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PE25.003539

Waadt · 2025-11-14 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de son droit d’obtenir une décision motivée quant à son absence d’indigence.

E. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

- 6 -

E. 2.3 En l’espèce, les reproches formulés par le recourant au sujet de la motivation de l’ordonnance sont fondés. En effet, la procureure s’est limitée à affirmer que sa situation financière n’était toujours pas établie de manière claire, sans pour autant indiquer, même sommairement, les éléments de fait qui demeuraient obscurs. Elle a toutefois complété sa motivation dans ses déterminations du 24 octobre 2025, en indiquant en substance que des factures d’ordre privé semblaient être prises en charge par T.________ Sàrl, telles que des amendes, des factures SERAFE ou des dépenses à la Migros et que les relevés bancaires de la société laissaient apparaître que divers montants avaient été versés au recourant en 2025 (soit 4'300 fr. le 14 août 2025, 3'000 fr. le 23 juillet 2025, 8'696 fr. 38 le 26 mai 2025, 6'000 fr. le 18 mars 2025), montants qui n’apparaissaient toutefois par sur les relevés de compte personnels [...] produits par le recourant, à l’exception des deux derniers versements cités. A l’inverse, le montant de 5'294.24 euros encaissé par le recourant le 9 avril 2025 de la part de T.________ Sàrl n’apparaissait pas sur le relevé bancaire de cette dernière, produit par le recourant. A cela s’ajoutait encore que les comptes privés du recourant ne présentaient aucune dépense privée telle que son loyer, ni des retraits en cash et que l’intéressé n’avait pas produit le détail des écritures de son compte ouvert à la BCV, mais seulement le solde de celui-ci. Il faut donc constater que la procureure a saisi l’opportunité de combler les lacunes affectant la motivation de sa décision et que le recourant a pu se déterminer sur les précisions apportées ultérieurement à la décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le vice résultant de la violation du droit d’être entendu a été guéri par l’auteur même de la décision attaquée.

E. 3.1 Sur le fond, le recourant soutient qu’il ne disposerait pas des moyens suffisants pour assurer sa défense et que l’assistance d’un défenseur se justifierait pour sauvegarder ses intérêts.

- 7 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de

- 8 - prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité). 3.2.3 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit

- 9 - constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 3.3.1 En ce qui concerne son indigence, le recourant reconnaît avoir continué à recevoir certains montants de T.________ Sàrl malgré son « auto-licenciement », ce pour assurer sa propre subsistance, tout en affirmant que la société se retrouvait sans plus aucune ressource financière et à l’arrêt. Au surplus, il avait eu recours au soutien de sa famille pour assurer sa subsistance ; sa sœur lui avait ainsi octroyé un prêt temporaire de 20'000 euros le 8 octobre 2025 afin qu’il puisse s’acquitter

- 10 - de son loyer, produisant le contrat de prêt en question et des relevés bancaires sur lesquels apparaissent les montants versés par sa sœur et les paiements du loyer en retard. Il a toutefois précisé que cette aide d’urgence ne pouvait pas perdurer. S’il faut admettre que les extraits de comptes produits ne laissent pas apparaître que le recourant dispose des moyens suffisants qui lui permettraient d’assumer les frais de procédure, cela ne suffit pas encore à retenir son indigence. En effet, l’intéressé ne fournit pas le moindre élément qui permettrait d’expliquer les motifs qui auraient soudainement conduit sa société T.________ Sàrl à péricliter, alors que ses activités étaient, en 2024, suffisamment florissantes pour permettre au recourant de retirer un revenu mensuel que la présidente du tribunal civil a estimé à plus de 28'000 francs. Les bilan et compte de résultat produits par le recourant ne fournissent en effet aucun renseignement quant aux causes qui auraient permis de rendre crédible une telle évolution, d’autant moins qu’on ignore qui les a établis – sans doute le recourant lui-même – et que ces pièces de comptabilité n’ont pas fait l’objet d’une quelconque révision par une tierce personne. Il est par ailleurs peu crédible que la société puisse continuer son activité sans le recourant, qui en est le seul associé gérant et l’unique personne à disposer de la signature individuelle, comme cela ressort du registre du commerce. A cela s’ajoute encore que cette « chute » soudaine de la société et l’« auto-licenciement » du recourant qui s’en est suivi sont intervenus au moment même où le recourant faisait l’objet d’une procédure d’avis aux débiteurs. Dans ces circonstances, on peut très sérieusement douter de la véracité des allégations du recourant, selon lesquelles l’activité de sa société était devenue à ce point déficitaire qu’il avait été contraint de se licencier lui-même. Face à cette conjonction d’événements extraordinaires et donc si peu vraisemblables, le recourant aurait dû fournir des éléments particulièrement convaincants pour justifier la situation financière catastrophique dont il se prévaut, ce qu’il n’a pas fait.

- 11 - En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son indigence, les éléments du dossier laissant plutôt apparaître qu’il a élaboré un stratagème visant à faire croire que sa société n’a plus les moyens de lui verser un salaire ou qu’il s’est volontairement mis dans cette situation pour ne pas verser les contributions d’entretien dues. Cela suffit à rejeter le recours, sans qu’une instruction complémentaire ne se justifie sur ce point. La condition cumulative, selon laquelle l’assistance d’un défenseur doit être justifiée pour sauvegarder ses intérêts sera toutefois examinée ci-après, par surabondance.

E. 3.3.2 Le recourant soutient que la violation de l’obligation d’entretien qu’on lui reproche serait passible d’une peine privative de liberté, que la cause serait compliquée en fait et en droit et qu’il ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’il se justifie, selon lui, de lui désigner un défenseur d’office. En l’occurrence, le premier critère de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisé, puisqu’il est peu probable que le recourant, s’il était déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien et au vu de son casier judiciaire, soit passible d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, quotité au-delà de laquelle la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité. Le constat ne serait pas différent même s’il fallait tenir compte de la jonction intervenue avec la procédure ouverte contre le recourant pour diffamation, étant précisé que, dans cette dernière procédure, le recourant n’avait pas sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Le second critère – cumulatif – de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas non plus rempli. En effet, objectivement, les seuls faits à élucider sont ceux de connaître les charges et revenus du recourant pour la période considérée en corrélation avec les contributions d’entretien fixées par le juge civil. L’intéressé n’a pas besoin d’un avocat pour fournir les explications utiles permettant d’expliquer l’évolution de sa situation financière. Subjectivement, la cause ne présente aucune

- 12 - difficulté particulière tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques à résoudre. Par ailleurs, l’intéressé, qui peut se prévaloir d’une certaine forme d’expertise dans les questions financières, vu sa profession, a rédigé lui-même son recours dans lequel il a exposé de manière claire, références légales à l’appui, les raisons pour lesquelles il estimait avoir droit à un défenseur d’office, démontrant ainsi qu’il avait concrètement l’aptitude à mener seul la procédure. A cela s’ajoute que la plaignante n’est plus assistée d’un mandataire professionnel depuis le 24 juillet 2025 (P. 12), de sorte que la désignation d’un défenseur d’office au recourant ne se justifie pas non plus du point de vue de l’égalité des armes. C’est ainsi à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. Ce moyen doit ainsi également être rejeté.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On relèvera encore que pour les motifs exposés plus haut (consid. 3.3.1), il n’y a pas lieu d’exonérer le recourant du paiement de l’émolument d’arrêt, comme il le requiert, les conditions posées par l’art. 425 CPP n’étant pas réunies. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée.

- 13 - III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 828 PE25.003539-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.003539-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Il lui est reproché de ne pas s’être acquitté des montants dus pour son épouse L.________ (5’820 fr. par mois) et pour son enfant mineur [...] (2’550 fr. par mois) en vertu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La 351

- 2 - Côte, bien qu’il en ait eu les moyens ou pu les avoir. L.________ a déposé plainte pénale le 24 janvier 2025. A l’appui de sa décision, la présidente du tribunal a constaté que, depuis le 17 juin 2021, H.________ exploitait la société T.________ Sàrl, active notamment dans le conseil en investissements financiers. Selon l‘intéressé, l’exercice comptable du 11 juin 2021 au 31 mars 2023 avait présenté un bénéfice de 443'115 fr., tandis que l’exercice suivant, du 1er avril 2023 au 29 février 2024, s’était soldé sur des pertes de 67'926 fr., de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que le premier exercice comptable se serait révélé exceptionnellement favorable. La présidente a considéré que quoi qu’en disait H.________, son salaire avait augmenté en 2023 par rapport à celui qu’il avait été en mesure de se verser en 2022. Elle a donc retenu que l’intéressé réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 28'124 francs.

b) H.________ a été entendu en qualité de prévenu par la greffière du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 24 juin

2025. A la question de savoir s’il entendait consulter un avocat, solliciter la désignation d’un défenseur d’office ou se défendre seul, il a répondu qu’il préférait être assisté d’un avocat et a demandé qu’un délai lui soit accordé pour demander la désignation d’un défenseur d’office, dès lors qu’il n’avait aucun moyen financier à disposition. Le formulaire ad hoc lui a été remis séance tenante et un délai au 8 juillet 2025 lui a été imparti pour le retourner au Ministère public accompagné des pièces.

c) H.________ a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire le 23 juillet 2025. Il y alléguait notamment que sa seule source de revenus était le salaire qu’il percevait de sa société et qu’en raison du fait que les comptes de cette dernière étaient très déficitaires, il avait dû « se licencier » avec effet au 31 décembre 2024, qu’il était ainsi au chômage depuis le 1er janvier 2025, sans droit à une quelconque indemnité, et que sa seule fortune consistait en la maison occupée par son épouse.

- 3 -

d) Par avis du 6 août 2025, le Ministère public a imparti à H.________ un délai pour répondre à des questions au sujet de sa situation financière.

e) H.________ a fourni des explications par courrier du 13 août 2025.

f) Le 16 septembre 2025, la procureure a ordonné la jonction, avec la procédure ouverte contre H.________, de l’enquête ouverte contre L.________ pour appropriation illégitime, subsidiairement vol, et contre H.________ pour diffamation. B. Par ordonnance du 16 septembre 2025, la procureure a refusé de désigner un défenseur d’office à H.________ au motif que la situation financière de ce dernier n’avait pas pu être établie de manière claire et que, pour le surplus, la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. C. Par acte du 23 septembre 2025, H.________, agissant seul, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et la désignation d’un avocat d’office ordonnée. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée, en l’enjoignant expressément d’indiquer, pièce par pièce, les éléments qu’il estimerait contradictoires ou insuffisants, à ce qu’il lui soit communiqué une copie intégrale des éléments du dossier sur lesquels le Ministère public fonde son appréciation et à ce qu’il soit exonéré des frais de la procédure de recours en raison de son indigence. Il reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sous l’angle de l’absence d’indigence et soutient, sur le fond, que les conditions pour qu’une défense d’office soit ordonnée seraient remplies.

- 4 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par courrier du 24 octobre 2025, complété la motivation de sa décision s’agissant de l’indigence du recourant, a maintenu que la situation financière du recourant demeurait nébuleuse et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 29 octobre 2025, accompagnées d’une liasse de nouvelles pièces. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de son droit d’obtenir une décision motivée quant à son absence d’indigence. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

- 6 - 2.3 En l’espèce, les reproches formulés par le recourant au sujet de la motivation de l’ordonnance sont fondés. En effet, la procureure s’est limitée à affirmer que sa situation financière n’était toujours pas établie de manière claire, sans pour autant indiquer, même sommairement, les éléments de fait qui demeuraient obscurs. Elle a toutefois complété sa motivation dans ses déterminations du 24 octobre 2025, en indiquant en substance que des factures d’ordre privé semblaient être prises en charge par T.________ Sàrl, telles que des amendes, des factures SERAFE ou des dépenses à la Migros et que les relevés bancaires de la société laissaient apparaître que divers montants avaient été versés au recourant en 2025 (soit 4'300 fr. le 14 août 2025, 3'000 fr. le 23 juillet 2025, 8'696 fr. 38 le 26 mai 2025, 6'000 fr. le 18 mars 2025), montants qui n’apparaissaient toutefois par sur les relevés de compte personnels [...] produits par le recourant, à l’exception des deux derniers versements cités. A l’inverse, le montant de 5'294.24 euros encaissé par le recourant le 9 avril 2025 de la part de T.________ Sàrl n’apparaissait pas sur le relevé bancaire de cette dernière, produit par le recourant. A cela s’ajoutait encore que les comptes privés du recourant ne présentaient aucune dépense privée telle que son loyer, ni des retraits en cash et que l’intéressé n’avait pas produit le détail des écritures de son compte ouvert à la BCV, mais seulement le solde de celui-ci. Il faut donc constater que la procureure a saisi l’opportunité de combler les lacunes affectant la motivation de sa décision et que le recourant a pu se déterminer sur les précisions apportées ultérieurement à la décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le vice résultant de la violation du droit d’être entendu a été guéri par l’auteur même de la décision attaquée. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant soutient qu’il ne disposerait pas des moyens suffisants pour assurer sa défense et que l’assistance d’un défenseur se justifierait pour sauvegarder ses intérêts.

- 7 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de

- 8 - prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité). 3.2.3 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit

- 9 - constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne son indigence, le recourant reconnaît avoir continué à recevoir certains montants de T.________ Sàrl malgré son « auto-licenciement », ce pour assurer sa propre subsistance, tout en affirmant que la société se retrouvait sans plus aucune ressource financière et à l’arrêt. Au surplus, il avait eu recours au soutien de sa famille pour assurer sa subsistance ; sa sœur lui avait ainsi octroyé un prêt temporaire de 20'000 euros le 8 octobre 2025 afin qu’il puisse s’acquitter

- 10 - de son loyer, produisant le contrat de prêt en question et des relevés bancaires sur lesquels apparaissent les montants versés par sa sœur et les paiements du loyer en retard. Il a toutefois précisé que cette aide d’urgence ne pouvait pas perdurer. S’il faut admettre que les extraits de comptes produits ne laissent pas apparaître que le recourant dispose des moyens suffisants qui lui permettraient d’assumer les frais de procédure, cela ne suffit pas encore à retenir son indigence. En effet, l’intéressé ne fournit pas le moindre élément qui permettrait d’expliquer les motifs qui auraient soudainement conduit sa société T.________ Sàrl à péricliter, alors que ses activités étaient, en 2024, suffisamment florissantes pour permettre au recourant de retirer un revenu mensuel que la présidente du tribunal civil a estimé à plus de 28'000 francs. Les bilan et compte de résultat produits par le recourant ne fournissent en effet aucun renseignement quant aux causes qui auraient permis de rendre crédible une telle évolution, d’autant moins qu’on ignore qui les a établis – sans doute le recourant lui-même – et que ces pièces de comptabilité n’ont pas fait l’objet d’une quelconque révision par une tierce personne. Il est par ailleurs peu crédible que la société puisse continuer son activité sans le recourant, qui en est le seul associé gérant et l’unique personne à disposer de la signature individuelle, comme cela ressort du registre du commerce. A cela s’ajoute encore que cette « chute » soudaine de la société et l’« auto-licenciement » du recourant qui s’en est suivi sont intervenus au moment même où le recourant faisait l’objet d’une procédure d’avis aux débiteurs. Dans ces circonstances, on peut très sérieusement douter de la véracité des allégations du recourant, selon lesquelles l’activité de sa société était devenue à ce point déficitaire qu’il avait été contraint de se licencier lui-même. Face à cette conjonction d’événements extraordinaires et donc si peu vraisemblables, le recourant aurait dû fournir des éléments particulièrement convaincants pour justifier la situation financière catastrophique dont il se prévaut, ce qu’il n’a pas fait.

- 11 - En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son indigence, les éléments du dossier laissant plutôt apparaître qu’il a élaboré un stratagème visant à faire croire que sa société n’a plus les moyens de lui verser un salaire ou qu’il s’est volontairement mis dans cette situation pour ne pas verser les contributions d’entretien dues. Cela suffit à rejeter le recours, sans qu’une instruction complémentaire ne se justifie sur ce point. La condition cumulative, selon laquelle l’assistance d’un défenseur doit être justifiée pour sauvegarder ses intérêts sera toutefois examinée ci-après, par surabondance. 3.3.2 Le recourant soutient que la violation de l’obligation d’entretien qu’on lui reproche serait passible d’une peine privative de liberté, que la cause serait compliquée en fait et en droit et qu’il ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’il se justifie, selon lui, de lui désigner un défenseur d’office. En l’occurrence, le premier critère de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisé, puisqu’il est peu probable que le recourant, s’il était déclaré coupable de violation d’une obligation d’entretien et au vu de son casier judiciaire, soit passible d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, quotité au-delà de laquelle la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité. Le constat ne serait pas différent même s’il fallait tenir compte de la jonction intervenue avec la procédure ouverte contre le recourant pour diffamation, étant précisé que, dans cette dernière procédure, le recourant n’avait pas sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Le second critère – cumulatif – de la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas non plus rempli. En effet, objectivement, les seuls faits à élucider sont ceux de connaître les charges et revenus du recourant pour la période considérée en corrélation avec les contributions d’entretien fixées par le juge civil. L’intéressé n’a pas besoin d’un avocat pour fournir les explications utiles permettant d’expliquer l’évolution de sa situation financière. Subjectivement, la cause ne présente aucune

- 12 - difficulté particulière tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques à résoudre. Par ailleurs, l’intéressé, qui peut se prévaloir d’une certaine forme d’expertise dans les questions financières, vu sa profession, a rédigé lui-même son recours dans lequel il a exposé de manière claire, références légales à l’appui, les raisons pour lesquelles il estimait avoir droit à un défenseur d’office, démontrant ainsi qu’il avait concrètement l’aptitude à mener seul la procédure. A cela s’ajoute que la plaignante n’est plus assistée d’un mandataire professionnel depuis le 24 juillet 2025 (P. 12), de sorte que la désignation d’un défenseur d’office au recourant ne se justifie pas non plus du point de vue de l’égalité des armes. C’est ainsi à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. Ce moyen doit ainsi également être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). On relèvera encore que pour les motifs exposés plus haut (consid. 3.3.1), il n’y a pas lieu d’exonérer le recourant du paiement de l’émolument d’arrêt, comme il le requiert, les conditions posées par l’art. 425 CPP n’étant pas réunies. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2025 est confirmée.

- 13 - III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :