Sachverhalt
de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 octobre 2021/944 consid. 3.2 ; CREP 25 mars 2021/288 consid. 3.1.1 ; CREP 3 septembre 2020/681 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le premier fait déterminant est que la plainte pénale déposée par [...] contre le recourant ne l’a pas été par écrit, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Le second fait déterminant est que, selon l’expert privé mis en œuvre par le recourant, les documents retrouvés dans l’ordinateur confié à [...] concernaient principalement des recherches d’emploi de [...], un résumé factuel établi par [...], du Centre de consultation en santé sexuelle de Monthey (VS), à laquelle la plaignante s’était adressée le 30 août 2024, et un éventuel projet de lettre
- 9 - destiné au Centre LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5). Même si [...] n’a pas indiqué qu’il avait à tout le moins prêté à [...], pour ces démarches, le portable qui lui avait été confié par le recourant à usage professionnel, voire qu’il l’avait aidée, il n’a pas pour autant fait une déposition fausse au sens de la disposition légale. En effet, d’une part, aucune plainte pénale écrite n’a été déposée et, d’autre part, le projet de lettre était destiné au Centre LAVI et non à une autorité de poursuite pénale. Par ailleurs, dans son audition, [...] n’a pas du tout caché avoir été aux côtés de [...] et l’avoir assistée. Il n’a pas non plus fait mystère des difficultés existant entre lui-même et le recourant (PV aud., R. 8, p. 8-9). Partant, l’hypothèse selon laquelle [...] aurait participé à rassembler des éléments d’appréciation pour le Centre LAVI – ce qui n’est pas prouvé, puisque le seul fait établi est que son ordinateur professionnel a été utilisé pour la rédaction d’un simple projet de lettre en relation avec la LAVI – doit être particulièrement relativisée. Il n’y a dès lors nullement matière à poursuite pénale.
5. La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 220 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par le recourant s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 220 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par le recourant s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 689 PE25.004795-SJOR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 307 CP ; 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2025 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004795-SJOR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ est administrateur avec signature individuelle de [...], sise à [...]. Il a employé [...], qui est son beau-frère par alliance, et [...]. Un différend professionnel entre N.________ et [...] a entraîné la démission de ce dernier, donnée le 21 août 2024 pour le 31 octobre 2024. Le travailleur a été en arrêt-maladie du 9 septembre au 3 novembre 2024. 351
- 2 - Le 27 septembre 2024,[...] a déposé plainte pénale contre N.________ pour contrainte sexuelle. Cette plainte fait l’objet d’une autre procédure.
b) [...] et [...] étaient personnellement proches comme collègues. La première se serait beaucoup confiée au second au sujet des abus sexuels qu’elle prétend avoir subi de N.________. Le 3 décembre 2024, [...] a été entendu comme témoin par la police dans l’enquête diligentée à la suite de la plainte pénale de [...] (P. 6/6). Lors de son audition, il lui a notamment été demandé s’il avait aidé [...] à rédiger sa plainte et si son ordinateur professionnel avait été utilisé pour la rédaction de celle-ci. Il a répondu par la négative à ces deux questions (R. 10 et 11).
c) Le 21 février 2025, N.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour abus de confiance et faux témoignage (P. 5). Il lui faisait d’abord grief d’avoir menti lors de son audition en niant avoir aidé [...] à rédiger sa plainte pénale et avoir utilisé son ordinateur à cet effet. Pour le surplus, le plaignant reprochait à [...] de ne pas lui avoir restitué son ordinateur professionnel avant le 31 octobre 2024, alors même qu’il avait été sommé de le rendre par deux fois, soit les 23 septembre et 21 octobre
2024. Le plaignant le soupçonne d’avoir conservé l’ordinateur pour y effacer les fichiers qui montreraient notamment que [...] avait contribué à la rédaction de la plainte pénale. Le plaignant a par ailleurs produit un rapport rédigé par un spécialiste en informatique auquel il avait soumis l’ordinateur. Aux termes de cet avis, des fichiers effacés concernant [...] et créés en faveur de celle-ci auraient été retrouvés dans la mémoire de l’appareil. B. Par ordonnance du 1er mai 2025, adressée pour notification le 7 mai suivant, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a d’abord examiné la question de la restitution de l’ordinateur sous l’angle de l’infraction d’abus de confiance.
- 3 - Le Procureur a relevé que [...] était en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 3 novembre 2024 et que le portable avait été restitué le dernier jour de son délai de congé, soit le 31 octobre 2024. Il a considéré que l’on ne décelait aucune volonté de [...] de conserver durablement l’ordinateur de son employeur et encore moins de l’incorporer à son propre patrimoine. Il n’y aurait par ailleurs aucun dessein d’enrichissement illégitime. Quant à l’infraction de faux témoignage, le Procureur a ensuite constaté que la plainte pénale déposée par [...] contre N.________ ne l’avait pas été par écrit, de sorte que les déclarations de [...] selon lesquelles il n’avait pas aidé la plaignante à rédiger sa plainte étaient parfaitement conformes à la vérité objective. Par ailleurs, l’infraction de faux témoignage suppose que la fausse information donnée par le témoin soit en rapport avec l’état de fait qui constitue l’objet du procès, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le Ministère public a ainsi considéré que les faits dénoncés n’étaient manifestement pas constitutifs des infractions en cause, ni d’aucune autre du reste, de sorte que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réunies. C. Par acte du 16 mai 2025, N.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction dans le sens des considérants à intervenir. Le 12 juin 2025, soit dans le délai imparti, le recourant a versé les sûretés requises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), à cette réserve près qu’il est dépourvu de moyens en relation avec l’infraction d’abus de confiance, comme cela sera énoncé ci-après (cf. consid. 3 ci-dessous). Il n’est ainsi recevable que dans la mesure où il porte sur le classement prononcé en relation avec l’infraction de faux témoignage.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
- 5 - conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le recourant se limite à indiquer ne pas comprendre pourquoi le Ministère public a analysé les faits sous cet angle, sans indiquer sous quel autre angle le Procureur aurait dû, selon lui, procéder à cet examen. Le recourant se contente ensuite de réexposer les faits sans davantage critiquer le raisonnement du Ministère public à ce sujet. 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne
- 6 - saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de
- 7 - contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP; TF 7B_11/2024 précité, ibid. et les réf. citées). 3.3 Dépourvu de motivation en tant qu’il porte sur l’infraction d’abus de confiance, le recours est dès lors irrecevable à cet égard faute de satisfaire aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 4. 4.1 Quant à l’infraction de faux témoignage, le recourant considère que [...] était un témoin clé dans l’instruction dirigée contre lui ensuite de la plainte de [...] et qu’il avait, lors de son audition, menti sur des éléments essentiels et au sujet de la nature de son implication avec la plaignante. Ces assertions contraires à la vérité auraient eu un impact, puisque la fausseté de sa déclaration atteindrait les droits du recourant par l’effet d’un renforcement des accusations portées contre lui. 4.2 Selon l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5 ; TF 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2). L’art. 307 CP protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 précité consid. 3.2 ; TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être
- 8 - considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (TF 6B_314/2024 précité ; TF 6B_140/2022 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 octobre 2021/944 consid. 3.2 ; CREP 25 mars 2021/288 consid. 3.1.1 ; CREP 3 septembre 2020/681 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le premier fait déterminant est que la plainte pénale déposée par [...] contre le recourant ne l’a pas été par écrit, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Le second fait déterminant est que, selon l’expert privé mis en œuvre par le recourant, les documents retrouvés dans l’ordinateur confié à [...] concernaient principalement des recherches d’emploi de [...], un résumé factuel établi par [...], du Centre de consultation en santé sexuelle de Monthey (VS), à laquelle la plaignante s’était adressée le 30 août 2024, et un éventuel projet de lettre
- 9 - destiné au Centre LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5). Même si [...] n’a pas indiqué qu’il avait à tout le moins prêté à [...], pour ces démarches, le portable qui lui avait été confié par le recourant à usage professionnel, voire qu’il l’avait aidée, il n’a pas pour autant fait une déposition fausse au sens de la disposition légale. En effet, d’une part, aucune plainte pénale écrite n’a été déposée et, d’autre part, le projet de lettre était destiné au Centre LAVI et non à une autorité de poursuite pénale. Par ailleurs, dans son audition, [...] n’a pas du tout caché avoir été aux côtés de [...] et l’avoir assistée. Il n’a pas non plus fait mystère des difficultés existant entre lui-même et le recourant (PV aud., R. 8, p. 8-9). Partant, l’hypothèse selon laquelle [...] aurait participé à rassembler des éléments d’appréciation pour le Centre LAVI – ce qui n’est pas prouvé, puisque le seul fait établi est que son ordinateur professionnel a été utilisé pour la rédaction d’un simple projet de lettre en relation avec la LAVI – doit être particulièrement relativisée. Il n’y a dès lors nullement matière à poursuite pénale.
5. La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 220 francs.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par le recourant s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :