Sachverhalt
d’injure (art. 177 CP), de menaces commises par le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et de conduite d’un véhicule automobile en était d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR). Par ordonnance du 17 mai 2024, le procureur de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office en faveur d’A.B.________ dans le cadre de ces deux enquêtes. Il a d’une part considéré que la cause ne pouvait être qualifiée de peu de gravité et, d’autre part, que l’indigence de l’intéressée était établie par pièces.
i) Par courrier du 11 mars 2025, Me Raphaël Tatti a requis du Ministère public qu’il accorde l’assistance judiciaire à A.B.________ et qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office de celle-ci avec effet au 10 mars 2025 dans le cadre de la présente cause. Il s’est dit prêt à transmettre les documents attestant les revenus et charges de sa cliente dans le délai que voudra bien lui impartir l’autorité. Il et a précisé que sa cliente était en instance de divorce d’avec son époux, que la séparation avait été particulièrement houleuse et que la procédure pénale pourrait avoir un impact sur la procédure civile, en particulier sur la question de la garde de l’enfant du couple. B. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la cause n’était pas compliquée ni en fait, ni en droit, si bien qu’elle ne présentait pas de difficulté qu’A.B.________ ne serait pas en mesure de surmonter seule. Quant au fait qu’une procédure civile l’oppose parallèlement à son époux, cela n’aurait
- 6 - pas d’incidence sur l’octroi d’une défense d’office dans le cadre du procès pénal. C. Par acte du 8 avril 2025, A.B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Raphaël Tatti lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité défenseur d’office en sa faveur pour la présente procédure de recours. A l’appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces nouvelles, notamment un lot d’attestations médicales qui confirment les problèmes de santé qu’elle rencontre, et qui ont amené un médecin à ordonner son placement à des fins d’assistance à la Fondation de Nant, qui s’est poursuivi un temps sur un mode volontaire ; ces certificats montrent également que, si l’intéressée semble aller mieux, sa santé demeure fragile. Par courrier du 27 mai 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Cette correspondance a été transmise à la recourante le 28 mai 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).
- 7 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.B.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables. 1.3 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21). 2. 2.1 La recourante invoque notamment une violation de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Sur le plan objectif, elle rappelle qu’elle est en instance de divorce, que la séparation d’avec son époux a été particulièrement houleuse et que la procédure pénale dont il est question ici est susceptible d’avoir un impact important sur la procédure civile. Elle explique que [...] a déjà fait usage de poursuites pénales à son encontre pour tenter de récupérer la garde de leur fils. Elle rappelle que la garde de l’enfant B.B.________ lui a été retirée provisoirement et qu’elle risque ainsi de la perdre sur le long terme. Dans ce contexte, l’issue de la procédure pénale a une importance particulière et tout individu raisonnable qui se trouverait dans sa situation aurait recours à un avocat afin de minimiser les risques que son enfant lui soit retiré sur la base d’une décision pénale défavorable. Par ailleurs, sur le plan subjectif, elle expose que plusieurs
- 8 - procédures sont en cours ; si chacune prise séparément pourrait ne pas atteindre une complexité substantielle, la combinaison de ces différents dossiers ne lui permettrait pas de se défendre seule. En outre, elle n’a aucune formation juridique et se trouve dans un état de santé particulièrement vulnérable ; elle est actuellement suivie au niveau addictologique et est au bénéfice d’une rente d’invalidité ainsi que d’allocations d’impotence. Enfin, elle fait valoir que même si la sanction à laquelle elle s’expose dans la présente affaire n’atteint pas le degré de gravité suffisant à justifier la désignation d’un défenseur d’office selon le procureur, le prononcé de peines qui pourraient être intégralement complémentaires n’est en l’état pas exclu au vu de la procédure pénale ouverte contre elle sous référence PE24.06673-JBC auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune décision. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation
- 9 - d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, on peut concéder au Ministère public que, considérée pour elle-même, l’affaire peut paraître banale sinon bénigne. En l’état, la recourante est soupçonnée de voies de fait, certes
- 10 - sous la forme qualifiée de cette infraction, dès lors qu’elle aurait été commise au préjudice de son fils. Il s’agit donc d’une contravention, passible d’une amende (art. 126 al. 1 CP), soit une sanction plus légère que celles mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Il n’en demeure pas moins que, comme le plaide à juste titre la recourante, l’issue de la procédure pénale est susceptible de l’impacter sérieusement dans ses prérogatives parentales. Il est d’ailleurs constant que l’intervention de la police du 9 janvier 2025 a non seulement déclenché l’ouverture de la présente procédure, mais a aussi débouché sur le retrait de la garde qu’elle assumait jusqu’alors sur son fils, retrait ordonné d’abord par la DGEJ, validé ensuite par la juge de paix à titre de mesures superprovisionnelles, puis confirmé à titre provisionnel par la juge en charge du divorce. Force est ainsi de reconnaître que, dans ces circonstances particulières, les intérêts de la recourante qui sont susceptibles d’être mis en cause par la procédure pénale justifient l’intervention d’un défenseur. Certes, on ne peut pas dire que les faits dénoncés seraient objectivement complexes, ni que l’application du droit soulèverait des questions épineuses, même s’il s’agira d’apprécier la force probante des déclarations du jeune B.B.________ et de juger de l’éventuelle culpabilité de la recourante dans le contexte des très sérieuses difficultés familiales, sociales et médicales auxquelles celle-ci est confrontée. Mais d’un point de vue subjectif, ce sont précisément les fragilités multiples qu’accuse la recourante qui doivent conduire à retenir qu’elle ne sera pas en capacité de surmonter les difficultés même modestes de la procédure pénale sans l’aide d’un avocat. Tout bien pesé, c’est à tort que le représentant du Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. On notera encore – quand même cela importe peu – qu’A.B.________ a été pourvue d’une défense d’office dans les enquêtes ouvertes contre elle par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et que la question d’une jonction pourrait devoir se poser au regard de l’art. 29 al. 1 let. b CPP.
- 11 - 2.3.2 Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur la question de l’indigence. Force est d’admettre, au regard des conditions économiques qui ressortent de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, que cette condition est manifestement réalisée dans la personne de la recourante. L’indigence d’A.B.________ a par ailleurs été admise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance du 17 mai 2024 par laquelle il a nommé Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de la recourante, prévenue dans le cadre de l’affaire pénale PE24. 006673-JBC (cf. let. Bh supra).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________. La désignation prendra effet à la veille du dépôt de la demande, l’effet rétroactif de petite ampleur requis par l’avocat apparaissant justifié par les circonstances (CREP 6 octobre 2011 consid. 2c et les réf.). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________ avec effet au 10 mars 2025. ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de la recourante, pour la procédure de recours, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).
- 7 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.B.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables.
E. 1.3 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21).
E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation
- 9 - d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377).
E. 2.1 La recourante invoque notamment une violation de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Sur le plan objectif, elle rappelle qu’elle est en instance de divorce, que la séparation d’avec son époux a été particulièrement houleuse et que la procédure pénale dont il est question ici est susceptible d’avoir un impact important sur la procédure civile. Elle explique que [...] a déjà fait usage de poursuites pénales à son encontre pour tenter de récupérer la garde de leur fils. Elle rappelle que la garde de l’enfant B.B.________ lui a été retirée provisoirement et qu’elle risque ainsi de la perdre sur le long terme. Dans ce contexte, l’issue de la procédure pénale a une importance particulière et tout individu raisonnable qui se trouverait dans sa situation aurait recours à un avocat afin de minimiser les risques que son enfant lui soit retiré sur la base d’une décision pénale défavorable. Par ailleurs, sur le plan subjectif, elle expose que plusieurs
- 8 - procédures sont en cours ; si chacune prise séparément pourrait ne pas atteindre une complexité substantielle, la combinaison de ces différents dossiers ne lui permettrait pas de se défendre seule. En outre, elle n’a aucune formation juridique et se trouve dans un état de santé particulièrement vulnérable ; elle est actuellement suivie au niveau addictologique et est au bénéfice d’une rente d’invalidité ainsi que d’allocations d’impotence. Enfin, elle fait valoir que même si la sanction à laquelle elle s’expose dans la présente affaire n’atteint pas le degré de gravité suffisant à justifier la désignation d’un défenseur d’office selon le procureur, le prononcé de peines qui pourraient être intégralement complémentaires n’est en l’état pas exclu au vu de la procédure pénale ouverte contre elle sous référence PE24.06673-JBC auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune décision.
E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al.
E. 2.3.1 Dans le cas d’espèce, on peut concéder au Ministère public que, considérée pour elle-même, l’affaire peut paraître banale sinon bénigne. En l’état, la recourante est soupçonnée de voies de fait, certes
- 10 - sous la forme qualifiée de cette infraction, dès lors qu’elle aurait été commise au préjudice de son fils. Il s’agit donc d’une contravention, passible d’une amende (art. 126 al. 1 CP), soit une sanction plus légère que celles mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Il n’en demeure pas moins que, comme le plaide à juste titre la recourante, l’issue de la procédure pénale est susceptible de l’impacter sérieusement dans ses prérogatives parentales. Il est d’ailleurs constant que l’intervention de la police du 9 janvier 2025 a non seulement déclenché l’ouverture de la présente procédure, mais a aussi débouché sur le retrait de la garde qu’elle assumait jusqu’alors sur son fils, retrait ordonné d’abord par la DGEJ, validé ensuite par la juge de paix à titre de mesures superprovisionnelles, puis confirmé à titre provisionnel par la juge en charge du divorce. Force est ainsi de reconnaître que, dans ces circonstances particulières, les intérêts de la recourante qui sont susceptibles d’être mis en cause par la procédure pénale justifient l’intervention d’un défenseur. Certes, on ne peut pas dire que les faits dénoncés seraient objectivement complexes, ni que l’application du droit soulèverait des questions épineuses, même s’il s’agira d’apprécier la force probante des déclarations du jeune B.B.________ et de juger de l’éventuelle culpabilité de la recourante dans le contexte des très sérieuses difficultés familiales, sociales et médicales auxquelles celle-ci est confrontée. Mais d’un point de vue subjectif, ce sont précisément les fragilités multiples qu’accuse la recourante qui doivent conduire à retenir qu’elle ne sera pas en capacité de surmonter les difficultés même modestes de la procédure pénale sans l’aide d’un avocat. Tout bien pesé, c’est à tort que le représentant du Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. On notera encore – quand même cela importe peu – qu’A.B.________ a été pourvue d’une défense d’office dans les enquêtes ouvertes contre elle par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et que la question d’une jonction pourrait devoir se poser au regard de l’art. 29 al. 1 let. b CPP.
- 11 -
E. 2.3.2 Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur la question de l’indigence. Force est d’admettre, au regard des conditions économiques qui ressortent de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, que cette condition est manifestement réalisée dans la personne de la recourante. L’indigence d’A.B.________ a par ailleurs été admise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance du 17 mai 2024 par laquelle il a nommé Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de la recourante, prévenue dans le cadre de l’affaire pénale PE24. 006673-JBC (cf. let. Bh supra).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________. La désignation prendra effet à la veille du dépôt de la demande, l’effet rétroactif de petite ampleur requis par l’avocat apparaissant justifié par les circonstances (CREP 6 octobre 2011 consid. 2c et les réf.). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________ avec effet au 10 mars 2025. ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de la recourante, pour la procédure de recours, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 403 PE25.004267-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2025 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004267-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule A.B.________ et [...] se sont mariés le 19 mars 2010 à Vevey. Un enfant est issu de cette union, B.B.________, né le [...]. Les époux sont officiellement séparés depuis le 3 février 2022. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2022 (P. 9/2/8), la Vice- présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment 352
- 2 - autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et a fixé le domicile de l’enfant B.B.________ chez sa mère. Par prononcé du 24 février 2023 (P. 9/2/11), la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.B.________ et la confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Cette mesure consistait notamment à accompagner les parents dans leur rôle parental, à encourager le suivi aux Boréales qui était déjà entrepris, et à prendre, si besoin, des mesures en faveur de l’enfant. Le même jour, cette magistrate a mis en œuvre l’exercice du droit de visite médiatisé de [...] sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux uniquement. Par ordonnance du 14 novembre 2023 (P. 9/2/13), la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a immédiatement interdit à A.B.________ de prendre contact avec [...], ou les employeurs actuels ou futurs de ce dernier, de quelque manière que ce soit, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024 (P. 9/2/4), la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué la garde de fait sur l’enfant B.B.________ à sa mère auprès de laquelle il a sa résidence légale, et a dit que le droit aux relations personnelles de [...] sur son fils continuerait à s’exercer au Point Rencontre. Elle a également rappelé la convention signée entre les parties le 18 novembre 2023 par laquelle les parties convenaient notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée, s’engageaient à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit l’une envers l’autre sauf en ce qui concernait le droit de visite, et que A.B.________ s’engageait à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit avec les employeurs actuels ou futurs de [...], sous la menace de l’art. 292 CP.
a) Le 9 janvier 2025, les services de police ont été sollicités pour un conflit dans un appartement de Villeneuve entre A.B.________ et son frère [...]. Sur place, les agents ont constaté la présence de la sœur des précités et ainsi que du fils de A.B.________, soit B.B.________. Il semble
- 3 - qu’en raison d’une dispute avec sa maman, l’enfant ait contacté sa grand- mère au Kosovo et que celle-ci ait demandé à [...] d’aller voir ce qui se passait, ce qui aurait provoqué une altercation entre A.B.________ et son frère. A.B.________ avait ensuite elle-même contacté la police pour signaler cette dispute.
b) Lors de leur intervention du 9 janvier 2025, les policiers ont procédé à l’audition du jeune B.B.________. A leurs yeux, l’enfant a paru vouloir protéger sa mère en minimisant les faits, mais a tout de même reconnu que, lors des disputes avec celle-ci, il se sentait parfois en insécurité et appelait sa grand-mère, qui vivait au Kosovo. Il a en outre confirmé qu’il arrivait que sa mère et lui se poussent et qu’elle le prenne par les épaules. Il a encore expliqué qu’il s’agissait de la deuxième dispute entre sa mère et lui depuis une année, la dernière dispute remontant au mois de mai 2024.
c) Le 10 janvier 2025, la DGEJ a informé A.B.________ du placement en urgence de B.B.________ chez son oncle [...], précisant que cette décision était fondée sur l’intervention de police du 9 janvier 2025 (P. 9/2/3).
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2025, la Juge de paix du district d’Aigle a notamment retiré provisoirement à [...] et A.B.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.B.________ (I) et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ (II) (P. 9/2/2). Par ordonnance du 7 avril 2025, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé les mesures provisionnelles précitées.
e) Il ressort du rapport de police du 7 février 2025, établi à la suite de l’intervention du 9 janvier 2024, qu’A.B.________ traverserait une période difficile depuis plusieurs années, à la suite d’un divorce compliqué et du diagnostic d’une leucémie. Elle se serait réfugiée dans l’alcool, générant une addiction à ce produit que la prénommée a reconnue. Le
- 4 - rapport des gendarmes relève aussi qu’A.B.________ a mobilisé leurs services notamment pour les événements suivants :
- 14 août 2021 : A.B.________ a tenté de se suicider en prenant des médicaments ;
- 12 septembre 2021 : A.B.________ a chuté à domicile et s’est blessée (alcool) ;
- le 2 juin 2024 : A.B.________ a eu un accident de circulation alors qu’elle circulait avec son fils et qu’elle était en état d’ivresse qualifiée ;
- le 9 novembre 2024 : en raison de ses problèmes d’alcool, A.B.________ a effectué une tentative de suicide en voulant sauter de son balcon.
f) A la suite de ces faits, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.B.________ pour voies de faits qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il lui est reproché de s’en être prise physiquement à son fils B.B.________, né le 2 septembre 2011, à réitérées reprises lors de disputes, notamment en le saisissant par les épaules et en le poussant, sans toutefois le blesser. Les faits se seraient passés à [...], entre 2024 et le 9 janvier 2025.
g) Le casier judiciaire de A.B.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 10 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et 300 fr. d’amende ;
- 22 juin 2020, Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 500 francs.
- 5 -
h) A.B.________ fait actuellement l’objet de deux autres enquêtes pénales conduites par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ouvertes toutes les deux sous réf. PE24.006673 pour des faits d’injure (art. 177 CP), de menaces commises par le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et de conduite d’un véhicule automobile en était d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR). Par ordonnance du 17 mai 2024, le procureur de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office en faveur d’A.B.________ dans le cadre de ces deux enquêtes. Il a d’une part considéré que la cause ne pouvait être qualifiée de peu de gravité et, d’autre part, que l’indigence de l’intéressée était établie par pièces.
i) Par courrier du 11 mars 2025, Me Raphaël Tatti a requis du Ministère public qu’il accorde l’assistance judiciaire à A.B.________ et qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office de celle-ci avec effet au 10 mars 2025 dans le cadre de la présente cause. Il s’est dit prêt à transmettre les documents attestant les revenus et charges de sa cliente dans le délai que voudra bien lui impartir l’autorité. Il et a précisé que sa cliente était en instance de divorce d’avec son époux, que la séparation avait été particulièrement houleuse et que la procédure pénale pourrait avoir un impact sur la procédure civile, en particulier sur la question de la garde de l’enfant du couple. B. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la cause n’était pas compliquée ni en fait, ni en droit, si bien qu’elle ne présentait pas de difficulté qu’A.B.________ ne serait pas en mesure de surmonter seule. Quant au fait qu’une procédure civile l’oppose parallèlement à son époux, cela n’aurait
- 6 - pas d’incidence sur l’octroi d’une défense d’office dans le cadre du procès pénal. C. Par acte du 8 avril 2025, A.B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Raphaël Tatti lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité défenseur d’office en sa faveur pour la présente procédure de recours. A l’appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces nouvelles, notamment un lot d’attestations médicales qui confirment les problèmes de santé qu’elle rencontre, et qui ont amené un médecin à ordonner son placement à des fins d’assistance à la Fondation de Nant, qui s’est poursuivi un temps sur un mode volontaire ; ces certificats montrent également que, si l’intéressée semble aller mieux, sa santé demeure fragile. Par courrier du 27 mai 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Cette correspondance a été transmise à la recourante le 28 mai 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).
- 7 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.B.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables. 1.3 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 11 janvier 2016/21). 2. 2.1 La recourante invoque notamment une violation de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Sur le plan objectif, elle rappelle qu’elle est en instance de divorce, que la séparation d’avec son époux a été particulièrement houleuse et que la procédure pénale dont il est question ici est susceptible d’avoir un impact important sur la procédure civile. Elle explique que [...] a déjà fait usage de poursuites pénales à son encontre pour tenter de récupérer la garde de leur fils. Elle rappelle que la garde de l’enfant B.B.________ lui a été retirée provisoirement et qu’elle risque ainsi de la perdre sur le long terme. Dans ce contexte, l’issue de la procédure pénale a une importance particulière et tout individu raisonnable qui se trouverait dans sa situation aurait recours à un avocat afin de minimiser les risques que son enfant lui soit retiré sur la base d’une décision pénale défavorable. Par ailleurs, sur le plan subjectif, elle expose que plusieurs
- 8 - procédures sont en cours ; si chacune prise séparément pourrait ne pas atteindre une complexité substantielle, la combinaison de ces différents dossiers ne lui permettrait pas de se défendre seule. En outre, elle n’a aucune formation juridique et se trouve dans un état de santé particulièrement vulnérable ; elle est actuellement suivie au niveau addictologique et est au bénéfice d’une rente d’invalidité ainsi que d’allocations d’impotence. Enfin, elle fait valoir que même si la sanction à laquelle elle s’expose dans la présente affaire n’atteint pas le degré de gravité suffisant à justifier la désignation d’un défenseur d’office selon le procureur, le prononcé de peines qui pourraient être intégralement complémentaires n’est en l’état pas exclu au vu de la procédure pénale ouverte contre elle sous référence PE24.06673-JBC auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune décision. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation
- 9 - d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, on peut concéder au Ministère public que, considérée pour elle-même, l’affaire peut paraître banale sinon bénigne. En l’état, la recourante est soupçonnée de voies de fait, certes
- 10 - sous la forme qualifiée de cette infraction, dès lors qu’elle aurait été commise au préjudice de son fils. Il s’agit donc d’une contravention, passible d’une amende (art. 126 al. 1 CP), soit une sanction plus légère que celles mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Il n’en demeure pas moins que, comme le plaide à juste titre la recourante, l’issue de la procédure pénale est susceptible de l’impacter sérieusement dans ses prérogatives parentales. Il est d’ailleurs constant que l’intervention de la police du 9 janvier 2025 a non seulement déclenché l’ouverture de la présente procédure, mais a aussi débouché sur le retrait de la garde qu’elle assumait jusqu’alors sur son fils, retrait ordonné d’abord par la DGEJ, validé ensuite par la juge de paix à titre de mesures superprovisionnelles, puis confirmé à titre provisionnel par la juge en charge du divorce. Force est ainsi de reconnaître que, dans ces circonstances particulières, les intérêts de la recourante qui sont susceptibles d’être mis en cause par la procédure pénale justifient l’intervention d’un défenseur. Certes, on ne peut pas dire que les faits dénoncés seraient objectivement complexes, ni que l’application du droit soulèverait des questions épineuses, même s’il s’agira d’apprécier la force probante des déclarations du jeune B.B.________ et de juger de l’éventuelle culpabilité de la recourante dans le contexte des très sérieuses difficultés familiales, sociales et médicales auxquelles celle-ci est confrontée. Mais d’un point de vue subjectif, ce sont précisément les fragilités multiples qu’accuse la recourante qui doivent conduire à retenir qu’elle ne sera pas en capacité de surmonter les difficultés même modestes de la procédure pénale sans l’aide d’un avocat. Tout bien pesé, c’est à tort que le représentant du Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. On notera encore – quand même cela importe peu – qu’A.B.________ a été pourvue d’une défense d’office dans les enquêtes ouvertes contre elle par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et que la question d’une jonction pourrait devoir se poser au regard de l’art. 29 al. 1 let. b CPP.
- 11 - 2.3.2 Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur la question de l’indigence. Force est d’admettre, au regard des conditions économiques qui ressortent de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, que cette condition est manifestement réalisée dans la personne de la recourante. L’indigence d’A.B.________ a par ailleurs été admise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance du 17 mai 2024 par laquelle il a nommé Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office de la recourante, prévenue dans le cadre de l’affaire pénale PE24. 006673-JBC (cf. let. Bh supra).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________. La désignation prendra effet à la veille du dépôt de la demande, l’effet rétroactif de petite ampleur requis par l’avocat apparaissant justifié par les circonstances (CREP 6 octobre 2011 consid. 2c et les réf.). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.B.________ avec effet au 10 mars 2025. ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de la recourante, pour la procédure de recours, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :