Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre Q.________, soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une 353
- 2 - décision de l’autorité. Dans ce cadre, il a été appréhendé le 25 mars 2025 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Au terme de celle-ci, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire.
E. 2 Par ordonnance du 27 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire d’Q.________ étaient réalisées, a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de sa détention provisoire et a dit qu’il serait libéré dès qu’il aurait présenté au Ministère public des attestations de prise en charge par un établissement de soins et/ou par un médecin psychiatre.
E. 3 Par acte du 2 avril 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate. Q.________ a été relaxé le 7 avril 2025.
E. 4 Le 11 avril 2025, le défenseur d’office d’Q.________ a déclaré que, compte tenu de la libération de son client, le recours était retiré. Il a produit une liste de ses opérations pour la procédure de recours.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
E. 6 Me Raphaël Tatti a déposé une liste d’opérations portant sur son activité du 31 mars 2025 au 11 avril 2025, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité sera ainsi fixée à 810 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
- 3 - 26b TFIP), par 16 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 66 fr. 90, soit à 894 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité précitée, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Raphaël Tatti, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 272 PE25.003369-JEM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.003369-JEM, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre Q.________, soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une 353
- 2 - décision de l’autorité. Dans ce cadre, il a été appréhendé le 25 mars 2025 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Au terme de celle-ci, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire.
2. Par ordonnance du 27 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention provisoire d’Q.________ étaient réalisées, a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de sa détention provisoire et a dit qu’il serait libéré dès qu’il aurait présenté au Ministère public des attestations de prise en charge par un établissement de soins et/ou par un médecin psychiatre.
3. Par acte du 2 avril 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate. Q.________ a été relaxé le 7 avril 2025.
4. Le 11 avril 2025, le défenseur d’office d’Q.________ a déclaré que, compte tenu de la libération de son client, le recours était retiré. Il a produit une liste de ses opérations pour la procédure de recours.
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
6. Me Raphaël Tatti a déposé une liste d’opérations portant sur son activité du 31 mars 2025 au 11 avril 2025, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité sera ainsi fixée à 810 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
- 3 - 26b TFIP), par 16 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 66 fr. 90, soit à 894 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité précitée, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Raphaël Tatti, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :