Sachverhalt
reprochés. C. Par acte du 24 octobre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation. Le recourant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 17 décembre 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée. En dro it : 12J010
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public une violation de l’art. 310 CPP, dès lors que les forts doutes quant à l’identité de l’auteur de la signature apposée sur le contrat de crédit-bail justifiaient des investigations complémentaires. Il fait en particulier grief à la Procureure de n’avoir pas instruit sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres. Il expose ne jamais avoir signé les documents relatifs au contrat et argue que le paraphe figurant sur cet accord ne ressemble pas au sien. Il soutient au surplus que, dès lors qu’il a été procédé à des mesures d’instruction, le Ministère public aurait dû statuer en rendant une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de 12J010
- 5 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 12J010
- 6 - 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 306 al. 1 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées).
4. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 5. 5.1 En l’espèce, le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu’une ordonnance de classement, dès lors qu’il n’a pas directement procédé à des mesures d’instruction (cf. la jurisprudence citée au consid. 3.3 ci-dessus). 5.2 Cela étant, l’ordonnance se fonde notamment, sinon essentiellement, sur la déposition de F.________ (PV aud. 1). Si ce dernier a admis avoir préparé les documents du crédit-bail, il a relevé, sans être affirmatif faute de s’en souvenir, qu’il « pens[ait] » les avoir transmis au recourant pour qu’il les signe. À la question de savoir comment il se déterminait sur la plainte déposée par le recourant, il a répondu ce qui suit : « Quand on conclut un contrat, on doit présenter une pièce d’identité avec 12J010
- 7 - signature. (…). Vous me demandez si (le plaignant) m’a déjà prêté sa pièce d’identité. Je vous réponds que je ne peux pas m’en souvenir. Cependant, je ne verrais là pas l’utilité étant donné que je ne suis pas assez bon en dessin pour copier une signature. Je ne peux pas vous dire si les faits qui me sont reprochés sont vrais. Il faudrait que je puisse voir la signature qui a été faite et la pièce d’identité » (sic). Comme la police ne pouvait pas lui montrer la pièce d’identité, seul lui a été présenté le contrat de crédit-bail, dont il a nié que la signature qui y figurait fût la sienne. Au surplus, la comparaison des signatures figurant sur le contrat, d’une part, et sur la plainte pénale, d’autre part, permet de penser que les paraphes se ressemblent mais ne sont pas identiques ; cette dissemblance ne paraît pas découler des effets de l’écoulement du temps sur le trait de plume d’un unique signataire. Enfin, l’argument selon lequel les redevances avaient été payées d’avril à septembre 2019 par la société, dont le recourant était alors encore gérant avec signature individuelle, n’est pas pertinent pour exclure toute infraction en l’état, singulièrement celle de faux dans les titres. En effet, il n’est contesté par personne que F.________ en exerçait la gestion de fait (cf. not. PV aud. 1, R. 7) ; en outre, il est l’oncle du recourant, dont il est de dix ans l’aîné (PV aud. 1, R. 4 et 5 ; P. 4). Ces circonstances sont, a priori, de nature à lui conférer un certain ascendant sur celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait, du moins en l’état, exclure qu’un faux dans les titres ait été commis. 5.3 Le Ministère public devait dès lors enquêter sur l’utilisation du véhicule, ainsi que sur les signatures apposées sur le contrat de crédit-bail et les pièces d’identité produites auprès de l’institut financier. La non-entrée en matière, à ce stade, procède ainsi d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 9 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public une violation de l’art. 310 CPP, dès lors que les forts doutes quant à l’identité de l’auteur de la signature apposée sur le contrat de crédit-bail justifiaient des investigations complémentaires. Il fait en particulier grief à la Procureure de n’avoir pas instruit sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres. Il expose ne jamais avoir signé les documents relatifs au contrat et argue que le paraphe figurant sur cet accord ne ressemble pas au sien. Il soutient au surplus que, dès lors qu’il a été procédé à des mesures d’instruction, le Ministère public aurait dû statuer en rendant une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de 12J010
- 5 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
E. 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.
E. 3.3 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 12J010
- 6 - 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 306 al. 1 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées).
E. 4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
E. 5.1 En l’espèce, le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu’une ordonnance de classement, dès lors qu’il n’a pas directement procédé à des mesures d’instruction (cf. la jurisprudence citée au consid. 3.3 ci-dessus).
E. 5.2 Cela étant, l’ordonnance se fonde notamment, sinon essentiellement, sur la déposition de F.________ (PV aud. 1). Si ce dernier a admis avoir préparé les documents du crédit-bail, il a relevé, sans être affirmatif faute de s’en souvenir, qu’il « pens[ait] » les avoir transmis au recourant pour qu’il les signe. À la question de savoir comment il se déterminait sur la plainte déposée par le recourant, il a répondu ce qui suit : « Quand on conclut un contrat, on doit présenter une pièce d’identité avec 12J010
- 7 - signature. (…). Vous me demandez si (le plaignant) m’a déjà prêté sa pièce d’identité. Je vous réponds que je ne peux pas m’en souvenir. Cependant, je ne verrais là pas l’utilité étant donné que je ne suis pas assez bon en dessin pour copier une signature. Je ne peux pas vous dire si les faits qui me sont reprochés sont vrais. Il faudrait que je puisse voir la signature qui a été faite et la pièce d’identité » (sic). Comme la police ne pouvait pas lui montrer la pièce d’identité, seul lui a été présenté le contrat de crédit-bail, dont il a nié que la signature qui y figurait fût la sienne. Au surplus, la comparaison des signatures figurant sur le contrat, d’une part, et sur la plainte pénale, d’autre part, permet de penser que les paraphes se ressemblent mais ne sont pas identiques ; cette dissemblance ne paraît pas découler des effets de l’écoulement du temps sur le trait de plume d’un unique signataire. Enfin, l’argument selon lequel les redevances avaient été payées d’avril à septembre 2019 par la société, dont le recourant était alors encore gérant avec signature individuelle, n’est pas pertinent pour exclure toute infraction en l’état, singulièrement celle de faux dans les titres. En effet, il n’est contesté par personne que F.________ en exerçait la gestion de fait (cf. not. PV aud. 1, R. 7) ; en outre, il est l’oncle du recourant, dont il est de dix ans l’aîné (PV aud. 1, R. 4 et 5 ; P. 4). Ces circonstances sont, a priori, de nature à lui conférer un certain ascendant sur celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait, du moins en l’état, exclure qu’un faux dans les titres ait été commis.
E. 5.3 Le Ministère public devait dès lors enquêter sur l’utilisation du véhicule, ainsi que sur les signatures apposées sur le contrat de crédit-bail et les pièces d’identité produites auprès de l’institut financier. La non-entrée en matière, à ce stade, procède ainsi d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
E. 6 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 9 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 85 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 251 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Du 16 mars 2018 au 12 septembre 2019, B.________ a été associé-gérant (avec signature individuelle) de la société C.________ Sàrl, sise à Q***, puis à R*** depuis le 16 octobre 2019 et, enfin, à S*** à compter du 14 mars 2023 (P. 9/1 et 9/2). 12J010
- 2 - Du 12 septembre 2019 au 29 septembre 2023, D.________ a été associée-gérante (avec signature individuelle) de C.________ Sàrl, date à laquelle F.________ en est devenu associé-gérant (avec signature individuelle) jusqu’au prononcé de la faillite, le 24 juin 2024 (P. 9/1 et 9/2).
b) Le 15 août 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre F.________. Il lui reprochait d’avoir, le 9 avril 2019, alors qu’il était directeur de la société, indûment conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Audi Q7 3.0 TDI Quattro d’une valeur de 47'500 fr. pour le compte de C.________ Sàrl. Selon le plaignant, l’auteur aurait « abusé de [s]a confiance, usurpé [s]on identité et imité [s]a signature ». Le plaignant a ajouté n’avoir eu connaissance dudit contrat qu’à réception d’un courrier du 7 août 2024 de l’organisme de crédit assurant le financement de l’opération, lui réclamant un solde de 12'121 fr. 80 pour cette voiture en tant que co-débiteur solidaire (P. 4).
c) Entendu le 29 janvier 2025, F.________ a expliqué qu’il avait effectué des démarches en vue de trouver un véhicule pour cette société. Il a ajouté qu’il avait ensuite préparé les documents nécessaires au contrat de crédit-bail portant sur le véhicule Audi Q7 3.0 TDI Quattro ; cet accord aurait été souscrit « par le biais de l’entreprise ». Selon ses souvenirs, F.________ aurait par la suite soumis ces documents à B.________ pour validation et signature du contrat ; il a nié que la signature apposée sur le contrat fût la sienne. Enfin, il a précisé qu’il avait été l’utilisateur principal du véhicule constituant l’objet du contrat « d’avril 2019 à environ 2023 », mais qu’il arrivait également à B.________ ou à « d’autres ouvriers » de s’en servir (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP à F.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). 12J010
- 3 - A l’appui de la non-entrée en matière prononcée, la Procureure a relevé d’emblée qu’il s’agissait d’un litige éminemment civil, en lien avec la conclusion d’un contrat au nom d’une personne morale, à savoir pour une société, dont l’associé-gérant était – au moment de la conclusion dudit contrat – la partie plaignante. Les redevances mensuelles ont été acquittées pendant plusieurs mois jusqu’au 12 septembre 2019, date à laquelle le plaignant a cédé ses parts dans la société, et également après cette cession, le solde en faveur de l’organisme de crédit en 2024 étant de 12'121 fr. 80 (annexes à la P. 4). Enfin, ledit véhicule était stationné sur la place de parc de l’Office des faillites de V*** (annexes à la P. 4). Au vu de ce qui précédait, et compte tenu en particulier des déclarations de F.________, force était, toujours selon la magistrate, de constater qu’aucun élément ne permettait, d’une part, de retenir que F.________ aurait conclu un contrat de crédit-bail au nom de C.________ Sàrl à l’insu de l’associé-gérant de cette société, et, d’autre part, qu’il aurait nourri une intention délictueuse ou un dessein d’enrichissement illégitime, plus particulièrement en voulant s’approprier ce véhicule ou en se comportant comme tel. Dès lors, il ne saurait y avoir d’abus de confiance, d’escroquerie ou de faux dans les titres. Par ailleurs, s’agissant de l’éventuelle infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP [Code pénal ; RS 311.0]), cette disposition n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2023, soit après la commission des faits reprochés. C. Par acte du 24 octobre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation. Le recourant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 17 décembre 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée. En dro it : 12J010
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public une violation de l’art. 310 CPP, dès lors que les forts doutes quant à l’identité de l’auteur de la signature apposée sur le contrat de crédit-bail justifiaient des investigations complémentaires. Il fait en particulier grief à la Procureure de n’avoir pas instruit sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres. Il expose ne jamais avoir signé les documents relatifs au contrat et argue que le paraphe figurant sur cet accord ne ressemble pas au sien. Il soutient au surplus que, dès lors qu’il a été procédé à des mesures d’instruction, le Ministère public aurait dû statuer en rendant une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de 12J010
- 5 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 12J010
- 6 - 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 306 al. 1 CPP ; TF 7B_712/2024 précité, ibid., et les réf. citées).
4. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 5. 5.1 En l’espèce, le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu’une ordonnance de classement, dès lors qu’il n’a pas directement procédé à des mesures d’instruction (cf. la jurisprudence citée au consid. 3.3 ci-dessus). 5.2 Cela étant, l’ordonnance se fonde notamment, sinon essentiellement, sur la déposition de F.________ (PV aud. 1). Si ce dernier a admis avoir préparé les documents du crédit-bail, il a relevé, sans être affirmatif faute de s’en souvenir, qu’il « pens[ait] » les avoir transmis au recourant pour qu’il les signe. À la question de savoir comment il se déterminait sur la plainte déposée par le recourant, il a répondu ce qui suit : « Quand on conclut un contrat, on doit présenter une pièce d’identité avec 12J010
- 7 - signature. (…). Vous me demandez si (le plaignant) m’a déjà prêté sa pièce d’identité. Je vous réponds que je ne peux pas m’en souvenir. Cependant, je ne verrais là pas l’utilité étant donné que je ne suis pas assez bon en dessin pour copier une signature. Je ne peux pas vous dire si les faits qui me sont reprochés sont vrais. Il faudrait que je puisse voir la signature qui a été faite et la pièce d’identité » (sic). Comme la police ne pouvait pas lui montrer la pièce d’identité, seul lui a été présenté le contrat de crédit-bail, dont il a nié que la signature qui y figurait fût la sienne. Au surplus, la comparaison des signatures figurant sur le contrat, d’une part, et sur la plainte pénale, d’autre part, permet de penser que les paraphes se ressemblent mais ne sont pas identiques ; cette dissemblance ne paraît pas découler des effets de l’écoulement du temps sur le trait de plume d’un unique signataire. Enfin, l’argument selon lequel les redevances avaient été payées d’avril à septembre 2019 par la société, dont le recourant était alors encore gérant avec signature individuelle, n’est pas pertinent pour exclure toute infraction en l’état, singulièrement celle de faux dans les titres. En effet, il n’est contesté par personne que F.________ en exerçait la gestion de fait (cf. not. PV aud. 1, R. 7) ; en outre, il est l’oncle du recourant, dont il est de dix ans l’aîné (PV aud. 1, R. 4 et 5 ; P. 4). Ces circonstances sont, a priori, de nature à lui conférer un certain ascendant sur celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait, du moins en l’état, exclure qu’un faux dans les titres ait été commis. 5.3 Le Ministère public devait dès lors enquêter sur l’utilisation du véhicule, ainsi que sur les signatures apposées sur le contrat de crédit-bail et les pièces d’identité produites auprès de l’institut financier. La non-entrée en matière, à ce stade, procède ainsi d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 9 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010