Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 novembre 2025, Me Alexia Vizioli a annoncé représenter désormais les intérêts de cette dernière et demandé sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, faisant état des difficultés importantes de la cause, aussi bien s’agissant des faits que des prétentions civiles à chiffrer. B. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que la cause ne pouvait pas être considérée comme complexe, que ce soit en fait ou en droit, et qu’au surplus, la plaignante n’était pas indigente et la cause était vouée à l’échec. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Alexia Vizioli lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 10 novembre 2025. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces, qui comprenait notamment des pièces nouvelles attestant de ses revenus et charges. Par courrier du 23 janvier 2026, le procureur s’est référé intégralement à son ordonnance et a renoncé à se déterminer pour le surplus. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
E. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante soutient que les pièces produites attesteraient de son indigence, sans toutefois établir un état de ses revenus et charges, ainsi que de ceux de son fils, dont elle a la garde. Elle fait également valoir que son action pénale ne serait pas vouée à l’échec, que la cause devrait être considérée comme complexe et qu’il ne serait pas aisé d’arrêter les conclusions civiles auxquelles elle pourrait prétendre. 12J010
- 5 - 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut 12J010
- 6 - discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du
E. 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad. art. 80 al. 3 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 12J010
- 7 - 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé l’assistance judiciaire à la recourante, considérant qu’aucune des trois conditions cumulatives de l’art. 136 CPC, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., – à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté – n’était remplie. S’il présente les conditions juridiques qui découlent de l’art. 136 CPC, le Ministère public n’expose toutefois pas les motifs concrets qui justifiaient dans le cas d’espèce un tel refus. S’il est vrai qu’une décision relative à l’assistance judiciaire constitue en principe une ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, pour laquelle les exigences de motivation sont réduites, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une décision sujette à recours immédiat à la Chambre des recours pénale, qui a un impact significatif sur la situation procédurale de la recourante. Dans ces conditions, le Ministère public devait motiver sa décision d’une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Cela apparaît être d’autant plus le cas que la question de savoir si les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies n’apparaît pas évidente. Il faut dès lors constater d’office 12J010
- 8 - que la décision attaquée ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante, sa très brève motivation ne permettant pas à sa destinataire de comprendre les motifs exacts qui ont conduit le procureur à lui refuser l’assistance judiciaire et l’assistance d’un conseil juridique gratuit. Les déterminations déposées par ce dernier le 10 avril 2025 ne contiennent par ailleurs pas les éléments qui permettraient de guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision, après avoir complété l’instruction au sujet de la situation financière de la plaignante, notamment s’agissant de la contribution d’entretien versée par C.________ en faveur de son fils (cf. convention provisoire du 23 octobre 2025 produite à l’appui du recours, P. 3).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande d’assistance judiciaire de B.________ est sans objet. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), TVA et débours compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexia Vizioli (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, 12J010
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 109 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 80 al. 3 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 25 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ et C.________ ont été brièvement en couple à partir du mois de mai 2017. L’enfant D.________, né en février 2018, est issu de cette relation. Il présente un trouble du spectre autistique qui a été 12J010
- 2 - diagnostiqué à l’âge de 18 mois et qui implique d’importants troubles du sommeil depuis l’âge d’une année. B.________ a la garde de cet enfant.
b) Le 4 février 2025, B.________, agissant seule, a déposé une plainte pénale contre C.________ pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples, omission de prêter secours, abus de confiance, escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, violation d’une obligation d’entretien et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle lui reproche notamment de l’avoir, depuis le mois septembre 2017, contrainte à signer des conventions en sa défaveur et menacée. Elle s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal, en demandant la désignation de Me F.________, avocat, en qualité de conseil juridique gratuit.
c) Par courrier adressé à Me F.________ le 10 février 2025, le Ministère public a demandé la production d’une procuration en sa faveur et l’a informé qu’il allait ordonner une enquête policière avant ouverture d’instruction, qu’il lui était possible d’adresser un complément de plainte accompagné de pièces justificatives et qu’il ne disposait d’aucune pièces attestant de la situation financière de la plaignante, tout en relevant que les conditions de l’assistance judiciaire ne lui apparaissaient de toute manière pas remplies. Me F.________ a transmis une procuration dûment signée par la plaignante le 20 février 2025. Il a par ailleurs produit un bordereau de pièces complémentaires le 14 mars 2025, contenant notamment une liasse de pièces relatives à sa situation financière.
d) La plaignante a été auditionnée par la police le 8 septembre 2025 et C.________ le 6 octobre 2025. A ce stade, aucune instruction n’a été ouverte.
e) Le 24 octobre 2025, B.________ a déclaré renoncer à participer aux actes de procédure préliminaire de la police et a déclaré 12J010
- 3 - qu’elle retirait sa plainte pénale à la suite d’un contact qu’elle avait eu avec « son avocate » et que celle-ci allait directement en informer le Ministère public.
f) Par courrier du 3 novembre 2025, Me F.________ a informé le Ministère public qu’il ne représentait plus les intérêts de la plaignante. Le 10 novembre 2025, Me Alexia Vizioli a annoncé représenter désormais les intérêts de cette dernière et demandé sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, faisant état des difficultés importantes de la cause, aussi bien s’agissant des faits que des prétentions civiles à chiffrer. B. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que la cause ne pouvait pas être considérée comme complexe, que ce soit en fait ou en droit, et qu’au surplus, la plaignante n’était pas indigente et la cause était vouée à l’échec. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Alexia Vizioli lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 10 novembre 2025. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces, qui comprenait notamment des pièces nouvelles attestant de ses revenus et charges. Par courrier du 23 janvier 2026, le procureur s’est référé intégralement à son ordonnance et a renoncé à se déterminer pour le surplus. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante soutient que les pièces produites attesteraient de son indigence, sans toutefois établir un état de ses revenus et charges, ainsi que de ceux de son fils, dont elle a la garde. Elle fait également valoir que son action pénale ne serait pas vouée à l’échec, que la cause devrait être considérée comme complexe et qu’il ne serait pas aisé d’arrêter les conclusions civiles auxquelles elle pourrait prétendre. 12J010
- 5 - 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut 12J010
- 6 - discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad. art. 80 al. 3 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 12J010
- 7 - 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé l’assistance judiciaire à la recourante, considérant qu’aucune des trois conditions cumulatives de l’art. 136 CPC, découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., – à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté – n’était remplie. S’il présente les conditions juridiques qui découlent de l’art. 136 CPC, le Ministère public n’expose toutefois pas les motifs concrets qui justifiaient dans le cas d’espèce un tel refus. S’il est vrai qu’une décision relative à l’assistance judiciaire constitue en principe une ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, pour laquelle les exigences de motivation sont réduites, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce d’une décision sujette à recours immédiat à la Chambre des recours pénale, qui a un impact significatif sur la situation procédurale de la recourante. Dans ces conditions, le Ministère public devait motiver sa décision d’une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Cela apparaît être d’autant plus le cas que la question de savoir si les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies n’apparaît pas évidente. Il faut dès lors constater d’office 12J010
- 8 - que la décision attaquée ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante, sa très brève motivation ne permettant pas à sa destinataire de comprendre les motifs exacts qui ont conduit le procureur à lui refuser l’assistance judiciaire et l’assistance d’un conseil juridique gratuit. Les déterminations déposées par ce dernier le 10 avril 2025 ne contiennent par ailleurs pas les éléments qui permettraient de guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision, après avoir complété l’instruction au sujet de la situation financière de la plaignante, notamment s’agissant de la contribution d’entretien versée par C.________ en faveur de son fils (cf. convention provisoire du 23 octobre 2025 produite à l’appui du recours, P. 3).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande d’assistance judiciaire de B.________ est sans objet. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), TVA et débours compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexia Vizioli (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, 12J010
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010