opencaselaw.ch

PE25.003052

Waadt · 2025-07-23 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il y a lieu d’allouer à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Aurélie Conamusaz, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Mme T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 544 PE25.003052-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.003052-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 février 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.________. Les faits suivants lui étaient reprochés : « A [...], sur le pont enjambant la [...], le 5 février 2025, vers 20h00, A.________, accompagné de M.________ et de D.________, mineurs déférés au 351

- 2 - Tribunal des mineurs, se sont approchés de T.________, née le [...] 1941, qui cheminait en direction de Vevey, en se mettant derrière elle, avant de l’encercler. A.________ a alors ordonné à T.________ « ton sac, ton sac ! » puis « les codes, les codes ! ». M.________ s’est emparé du sac de T.________, qu’elle leur avait remis, et lui a encore demandé « les téléphones ». T.________a prétendu ne pas connaître les codes de ses cartes bancaires, en réaction à quoi M.________ lui a asséné un coup au visage au moyen du sac à main dont il venait de s’emparer. A.________ aurait alors sorti une arme de poing indéterminée de type pistolet ou revolver, qu’il aurait pointée à la hauteur de la poitrine de T.________, à une distance d’environ 30 centimètres. A.________ et M.________ ont redemandé « les codes, les codes » à la victime, sans obtenir de réponse. Alors, A.________ aurait appuyé sur la gâchette de l’arme, non chargée, produisant un « clic ». T.________ est parvenue à mettre le canon de l’arme en dehors de sa direction en la poussant et à prendre la fuite, en direction de Vevey. À la suite de ces faits, A.________, toujours accompagné de M.________ et de D.________, s’est rendu dans différents établissements publics (à tout le moins au [...] et au McDonald’s à [...]) pour y retirer de l’argent, respectivement se payer à manger, au moyen des cartes bancaires dérobées à T.________. » A.________ a été interpellé le 7 février 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.

b) Le 8 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive qu’il présentait. Par ordonnance du 10 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence de risques de collusion et de récidive qualifié, a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2025. La détention a été prolongée à une reprise, par ordonnance du 29 avril 2025, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2025.

- 3 -

c) Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente cause de la procédure PE24.013676-PGN instruite contre A.________ pour vol, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 20 juin 2025, la police cantonale a transmis au Ministère public un rapport d’investigation mettant A.________ en cause pour de nombreuses infractions supplémentaires, notamment trois escroqueries par usurpation d’identité entre le 1er février 2024 et le 17 juin 2024, un vol d’essence le 23 juin 2024, deux cambriolages les 15 mai et 18 juillet 2024, un abus de confiance sur un véhicule confié le 12 octobre 2024 et une filouterie d’auberge pour plus de 300 fr. le 23 janvier 2025. B. a) Par acte daté du 17 juin 2025, A.________, agissant seul, a adressé une demande de mise en liberté au Ministère public. Le 22 juin 2025, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte la demande en question et conclu à son rejet. Dans sa réplique du 26 juin 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu à l’admission de la demande et à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesure de substitution, l’exécution des peines privatives de liberté de substitution prononcées antérieurement à son encontre.

b) Par ordonnance du 27 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons importants de la commission d’un crime ou d’un délit existaient à l’encontre d’A.________ sachant qu’il avait été mis en cause par M.________ et D.________ pour être le troisième auteur de l’agression

- 4 - commise à l’encontre de T.________, que l’arme ayant vraisemblablement été utilisée lors du brigandage lui appartenait et avait été retrouvée dans une armoire à incendie à son adresse, qu’un étui et des munitions avaient été découverts lors de la perquisition de son domicile et qu’il avait à tout le moins reconnu avoir procédé à des retraits frauduleux avec des cartes bancaires dérobées. L’instruction avait en outre été étendue pour une quinzaine de cas supplémentaires relevant d’infractions contre le patrimoine en tout genre, qu’A.________ avait partiellement admis et qui étaient étayés par de nombreux éléments d’enquête. A.________ présentait un risque de collusion, l’enquête se poursuivant pour établir l’ampleur de son activité délictueuse et ses déclarations ne correspondant pas aux éléments mis en évidence durant l’instruction, notamment aux déclarations de ses coprévenus. Il importait qu’A.________ ne puisse pas profiter de sa liberté pour altérer des moyens de preuve et convenir avec les autres parties d’une version des faits qui lui soit plus favorable. Il présentait également un risque de récidive qualifié, puisqu’il avait démontré qu’il n’entendait pas changer de mode de fonctionnement en récidivant deux mois à peine après une précédente condamnation à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 14 mois avec sursis durant quatre ans, pour brigandage notamment. Aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus. Le Tribunal a rappelé que selon la jurisprudence, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constituait en principe une mesure de substitution adéquate, mais uniquement si la détention provisoire tendait à pallier un risque de fuite ou de récidive. Le risque de collusion retenu s’opposait ainsi à la mise en œuvre de cette modalité. La durée de la détention provisoire déjà ordonnée demeurait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux opérations d’enquête en cours et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 10 juillet 2025, par son défenseur d’office, A.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération est admise et à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesure de substitution, l’exécution des peines privatives de liberté de substitution prononcées

- 5 - antérieurement à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa demande de libération est admise et qu’il soit ordonné, à titre de mesures de substitution, l’exécution des peines privatives de liberté de substitution prononcées antérieurement à son encontre ainsi que l’interdiction d’entretenir des contacts avec les personnes impliquées dans la présente cause. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Par courrier du 17 juillet 2025, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement à son ordonnance du 27 juin 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 16 mai 2025/356 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

- 6 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence à son encontre de soupçons suffisants ainsi que de risques de collusion et de récidive qualifié.

- 7 - 4. 4.1 4.1.1 Le recourant invoque une violation des art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP. Il soutient que la jurisprudence et la doctrine n’excluraient pas systématiquement l’exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations à titre de mesure de substitution lorsque la détention provisoire a été ordonnée en raison d’un risque de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait ainsi pas pu refuser de le mettre au bénéfice de cette mesure de substitution sans examiner si, concrètement, l’exécution d’une peine prononcée antérieurement permettait de pallier le risque de collusion retenu. En l’occurrence, le recourant affirme que même en régime de détention ordinaire il serait dans l’impossibilité la plus totale d’altérer des moyens de preuve et ne pourrait faire pression sur les autres prévenus. Il estime qu’une interdiction de contact avec les autres personnes impliquées dans la procédure pourrait dans tous les cas lui être également imposée, ce d’autant plus qu’il serait aisé d’en vérifier le respect dans la mesure où les autorisations de visite doivent être délivrées par la direction de l’établissement pénitentiaire et où le courrier des détenus est contrôlé par l’établissement. 4.1.2 Le Ministère public estime que le passage du recourant sous le régime de l’exécution de peine à titre de mesure de substitution permettrait de pallier le risque de récidive, mais pas celui de collusion. Il y aurait lieu de craindre que le recourant fasse pression sur les deux autres prévenus, mineurs, afin qu’ils modifient leurs versions des faits de manière à le disculper. Pour minimiser ce risque, il serait nécessaire de contrôler les communications du recourant avec l’extérieur lors de visites ou par téléphone, ce qui ne serait pas possible dans le régime d’exécution où les communication sont en principe libres. En outre, une interdiction totale de contacts avec l’extérieur serait particulièrement lourde et disproportionnée, et une interdiction spécifique de contact ne serait pas suffisante car il serait difficile de désigner les personnes à proscrire. Le Ministère public estime également qu’il serait primordial de connaître le

- 8 - contenu des communications. Or, l’établissement d’exécution ne surveille en principe pas les communications et lui déléguer cette tâche ne serait ni adéquat, ni opportun, dans la mesure où il ne connait pas le dossier. Les mesures de substitution proposées ne seraient ainsi pas en mesure de pallier le risque de collusion. 4.2 4.2.1 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

- 9 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2.3 L'exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations constitue une mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire et est en principe compatible avec le but de celle-ci, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir des risques

- 10 - de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_179/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 237 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al. [édit.], Schulthess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd., t. II, Zurich 2020, n. 9g ad art. 237 CPP ; Manfrin/Vogel, in : Niggli et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n° 84 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, se pose tout d’abord la question de savoir si le recourant a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté exécutoire qui pourrait être exécutée à titre de mesure de substitution. Il ressort du courrier du 19 mai 2025 de l’Office d’exécution des peines que cela est le cas, le recourant devant exécuter deux peines privatives de liberté, de 160 et 24 jours respectivement, résultant de la conversion de peines pécuniaires et d’amendes dont il ne s’est pas acquitté (P. 23/1). S’agissant de la possibilité de pallier les risques présentés par le recourant en ordonnant l’exécution des peines en question à titre de mesure de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte semble admettre implicitement cette possibilité à l’égard du risque de récidive. En revanche, pour ce qui est du risque de collusion, il s’est contenté de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus), en considérant que celle-ci excluait qu’une telle mesure puisse pallier ce risque. Il convient cependant de rejoindre le recourant à cet égard. Si le Tribunal fédéral considère que l’exécution d’une peine privative de liberté découlant d’une précédente condamnation prononcée à titre de mesure de substitution puisse « tout particulièrement » pallier les risques de fuite et de récidive, il n’exclut pas sur le principe qu’il puisse en aller de même avec le risque de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas analysé la compatibilité en l’espèce de l’exécution par le recourant de ses deux peines privatives de liberté antérieures à titre de mesure de substitution,

- 11 - le cas échéant avec des mesures d’accompagnement telles que l’interdiction de téléphones et/ou de contacts généralisées ou spécifiques, avec le risque de collusion existant. La Chambre de céans, bien qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, ne dispose pas des éléments factuels nécessaires, en particulier l’avis de l’établissement de détention sur la faisabilité des mesures de contrôle proposées par le recourant ou de toute autre mesure, pour trancher cette question. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il examine cette question. Il lui appartiendra d’analyser également le risque de collusion au regard des nouveaux faits reprochés au recourant, ressortant du rapport d’investigation du 6 juin 2025.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il y a lieu d’allouer à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Aurélie Conamusaz, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

- Mme T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :