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PE25.005517

Waadt · 2025-07-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 564 PE25.005517-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 173 et 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.005517-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 mars 2025, H.________, secrétaire municipale de la commune de [...], dans laquelle elle vit, a déposé plainte contre Q.________, syndic de la même commune, pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), calomnie (art. 174 CP) et « toutes autres dispositions applicables ».

- 2 - H.________ reprochait à Q.________ d’avoir déclaré, le 13 décembre 2024, lors d’une séance du Conseil communal à laquelle une trentaine de personnes a assisté : « Il y aurait eu un tout-ménage, si la secrétaire communale n’était pas aussi flemmarde ». Elle a notamment produit deux certificats médicaux datés des 25 janvier et 13 février 2025 attestant d’un arrêt de travail à 100 % depuis le 25 janvier 2025 (P. 4/8) et a expliqué que « cet épisode a[vait] été très difficile à vivre pour [elle] ». Dans un courrier daté du 10 février 2024 (recte : 2025), la Municipalité, répondant à un courrier du conseil de H.________ du 25 janvier 2025, a expliqué le cadre dans lequel ces propos avaient été tenus, soit « en toute fin de séance (…) [dans] un moment d’humeur, dont [Q.________] s’est (…) immédiatement excusé vis-à-vis de l’assemblée. ». B. Par ordonnance du 27 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’aucune allégation susceptible d’être qualifiée d’attentatoire à l’honneur dans les propos tenus par Q.________ ne pouvait être décelée. En effet, ces derniers n’avaient pas vocation à faire apparaître H.________ comme méprisable, mais uniquement à exprimer l’opinion de ce dernier dans un contexte professionnel. Les propos litigieux ne revêtaient dès lors pas la gravité caractérisée exigée par la jurisprudence pour fonder une atteinte à l’honneur au sens des articles 173ss CP. C. Par acte du 7 avril 2025, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l’instruction, en ce sens qu’il soit procédé aux auditions de son époux [...] et du Président du Conseil communal de la commune de [...], [...], et que l’enregistrement audio de la séance communale du 13 décembre 2024 en mains de ce dernier soit produit.

- 3 - Le 22 avril 2025, la Chambre de céans a imparti un délai au 12 mai 2025 à H.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. H.________ a procédé au versement des sûretés en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation erronée des faits et, partant, une violation du droit. Elle soutient que les propos tenus par Q.________ ne l’auraient pas été à la suite d’une longue séance – il n’aurait donc pas été « exténué » –, mais lors d’une courte discussion, suite à une interpellation d’une concitoyenne. Ils n’auraient pas été dits dans un moment d’humeur mais lorsque l’intéressé semblait calme et maître de

- 4 - lui-même. Ils n’auraient pas non plus été tenus dans un cadre professionnel, puisqu’il s’agissait d’une séance communale où les habitants – dans un village de 240 personnes où les déclarations sont plus vite relayées que dans une grande ville – étaient présents à titre personnel. De plus, le procès-verbal, dans lequel figureraient ces propos, serait accessible à tous sur le site de la commune, pour une durée indéterminée, constituant une atteinte grave à sa personnalité pouvant entraîner des conséquences néfastes durables tant d’un point de vue privé que professionnel. Il y aurait donc bel et bien une atteinte à son honneur. 2.2. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il

- 5 - faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP 30 mai 2025/268 consid. 2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

- 6 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_425/2024 précité). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas

- 7 - nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.3 En l’espèce, il est indéniable que les propos incriminés portent atteinte à la bonne réputation de la recourante en sa qualité de secrétaire communale. Il paraît également établi qu’ils l’ont blessée et l’ont affectée puisqu’elle a été mise en arrêt maladie par son médecin peu de temps après les faits. Néanmoins, au regard de la jurisprudence stricte en la matière (cf. consid. 2.2.2 supra), la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Ainsi, peu importe le moment de la séance auquel les propos ont été dits et l’état d’esprit de son auteur. De plus, le terme de « flemmarde » utilisé, soit une personne « qui n’aime pas faire d’efforts, qui n’aime pas travailler » selon le dictionnaire Le Robert, est certes peu flatteur mais ne constitue pas pour autant un comportement pénalement répréhensible ou clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Il ne la fait donc pas apparaitre comme une personne méprisable au sens des dispositions protégeant l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les propos tenus n’étaient pas constitutifs de diffamation ou de calomnie au sens des articles 173ss CP et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute d’infraction réalisée. On précisera, pour le surplus, que le recourante dispose, en cas de besoin, de la possibilité d’agir sur le plan civil pour faire valoir ses droits.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2025 confirmée.

- 8 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Les frais mis à la charge de H.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés par le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :