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PE25.003995

Waadt · 2025-06-05 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont imputés par la plaignante étaient établis, il serait passible d’une peine privative de liberté supérieure à quatre mois, d’autant plus au vu de sa condamnation pénale antérieure, ainsi qu’à la révocation du

- 7 - sursis précédent, ce qui entraînerait alors l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans. À cet égard, les questions juridiques relatives à cette révocation de sursis et à la peine d’ensemble seraient également complexes à appréhender pour une personne n’ayant pas de connaissances juridiques pointues. Enfin, le recourant invoque l’impact que pourrait avoir la procédure pénale sur la procédure civile, son absence de formation, sa situation précaire, ainsi que le fait que, en sa qualité de ressortissant kosovar né dans son pays d’origine, sa langue maternelle ne serait pas le français et qu’il ne serait aucunement familier avec le droit. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique

- 8 - l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la

- 9 - jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 3.3 In casu, le recourant remplit toutes les conditions pour obtenir la désignation d’un défenseur d’office. Tout d’abord, son indigence ressort des pièces produites avec son acte de recours, le recourant émargeant à l’aide sociale (P. 13/2/5 et 13/2/6), de sorte que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Ensuite, s’agissant des faits de la cause, il est vrai qu’ils présentent une certaine complexité, notamment en raison de la prise en compte de la condamnation pénale précédente du recourant et de la problématique du harcèlement (« stalking ») qui pourrait donner lieu à la prise en compte de l’infraction de contrainte. De plus, s’agissant de la gravité de l’affaire, le recourant est exposé à la révocation d’un sursis antérieur portant sur une peine privative de liberté relativement importante et, en raison de cet antécédent pénal, il est aussi passible d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté susceptible d’être supérieure au seuil de quatre mois prévu par l’art. 132 al. 3 CPP.

- 10 - L’enjeu pour le prévenu est important. Il faut également prendre en considération l’aspect civil, qui semble directement lié à cette procédure pénale, celle-ci étant susceptible d’influer notamment sur la problématique des droits parentaux relatifs à leur enfant mineur. A cela s’ajoute que la plaignante est assistée d’un avocat de choix. Par souci d’égalité des parties, et au vu de l’ensemble des circonstances, le recourant doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le représenter dans l’intégralité de ses intérêts. Il s’ensuit que la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est également remplie. Partant, les griefs soulevés par I.________ sont bien fondés et un défenseur d’office doit lui être désigné.

4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office d’I.________. La désignation prendra effet à la date du dépôt de la demande présentée au Ministère public (P. 10/1), à savoir le 28 mars 2025, et non le 20 mars 2025 comme requis par le recourant (cf. CREP 4 mars 2024/96 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. La désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d'office vaut également pour la présente procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Louis Dudenhoeffer, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 11 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2025 est reformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné défenseur d’office d’I.________ avec effet au 28 mars 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office d’I.________. La désignation prendra effet à la date du dépôt de la demande présentée au Ministère public (P. 10/1), à savoir le 28 mars 2025, et non le 20 mars 2025 comme requis par le recourant (cf. CREP 4 mars 2024/96 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. La désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d'office vaut également pour la présente procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Louis Dudenhoeffer, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 11 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2025 est reformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné défenseur d’office d’I.________ avec effet au 28 mars 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 400 PE25.003995-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.003995-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes déposées par B.________ les 18 décembre 2024 et 4 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité. 351

- 2 - Il lui est reproché, d’une part, le 18 décembre 2024 à Lausanne, d’avoir plaqué son ex-compagne contre un mur avec son avant- bras contre sa poitrine, de l’avoir repoussée à deux reprises avec son avant-bras, de l’avoir pincée au niveau de la cuisse gauche, de l’avoir giflée avec une casquette et de l’avoir encore repoussée en lui donnant un coup de pied au niveau de ses jambes, et, d’autre part, entre les 2 et 25 février 2025 à Lausanne, d’avoir appelé celle-ci à de nombreuses reprises par téléphone et de lui avoir laissé de nombreux messages écrits et vocaux, en violation d’une interdiction de contact judiciaire. Ces faits s’inscrivent dans un litige plus large de séparation entre B.________ et I.________. A ce propos, deux procédures civiles sont en cours, l’une portant sur leurs droits parentaux à l’égard de leur enfant de six ans et l’autre sur une mesure d’éloignement requise contre I.________ (P. 8/1 et 8/3). Celui-ci a, en outre, été condamné le 13 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant quatre ans, pour vol d’importance mineure, menaces qualifiées et viol, les deux dernières infractions ayant été commises sur la personne de son ex-compagne, plaignante dans le cadre de la présente cause (P. 13/2/3).

b) Le 5 février 2025, la Police municipale de Lausanne a procédé à l’audition d’I.________ en qualité de prévenu (P. 4).

c) Par mandat du 6 mars 2025, le Ministère public a chargé la Police cantonale de procéder à plusieurs mesures d’instruction, dont notamment l’audition d’I.________, en qualité de prévenu (P. 9).

d) Par lettre du 28 mars 2025, Me Louis Dudenhoeffer a informé le Ministère public avoir été consulté et constitué avocat par I.________ pour défendre ses intérêts, produisant une procuration datée du 20 mars 2025 attestant de ses pouvoirs (P. 10). Il a en outre requis que son mandant soit mis au bénéfice d’une défense d’office et qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet au 20 mars 2025, étant précisé que le formulaire et les pièces y relatives seraient transmis

- 3 - dans les meilleurs délais. Pour le surplus, il a indiqué qu’I.________ serait assisté lors de son audition de police du 8 avril 2025. B. Par ordonnance du 4 avril 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office formée par I.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le procureur a considéré qu’I.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que son indigence n’était établie par aucune pièce et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit. En outre, les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité, la peine susceptible d’être prononcée étant une amende et une peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende. C. Par acte du 15 avril 2025, I.________, par l’intermédiaire de Me Louis Dudenhoeffer, a recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 4 avril 2025. Préalablement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours. A titre principal, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer soit désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet au 20 mars 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. A l’appui de son acte, l’intéressé a produit un bordereau de pièces, relatives notamment à sa situation financière. Par courrier du 23 mai 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. Il a conclu au rejet du recours. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il expose à cet égard avoir requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier du 28 mars 2025 en mentionnant que toutes les pièces permettant d’établir sa situation financière seraient transmises dans les meilleurs délais. Le recourant considère que le Ministère public aurait violé l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en rendant l’ordonnance attaquée moins de dix jours plus tard, sans lui permettre de produire les pièces annoncées et sans l’avoir préalablement interpellé. L’intéressé

- 5 - expose qu’il a donc été privé de la possibilité d’établir son indigence et qu’il a produit des justificatifs faisant état de la perception, chaque mois, du Revenu d’insertion (RI) à concurrence de 1’300 fr. en moyenne, étant précisé que son loyer est pris en charge à hauteur de 1'054 fr. et qu’il ne dispose d’aucune fortune. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la réf. citée). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 et réf. citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours

- 6 - pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant se pose, mais elle peut demeurer ouverte. En effet, celui-ci a produit, avec son recours, les pièces qui établissent son indigence et l’autorité de recours peut en tenir compte dans le cadre de son large pouvoir d’examen. Ainsi, même dans l’hypothèse où une telle violation devrait être admise, le vice serait, de toute manière, guéri en procédure de recours. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient qu’il convient de tenir compte des circonstances concrètes de la cause, lesquelles présenteraient des difficultés tant objectives que subjectives nécessitant la désignation d’un défenseur d’office. Les plaintes pénales déposées par son ex-compagne s’inscriraient dans un litige civil très conflictuel portant sur les droits parentaux relatifs à leur enfant mineur, des mesures d’éloignement ayant, au demeurant, été requises contre lui (P. 8/1 et 8/3). Dans la mesure où la plaignante est assistée d’un conseil de choix dans le cadre de la présente procédure, le principe d’égalité des parties imposerait que le recourant le soit également, à défaut de quoi la plaignante serait avantagée, étant en effet défendue par le même conseil dans les trois procédures pendantes sur le plan civil et pénal. En outre, les infractions reprochées au recourant, à savoir les voies de fait, l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et l’insoumission à une décision de l’autorité, seraient d’une certaine complexité, surtout la deuxième, qui ferait intervenir la notion de « stalking », laquelle ne serait pas connue en droit suisse. Le recourant invoque encore que si les faits qui lui sont imputés par la plaignante étaient établis, il serait passible d’une peine privative de liberté supérieure à quatre mois, d’autant plus au vu de sa condamnation pénale antérieure, ainsi qu’à la révocation du

- 7 - sursis précédent, ce qui entraînerait alors l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans. À cet égard, les questions juridiques relatives à cette révocation de sursis et à la peine d’ensemble seraient également complexes à appréhender pour une personne n’ayant pas de connaissances juridiques pointues. Enfin, le recourant invoque l’impact que pourrait avoir la procédure pénale sur la procédure civile, son absence de formation, sa situation précaire, ainsi que le fait que, en sa qualité de ressortissant kosovar né dans son pays d’origine, sa langue maternelle ne serait pas le français et qu’il ne serait aucunement familier avec le droit. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique

- 8 - l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la

- 9 - jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 3.3 In casu, le recourant remplit toutes les conditions pour obtenir la désignation d’un défenseur d’office. Tout d’abord, son indigence ressort des pièces produites avec son acte de recours, le recourant émargeant à l’aide sociale (P. 13/2/5 et 13/2/6), de sorte que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Ensuite, s’agissant des faits de la cause, il est vrai qu’ils présentent une certaine complexité, notamment en raison de la prise en compte de la condamnation pénale précédente du recourant et de la problématique du harcèlement (« stalking ») qui pourrait donner lieu à la prise en compte de l’infraction de contrainte. De plus, s’agissant de la gravité de l’affaire, le recourant est exposé à la révocation d’un sursis antérieur portant sur une peine privative de liberté relativement importante et, en raison de cet antécédent pénal, il est aussi passible d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté susceptible d’être supérieure au seuil de quatre mois prévu par l’art. 132 al. 3 CPP.

- 10 - L’enjeu pour le prévenu est important. Il faut également prendre en considération l’aspect civil, qui semble directement lié à cette procédure pénale, celle-ci étant susceptible d’influer notamment sur la problématique des droits parentaux relatifs à leur enfant mineur. A cela s’ajoute que la plaignante est assistée d’un avocat de choix. Par souci d’égalité des parties, et au vu de l’ensemble des circonstances, le recourant doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le représenter dans l’intégralité de ses intérêts. Il s’ensuit que la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est également remplie. Partant, les griefs soulevés par I.________ sont bien fondés et un défenseur d’office doit lui être désigné.

4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office d’I.________. La désignation prendra effet à la date du dépôt de la demande présentée au Ministère public (P. 10/1), à savoir le 28 mars 2025, et non le 20 mars 2025 comme requis par le recourant (cf. CREP 4 mars 2024/96 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. La désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d'office vaut également pour la présente procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Louis Dudenhoeffer, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 11 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2025 est reformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné défenseur d’office d’I.________ avec effet au 28 mars 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :