Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) contre A.X.________, pour avoir, entre les 13 et 15 novembre 2024, menacé et injurié [...], lequel lui avait loué un véhicule à lui et à ses comparses, en lui déclarant notamment : « je vais vous tirer. Je vais vous mettre une balle dans la tête. Je vais vous faire avaler le calibre. Je vais vous faire sale. Le Coran vous allez goûter. Je vais te tirer dessus » et en le traitant de « fils de pute ». En outre, il l’aurait menacé de brûler ses voitures.
- 5 -
e) Les 4, 5 et 6 août 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________, respectivement de A.X.________ et de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre
2025. Il a rappelé, s’agissant de la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ et du risque de collusion, que ses déclarations et celles d’A.________ et de B.________ ne concordaient ni entre elles ni avec les éléments découverts jusqu’à présent. Par ailleurs, les enquêteurs étaient parvenus à identifier la personne travaillant au sein de la Poste ayant remis l’adresse de la victime du brigandage du 7 février 2025 ainsi que celle ayant prêté le couteau avec lequel la victime avait été menacée. En outre, le profil ADN d’un dénommé D.________ avait été mis en évidence dans des chaussures retrouvées sur les lieux du brigandage de l’Hôtel [...] le 23 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les enquêteurs avaient prévu de procéder à l’audition de ces personnes et de nombreux contrôles devaient encore être effectués, notamment quant à d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ce(s) brigandage(s) et/ou qui y auraient également participé, comme le propriétaire du compte Snapchat [...], qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Il convenait à tout prix d’éviter, dans le cas d’une remise en liberté, que A.X.________ interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec les personnes devant être entendues afin d’influencer leurs déclarations ou de convenir d’une version commune. De plus, il était toujours à craindre, qu’en cas de libération, le prénommé altère des moyens de preuves qui n’auraient pas été découverts.
f) Le 6 août 2025, la Prison de La Croisée a informé le Ministère public que A.X.________ avait utilisé les identifiants de son codétenu pour passer un appel dans lequel il parlait de l’affaire et faisait croire qu’il parlait avec son avocat (PV des opérations, p. 31 et P. 160). Le 28 août 2025, le Ministère public a été informé par la Police de sûreté que les mandats d’amener et de perquisition, délivrés à l’encontre d’D.________, avaient été mis à exécution, sans succès. Des
- 6 - informations obtenues, il apparaissait que l’intéressé aurait quitté la Suisse (PV des opérations, p. 33). Le 2 septembre 2025, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de A.X.________.
g) Le 9 septembre 2025, le TMC a ordonné la surveillance active du boitier IMEI appartenant à D.________ afin de le localiser et de l’appréhender. B. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Ministère public a refusé le passage de A.X.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’une telle mesure n’était absolument pas compatible avec l’état de la procédure puisque des complices, voire des coauteurs du brigandage n’avaient pas encore été entendus par la police et qu’il était impératif que le prévenu, en détention provisoire depuis le 10 février 2025, ne puisse pas entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit. A cet égard, un contrôle téléphonique avait en particulier été mis en œuvre pour tenter de localiser l’un d’eux, à savoir le prévenu [...]. Par ailleurs, l’enquête se poursuivait pour circonscrire l’entier de l’activité délictueuse du prévenu, lequel avait un « palmarès pour le moins impressionnant au vu de son âge ». Il était impératif que le prévenu ne puisse pas interférer dans ladite enquête de quelque manière que ce soit, ce qui impliquait que ses contacts avec le monde extérieur restent étroitement surveillés. C. Par acte du 6 octobre 2025, A.X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 7 - En d roit :
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 2 avril 2025/228 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que la plupart des prévenus visés par l’instruction, sinon tous, ont été entendus et il ignore si et quand d’autres le seront, si ce n’est que le Ministère public est à la recherche d’D.________ sans pouvoir autant savoir si et quand la police compte le localiser et l’appréhender. Il expose se trouver en détention provisoire depuis huit mois et qu’il serait insoutenable de se voir dénier indéfiniment la possibilité d’une exécution anticipée de peine, alors que toute enquête doit à un moment donné être close, même s’il existe encore la possibilité
- 8 - théorique que d’autres infractions puissent être découvertes, lesquelles pourraient cas échéant être traitées dans une procédure séparée. Le risque de collusion invoqué serait ainsi plus que théorique et ne saurait contrebalancer l’intérêt d’un jeune adulte de 20 ans à pouvoir bénéficier de conditions de resocialisation, inexistantes sous le régime de la détention provisoire.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP). Cette disposition suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée ; CREP 15 mai 2025/357 consid. 2.2.1). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque (CREP 15 mai 2025/357 précité). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins
- 9 - dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP). Les modalités d’exécution de la peine ne permettent pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi bien que le cadre de la détention préventive. Il y a ainsi lieu de refuser l’exécution anticipée de peine lorsqu’un risque élevé de collusion demeure qui mettrait en péril le but de la détention et les besoins de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 10a ad art. 236 CPP). Des considérations d’ordre pratique peuvent aussi justifier un refus de passage en exécution de peine notamment en présence d’un prévenu rompu à la criminalité et bien organisé (cf. CREP 28 juin 2017/431 consid. 2.3).
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E. 2.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre le Ministère public, le stade de la procédure ne permet pas encore d’envisager un changement de régime puisque des mesures sont toujours en cours pour localiser et interpeller D.________, lequel serait impliqué dans le brigandage du 23 octobre 2024 à l’Hôtel [...] à [...], et il se pourrait qu’elles donnent lieu à d’autres investigations, notamment des auditions. De plus, il existe encore des zones d’ombre quant à la présence d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ces brigandages et/ou qui y auraient également participé, à l’instar de l’inconnu qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Une demande a de ce fait été adressée le 7 juillet 2025 à Snap Inc. pour identifier un certain « [...]», sans qu’elle n’ait pour le moment fait l’objet d’une réponse. De surcroît, le recourant conteste la grande majorité des faits. C’est un jeune prévenu au parcours particulièrement inquiétant puisqu’il a récemment été condamné, à deux reprises, en tant que mineur, à de longues peines privatives de liberté pour de graves actes de violence et les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont de même nature. Il apparaît totalement incontrôlable et impulsif, n’ayant pas hésité à s’évader un jour après son interpellation, et essayant en détention tous les moyens pour arriver à ses fins, notamment en utilisant les identifiants de son codétenu pour passer un appel non autorisé malgré la mise en garde et la sanction de la procureure quelques mois auparavant. Partant, il existe un risque que le recourant profite du régime plus souple de l’exécution anticipée de peine pour entrer en contact avec les personnes non encore identifiées et/ou pour altérer des moyens de preuves, à l’image de l’arme de poing utilisée lors du brigandage du 7 février 2025. Cela mettrait en péril les besoins de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité, et le but de la détention provisoire. A cet égard, on relèvera que, depuis la mise en détention provisoire du recourant le 10 février 2025, le TMC a systématiquement retenu l’existence d’un risque de collusion. Dans la mesure où les conditions de l’art. 236 al. 1 CPP ne sont donc pas remplies, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé le passage du recourant en exécution anticipée de peine.
- 11 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 septembre 2025 confirmée. Me Robert Ayrton a produit une liste d’opérations faisant état de 3h48 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 684 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 13 fr. 68, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 56 fr. 51. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 755 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 755 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de A.X.________, est fixée à 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs).
- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de A.X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton (pour A.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 771 PE25.003151-JZR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A.X.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 24 septembre 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.003151-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 ad art. 183 ch. 1 CP) contre trois 351
- 2 - inconnus, identifiés par la suite comme étant A.X.________, né le [...] 2005, ressortissant français au bénéfice d’un permis C, sans profession et sans domicile connu – son casier judiciaire fait état de cinq procédures en cours (dont la présente) et de trois jugements prononcés entre le 9 novembre 2022 et le 5 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs et le Ministère public du canton de Fribourg, notamment pour brigandage avec arme dangereuse, vol par métier, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, brigandage agissant de façon particulièrement dangereuse et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à des peines privatives de liberté fermes allant de 60 à 360 jours –, B.________ et A.________, pour avoir, le 7 février 2025, vers 17h15, à [...], au domicile de [...], gérant de la bijouterie [...] à Lausanne, menacé ce dernier avec un pistolet dans le but de lui dérober ses biens. N’arrivant pas à leurs fins, ils l’ont ensuite roué de coups puis ont essayé de l’emmener dans le coffre d’une voiture, le menaçant d’un couteau, sans y parvenir. Ils ont pris la fuite, notamment à l’arrivée d’une voisine, non sans oublier de récupérer les habits déchirés de la victime (PV des opérations, p. 3, 5 et 7 et P. 26). Le 9 février 2025, A.X.________, A.________ et B.________ ont été appréhendés par le DARD. Placé en zone carcérale au Centre de la Blécherette, A.X.________ s’est évadé le lendemain vers 16h25, avant d’être à nouveau interpellé par les forces de l’ordre quelques heures plus tard, dans le canton de Fribourg, en présence de trois individus, dont son frère jumeau B.X.________ (P. 19, p. 25). Le 13 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : le TMC) a ordonné, sur demande du Parquet, la détention provisoire de A.X.________, A.________ et B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2025. Il a considéré, s’agissant de A.X.________, qu’il existait suffisamment d’éléments au dossier permettant de considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), était remplie et que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Plus particulièrement,
- 3 - le tribunal a retenu, au sujet du risque de collusion, que l’enquête ne faisait que débuter, que le procureur avait annoncé toute une série de mesures d’instruction – en particulier l’extraction des données des téléphones portables de A.X.________ et de ses acolytes, l’analyse du couteau, des ligatures et du butin découverts dans les voitures ainsi que des vêtements de la victime –, que l’arme de poing utilisée pour menacer la victime n’avait pas été retrouvée et que, dans l’attente du résultat de ces opérations, il convenait à tout prix d’éviter que A.X.________ ne puisse interférer dans les opérations d’enquête en cours, en dissimulant des éléments de preuves, en convenant avec ses compères d’une version commune à donner ou en faisant pression sur la victime, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité.
b) Le 14 février 2025, en raison de la nature de l’affaire, le dossier a été transmis au Ministre public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) comme objet de sa compétence (PV des opérations, p. 12). Le 2 avril 2025, le Ministère public a informé A.X.________ qu’il lui avait bloqué l’accès au téléphone de la prison et que ses visites étaient également suspendues pour une durée de deux semaines puisque, lors des téléphones des 28 et 30 mars 2025 il avait ouvertement évoqué l’affaire avec son frère B.X.________ et que les demandes de téléphones étaient destinées à sa mère (P. 101).
c) Les 1er, 2 et 5 mai 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________, respectivement de A.X.________, et d’A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 août 2025. Au sujet de A.X.________ et du risque de collusion qu’il continuait de présenter, le tribunal a retenu que l’intéressé était suspecté d’avoir commis le brigandage du 7 février 2025, tout comme d’être désormais impliqué dans deux autres brigandages survenus quelques mois plus tôt au préjudice d’une station-service à [...] (tentative) et de l’Hôtel [...] à [...]. Des mesures d’instruction d’envergure étaient en cours pour « faire lumière » sur ces affaires, notamment pour identifier toutes les personnes qui lui auraient
- 4 - apporté leur aide, à des degrés divers, dans la commission de ces crimes. Il importait que A.X.________ ne fasse pas obstruction à l’enquête en prenant contact avec ces personnes pour convenir d’une version commune à donner ou en dissimulant des éléments de preuve, à l’image de l’arme de poing utilisée lors du brigandage du 7 février 2025.
d) Le 11 juin 2025, le Ministère public a étendu l’instruction pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) contre A.X.________ et A.________ pour avoir, à Neuchâtel, le 5 novembre 2024, de concert avec B.X.________, déféré séparément, prétextant qu’ils allaient le rémunérer entre 500 fr. et 1'000 fr., qu’il n’y avait rien d’illégal et que les abonnements allaient être annulés, décidé [...] à souscrire plusieurs abonnements téléphoniques auprès de Swisscom, Salt et Sunrise, obtenant ainsi des téléphones portables par paiements échelonnés et des cartes SIM qu’il a remis aux prévenus, lesquels les ont conservés sans jamais le rémunérer (PV des opérations, p. 26). Le 7 juillet 2025, la direction de la procédure a adressé à Snap Inc. une demande d’identification de l’utilisateur du compte Snapchat « [...]» (P. 147). Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Ministère public a refusé le passage de A.X.________ en exécution anticipée de peine, estimant notamment qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure. Le même jour, il a étendu l’instruction pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) contre A.X.________, pour avoir, entre les 13 et 15 novembre 2024, menacé et injurié [...], lequel lui avait loué un véhicule à lui et à ses comparses, en lui déclarant notamment : « je vais vous tirer. Je vais vous mettre une balle dans la tête. Je vais vous faire avaler le calibre. Je vais vous faire sale. Le Coran vous allez goûter. Je vais te tirer dessus » et en le traitant de « fils de pute ». En outre, il l’aurait menacé de brûler ses voitures.
- 5 -
e) Les 4, 5 et 6 août 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________, respectivement de A.X.________ et de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre
2025. Il a rappelé, s’agissant de la prolongation de la détention provisoire de A.X.________ et du risque de collusion, que ses déclarations et celles d’A.________ et de B.________ ne concordaient ni entre elles ni avec les éléments découverts jusqu’à présent. Par ailleurs, les enquêteurs étaient parvenus à identifier la personne travaillant au sein de la Poste ayant remis l’adresse de la victime du brigandage du 7 février 2025 ainsi que celle ayant prêté le couteau avec lequel la victime avait été menacée. En outre, le profil ADN d’un dénommé D.________ avait été mis en évidence dans des chaussures retrouvées sur les lieux du brigandage de l’Hôtel [...] le 23 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les enquêteurs avaient prévu de procéder à l’audition de ces personnes et de nombreux contrôles devaient encore être effectués, notamment quant à d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ce(s) brigandage(s) et/ou qui y auraient également participé, comme le propriétaire du compte Snapchat [...], qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Il convenait à tout prix d’éviter, dans le cas d’une remise en liberté, que A.X.________ interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec les personnes devant être entendues afin d’influencer leurs déclarations ou de convenir d’une version commune. De plus, il était toujours à craindre, qu’en cas de libération, le prénommé altère des moyens de preuves qui n’auraient pas été découverts.
f) Le 6 août 2025, la Prison de La Croisée a informé le Ministère public que A.X.________ avait utilisé les identifiants de son codétenu pour passer un appel dans lequel il parlait de l’affaire et faisait croire qu’il parlait avec son avocat (PV des opérations, p. 31 et P. 160). Le 28 août 2025, le Ministère public a été informé par la Police de sûreté que les mandats d’amener et de perquisition, délivrés à l’encontre d’D.________, avaient été mis à exécution, sans succès. Des
- 6 - informations obtenues, il apparaissait que l’intéressé aurait quitté la Suisse (PV des opérations, p. 33). Le 2 septembre 2025, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de A.X.________.
g) Le 9 septembre 2025, le TMC a ordonné la surveillance active du boitier IMEI appartenant à D.________ afin de le localiser et de l’appréhender. B. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Ministère public a refusé le passage de A.X.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’une telle mesure n’était absolument pas compatible avec l’état de la procédure puisque des complices, voire des coauteurs du brigandage n’avaient pas encore été entendus par la police et qu’il était impératif que le prévenu, en détention provisoire depuis le 10 février 2025, ne puisse pas entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit. A cet égard, un contrôle téléphonique avait en particulier été mis en œuvre pour tenter de localiser l’un d’eux, à savoir le prévenu [...]. Par ailleurs, l’enquête se poursuivait pour circonscrire l’entier de l’activité délictueuse du prévenu, lequel avait un « palmarès pour le moins impressionnant au vu de son âge ». Il était impératif que le prévenu ne puisse pas interférer dans ladite enquête de quelque manière que ce soit, ce qui impliquait que ses contacts avec le monde extérieur restent étroitement surveillés. C. Par acte du 6 octobre 2025, A.X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 2 avril 2025/228 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la plupart des prévenus visés par l’instruction, sinon tous, ont été entendus et il ignore si et quand d’autres le seront, si ce n’est que le Ministère public est à la recherche d’D.________ sans pouvoir autant savoir si et quand la police compte le localiser et l’appréhender. Il expose se trouver en détention provisoire depuis huit mois et qu’il serait insoutenable de se voir dénier indéfiniment la possibilité d’une exécution anticipée de peine, alors que toute enquête doit à un moment donné être close, même s’il existe encore la possibilité
- 8 - théorique que d’autres infractions puissent être découvertes, lesquelles pourraient cas échéant être traitées dans une procédure séparée. Le risque de collusion invoqué serait ainsi plus que théorique et ne saurait contrebalancer l’intérêt d’un jeune adulte de 20 ans à pouvoir bénéficier de conditions de resocialisation, inexistantes sous le régime de la détention provisoire. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP). Cette disposition suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée ; CREP 15 mai 2025/357 consid. 2.2.1). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque (CREP 15 mai 2025/357 précité). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins
- 9 - dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP). Les modalités d’exécution de la peine ne permettent pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi bien que le cadre de la détention préventive. Il y a ainsi lieu de refuser l’exécution anticipée de peine lorsqu’un risque élevé de collusion demeure qui mettrait en péril le but de la détention et les besoins de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 10a ad art. 236 CPP). Des considérations d’ordre pratique peuvent aussi justifier un refus de passage en exécution de peine notamment en présence d’un prévenu rompu à la criminalité et bien organisé (cf. CREP 28 juin 2017/431 consid. 2.3).
- 10 - 2.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre le Ministère public, le stade de la procédure ne permet pas encore d’envisager un changement de régime puisque des mesures sont toujours en cours pour localiser et interpeller D.________, lequel serait impliqué dans le brigandage du 23 octobre 2024 à l’Hôtel [...] à [...], et il se pourrait qu’elles donnent lieu à d’autres investigations, notamment des auditions. De plus, il existe encore des zones d’ombre quant à la présence d’éventuels comparses qui auraient aidé les prévenus dans la commission de ces brigandages et/ou qui y auraient également participé, à l’instar de l’inconnu qui les aurait aidés à prendre la fuite après avoir abandonné le véhicule utilisé lors du brigandage du 7 février 2025. Une demande a de ce fait été adressée le 7 juillet 2025 à Snap Inc. pour identifier un certain « [...]», sans qu’elle n’ait pour le moment fait l’objet d’une réponse. De surcroît, le recourant conteste la grande majorité des faits. C’est un jeune prévenu au parcours particulièrement inquiétant puisqu’il a récemment été condamné, à deux reprises, en tant que mineur, à de longues peines privatives de liberté pour de graves actes de violence et les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont de même nature. Il apparaît totalement incontrôlable et impulsif, n’ayant pas hésité à s’évader un jour après son interpellation, et essayant en détention tous les moyens pour arriver à ses fins, notamment en utilisant les identifiants de son codétenu pour passer un appel non autorisé malgré la mise en garde et la sanction de la procureure quelques mois auparavant. Partant, il existe un risque que le recourant profite du régime plus souple de l’exécution anticipée de peine pour entrer en contact avec les personnes non encore identifiées et/ou pour altérer des moyens de preuves, à l’image de l’arme de poing utilisée lors du brigandage du 7 février 2025. Cela mettrait en péril les besoins de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité, et le but de la détention provisoire. A cet égard, on relèvera que, depuis la mise en détention provisoire du recourant le 10 février 2025, le TMC a systématiquement retenu l’existence d’un risque de collusion. Dans la mesure où les conditions de l’art. 236 al. 1 CPP ne sont donc pas remplies, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé le passage du recourant en exécution anticipée de peine.
- 11 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 septembre 2025 confirmée. Me Robert Ayrton a produit une liste d’opérations faisant état de 3h48 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 684 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 13 fr. 68, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 56 fr. 51. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 755 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 755 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de A.X.________, est fixée à 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs).
- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de A.X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton (pour A.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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