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PE25.002795

Waadt · 2025-02-11 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les

- 4 - demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

- 5 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de

- 6 - l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, trois ordonnances pénales n’ont pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il explique que deux d’entre elles (n° 35335660 et n° 3538774, regroupées sous n° 3569755) ont été l’objet d’une poursuite dirigée contre lui, laquelle a abouti à un acte de défaut de bien pour un montant de 586 fr. 95. Quant à la troisième ordonnance (n° 3526574), elle fait l’objet d’une poursuite encore en cours à laquelle une opposition a été formée. Il relève que les autres ordonnances pénales ont été dûment transférées au nom de [...]. Dans ces circonstances, L.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans les trois ordonnances pénales en cause, raison pour laquelle il sollicite leur révision. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or les ordonnances pénales qu’il conteste semblent lui avoir été notifiées personnellement, à exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la

- 7 - notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

2. Il s’ensuit que la demande de révision déposée par L.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Enfin, contrairement à ce que semble penser le requérant, la Cour de céans n’est pas compétente en matière de poursuites et faillites, de sorte que les mesures provisionnelles sollicitées et les conclusions en restitution sont également irrecevables. Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les

- 4 - demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

- 5 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de

- 6 - l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

E. 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, trois ordonnances pénales n’ont pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il explique que deux d’entre elles (n° 35335660 et n° 3538774, regroupées sous n° 3569755) ont été l’objet d’une poursuite dirigée contre lui, laquelle a abouti à un acte de défaut de bien pour un montant de 586 fr. 95. Quant à la troisième ordonnance (n° 3526574), elle fait l’objet d’une poursuite encore en cours à laquelle une opposition a été formée. Il relève que les autres ordonnances pénales ont été dûment transférées au nom de [...]. Dans ces circonstances, L.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans les trois ordonnances pénales en cause, raison pour laquelle il sollicite leur révision.

E. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or les ordonnances pénales qu’il conteste semblent lui avoir été notifiées personnellement, à exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la

- 7 - notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

E. 2 Il s’ensuit que la demande de révision déposée par L.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Enfin, contrairement à ce que semble penser le requérant, la Cour de céans n’est pas compétente en matière de poursuites et faillites, de sorte que les mesures provisionnelles sollicitées et les conclusions en restitution sont également irrecevables. Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : - 8 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Mmes […] et […], co-curatrices (pour L.________), - République et canton de Genève, Département de la cohésion sociale, Service de protection de l’adulte (réf. : HPV/dni/j), - Ministère public central, et communiquée à : - Ville de Lausanne, Office du contentieux et impôts (réf. : ka/lr - affaires 3543316, 3544724, 3546601, 3547789 et 3554068), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 131 PE25.002795-CKH CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 février 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : L.________, requérant, représenté par […] et […], co-curatrices auprès du Service de protection de l’adulte, et LA VILLE DE LAUSANNE, intimée. 652

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par L.________ contre les ordonnances pénales rendues les 12 janvier 2024 (SM_3526574/1), 8 février 2024 (SM_3534660/1) et 23 février 2024 (SM_3538774/1) par la Ville de Lausanne. Elle considère : En fait : A. a) L.________ est né le [...]. Par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte (ci-après : TPAE) du 26 septembre 2013, la mesure de protection de l’ancien droit instaurée en faveur du requérant a été transformée en une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Les curatrices actuellement en charge de gérer ce mandat sont [...] et [...], avec pleins pouvoirs de représentation.

b) Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024 rendue par la Ville de Lausanne, L.________ a été condamné à une amende de 120 fr. pour contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (réf. : SM_3526574/1). Par ordonnance pénale du 8 février 2024 rendue par la Ville de Lausanne, L.________ a été condamné à une amende de 160 fr. pour contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (réf. : SM_3534660/1). Par ordonnance pénale du 23 février 2024 rendue par la Ville de Lausanne, L.________ a été condamné à une amende de 180 fr. pour contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (réf. : SM_3538774/1).

c) L.________ n’a pas formé opposition contre ces ordonnances pénales.

- 3 -

d) L.________ subit actuellement des procédures de recouvrement s’agissant des montants mis à sa charge dans ces ordonnances dont il ne s’est pas acquitté. B. Le 17 décembre 2024, L.________, par l’intermédiaire de ses co- curatrices, a déposé une demande de révision des trois ordonnances pénales susmentionnées en concluant principalement à leur annulation ; à ce qu’il soit ordonné à la Ville de Lausanne, Office du contentieux et impôts, de lui restituer tout montant qui aurait été versé dans le recouvrement des poursuites n° 24 189074 C et n° 24 246403 N, de faire contrordre à ces poursuites, de les faire radier de son registre des poursuites, et de débouter la Ville de Lausanne, Office du contentieux et impôts, de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause à la Ville de Lausanne, Office du contentieux et impôts, pour nouvelles décisions. Dans son écriture, le requérant a également sollicité des mesures provisionnelles en ce sens que la suspension de la poursuite en cours à son encontre et portant le numéro 24 18907 C, diligentée par la Ville de Lausanne soit ordonnée jusqu’à droit jugé sur la demande de révision, cette suspension étant notifiée à l’Office cantonal des poursuites de Genève. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les

- 4 - demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

- 5 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de

- 6 - l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Le requérant fait d’abord valoir que sa maladie le met dans l’incapacité de pouvoir assurer toutes les tâches administratives, financières et juridiques, raison pour laquelle il bénéficie d’une curatelle. Il explique ensuite qu’afin de rendre service à un ami, il a accepté que la voiture de son fils soit immatriculée à son nom malgré le fait qu’il n’en fasse aucun usage. Dans ce contexte, [...], né le [...], aurait commencé à utiliser ce véhicule et de nombreuses amendes ont été prononcées contre lui de manière injustifiée. Après avoir eu connaissance de cette situation, ses co-curatrices ont pris contact avec la Ville de Lausanne pour tenter de régler la situation. Toutefois, trois ordonnances pénales n’ont pas pu faire l’objet d’une opposition dans les temps. Il explique que deux d’entre elles (n° 35335660 et n° 3538774, regroupées sous n° 3569755) ont été l’objet d’une poursuite dirigée contre lui, laquelle a abouti à un acte de défaut de bien pour un montant de 586 fr. 95. Quant à la troisième ordonnance (n° 3526574), elle fait l’objet d’une poursuite encore en cours à laquelle une opposition a été formée. Il relève que les autres ordonnances pénales ont été dûment transférées au nom de [...]. Dans ces circonstances, L.________ considère qu’il n’est aucunement responsable des infractions retenues contre lui dans les trois ordonnances pénales en cause, raison pour laquelle il sollicite leur révision. 1.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 1.1 in fine supra), les conditions d’une révision d’une ordonnance pénale sont restrictives, le requérant devant se manifester dans le délai d’opposition. Cela étant posé, il ressort du dossier que le requérant est atteint dans sa santé et qu’il doit être représenté par ses co-curatrices pour les affaires juridiques. Or les ordonnances pénales qu’il conteste semblent lui avoir été notifiées personnellement, à exclusion de ses représentantes. L’absence d’opposition découle dès lors d’un vice dans la

- 7 - notification de la décision. Ce vice ne constitue toutefois pas un fait nouveau et doit être examiné dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, ce moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition (cf. CAPE 8 novembre 2022 / 422).

2. Il s’ensuit que la demande de révision déposée par L.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Enfin, contrairement à ce que semble penser le requérant, la Cour de céans n’est pas compétente en matière de poursuites et faillites, de sorte que les mesures provisionnelles sollicitées et les conclusions en restitution sont également irrecevables. Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Mmes […] et […], co-curatrices (pour L.________),

- République et canton de Genève, Département de la cohésion sociale, Service de protection de l’adulte (réf. : HPV/dni/j),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Ville de Lausanne, Office du contentieux et impôts (réf. : ka/lr - affaires 3543316, 3544724, 3546601, 3547789 et 3554068), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :