eux », il s’agit d’une pure spéculation dès lors que les travaux ont été commandés il y a plus d’un an et que la faillite de T.________ Sàrl n’a pas à ce jour été requise. Il n’apparaît ainsi pas qu’il y ait eu une quelconque tromperie ni que les prévenus aient été mus par un dessein d’enrichissement illégitime. En outre, même à admettre avec les recourants que les époux Z.________ n’auraient pas été entièrement honnêtes avec eux, on ne saurait retenir l’existence d’une astuce. Il était aisé pour les recourants de se prémunir contre une éventuelle volonté des prévenus de ne pas s’acquitter du montant des travaux en arrêtant ceux-ci une fois que le retard allégué dans le paiement des acomptes avait été constaté. C’est d’ailleurs précisément pour disposer de cette possibilité que les entrepreneurs demandent le versement d’acomptes. On ne peut au demeurant considérer qu’en faisant part de leur situation de logement précaire due aux travaux en cause les prévenus auraient usé de la gentillesse des recourants en créant un lien de confiance particulier qui aurait justifié que ceux-ci passent outre la prudence qui était attendue de leur part dans leur relation contractuelle avec les prévenus. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réalisés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et T.________ Sàrl, en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, il convient de préciser que les recourants disposent toujours de la possibilité d’agir sur le plan civil pour faire valoir leurs droits, ce qu’ils ont déjà fait puisqu’ils ont déposé deux réquisitions de poursuites et ont demandé l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en leur faveur (P. 10).

- 8 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ et T.________ Sàrl qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________ et T.________ Sàrl, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et T.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionel Zeiter, avocat (pour B.________ et T.________ Sàrl),

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 687 PE25.005547-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par B.________ et T.________ SÀRL contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.005547-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 mars 2025, B.________, en son nom propre et en sa qualité d’associé-gérant de la société T.________ Sàrl, dont le siège se trouve à [...], a déposé une plainte pénale à l’encontre d’A.Z.________ et B.Z.________. Il leur reprochait de ne pas avoir respecté les délais de paiement des acomptes des travaux qu’ils avaient commandés le 19 juillet 2024 dans leur nouvel appartement sis à [...], ainsi que d’avoir essayé 351

- 2 - d’obtenir que l’entrepreneur procède à des modifications et des travaux supplémentaires en ne payant que partiellement ces derniers. De ce fait, ils auraient mis la société T.________ Sàrl dans une situation financière délicate. B. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et T.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a rappelé que la jurisprudence constante admettait le principe de la subsidiarité du droit pénal lorsque le droit civil permettait une protection suffisante du lésé. Il a relevé qu’en l’espèce il apparaissait d’emblée que le litige qui opposait B.________ et T.________ Sàrl à A.Z.________ et B.Z.________ comportait un aspect civil largement prépondérant et que les intéressés disposaient des moyens offerts par ce domaine du droit pour protéger leurs intérêts. Les plaignants avaient d’ailleurs déposé deux réquisitions de poursuite à l’encontre des époux Z.________ et une demande d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était pendante devant le tribunal civil. Le Ministère public a ainsi considéré qu’il n’y avait pas d’indice de la commission d’une infraction et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 14 juillet 2025, B.________ et T.________ Sàrl, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre d’A.Z.________ et B.Z.________. Le 5 août 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants considèrent que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient réalisés. Les prévenus n’auraient jamais eu l’intention de payer les prestations commandées, puisqu’ils avaient rapidement pris du retard dans le paiement des acomptes. Afin de garantir que les recourants continuent de travailler malgré l’absence de paiement, les prévenus auraient instauré un climat de confiance, abusé de la situation financière précaire des recourants et exercé de la pression sur ces derniers en leur indiquant qu’ils avaient été contraints de résilier leur précédent bail et de trouver une solution de secours dans l’attente de la fin des travaux. Les prévenus auraient refusé de payer les travaux supplémentaires commandés et n’auraient pas même réglé le montant du devis initial de 120'000 francs. Les recourants allèguent encore que les prévenus attendraient la faillite de T.________ Sàrl dans le but de clôturer le dossier de façon avantageuse.

- 4 - Au regard de ces éléments, les recourants estiment que le Ministère public ne pouvait pas se contenter de constater qu’il existait des prétentions civiles pour refuser d’instruire l’affaire. Le préjudice étant de plus de 200'000 fr., il serait impératif de faire répondre les prévenus de leurs actes, tant au plan civil que pénal. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

- 6 - La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause « directement » un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (« Selbstschädigung » ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_55/2025 précité consid. 2.1.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_904/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés. Il ressort du décompte final de T.________ Sàrl daté du 29 janvier 2024 (recte : 2025) que les prévenus se sont acquittés d’acomptes à hauteur de 100'000 fr., ce qui correspond au montant du devis initial du 18 juillet 2024, sous déduction de diverses moins-values. Le montant de 218'754 fr. 15 que les recourants estiment encore dû se rapporte pour sa part aux travaux supplémentaires qui auraient été demandés après l’établissement du devis initial (P. 4/7). Le dernier échange entre les parties au sujet de leur litige figurant au dossier est un courriel du 13 février 2025 d’A.Z.________ adressé à B.________ dans lequel le prévenu s’étonne du montant de la facture du 29 janvier 2025 et indique qu’ils n’envisageront pas d’en régler le montant tant que le détail précis des travaux réalisés, justificatifs à l’appui, ne leur aura pas été

- 7 - transmis (P. 4/8). Il ne ressort pas des éléments qui précèdent que les prévenus n’auraient jamais eu la volonté de s’acquitter du montant des travaux, comme le prétendent les recourants, mais uniquement qu’il existe entre les parties un différend d’ordre civil sur le montant facturé. S’agissant de l’allégation des recourants que les époux Z.________ entendraient compter sur une mise en faillite de T.________ Sàrl pour « clôturer [le] dossier de façon très avantageuse pour eux », il s’agit d’une pure spéculation dès lors que les travaux ont été commandés il y a plus d’un an et que la faillite de T.________ Sàrl n’a pas à ce jour été requise. Il n’apparaît ainsi pas qu’il y ait eu une quelconque tromperie ni que les prévenus aient été mus par un dessein d’enrichissement illégitime. En outre, même à admettre avec les recourants que les époux Z.________ n’auraient pas été entièrement honnêtes avec eux, on ne saurait retenir l’existence d’une astuce. Il était aisé pour les recourants de se prémunir contre une éventuelle volonté des prévenus de ne pas s’acquitter du montant des travaux en arrêtant ceux-ci une fois que le retard allégué dans le paiement des acomptes avait été constaté. C’est d’ailleurs précisément pour disposer de cette possibilité que les entrepreneurs demandent le versement d’acomptes. On ne peut au demeurant considérer qu’en faisant part de leur situation de logement précaire due aux travaux en cause les prévenus auraient usé de la gentillesse des recourants en créant un lien de confiance particulier qui aurait justifié que ceux-ci passent outre la prudence qui était attendue de leur part dans leur relation contractuelle avec les prévenus. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réalisés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et T.________ Sàrl, en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, il convient de préciser que les recourants disposent toujours de la possibilité d’agir sur le plan civil pour faire valoir leurs droits, ce qu’ils ont déjà fait puisqu’ils ont déposé deux réquisitions de poursuites et ont demandé l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en leur faveur (P. 10).

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3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________ et T.________ Sàrl qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________ et T.________ Sàrl, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et T.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionel Zeiter, avocat (pour B.________ et T.________ Sàrl),

- Ministère public central et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :