Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours est non signé, pas plus que l’enveloppe d’envoi ne comporte la mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur. Il y a lieu d’examiner les conséquences de cette informalité.
E. 2.1 La mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur sur l’enveloppe d’envoi d’un acte satisfait à l’exigence d’une signature olographe (TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 ; ATF 108 Ia 289 consid. 2 p. 291 ; ATF 106 IV 65 consid. 1 p. 67 ; ATF 102 IV 142 consid. 2
p. 143). Comme déjà relevé, l’enveloppe d’envoi ne comporte en l’espèce
- 3 - pas une telle mention, de sorte que ce principe n’est d’aucun secours au recourant. Lorsqu'un mémoire d'une partie n'est pas signé valablement par elle ou par son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice. Sont toutefois réservés les cas d'abus de droit manifeste (ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; ATF 120 V 413 consid. 6). Dans le cas particulier, il n’y a pas lieu d’impartir au recourant un délai raisonnable pour réparer le vice. En effet, comme cela sera exposé ci-après, le recours doit être tenu pour irrecevable pour un autre motif encore, à savoir pour tardiveté, de l’aveu même de son auteur.
E. 2.2 Le pli contenant l’ordonnance dont est recours a été retourné par la poste au greffe du Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il ressort du suivi des envois postaux (P. 9) que le destinataire du pli a été avisé en vue de son retrait le 14 avril 2025, de sorte que l’envoi est réputé lui avoir été notifié à l’issue du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 avril 2025. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 22 avril 2025 pour arriver à échéance le jeudi 1er mai 2025 (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté par acte mis sous pli le 30 mai 2025 seulement, le recours est ainsi tardif. Le recourant le reconnaît du reste lui-même en relevant, en début de mémoire, qu’il « [tenait] tout d’abord à présenter [s]es excuses pour le dépôt de ce recours hors délai ». Cet aveu commande d’exclure la bonne foi du plaideur, soit de constater un cas d'abus de droit manifeste de sa part, ce qui interdit de lui impartir un délai raisonnable pour réparer le vice entachant son acte. Pour le reste, le recourant ne sollicite pas non plus formellement la restitution du délai de recours (art. 94 CPP), laquelle aurait, en tout état de cause, présupposé un acte valide en la forme pour ce qui est des autres exigences légales.
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 4 - Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 521 PE25.004261-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2025 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004261-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 novembre 2024, M.________ a déposé plainte pénale contre [...], en lui reprochant de lui avoir, le 5 octobre précédent, asséné un coup de poing, de l’avoir poussé et d’avoir heurté son bras droit en refermant la porte de son logement. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. M.________ a recouru contre cette ordonnance par acte non daté et non signé, adressé sous pli portant le timbre postal du 30 mai 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours est non signé, pas plus que l’enveloppe d’envoi ne comporte la mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur. Il y a lieu d’examiner les conséquences de cette informalité. 2. 2.1 La mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur sur l’enveloppe d’envoi d’un acte satisfait à l’exigence d’une signature olographe (TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 ; ATF 108 Ia 289 consid. 2 p. 291 ; ATF 106 IV 65 consid. 1 p. 67 ; ATF 102 IV 142 consid. 2
p. 143). Comme déjà relevé, l’enveloppe d’envoi ne comporte en l’espèce
- 3 - pas une telle mention, de sorte que ce principe n’est d’aucun secours au recourant. Lorsqu'un mémoire d'une partie n'est pas signé valablement par elle ou par son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice. Sont toutefois réservés les cas d'abus de droit manifeste (ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; ATF 120 V 413 consid. 6). Dans le cas particulier, il n’y a pas lieu d’impartir au recourant un délai raisonnable pour réparer le vice. En effet, comme cela sera exposé ci-après, le recours doit être tenu pour irrecevable pour un autre motif encore, à savoir pour tardiveté, de l’aveu même de son auteur. 2.2 Le pli contenant l’ordonnance dont est recours a été retourné par la poste au greffe du Ministère public avec la mention « non réclamé ». Il ressort du suivi des envois postaux (P. 9) que le destinataire du pli a été avisé en vue de son retrait le 14 avril 2025, de sorte que l’envoi est réputé lui avoir été notifié à l’issue du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 avril 2025. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 22 avril 2025 pour arriver à échéance le jeudi 1er mai 2025 (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté par acte mis sous pli le 30 mai 2025 seulement, le recours est ainsi tardif. Le recourant le reconnaît du reste lui-même en relevant, en début de mémoire, qu’il « [tenait] tout d’abord à présenter [s]es excuses pour le dépôt de ce recours hors délai ». Cet aveu commande d’exclure la bonne foi du plaideur, soit de constater un cas d'abus de droit manifeste de sa part, ce qui interdit de lui impartir un délai raisonnable pour réparer le vice entachant son acte. Pour le reste, le recourant ne sollicite pas non plus formellement la restitution du délai de recours (art. 94 CPP), laquelle aurait, en tout état de cause, présupposé un acte valide en la forme pour ce qui est des autres exigences légales.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 4 - Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :