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PE25.003674

Waadt · 2025-08-18 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au prévenu par Q.________. S’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, le tribunal a indiqué qu’il adhérait aux motifs de la demande du Ministère public qui étaient complets et convaincants. Sur ces points, il s’est également référé à ses précédentes ordonnances, retenant qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier ses considérations. En effet, il convenait toujours d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction, en prenant par exemple contact avec Q.________ afin qu’il revienne sur ses déclarations. Le risque de réitération qualifié demeurait d’actualité et s’était même renforcé puisqu’il ressortait de l’analyse du téléphone du prévenu qu’il avait lui-même admis au cours de conversations avec des tiers qu’il avait un problème avec sa consommation de sexe, respectivement de « chem sex », et qu’il avait des discussions en lien avec des groupes de soutien à ce sujet. Au vu de la nature des actes qui lui étaient reprochés et de l’imprévisibilité de son

- 11 - comportement dans le cadre de ces consommations, associées à son état psychique, le tribunal a considéré qu’on pouvait très sérieusement redouter qu’il ne s’en prenne à nouveau à sa victime. Il convenait toujours, à ce stade, de faire preuve de prudence et de privilégier la sécurité publique. Partant, les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. Les mesures de substitution déjà en place paraissaient toujours de nature à prévenir les risques retenus, aucune violation de la part du prévenu n’ayant été signalée par la Procureure. L’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients faisait toujours sens, à ce stade, en raison des consommations de substances et de l’état psychique du prévenu. Il appartenait à la direction de la procédure, le cas échéant à l’autorité administrative compétente, de déterminer si le prévenu était apte ou non à pratiquer à nouveau. Au vu des restrictions très relatives à la liberté de l’intéressé, le principe de la proportionnalité demeurait respecté, une prolongation de trois mois devant permettre à la procureure de procéder aux auditions annoncées et de réceptionner le rapport de police. C. Par acte du 31 juillet 2025, L.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à ce que l’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients soit supprimée et à ce que l’arrêt à rendre ne soit pas publié ou subsidiairement anonymisé de sorte qu’il ne puisse pas être reconnu, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et des dépens lui étant alloués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 août 2025, invité à se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision du Tribunal des mesures de contrainte.

- 12 - Également invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par un prévenu au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 13 - 2. 2.1 Le recourant ne critique pas le raisonnement du premier juge en tant qu’il a retenu que les conditions de la détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP demeuraient réunies. Il conclut uniquement à la suppression de l’interdiction qui lui a été faite d’exercer son activité de [...] par des contacts directs avec des patients à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. En premier lieu, il fait valoir que les soupçons dirigés contre lui porteraient désormais uniquement sur les faits dénoncés par Q.________ et qu’aucun indice concret d’abus sur [...] ne serait établi. Il invoque à cet égard qu’aucun élément permettant de douter de son innocence ne serait ressorti de l’analyse de son matériel informatique, qu’aucun [...] qui aurait été victime de ses actes se serait fait connaître, que W.________ aurait reconnu avoir inventé les actes qu’il mentionne dans sa dénonciation pour lui nuire et que les accusations de ce dernier auraient été invraisemblables, puisque [...], qu’il serait accompagné d’autres professionnels lors [...] et qu’il lui serait impossible de droguer quelqu’un [...] sans que personne s’en aperçoive. Le recourant soutient ensuite que la mesure litigieuse ne serait pas de nature à parer au risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, puisque les tiers liés à la dénonciation du 6 février 2025 auraient désormais été entendus et que le fait d’autoriser le recourant à entrer en contact direct avec des patients ne serait pas de nature à interférer dans le cadre de l’enquête en lien avec les faits concernant Q.________. En outre, en l’absence d’indice laissant penser qu’il a commis des abus sur [...], il n’existerait aucun risque de récidive [...]. Le recourant aurait par ailleurs débuté un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par mois auprès du Dr [...] le 17 avril 2025, qui viserait à traiter ses problématiques psychiques et à maintenir son abstinence en lien avec la consommation de stupéfiants, ce médecin ayant été informé qu’il était tenu de déclarer tout manquement du recourant dans le cadre du suivi mis en place.

- 14 - Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que dans la mesure où sa consommation de stupéfiants aurait cessé depuis son incarcération et où son état psychique serait sous contrôle grâce à son suivi thérapeutique, la règle de l’aptitude de la mesure ne serait pas respectée, une mesure de substitution ne pouvant pas être imposée pour éviter des infractions qui n’ont pas été commises. En outre, le but poursuivi par la direction de la procédure, à savoir protéger les patients, pourrait être atteint par des mesures moins sévères. Lui interdire d’exercer son activité en contact direct avec les patients serait une mesure extrême qui l’empêcherait d’exercer toute activité lucrative et de percevoir des revenus. L’infraction en lien avec cette interdiction serait notamment la consommation de produits stupéfiants, laquelle serait intervenue en dehors du cadre professionnel et serait sans lien direct avec les patients. Les infractions à la loi sur les stupéfiants seraient minimes au regard de l’importance des mesures ordonnées contre lui. Le recourant expose également que le Conseil de santé serait désormais informé de l’ouverture de la procédure pénale. Selon lui, il reviendrait à cette autorité de prendre les mesures qu’elle juge utiles pour protéger les intérêts des patients. L’autorité pénale, alors que des indices de commission d’infractions n’existeraient pas, ne pourrait plus se substituer à cette autorité de surveillance. Enfin, le recourant allègue que la mesure serait également disproportionnée s’agissant de sa durée, dès lors qu’il n’y aurait plus aucune investigation à mener dans le cadre de l’instruction. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui

- 15 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 2.2.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ;

- 16 - ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), qui prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (règle de l'aptitude). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2). 2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’interdiction faite à L.________ d’exercer l’activité de [...] par des contacts

- 17 - directs avec les patients faisait toujours sens, à ce stade, en raison de ses consommations de substances et de son état psychique. En l’occurrence, il faut constater que si les soupçons de la commission d’infractions subsistent s’agissant des faits dont se plaint Q.________, on ne peut pas retenir que tel est le cas s’agissant des faits pour lesquels L.________ a été dénoncé dans le cadre de son activité professionnelle par lettre anonyme. Les soupçons initiaux [...] ne se sont pas renforcés en cours d’instruction, bien au contraire puisque l’auteur de la dénonciation anonyme a reconnu avoir inventé ses accusations (« Vous me dites que dans un sens, vous êtes rassuré que M. L.________ n’a pas, à ma connaissance, abusé [...]. Non, en effet. […] On avait tellement raconté d’histoires sur mon dos que j’ai eu besoin d’en raconter sur M. L.________ […] je ne pensais pas cela allait prendre cette ampleur » PV aud. 5, R. 8 et 16). En outre, comme le relève le Ministère public dans sa demande du 7 juillet 2025, les soupçons de commission d’infractions au préjudice de personnes qui auraient été soumises chimiquement en vue de relations sexuelles ne semblent pas être étayés par des éléments de l’enquête. Par ailleurs, les médicaments saisis au domicile du recourant ne provenaient pas du stock du H.________ et rien ne laisse penser dans l’analyse de son téléphone que le prévenu se serait adonné à un trafic de stupéfiants (cf. PV des opérations du 7 juillet 2025). Enfin, le recourant se plie au suivi psychothérapeutique bimensuel qui lui a été imposé pour traiter ses problèmes de santé mentale et maintenir son abstinence aux produits stupéfiants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, interdire au recourant d’exercer son activité par des contacts directs avec les patients apparaît être une mesure de substitution à la détention provisoire disproportionnée. L’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique est une mesure de substitution qui permet de répondre à la problématique de son état psychique et de sa consommation de produits stupéfiants au regard des soupçons de commission d’infractions qui demeurent à son encontre et des risques retenus. La question de son aptitude à pratiquer au contact direct de

- 18 - patients ne relève pour le surplus pas de l’autorité pénale. La mesure litigieuse doit par conséquent être levée. Toutefois, il y a lieu de préciser que cela ne signifie pas encore que le recourant pourra pratiquer à nouveau. En effet, il appartient au Conseil de santé saisi d’examiner s’il en remplit les conditions et de prendre, le cas échéant, les mesures qui relèvent de sa compétence exclusive. La direction de la procédure devra ainsi informer sans délai cette autorité de la levée de la mesure. 3. 3.1 Invoquant les principes de la présomption d’innocence et de la protection de la personnalité, le recourant requiert enfin qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir. Il soutient qu’une anonymisation ne serait pas suffisante pour empêcher que des tiers le reconnaissent, vu sa fonction et les circonstances de cette affaire. Subsidiairement, il requiert que les postes qu’il occupe, sa profession, le nom de son employeur et tout autre élément qui pourrait le rendre reconnaissable soient également anonymisés. 3.2 Conformément aux art. 8 LInfo (Loi vaudoise sur l’information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21), qui érige en principe l’accessibilité au public des renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à ladite loi, et 16 al. 1 ROJI (Règlement de l'ordre judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 ; BLV 170.21.2), qui prévoit que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques, toutes les décisions du Tribunal cantonal sont en principe publiées sur Internet. Les décisions sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Selon l’al. 3, sont notamment réputés intérêts privés prépondérants la protection

- 19 - contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a). L’art. 16 al. 2 ROJI prévoit que le Tribunal cantonal veille au respect des droits des parties et des tiers. 3.3 En l’espèce, l’anonymisation des éléments qui ont trait à la profession du recourant, aux postes qu’il occupe et aux lieux où il exerce suffisent à sauvegarder ses droits.

4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée réformée au chiffre II let. b de son dispositif, l’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients étant supprimée. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève donc à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est réformée, le chiffre II let. b de son dispositif étant supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 21 - En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Me Alix Job, avocate (pour Q.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable.

- 13 -

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par un prévenu au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2.1 Le recourant ne critique pas le raisonnement du premier juge en tant qu’il a retenu que les conditions de la détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP demeuraient réunies. Il conclut uniquement à la suppression de l’interdiction qui lui a été faite d’exercer son activité de [...] par des contacts directs avec des patients à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. En premier lieu, il fait valoir que les soupçons dirigés contre lui porteraient désormais uniquement sur les faits dénoncés par Q.________ et qu’aucun indice concret d’abus sur [...] ne serait établi. Il invoque à cet égard qu’aucun élément permettant de douter de son innocence ne serait ressorti de l’analyse de son matériel informatique, qu’aucun [...] qui aurait été victime de ses actes se serait fait connaître, que W.________ aurait reconnu avoir inventé les actes qu’il mentionne dans sa dénonciation pour lui nuire et que les accusations de ce dernier auraient été invraisemblables, puisque [...], qu’il serait accompagné d’autres professionnels lors [...] et qu’il lui serait impossible de droguer quelqu’un [...] sans que personne s’en aperçoive. Le recourant soutient ensuite que la mesure litigieuse ne serait pas de nature à parer au risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, puisque les tiers liés à la dénonciation du 6 février 2025 auraient désormais été entendus et que le fait d’autoriser le recourant à entrer en contact direct avec des patients ne serait pas de nature à interférer dans le cadre de l’enquête en lien avec les faits concernant Q.________. En outre, en l’absence d’indice laissant penser qu’il a commis des abus sur [...], il n’existerait aucun risque de récidive [...]. Le recourant aurait par ailleurs débuté un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par mois auprès du Dr [...] le 17 avril 2025, qui viserait à traiter ses problématiques psychiques et à maintenir son abstinence en lien avec la consommation de stupéfiants, ce médecin ayant été informé qu’il était tenu de déclarer tout manquement du recourant dans le cadre du suivi mis en place.

- 14 - Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que dans la mesure où sa consommation de stupéfiants aurait cessé depuis son incarcération et où son état psychique serait sous contrôle grâce à son suivi thérapeutique, la règle de l’aptitude de la mesure ne serait pas respectée, une mesure de substitution ne pouvant pas être imposée pour éviter des infractions qui n’ont pas été commises. En outre, le but poursuivi par la direction de la procédure, à savoir protéger les patients, pourrait être atteint par des mesures moins sévères. Lui interdire d’exercer son activité en contact direct avec les patients serait une mesure extrême qui l’empêcherait d’exercer toute activité lucrative et de percevoir des revenus. L’infraction en lien avec cette interdiction serait notamment la consommation de produits stupéfiants, laquelle serait intervenue en dehors du cadre professionnel et serait sans lien direct avec les patients. Les infractions à la loi sur les stupéfiants seraient minimes au regard de l’importance des mesures ordonnées contre lui. Le recourant expose également que le Conseil de santé serait désormais informé de l’ouverture de la procédure pénale. Selon lui, il reviendrait à cette autorité de prendre les mesures qu’elle juge utiles pour protéger les intérêts des patients. L’autorité pénale, alors que des indices de commission d’infractions n’existeraient pas, ne pourrait plus se substituer à cette autorité de surveillance. Enfin, le recourant allègue que la mesure serait également disproportionnée s’agissant de sa durée, dès lors qu’il n’y aurait plus aucune investigation à mener dans le cadre de l’instruction.

E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui

- 15 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

E. 2.2.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ;

- 16 - ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 2.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), qui prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (règle de l'aptitude). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2).

E. 2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’interdiction faite à L.________ d’exercer l’activité de [...] par des contacts

- 17 - directs avec les patients faisait toujours sens, à ce stade, en raison de ses consommations de substances et de son état psychique. En l’occurrence, il faut constater que si les soupçons de la commission d’infractions subsistent s’agissant des faits dont se plaint Q.________, on ne peut pas retenir que tel est le cas s’agissant des faits pour lesquels L.________ a été dénoncé dans le cadre de son activité professionnelle par lettre anonyme. Les soupçons initiaux [...] ne se sont pas renforcés en cours d’instruction, bien au contraire puisque l’auteur de la dénonciation anonyme a reconnu avoir inventé ses accusations (« Vous me dites que dans un sens, vous êtes rassuré que M. L.________ n’a pas, à ma connaissance, abusé [...]. Non, en effet. […] On avait tellement raconté d’histoires sur mon dos que j’ai eu besoin d’en raconter sur M. L.________ […] je ne pensais pas cela allait prendre cette ampleur » PV aud. 5, R. 8 et 16). En outre, comme le relève le Ministère public dans sa demande du 7 juillet 2025, les soupçons de commission d’infractions au préjudice de personnes qui auraient été soumises chimiquement en vue de relations sexuelles ne semblent pas être étayés par des éléments de l’enquête. Par ailleurs, les médicaments saisis au domicile du recourant ne provenaient pas du stock du H.________ et rien ne laisse penser dans l’analyse de son téléphone que le prévenu se serait adonné à un trafic de stupéfiants (cf. PV des opérations du 7 juillet 2025). Enfin, le recourant se plie au suivi psychothérapeutique bimensuel qui lui a été imposé pour traiter ses problèmes de santé mentale et maintenir son abstinence aux produits stupéfiants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, interdire au recourant d’exercer son activité par des contacts directs avec les patients apparaît être une mesure de substitution à la détention provisoire disproportionnée. L’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique est une mesure de substitution qui permet de répondre à la problématique de son état psychique et de sa consommation de produits stupéfiants au regard des soupçons de commission d’infractions qui demeurent à son encontre et des risques retenus. La question de son aptitude à pratiquer au contact direct de

- 18 - patients ne relève pour le surplus pas de l’autorité pénale. La mesure litigieuse doit par conséquent être levée. Toutefois, il y a lieu de préciser que cela ne signifie pas encore que le recourant pourra pratiquer à nouveau. En effet, il appartient au Conseil de santé saisi d’examiner s’il en remplit les conditions et de prendre, le cas échéant, les mesures qui relèvent de sa compétence exclusive. La direction de la procédure devra ainsi informer sans délai cette autorité de la levée de la mesure.

E. 3.1 Invoquant les principes de la présomption d’innocence et de la protection de la personnalité, le recourant requiert enfin qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir. Il soutient qu’une anonymisation ne serait pas suffisante pour empêcher que des tiers le reconnaissent, vu sa fonction et les circonstances de cette affaire. Subsidiairement, il requiert que les postes qu’il occupe, sa profession, le nom de son employeur et tout autre élément qui pourrait le rendre reconnaissable soient également anonymisés.

E. 3.2 Conformément aux art. 8 LInfo (Loi vaudoise sur l’information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21), qui érige en principe l’accessibilité au public des renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à ladite loi, et 16 al. 1 ROJI (Règlement de l'ordre judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 ; BLV 170.21.2), qui prévoit que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques, toutes les décisions du Tribunal cantonal sont en principe publiées sur Internet. Les décisions sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Selon l’al. 3, sont notamment réputés intérêts privés prépondérants la protection

- 19 - contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a). L’art. 16 al. 2 ROJI prévoit que le Tribunal cantonal veille au respect des droits des parties et des tiers.

E. 3.3 En l’espèce, l’anonymisation des éléments qui ont trait à la profession du recourant, aux postes qu’il occupe et aux lieux où il exerce suffisent à sauvegarder ses droits.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée réformée au chiffre II let. b de son dispositif, l’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients étant supprimée. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève donc à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est réformée, le chiffre II let. b de son dispositif étant supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 21 - En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Me Alix Job, avocate (pour Q.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 613 PE25.003674-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.003674-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________, né en [...], [...], travaille en tant que [...] auprès H.________ (ci-après : H.________), au sein du [...]. Il est plus particulièrement [...] à [...]. Il est également [...] auprès du [...] et [...] auprès du [...], qui dépend de [...].

- 2 -

b) Le 6 février 2025, H.________ a reçu une dénonciation anonyme concernant L.________, aux termes de laquelle il était décrit comme un « grand consommateur de chemsex » et un « grand prédateur sexuel », qui fournissait, voire administrait des drogues [...] à ses victimes, [...], afin d’en abuser sexuellement (P. 4).

c) Une enquête a été ouverte à la suite de cette dénonciation. Les premières investigations ont révélé que, le 7 décembre 2020, Q.________ s’était rendu dans un poste de police afin de rapporter qu’il avait été victime d’un acte d’ordre sexuel non consenti commis par L.________. Les déclarations de Q.________, telles que relevées, étaient les suivantes (P. 6) : « J’ai connu le dénommé L.________ sur une application Gay […] il a repris contact avec moi via l’application pour me proposer un apéritif chez lui. J’ai accepté et je me suis déplacé à cet endroit. Je tiens à préciser que je ne savais pas son nom à ce moment-là. Il m’avait seulement donné une adresse, un étage et le code de l’immeuble. Je ne me suis pas vraiment inquiété sur le fait que je n’avais pas son identité, car dans le milieu gay, c’est régulièrement que les hommes ne se dévoilent pas. […] Il m’a rapidement embrassé et il m’a poussé sur son lit. […] je lui ai dit que je ne voulais pas coucher […] malgré mon non consentement, il a commencé à me déshabiller et à se déshabiller. Je suis resté passif car […] il n’allait pas trop loin. […] il a continué et s’est assis sur moi au niveau de mon thorax en me disant que même si je disais non, pour lui c’était un oui. Je tiens à préciser qu’il ne me bloquait pas les mains. Assis sur mon torse, il a voulu que je prenne son sexe dans ma bouche mais j’ai tourné la tête. Il a fini par me mettre son sexe dans sa [sic] bouche. […] je suis resté passif. J’ai compris que tout ce que je pouvais faire ou dire n’allait rien changer. Malgré la situation de soumission, je savais qu’en restant passif et en rentrant dans son jeu, je ne risquais rien. J’ai pu quitter son domicile sans encombre et il ne m’a pas retenu. Si je me suis présenté […] c’est pour vous informer que cet individu pourrait recommencer avec une personne et voire aller plus loin. Je ne souhaite pas déposer une plainte pénale ».

- 3 - Entendu par la police le 14 février 2025 (PV aud. 1), Q.________ a confirmé ses propos, tout en disant qu’il ne se souvenait plus si le recourant avait mis son sexe dans sa bouche ou si c’était le contraire (p. 3). Il a indiqué qu’ils avaient bu un ou deux Spritz mais pas pris de drogue. Il a déclaré que lorsque le recourant l’avait embrassé, il n’avait pas refusé et l’avait embrassé en retour. Le recourant lui aurait alors dit « viens on va dans la chambre ». Une fois sur place, L.________ l’aurait poussé sans violence sur le lit. Selon le plaignant, il aurait alors indiqué qu’il ne voulait pas coucher avec lui. Pour le reste, ses déclarations correspondent pour l’essentiel à ce qu’il a indiqué à la police le 7 décembre 2020. Q.________ a au surplus exposé qu’il avait à l’époque dénoncé les faits à la police après avoir réussi à en parler à une amie proche, qui l’avait encouragé à le faire. Il avait beaucoup souffert psychiquement depuis la commission des faits, même s’il les avait minimisés dans un premier temps. Cela avait en particulier beaucoup compliqué ses relations avec les hommes sur le plan affectif et sexuel et il avait parfois fait « des crises ». Il avait effectué un suivi durant deux ans auprès d’une psychiatre, en raison de ces faits. Lors de son audition, Q.________ a communiqué le nom de l’amie auprès de laquelle il s’était confié ainsi que le nom de sa psychiatre, qu’il a déliée du secret médical. A l’issue de son audition, il a déposé plainte à l’encontre de L.________.

d) L.________ a été interpellé par la police le 16 février 2025. La perquisition menée le même jour à son domicile a permis la découverte de nombreux médicaments [...] ainsi que de nombreux stupéfiants, [...].

e) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de L.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP), délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a ch. 1 LStup) pour les faits suivants :

- 4 -

- avoir, le 19 août 2020, à [...], à son ancien domicile sis [...], contraint Q.________ à subir des actes d’ordre sexuel, plus particulièrement une fellation ;

- s’être adonné, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, à Lausanne notamment, à des actes d’ordre sexuel sur différentes personnes, [...], après leur avoir administré des substances/drogues, respectivement avoir profité de cet état pour s’adonner à de tels actes ;

- avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, à [...] notamment, consommé des stupéfiants, en avoir détenu et procuré à des tiers, [...] [...].

f) L.________ a été auditionné à trois reprises (PV aud. 2, 3 et 4). En substance, il a formellement contesté les faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés et dénié toute administration de stupéfiants ou acte sexuel avec [...]. Il a en revanche admis avoir consommé des stupéfiants, notamment dans le cadre de sa pratique de « chemsex ». Enfin, il a contesté avoir contraint Q.________ à un acte d’ordre sexuel, déclarant qu’il était possible qu’il se soit assis sur son torse et se souvenir que cela avait été « fluide » (PV aud. 1, R. 11). Le prévenu a également indiqué qu’il souffrait de troubles psychiques, probablement un trouble bipolaire. Il prenait plusieurs médicaments qu’il s’autoprescrivait, avec l’accord de son médecin-psychiatre. Il a indiqué qu’il essayait d’arrêter sa consommation de stupéfiants depuis un moment. Il n’avait jamais pu en parler à son médecin-psychiatre, car il avait honte. Au sujet de la dénonciation, il a déclaré que les prénommés « [...]» et « W.________ », qui l’avaient menacé à plusieurs reprises, pouvaient en être à l’origine.

g) Par ordonnance du 19 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de récidive qualifié et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois.

- 5 - Cette autorité a notamment retenu que L.________ avait admis avoir consommé des stupéfiants et avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec Q.________, tout en contestant les autres faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, une lettre anonyme, adressée à H.________, dénonçait des comportements adoptés par le prévenu, soit en substance d’avoir « profité » de la fragilité de [...] en les droguant afin de pouvoir « profiter sexuellement » d’eux, avec ou sans leur consentement, et précisait qu’il serait un grand consommateur de « chem sex » et qu’il utiliserait et fournirait des drogues. De plus, du matériel d’injection, notamment des aiguilles et des seringues, avait été trouvé lors de la perquisition de son domicile. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaissait que les indices de culpabilité qui pesaient sur le prévenu étaient suffisants puisque rien ne permettait de douter de la véracité des propos tenus par le plaignant, de même que le courrier adressé H.________ laissait clairement supposer que d’autres cas pourraient lui être reprochés. On pouvait craindre que, en cas de remise en liberté, le prévenu tente d’interférer dans l’enquête, en prenant par exemple contact avec les personnes à entendre, voire avec Q.________. En outre, l’extrait du casier judiciaire de L.________ ne faisait état d’aucune condamnation, mais les faits qui lui étaient reprochés étaient extrêmement graves puisqu’ils touchaient à l’intégrité sexuelle de la personne, [...] auxquels il aurait au préalable remis des produits stupéfiants. De plus, le prénommé avait reconnu qu’il présentait une fragilité psychologique et que ses consommations, de drogue et de médicaments, n’avaient fait que croître dans le contexte de soirées de type « orgie ». Dans ces circonstances, le risque qu’il commette à nouveau des actes de même nature que ceux qui paraissaient pouvoir lui être reprochés existait sérieusement, de sorte qu’il y avait lieu de faire preuve d’une extrême prudence et de privilégier la sécurité des personnes à la liberté de l’intéressé.

h) Le 9 avril 2025, W.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements puis en qualité de prévenu après avoir reconnu qu’il était l’auteur de la dénonciation anonyme adressée H.________ (PV aud. 5). Il a indiqué avoir agi par

- 6 - « vengeance » et déclaré entre autres : « vous me dites que dans un sens, vous êtes rassuré que M. L.________ n’a pas, à ma connaissance, abusé [...]. Non, en effet. (R. 8, p. 7) […] On avait tellement raconté d’histoires sur mon dos que j’ai eu besoin d’en raconter sur M.L.________ […] je ne pensais pas cela allait prendre cette ampleur (R. 16). A la question de savoir pourquoi il avait choisi les actes qui figuraient sur la lettre, notamment le terme « grand prédateur sexuel », il a répondu : « pourquoi exactement, j’en sais rien. Le côté sexuel, dans les qu’en dira-t-on qui nous sont revenus aux oreilles, il y avait le côté soumission qui nous est revenu aux oreilles. Je sais juste qu’il était en [...]. En résumé, il y a eu la soirée, et ce qui est revenu aux oreilles de mon mari a été amplifié. Je me suis senti diffamé et dégradé » (R. 18). Quant aux produits stupéfiants qu’il avait mentionnés, il a indiqué qu’il en avait testé certains et qu’il avait recherché sur Internet le nom scientifique des autres (R. 19). A la suite de cette audition, une procédure pénale distincte a été ouverte contre W.________ pour dénonciation calomnieuse.

i) Par ordonnance du 14 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération qu’avait formulée L.________ le 7 avril 2025 et a ordonné, en lieu et place de sa détention provisoire, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2025, en raison de la persistance des risques précités, les trois mesures de substitution suivantes : « a. interdiction est faite à L.________ de contacter Q.________, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre, etc.) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers, sous réserve de contacts entre les avocats des parties ;

b. interdiction est faite à L.________ d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients ;

c. obligation est faite à L.________ de se soumettre dès sa libération à un suivi thérapeutique bimensuel (traitement psychothérapeutique) auprès du Docteur [...], médecin spécialiste FMH en

- 7 - psychiatrie et psychothérapie [...] ou auprès d’un psychiatre psychothérapeute FMH ». Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération de L.________ avec effet immédiat et a donné injonction au Dr [...] ou à tout autre psychiatre psychothérapeute FMH assurant le suivi du prévenu, d’informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de L.________. Cette autorité a notamment considéré qu’il convenait de permettre au prévenu de faire ses preuves, tout en jugulant les risques retenus. Les mesures proposées par le Ministère public, auxquelles le prévenu avait adhéré en apportant des précisions, apparaissaient propres à diminuer les risques retenus. En particulier, la mesure interdisant tout contact avec des patients ne porterait que sur l’interdiction de contacts directs, le prévenu restant autorisé à exercer son activité dans le domaine de la recherche.

j) Le 17 avril 2025, l’instruction de la cause a été reprise par le Ministère public central, division affaires spéciales.

k) Le 7 juillet 2025, le Ministère public a contacté l’inspectrice en charge de l’enquête. Celle-ci lui a indiqué qu’il avait été contrôlé avec H.________ que les médicaments saisis ne faisaient pas partie de son stock. H.________ avait confirmé que ce n’était pas le cas. S’agissant des produits stupéfiants, leur nature allait dans le sens des déclarations du prévenu, sauf pour la cocaïne. Rien dans l’analyse du téléphone du prévenu ne laissait penser que celui-ci se serait adonné à un trafic de stupéfiants. Il aurait toutefois admis dans des conversations qu’il avait un problème avec le sexe, respectivement le « chem sex », et évoquerait des groupes de soutien. Le rapport de police devait pouvoir être rendu à la fin du mois d’août 2025, des auditions de témoins devant encore être fixées (PV des opérations du 7 juillet 2025).

- 8 - Le 7 juillet 2025 également, à la suite d’un courrier qu’il lui avait adressé le 4 juin 2025, le Ministère public a contacté le Conseil de santé pour l’informer que le prévenu faisait l’objet de mesures de substitution à la détention provisoire consistant notamment en une interdiction d’exercer son activité par des contacts directs avec les patients. Ces mesures faisant l’objet d’une demande de prolongation, une réponse formelle parviendrait au Conseil de santé une fois que le Tribunal des mesures de contrainte se serait déterminé (PV des opérations du 7 juillet 20205). B. a) Par acte du 7 juillet 2025, le Ministère public, invoquant la persistance d’un risque de réitération qualifié et d’un risque de collusion, a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 14 avril 20205 en lieu et place de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois. Il a entre autres indiqué que si les soupçons de commission de certaines infractions, notamment celles au préjudice de personnes qui auraient été soumises chimiquement en vue de relations sexuelles, ne semblaient pas être étayés par des éléments de l’enquête, force était toutefois de constater que les faits dénoncés par Q.________ n’avaient été quant à eux infirmés par aucun élément d’enquête. S’agissant du risque de collusion, il restait à craindre que le prévenu influence des déclarations, en particulier celles de Q.________. S’agissant du risque de réitération qualifié, le Ministère public a estimé qu’il restait patent, d’autant plus qu’il ressortait de l’analyse du téléphone du prévenu qu’il admettrait lui-même à des tiers, qu’il avait un problème avec sa consommation de sexe, respectivement de « chem sex ». Son comportement restait ainsi imprévisible, en lien avec une consommation excessive de drogue et de sexe, et le risque de réitération qualifié ne pouvait être jugulé que par un cadre fixé au prévenu consistant en la mise en œuvre des mesures de substitution évoquées.

b) Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation des

- 9 - mesures de substitution à la détention provisoire de L.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.

c) Dans ses déterminations du 10 juillet 2024, L.________ a indiqué, s’agissant des soupçons pesant à son encontre, qu’aucun indice ou élément permettant d’établir qu’il avait accompli des actes d’ordre sexuel sur [...] n’était ressorti de l’analyse de son matériel informatique, qu’aucune « victime » de ses soi-disant actes n’avait été retrouvée par les autorités pénales [...], que les accusations portées contre lui étaient improbables notamment dès lors qu’il lui aurait été impossible de droguer [...] sans que personne ne se rende compte de l’état de celui-ci, que W.________ aurait reconnu avoir inventé les actes mentionnés dans sa dénonciation anonyme et avoir agi « par vengeance personnelle », et que, dans sa demande, la Procureure aurait constaté également qu'il n'existait pas d'indices d’infraction pour ce volet de l’enquête. Au vu de ces éléments, le risque de récidive n’existerait pas. Il a ensuite soutenu que l’interdiction d’un contact direct avec des patients violerait gravement le principe de la proportionnalité, qu’elle reviendrait de facto à lui interdire d’exercer sa profession et détruirait sa carrière professionnelle. Son employeur aurait en outre entamé une procédure de licenciement et l’autorité de surveillance [...] aurait été informée de l’ouverture d’une enquête pénale par le Procureur général. L.________ a conclu au rejet de la mesure de substitution tendant à l’interdiction d’exercer son activité de [...] par des contacts directs avec les patients.

d) Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de L.________ demeuraient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire de L.________, la prolongation des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de contacter Q.________, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre, etc.) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers, sous réserve de contacts entre les avocats des parties (II.a), d’une interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients (II.b) et de l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique bimensuel

- 10 - (traitement psychothérapeutique) auprès du Dr. [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ou auprès d’un psychiatre psychothérapeute FMH (II.c), a fixé la durée maximale de ces mesures à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2025 (III), a donné injonction au Dr. [...] ou à tout autre psychiatre psychothérapeute FMH assurant le suivi de L.________ d’informer immédiatement le Ministère public central de tout manquement du prévenu au suivi ordonné (IV), a chargé le Ministère public central d’informer sans délai le Dr. [...] des modalités de la présente ordonnance (V) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (VI). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, considérant qu’elles gardaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. Même si l’instruction avait permis d’établir que W.________ était l’auteur de la lettre de dénonciation anonyme adressée à H.________ le 6 février 2025, il existait toujours des soupçons suffisants de commission d’infractions graves, à tout le moins s’agissant des faits reprochés au prévenu par Q.________. S’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, le tribunal a indiqué qu’il adhérait aux motifs de la demande du Ministère public qui étaient complets et convaincants. Sur ces points, il s’est également référé à ses précédentes ordonnances, retenant qu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier ses considérations. En effet, il convenait toujours d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction, en prenant par exemple contact avec Q.________ afin qu’il revienne sur ses déclarations. Le risque de réitération qualifié demeurait d’actualité et s’était même renforcé puisqu’il ressortait de l’analyse du téléphone du prévenu qu’il avait lui-même admis au cours de conversations avec des tiers qu’il avait un problème avec sa consommation de sexe, respectivement de « chem sex », et qu’il avait des discussions en lien avec des groupes de soutien à ce sujet. Au vu de la nature des actes qui lui étaient reprochés et de l’imprévisibilité de son

- 11 - comportement dans le cadre de ces consommations, associées à son état psychique, le tribunal a considéré qu’on pouvait très sérieusement redouter qu’il ne s’en prenne à nouveau à sa victime. Il convenait toujours, à ce stade, de faire preuve de prudence et de privilégier la sécurité publique. Partant, les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. Les mesures de substitution déjà en place paraissaient toujours de nature à prévenir les risques retenus, aucune violation de la part du prévenu n’ayant été signalée par la Procureure. L’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients faisait toujours sens, à ce stade, en raison des consommations de substances et de l’état psychique du prévenu. Il appartenait à la direction de la procédure, le cas échéant à l’autorité administrative compétente, de déterminer si le prévenu était apte ou non à pratiquer à nouveau. Au vu des restrictions très relatives à la liberté de l’intéressé, le principe de la proportionnalité demeurait respecté, une prolongation de trois mois devant permettre à la procureure de procéder aux auditions annoncées et de réceptionner le rapport de police. C. Par acte du 31 juillet 2025, L.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à ce que l’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients soit supprimée et à ce que l’arrêt à rendre ne soit pas publié ou subsidiairement anonymisé de sorte qu’il ne puisse pas être reconnu, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et des dépens lui étant alloués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 août 2025, invité à se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision du Tribunal des mesures de contrainte.

- 12 - Également invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par un prévenu au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 13 - 2. 2.1 Le recourant ne critique pas le raisonnement du premier juge en tant qu’il a retenu que les conditions de la détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP demeuraient réunies. Il conclut uniquement à la suppression de l’interdiction qui lui a été faite d’exercer son activité de [...] par des contacts directs avec des patients à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. En premier lieu, il fait valoir que les soupçons dirigés contre lui porteraient désormais uniquement sur les faits dénoncés par Q.________ et qu’aucun indice concret d’abus sur [...] ne serait établi. Il invoque à cet égard qu’aucun élément permettant de douter de son innocence ne serait ressorti de l’analyse de son matériel informatique, qu’aucun [...] qui aurait été victime de ses actes se serait fait connaître, que W.________ aurait reconnu avoir inventé les actes qu’il mentionne dans sa dénonciation pour lui nuire et que les accusations de ce dernier auraient été invraisemblables, puisque [...], qu’il serait accompagné d’autres professionnels lors [...] et qu’il lui serait impossible de droguer quelqu’un [...] sans que personne s’en aperçoive. Le recourant soutient ensuite que la mesure litigieuse ne serait pas de nature à parer au risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, puisque les tiers liés à la dénonciation du 6 février 2025 auraient désormais été entendus et que le fait d’autoriser le recourant à entrer en contact direct avec des patients ne serait pas de nature à interférer dans le cadre de l’enquête en lien avec les faits concernant Q.________. En outre, en l’absence d’indice laissant penser qu’il a commis des abus sur [...], il n’existerait aucun risque de récidive [...]. Le recourant aurait par ailleurs débuté un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par mois auprès du Dr [...] le 17 avril 2025, qui viserait à traiter ses problématiques psychiques et à maintenir son abstinence en lien avec la consommation de stupéfiants, ce médecin ayant été informé qu’il était tenu de déclarer tout manquement du recourant dans le cadre du suivi mis en place.

- 14 - Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que dans la mesure où sa consommation de stupéfiants aurait cessé depuis son incarcération et où son état psychique serait sous contrôle grâce à son suivi thérapeutique, la règle de l’aptitude de la mesure ne serait pas respectée, une mesure de substitution ne pouvant pas être imposée pour éviter des infractions qui n’ont pas été commises. En outre, le but poursuivi par la direction de la procédure, à savoir protéger les patients, pourrait être atteint par des mesures moins sévères. Lui interdire d’exercer son activité en contact direct avec les patients serait une mesure extrême qui l’empêcherait d’exercer toute activité lucrative et de percevoir des revenus. L’infraction en lien avec cette interdiction serait notamment la consommation de produits stupéfiants, laquelle serait intervenue en dehors du cadre professionnel et serait sans lien direct avec les patients. Les infractions à la loi sur les stupéfiants seraient minimes au regard de l’importance des mesures ordonnées contre lui. Le recourant expose également que le Conseil de santé serait désormais informé de l’ouverture de la procédure pénale. Selon lui, il reviendrait à cette autorité de prendre les mesures qu’elle juge utiles pour protéger les intérêts des patients. L’autorité pénale, alors que des indices de commission d’infractions n’existeraient pas, ne pourrait plus se substituer à cette autorité de surveillance. Enfin, le recourant allègue que la mesure serait également disproportionnée s’agissant de sa durée, dès lors qu’il n’y aurait plus aucune investigation à mener dans le cadre de l’instruction. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui

- 15 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 2.2.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ;

- 16 - ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), qui prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (règle de l'aptitude). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2). 2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’interdiction faite à L.________ d’exercer l’activité de [...] par des contacts

- 17 - directs avec les patients faisait toujours sens, à ce stade, en raison de ses consommations de substances et de son état psychique. En l’occurrence, il faut constater que si les soupçons de la commission d’infractions subsistent s’agissant des faits dont se plaint Q.________, on ne peut pas retenir que tel est le cas s’agissant des faits pour lesquels L.________ a été dénoncé dans le cadre de son activité professionnelle par lettre anonyme. Les soupçons initiaux [...] ne se sont pas renforcés en cours d’instruction, bien au contraire puisque l’auteur de la dénonciation anonyme a reconnu avoir inventé ses accusations (« Vous me dites que dans un sens, vous êtes rassuré que M. L.________ n’a pas, à ma connaissance, abusé [...]. Non, en effet. […] On avait tellement raconté d’histoires sur mon dos que j’ai eu besoin d’en raconter sur M. L.________ […] je ne pensais pas cela allait prendre cette ampleur » PV aud. 5, R. 8 et 16). En outre, comme le relève le Ministère public dans sa demande du 7 juillet 2025, les soupçons de commission d’infractions au préjudice de personnes qui auraient été soumises chimiquement en vue de relations sexuelles ne semblent pas être étayés par des éléments de l’enquête. Par ailleurs, les médicaments saisis au domicile du recourant ne provenaient pas du stock du H.________ et rien ne laisse penser dans l’analyse de son téléphone que le prévenu se serait adonné à un trafic de stupéfiants (cf. PV des opérations du 7 juillet 2025). Enfin, le recourant se plie au suivi psychothérapeutique bimensuel qui lui a été imposé pour traiter ses problèmes de santé mentale et maintenir son abstinence aux produits stupéfiants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, interdire au recourant d’exercer son activité par des contacts directs avec les patients apparaît être une mesure de substitution à la détention provisoire disproportionnée. L’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique est une mesure de substitution qui permet de répondre à la problématique de son état psychique et de sa consommation de produits stupéfiants au regard des soupçons de commission d’infractions qui demeurent à son encontre et des risques retenus. La question de son aptitude à pratiquer au contact direct de

- 18 - patients ne relève pour le surplus pas de l’autorité pénale. La mesure litigieuse doit par conséquent être levée. Toutefois, il y a lieu de préciser que cela ne signifie pas encore que le recourant pourra pratiquer à nouveau. En effet, il appartient au Conseil de santé saisi d’examiner s’il en remplit les conditions et de prendre, le cas échéant, les mesures qui relèvent de sa compétence exclusive. La direction de la procédure devra ainsi informer sans délai cette autorité de la levée de la mesure. 3. 3.1 Invoquant les principes de la présomption d’innocence et de la protection de la personnalité, le recourant requiert enfin qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir. Il soutient qu’une anonymisation ne serait pas suffisante pour empêcher que des tiers le reconnaissent, vu sa fonction et les circonstances de cette affaire. Subsidiairement, il requiert que les postes qu’il occupe, sa profession, le nom de son employeur et tout autre élément qui pourrait le rendre reconnaissable soient également anonymisés. 3.2 Conformément aux art. 8 LInfo (Loi vaudoise sur l’information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21), qui érige en principe l’accessibilité au public des renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à ladite loi, et 16 al. 1 ROJI (Règlement de l'ordre judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 ; BLV 170.21.2), qui prévoit que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques, toutes les décisions du Tribunal cantonal sont en principe publiées sur Internet. Les décisions sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LInfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Selon l’al. 3, sont notamment réputés intérêts privés prépondérants la protection

- 19 - contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a). L’art. 16 al. 2 ROJI prévoit que le Tribunal cantonal veille au respect des droits des parties et des tiers. 3.3 En l’espèce, l’anonymisation des éléments qui ont trait à la profession du recourant, aux postes qu’il occupe et aux lieux où il exerce suffisent à sauvegarder ses droits.

4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée réformée au chiffre II let. b de son dispositif, l’interdiction d’exercer l’activité de [...] par des contacts directs avec les patients étant supprimée. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève donc à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juillet 2025 est réformée, le chiffre II let. b de son dispositif étant supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 21 - En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Me Alix Job, avocate (pour Q.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :