opencaselaw.ch

PE25.003451

Waadt · 2025-05-14 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours (P. 12) sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché de former opposition à l’ordonnance pénale du 20 mars 2025, car il se trouvait en incapacité « grave » depuis le 19 mars 2025. En outre, il soutient que sa mère, qui bénéficiait d’une procuration générale de sa part à la Poste, aurait retiré le pli alors même qu’il ne l’avait pas expressément mandatée pour ce faire.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse

- 5 - de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou

- 6 - l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 20 mars 2025 a été valablement notifié le 21 mars 2025 et le délai de recours arrivait donc à échéance le 31 mars 2025. A l’appui de son recours, V.________ produit un certificat médical détaillé et un arrêt de travail à 100% du 19 avril au 18 mai 2025, démontrant ainsi que son incapacité a perduré. Le certificat médical circonstancié fait état de dépression et de capacités cognitives altérées. Telle n’est toutefois pas la question. En effet, il ressort du courrier de Me Nathalie Fluri du 4 avril 2025 (P. 8) que le recourant n’a eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 3 avril 2025, alors même que sa mère avait retiré le pli le 21 mars

2025. Il était alors déjà hors délai pour agir. S’il avait eu connaissance de l’ordonnance pénale le 21 mars 2025 et n’avait pu agir en raison de son état de santé, la question de la restitution de délai aurait dû être examinée, mais en l’espèce, conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, le pli a été valablement notifiée à sa mère le 21 mars 2025 et ce n’est dès lors pas en raison de sa maladie que l’opposition n’a pas été formée dans le délai, mais bien parce qu’il a tardé à procéder, preuve en est que, dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance pénale, le recourant a immédiatement mandaté Me Nathalie Fluri pour agir. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai de V.________.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathalie Fluri, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 361 PE25.003451-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 85 et 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.003451-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 20 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déclaré V.________ coupable d’injure, a révoqué le sursis octroyé au prénommé le 8 novembre 2024 par le Ministère public du canton de Fribourg, l’a condamné à une peine d’ensemble de 45 jours-amende à 80 351

- 2 - fr. le jour et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de l’intéressé. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à V.________, sous pli recommandé (P. 8/2). Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du prénommé le 21 mars 2025 et que le pli a été retiré le même jour (P. 9).

b) Par courrier du 4 avril 2025, V.________, agissant par l’intermédiaire de son avocate, Me Nathalie Fluri, a requis la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20 mars 2025 et a formé opposition contre celle-ci, au motif qu'il se trouvait dans l’incapacité d’agir en raison d'une maladie et qu’il n’avait pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale que le 3 avril 2025, bien que le pli ait été retiré à la Poste par sa mère le 21 mars 2025. A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical. B. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai de V.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). En substance, la procureure a considéré que le certificat médical du 7 avril 2025 produit par V.________ attestait d’une incapacité de travail à 100% au 19 mars 2025 ainsi que de limitations fonctionnelles empêchant le prénommé d'effectuer des tâches administratives ou d'autres tâches en lien avec son travail. A la lecture de ce document, elle a observé que l’incapacité de travail ne couvrait que le 19 mars 2025, et non toute la période courant jusqu'à la date du certificat. La procureure a également relevé que, même si l’incapacité de travail attestée perdurait au jour du certificat, V.________ n'était pas hospitalisé et qu'il avait pu mandater sa mère pour aller retirer à la Poste le courrier recommandé contenant l'ordonnance pénale. Elle a également observé que l’intéressé avait été en capacité de mandater une avocate avant la date du certificat médical censé attester – selon lui – d’une incapacité toujours en cours, ainsi que de téléphoner au Ministère public. Par ailleurs, V.________ n'avait

- 3 - à aucun moment invoqué que son état se serait amélioré entre l'échéance du délai d'opposition et le 4 avril 2025, date de l'opposition formulée en son nom par sa mandataire. La procureure a dès lors considéré que V.________, même s’il avait été potentiellement incapable d’agir lui-même, avait à tout le moins la capacité de mandater un tiers pour former opposition à l'ordonnance pénale à sa place dans le délai légal. En conséquence, le fait de ne pas l'avoir fait lui était imputable à faute et aucune restitution de délai ne pouvait être accordée. C. Par acte du 25 avril 2025, V.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la restitution requise le 4 avril 2025 soit accordée, que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public soit déclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, il a notamment produit deux nouveaux certificats médicaux datés du 16 avril 2025 (P. 12). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours (P. 12) sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché de former opposition à l’ordonnance pénale du 20 mars 2025, car il se trouvait en incapacité « grave » depuis le 19 mars 2025. En outre, il soutient que sa mère, qui bénéficiait d’une procuration générale de sa part à la Poste, aurait retiré le pli alors même qu’il ne l’avait pas expressément mandatée pour ce faire. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse

- 5 - de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou

- 6 - l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 20 mars 2025 a été valablement notifié le 21 mars 2025 et le délai de recours arrivait donc à échéance le 31 mars 2025. A l’appui de son recours, V.________ produit un certificat médical détaillé et un arrêt de travail à 100% du 19 avril au 18 mai 2025, démontrant ainsi que son incapacité a perduré. Le certificat médical circonstancié fait état de dépression et de capacités cognitives altérées. Telle n’est toutefois pas la question. En effet, il ressort du courrier de Me Nathalie Fluri du 4 avril 2025 (P. 8) que le recourant n’a eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 3 avril 2025, alors même que sa mère avait retiré le pli le 21 mars

2025. Il était alors déjà hors délai pour agir. S’il avait eu connaissance de l’ordonnance pénale le 21 mars 2025 et n’avait pu agir en raison de son état de santé, la question de la restitution de délai aurait dû être examinée, mais en l’espèce, conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, le pli a été valablement notifiée à sa mère le 21 mars 2025 et ce n’est dès lors pas en raison de sa maladie que l’opposition n’a pas été formée dans le délai, mais bien parce qu’il a tardé à procéder, preuve en est que, dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance pénale, le recourant a immédiatement mandaté Me Nathalie Fluri pour agir. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai de V.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathalie Fluri, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :