Sachverhalt
devant encore faire l’objet d’investigations. Ainsi, les éléments qui précèdent suffisent à ce stade de l’enquête à fonder des soupçons suffisants de culpabilité. Au demeurant, le recourant n’est pas uniquement soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante – et d’autres filles – mais également d’avoir attenté à son intégrité physique, avec des coups l’ayant fait saigner, comme il l’a du reste également admis. Par conséquent, le grief du recourant est infondé. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il explique avoir donné tous les détails de sa première relation sexuelle avec la plaignante, qui se serait déroulée dans la chambre de la cousine de celle-ci, L.________, laquelle aurait au même moment entretenu une relation sexuelle avec son copain U.________. Il relève avoir expressément demandé les auditions de L.________ et de U.________ afin de le disculper. Il estime qu’il n’y a aucune mesure d’instruction concrète qui justifierait son maintien en détention. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
- 13 - Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
- 14 - 5.3 En l’espèce, le Ministère public a évoqué les besoins de l’enquête pour justifier la détention du recourant. Compte tenu des déclarations de A.D.________, selon lesquelles d’autres filles mineures auraient été en contact avec le recourant, de l’aveu de celui-ci s’agissant de la fellation prodiguée par la dénommée K.________ ainsi que du message d’[...], à teneur duquel le recourant lui demande de le « branler », on constate que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que le Ministère public sera amené à procéder à plusieurs auditions afin de circonscrire l’étendue de l’éventuelle activité délictueuse du recourant. Les auditions de L.________ et U.________ n’ont en outre, à la connaissance de la Chambre de céans, pas encore été effectuées. Il apparaît également que l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu ainsi que dans son matériel informatique serait toujours en cours. Il est essentiel de connaître le résultat de ces investigations et il est primordial que le recourant n’interfère pas dans ces mesures d’instruction, le risque qu’il prenne contact avec les personnes précitées en cas de libération étant bien concret. On précisera encore que selon B.D.________, sa fille était sous l’emprise du recourant, si bien que des filles plus jeunes que A.D.________ pourraient également être influençables. Elles doivent pouvoir s’exprimer librement et il y a lieu de les préserver. Par conséquent, l’existence d’un risque de collusion est avérée. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 6. 6.1 Le recourant n’a proposé aucune mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il n’en existe aucune susceptible de pallier le risque de collusion retenu, les mesures proposées par le recourant en première instance – qu’il n’a pas réitérées – ne dépendaient
- 15 - que de sa bonne volonté, d’une part, et n’auraient permis de constater la concrétisation du risque qu’a posteriori, d’autre part. 6.2 Compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours ainsi que des déterminations spontanées, cette indemnité peut être arrêtée à 794 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 59 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il explique avoir donné tous les détails de sa première relation sexuelle avec la plaignante, qui se serait déroulée dans la chambre de la cousine de celle-ci, L.________, laquelle aurait au même moment entretenu une relation sexuelle avec son copain U.________. Il relève avoir expressément demandé les auditions de L.________ et de U.________ afin de le disculper. Il estime qu’il n’y a aucune mesure d’instruction concrète qui justifierait son maintien en détention.
E. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
- 13 - Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
- 14 -
E. 5.3 En l’espèce, le Ministère public a évoqué les besoins de l’enquête pour justifier la détention du recourant. Compte tenu des déclarations de A.D.________, selon lesquelles d’autres filles mineures auraient été en contact avec le recourant, de l’aveu de celui-ci s’agissant de la fellation prodiguée par la dénommée K.________ ainsi que du message d’[...], à teneur duquel le recourant lui demande de le « branler », on constate que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que le Ministère public sera amené à procéder à plusieurs auditions afin de circonscrire l’étendue de l’éventuelle activité délictueuse du recourant. Les auditions de L.________ et U.________ n’ont en outre, à la connaissance de la Chambre de céans, pas encore été effectuées. Il apparaît également que l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu ainsi que dans son matériel informatique serait toujours en cours. Il est essentiel de connaître le résultat de ces investigations et il est primordial que le recourant n’interfère pas dans ces mesures d’instruction, le risque qu’il prenne contact avec les personnes précitées en cas de libération étant bien concret. On précisera encore que selon B.D.________, sa fille était sous l’emprise du recourant, si bien que des filles plus jeunes que A.D.________ pourraient également être influençables. Elles doivent pouvoir s’exprimer librement et il y a lieu de les préserver. Par conséquent, l’existence d’un risque de collusion est avérée. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2).
E. 6.1 Le recourant n’a proposé aucune mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il n’en existe aucune susceptible de pallier le risque de collusion retenu, les mesures proposées par le recourant en première instance – qu’il n’a pas réitérées – ne dépendaient
- 15 - que de sa bonne volonté, d’une part, et n’auraient permis de constater la concrétisation du risque qu’a posteriori, d’autre part.
E. 6.2 Compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.
E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours ainsi que des déterminations spontanées, cette indemnité peut être arrêtée à 794 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 59 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE25.005466-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 32 al. 2 Cst., ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.005466-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] 2005 à Neuchâtel. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351
- 2 -
- 16 octobre 2024, Ministère public du canton de Neuchâtel, mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 fr. ;
- 24 janvier 2025, Ministère public du Jura Bernois-Seeland, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 francs.
b) A la date du 8 mars 2025, l’inscription suivante figure au procès-verbal des opérations : « A 17h45, l'Insp. [...] avise la procureure de garde (RMG) des faits suivants : Elle a entendu en audition-vidéo la jeune A.D.________, née le [...] 2008. Elle a expliqué que le 02 ou 03.08.2024, elle s'est rendue à une soirée à [...] avec sa cousine et d'autres amis où elle a fait la connaissance de F.________, né le [...]
2005. Ce dernier lui a offert passablement de verres d'alcool. Comme il s'agissait de la première fois qu'elle buvait, elle s'est vite retrouvée mal. Elle a expliqué que durant la soirée, il s'était rapproché d'elle et qu'il avait passé ses bras autour de la taille. Elle l'a immédiatement repoussé et il ne s'est rien repassé. En rentrant au domicile de sa cousine, elle sait que F.________ l'a pénétrée vaginalement mais n'a aucun détail car a juste des flashs. Elle sait juste qu'ils se trouvaient tous les deux dans la chambre de la cousine, sur un canapé-lit. Elle ne s'est (sic) pas non plus s'il s'est protégé. Questionnée si elle aurait accepté le rapport si elle avait été sobre (sic), elle a répondu négativement. Elle a précisé qu'elle avait eu des rapports sexuels uniquement avec son ex, avec lequel elle est restée deux ans et seulement après une année. A la base, elle ne fait pas la fête et ne buvait pas d'alcool. Suite à cette soirée, ils se sont écrits sur les réseaux sociaux. Ils se sont ensuite revus autour du 06.08. Elle a expliqué qu'elle avait énormément bu et qu'elle ne sait pas s'il s'est passé quelque chose. Elle sait uniquement qu'il a dormi chez elle, alors que ses parents étaient à [...]. Ils se sont encore revus le 09.08 à [...] où il y a eu un rapport sexuel, toujours sous alcool, à l'arrière du véhicule d'F.________. Elle explique avoir été prise dans une spirale avec lui en consommant de plus en plus d'alcool pour oublier ce qui s'était passé. Elle avait honte d'avoir bu et d'avoir eu un rapport le premier soir car ça ne sont pas dans ses valeurs (sic). Ils ont alors continué leur relation après son anniversaire de 16 ans. Par la suite, quand elle était sobre, il lui a demandé à plusieurs reprises d'avoir des rapports sexuels, ce qu'elle a toujours refusé. Il « boudait » et lui faisait des reproches par
- 3 - messages mais ne l'a jamais forcée. Par contre, elle a expliqué que lorsqu'elle était ivre, comme à de nombreuses sorties, il en profitait pour avoir des rapports dont elle n'a aucun souvenir. Elle pense qu'il y en a eu entre 15 et 20 au total. Elle a expliqué qu'en plus de l'alcool, il lui proposait du shit. Elle a également été victime de violences physiques. Elle a parlé de deux épisodes, dont un survenu le 02.01.2025 à [...]. Elle ne sait pas quel coup lui a été donné mais elle était en sang et la police est intervenue. Elle parle d'un événement similaire survenu avant à la station-service d'[...] où elle s'est également retrouvée en sang. Durant toute la relation, elle s'est rendue compte que F.________ était contact avec de nombreuses mineures. Il aurait eu des rapports sexuels avec certaines d'entre elles, certaines sous alcool et l'une d'elle aurait eu une déchirure au niveau du vagin. Ces filles ne sont pas identifiées à ce stade. Elle a finalement mis un terme à leur relation mi-janvier 2025. »
c) Le 8 mars 2025, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public contre F.________ pour lésions corporelles simples, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « À [...], au début du mois d’août 2024, F.________ s’est vu prodiguer une fellation par la dénommée K.________, alors âgée de 15 ans à ce moment-là. À [...], lors d’une soirée, le 2 ou 3 août 2024, F.________ a offert passablement de verres d'alcool à A.D.________, née le [...] 2008, qui en buvait alors pour la première fois de sorte qu’elle s’est retrouvée dans un état second. Durant la soirée, le prévenu a passé bras autour de la taille de la victime qui l’a immédiatement repoussé. De retour au domicile de sa cousine, toujours à [...], le prévenu a profité de l’état d’alcoolisation de la plaignante pour qu’elle lui prodigue une fellation et le masturbe. Il l’a également pénétrée digitalement avant de la pénétrer vaginalement. À [...], entre le 6 et le 7 août 2024, F.________ a profité du fait que A.D.________, née le [...] 2008, avait consommé du shit pour entretenir avec cette dernière une relation sexuelle, avec pénétration vaginale.
- 4 - À [...], le 9 août 2024, F.________ a profité de l’état d’alcoolisation de A.D.________, née le [...] 2008, pour entretenir avec celle-ci, un rapport sexuel à l’arrière de son véhicule. Dans un lieu indéterminé, lors d’un trajet en voiture, vraisemblablement le 28 décembre 2024, F.________ a asséné un coup, avec la main ouverte, sur le visage de A.D.________, née le [...] 2008, qui a alors saigné de l’intérieur de la bouche. A [...], dans la nuit du 1er au 2 janvier 2025, F.________ a poussé fortement A.D.________, née le [...] 2008, qui est alors tombée par terre. Puis, le prévenu a asséné une claque sur le visage de la plaignante qui était encore à terre de sorte qu’elle a saigné de la bouche. À [...] et en tout autre endroit, entre le 2 ou 3 août 2024 et le mois de janvier 2025, F.________ a proposé et mis à disposition de A.D.________, née le [...] 2008, de l’alcool et du shit. ».
d) F.________ a été appréhendé, puis entendu en qualité de prévenu par la police le 9 mars 2025. Il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés, expliquant toutefois que les actes sexuels avaient eu lieu sous l’influence de l’alcool et que A.D.________ était consentante, ayant même pris des initiatives. Dans l’un des cas, l’acte sexuel aurait eu lieu dans la même pièce qu’un couple d’amis à eux, qui entretenaient aussi une relation sexuelle. S’agissant des coups, il les a mis sur le compte de l’alcool, tout en les regrettant, déclarant qu’il n’avait pas été lui-même et précisant que si A.D.________ avait saigné de l’intérieur de la bouche, c’était dû à son appareil dentaire. Il a expliqué qu’il avait été en couple avec A.D.________, que leurs parents étaient au courant et qu’ils avaient même fêté Noël ensemble. Il a par ailleurs spontanément déclaré avoir eu des actes d’ordre sexuel avec une certaine K.________, âgée de 15 ans, au mois d’août 2024. Il a en outre spontanément remis à la police son téléphone et donné les codes de celui-ci. Le 10 mars 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. Celui-ci a confirmé les déclarations faites devant la police. B. a) Le 10 mars 2025, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants ainsi que des risques de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande
- 5 - de mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois.
b) Le 8 mars 2025, la police a entendu B.D.________, père de A.D.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’il savait que sa fille et le prévenu étaient en couple et que ce dernier venait parfois dormir chez eux. Il savait également que sa fille avait déjà eu des relations sexuelles avec son précédent copain. Il a expliqué ce qu’on lui avait rapporté s’agissant de coups donnés par le prévenu à sa fille, précisant qu’à une reprise, le prévenu avait avoué en sa présence avoir asséné à celle-ci un coup au visage. Il a indiqué que sa fille lui avait raconté un épisode lors duquel le prévenu l’avait frappée dans une voiture à une station essence et qu’elle avait abondamment saigné, précisant qu’il avait vu le vêtement que portait sa fille, plein de sang. Il a relevé que sa fille ne voulait au départ pas porter plainte par peur de représailles. Il a expliqué que A.D.________ avait de la peine à parler de ce qu’elle avait subi, qu’elle était sous l’emprise du prévenu et ne réalisait pas ce qu’il lui était arrivé. S’agissant du prévenu, il l’a décrit comme un « très bon manipulateur » précisant que son comportement était tout autre devant la famille que seul avec A.D.________. A l’issue de son audition, B.D.________ a déposé plainte contre F.________ pour les faits qu’il avait relatés.
c) Le 11 mars 2025, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté l’existence d’un risque de collusion, relevant qu’il avait assumé ses actes et collaboré en tout point à l’enquête. S’agissant du risque de récidive, il a assuré qu’il ne s’intéresserait désormais plus à des filles mineures et qu’il avait arrêté la consommation d’alcool en conduisant. Il a indiqué être prêt à remettre son permis de conduire à la police. Il a expliqué qu’il souhaitait retourner au gymnase car l’année en cours était la plus importante, précisant qu’il avait déjà redoublé une fois et que s’il ne se présentait pas aux examens du mois de mars, il serait expulsé de l’école. Il s’est dit prêt à accepter toute mesure, comme le port d’un bracelet électronique, voire la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique, pourvu qu’il sorte de détention.
- 6 - Le Tribunal des mesures de contrainte a instruit sur le siège la question de la période d’examens invoquée par le prévenu et les conséquences d’un défaut de celui-ci. La directrice de l’école a répondu par téléphone que la session prévue du 24 au 28 mars 2025 concernait la préparation aux examens de maturité, soit des examens « blancs ». Elle a assuré qu’il n’y avait aucun caractère éliminatoire en cas de non-présence à ceux-ci, l’élève pouvant poursuivre sa préparation jusqu’aux examens de maturité qui débuteront le 13 août 2025.
d) Par ordonnance du 12 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 avril 2025 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que les éléments à charge ressortaient à ce stade uniquement des déclarations de A.D.________, laquelle avait cependant produit un certain nombre de captures d’écran à l’appui de ses dires. En outre, le prévenu avait admis avoir entretenu des actes d’ordre sexuel avec deux partenaires âgées de 15 ans, tout en étant conscient de l’illicéité de ses agissements. Le prévenu avait également admis avoir eu des relations sexuelles avec A.D.________ alors que celle-ci était fortement alcoolisée et l’avoir blessée à deux reprises, tout en minimisant les faits. Ces éléments suffisaient à consacrer des soupçons de culpabilité pour l’ensemble des faits reprochés. Ensuite, le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion, dès lors qu’il apparaissait cardinal de procéder aux auditions de la dénommée K.________ ainsi que de L.________ et U.________, amis du prévenu qui avaient eu, selon ses dires, un rapport sexuel dans la même pièce que lui et la plaignante, sans risque d’interférence de la part de l’intéressé. Il en allait de même de la prénommée [...], âgée de 14 ans, qui avait écrit dans un message qu’elle « devai[t] le branler etc.. ». Des recherches devaient être conduites en parallèle pour identifier d’éventuelles autres victimes évoquées par A.D.________. Le risque de collusion étant donné, le tribunal a renoncé à analyser l’existence d’un risque de récidive. Le tribunal a estimé qu’il n’y
- 7 - avait aucune mesure de substitution apte à parer au risque retenu, les mesures proposées par le prévenu ne dépendant que de sa bonne volonté ou ne permettant de constater qu’a posteriori la concrétisation du risque. La durée de la détention a été fixée à un mois, laps de temps nécessaire mais suffisant pour effectuer les auditions susmentionnées et les premières recherches concernant les autres potentielles victimes. Cette durée étant en outre proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 13 mars 2025, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré de sa détention. Le 19 mars 2025, F.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération immédiate. Dans ses déterminations du 19 mars 2025, la procureure a exposé que l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu ainsi que dans son matériel informatique étaient toujours en cours afin d’établir les faits et d’identifier d’éventuelles autres victimes. A cet égard, la procureure a indiqué qu’une autre victime avait pu être identifiée, soit [...], laquelle serait entendue le 20 mars 2025. Elle a ajouté qu’à l’examen des données contenues sur l’application Snapchat du prévenu, la police semblait également avoir identifié à tout le moins deux autres victimes. La vérification des identités était en cours et des auditions-vidéos seraient agendées. Elle a rappelé que L.________ et les dénommées [...] et K.________ devaient encore être entendues, sans que le prévenu n’interfère. Certes celui-ci était un jeune adulte aux études. Toutefois, il était entré en contact avec des filles de 14 et 15 ans et aurait entretenu des relations sexuelles avec elles. La procureure a ainsi conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 21 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu’en l’état de la procédure, rien
- 8 - n’indiquait que A.D.________ aurait dénoncé mensongèrement le prévenu, étant rappelé que d’autres victimes potentielles que la prénommée étaient concernées. A cet égard, le tribunal a relevé que la situation avait déjà évolué, dès lors qu’une nouvelle adolescente avait été identifiée, ce qui corroborait les informations fournies par A.D.________. Ainsi, à ce stade de l’enquête, les agissements du prévenu semblaient concerner à tout le moins quatre victimes potentielles, soit A.D.________, les dénommées K.________ et [...], et désormais [...]. Le 25 mars 2025, le recourant, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé. Il a rappelé que sa relation avec la plaignante constituait un cas typique d’amour juvénile, celle-ci ayant été sa copine d’alors et avait été consentante, de même que ses parents. Il s’était ouvert en détail et de manière spontanée sur tout ce qu’il avait fait, et ce qu’il regrettait. Par ailleurs, le Ministère public aurait qualifié de victimes toutes éventuelles ex-copines, en violation du principe de la présomption d’innocence et alors qu’il avait lui-même fourni les éléments nécessaires à l’identification de celles-ci. Il a relevé avoir lui-même demandé l’audition de L.________, laquelle n’avait toujours pas été conduite. Il a fait valoir que la retranscription au procès-verbal des opérations de quelques points des déclarations qu’auraient faites A.D.________ à la police ne saurait motiver valablement et de manière suffisante sa détention, ses déclarations étant sujettes à caution. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 9 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il prétend ignorer la teneur exacte de la plainte de A.D.________ ainsi que le fondement de ce qui lui est reproché. Dans ses déterminations spontanées, il reconnaît toutefois qu’une partie des déclarations incriminantes de la plaignante figure au procès-verbal des opérations mais estime cela insuffisant. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1 ;
- 10 - TF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1 ; TF 1B_273/2019 précité consid. 2.1). 3.3 Le grief du recourant est infondé. Même s’il n’a pas eu formellement accès aux déclarations de la plaignante, il a pris connaissance des reproches formulés par celle-ci, lesquels figurent au procès-verbal des opérations, comme il l’a d’ailleurs admis. Les charges portées contre lui ressortent également clairement de l’audition du père de A.D.________, qui semble principalement reprocher au recourant des coups donnés à sa fille. Ainsi, il sait ce dont on l’accuse. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il invoque l’application de l’art. 187 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui prévoit que si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Il relève avoir justement une faible différence d’âge avec la plaignante, avoir vécu avec elle une relation amoureuse et que celle-ci s’est déroulée en accord avec leurs parents. Il soutient que sa version doit être préférée à celle de la plaignante, laquelle n’est pas crédible, dès lors qu’il s’est montré parfaitement et entièrement collaborant. La plaignante aurait du caractère et de l’expérience, et n’aurait pas permis que le même schéma se reproduise entre elle et le recourant. De plus, elle aurait menti
- 11 - à ses parents et diffamé le recourant auprès de son école. Par ailleurs, le recourant relève qu’il avait spontanément déclaré avoir également eu une relation d’ordre sexuel avec une autre jeune fille de 15 ans avant sa rencontre avec la plaignante et avait donné à la police tous les moyens de contacter cette fille. Quoi qu’il en soit, les éléments qui pourraient lui être reprochés ne seraient pas suffisant à justifier sa détention provisoire. 4.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, le Ministère public a ouvert l’instruction il y a moins d’un mois et celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Comme le rappelle la jurisprudence précitée, à ce stade, seuls des soupçons plausibles suffisent.
- 12 - L’autorité inférieure a, à juste titre, indiqué qu’il ne lui appartenait pas de juger de l’applicabilité de l’art. 187 al. 3 CP. Il ne lui appartient du reste pas non plus d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante à la manière du juge du fond. En l’espèce, entre les déclarations de A.D.________, celles du père de celle-ci ainsi que les aveux du recourant, il est plus que vraisemblable que ce dernier a entretenu des actes d’ordre sexuel avec du moins deux filles de moins de 16 ans, soit A.D.________ et la dénommée K.________, en connaissant leur âge. Il est en outre vraisemblable qu’il a eu des relations sexuelles avec la première nommée alors qu’elle était fortement alcoolisée, comme il l’a lui-même admis. En outre, il apparaît que le recourant aurait fait des avances sexuelles à d’autres filles de moins de 16 ans, soit les dénommées [...] et [...], faits devant encore faire l’objet d’investigations. Ainsi, les éléments qui précèdent suffisent à ce stade de l’enquête à fonder des soupçons suffisants de culpabilité. Au demeurant, le recourant n’est pas uniquement soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante – et d’autres filles – mais également d’avoir attenté à son intégrité physique, avec des coups l’ayant fait saigner, comme il l’a du reste également admis. Par conséquent, le grief du recourant est infondé. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il explique avoir donné tous les détails de sa première relation sexuelle avec la plaignante, qui se serait déroulée dans la chambre de la cousine de celle-ci, L.________, laquelle aurait au même moment entretenu une relation sexuelle avec son copain U.________. Il relève avoir expressément demandé les auditions de L.________ et de U.________ afin de le disculper. Il estime qu’il n’y a aucune mesure d’instruction concrète qui justifierait son maintien en détention. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
- 13 - Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
- 14 - 5.3 En l’espèce, le Ministère public a évoqué les besoins de l’enquête pour justifier la détention du recourant. Compte tenu des déclarations de A.D.________, selon lesquelles d’autres filles mineures auraient été en contact avec le recourant, de l’aveu de celui-ci s’agissant de la fellation prodiguée par la dénommée K.________ ainsi que du message d’[...], à teneur duquel le recourant lui demande de le « branler », on constate que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que le Ministère public sera amené à procéder à plusieurs auditions afin de circonscrire l’étendue de l’éventuelle activité délictueuse du recourant. Les auditions de L.________ et U.________ n’ont en outre, à la connaissance de la Chambre de céans, pas encore été effectuées. Il apparaît également que l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu ainsi que dans son matériel informatique serait toujours en cours. Il est essentiel de connaître le résultat de ces investigations et il est primordial que le recourant n’interfère pas dans ces mesures d’instruction, le risque qu’il prenne contact avec les personnes précitées en cas de libération étant bien concret. On précisera encore que selon B.D.________, sa fille était sous l’emprise du recourant, si bien que des filles plus jeunes que A.D.________ pourraient également être influençables. Elles doivent pouvoir s’exprimer librement et il y a lieu de les préserver. Par conséquent, l’existence d’un risque de collusion est avérée. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 6. 6.1 Le recourant n’a proposé aucune mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il n’en existe aucune susceptible de pallier le risque de collusion retenu, les mesures proposées par le recourant en première instance – qu’il n’a pas réitérées – ne dépendaient
- 15 - que de sa bonne volonté, d’une part, et n’auraient permis de constater la concrétisation du risque qu’a posteriori, d’autre part. 6.2 Compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours ainsi que des déterminations spontanées, cette indemnité peut être arrêtée à 794 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 59 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :