Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
- 5 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 La recourante estime d’abord que le Ministère public a retenu à tort un revenu de 5'649 fr. 65 correspondant à 4'849 fr. 65 de salaire mensuel moyen, 700 fr. d’allocations familiales et 100 fr. de contribution d’entretien. Selon elle son revenu moyen se monte à 4'441 francs et non à 4'849 fr. 65. Par ailleurs, les montants de 700 fr. et de 100 fr. qu’elle perçoit ne doivent pas être pris en compte dès lors qu’ils servent uniquement à couvrir les frais des enfants. Elle soutient ensuite que le Ministère public a retenu à tort que ses charges s’élevaient à 3'931 fr. 40, la procureure n’ayant pas tenu compte du montant correspondant à la base mensuelle du droit des poursuites de 1'350 francs.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
- 6 - justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).
E. 2.2.2 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité).
- 7 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1
- 8 - ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un pourcentage de l’ordre de 25 %, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). Destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Ferlens 2025, p. 136 et les références citées). Pour déterminer les charges à inclure dans le minimum vital du droit des poursuites, les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constitue le point de départ. Entrent notamment dans le minimum vital du droit des poursuites les postes suivants : le montant de base, les frais de logement, l’assurance maladie et les frais médicaux, certaines assurances sociales, les frais d’acquisition
- 9 - du revenu, les frais de garde des enfants » (Stoudmann, op. cit., p. 182 et les références citées). Représentent les dépenses comprises dans le montant de base les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pur cuisiner (Stoudmann, op. cit., p. 183 et les références citées). Les montants de base varient selon la composition du ménage. Pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, le montant de base est de 1'350 fr., étant précisé qu’en présence d’une garde partagée, chacun des parents peut être considéré comme un débiteur monoparental avec obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 183).
E. 2.2.4 Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité).
E. 2.3 En l’occurrence, la recourante a manifestement raison. Les montants retenus pour ses revenus et ses charges ne correspondent de toute évidence pas à la réalité. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.3 supra), les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Il en va de même de la contribution d’entretien versée en faveur des enfants (cf. consid. 2.2.3). En outre, dans les charges, il ne faut pas seulement prendre en compte les dépenses figurant dans l’ordonnance attaquée (impôts, assurances, assurance-maladie, frais d’entretien de l’immeuble, intérêts hypothécaires), mais aussi le montant de base du minimum vital du droit des poursuites, qui est censé couvrir les autres dépenses (comme les frais d’alimentation, les vêtements et le linge et les soins corporels notamment). Or, en l’occurrence, comme la
- 10 - recourante vit actuellement seule avec son fils, c’est un montant de 1'350 fr. qui aurait dû être pris en compte à ce titre, et qui a été omis. Dans ces conditions, si ces éléments erronés sont corrigés, la recourante se retrouve avec un manco, même dans l’hypothèse où son revenu moyen reste celui figurant dans l’ordonnance attaquée. En effet, si l’on ajoute 1'350 fr. aux charges retenues, on arrive à un total de charge de 5'281 fr. 40 (3'931 fr. 40 + 1'350 fr.), ce qui excède manifestement le montant de 4'849 fr. 65 retenu par le Ministère public à titre de salaire mensuel moyen. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que la recourante avait un disponible se montant à 1'718 fr. 25 lui permettant de faire face aux honoraires prévisibles de son conseil de choix. La condition de l’indigence étant réalisée, il faut analyser les autres conditions posées par l’art. 132 al. 2 CPP, soit examiner si l’affaire est ou non de peu de gravité, si elle présente sur le plan des faits ou du droit des difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule, ou si d’autres motifs pourraient justifier l’intervention d’un défenseur (cf. consid. 2.1.1 in fine supra), afin déterminer si l’assistance d’un avocat est justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.B.________. L’autorité précédente n’ayant pas instruit ces questions, et afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il les examine, puis rende une nouvelle décision.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 744 PE25.002495-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 al. 1 let. a et b et 132 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2025 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.002495-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.B.________ et A.B.________ sont les parents de [...], né le [...], et de B.B.________, née le [...]. Les parents sont séparés depuis 2016 et il ressort du rapport de police que leur divorce semble avoir été long et compliqué. Ils ont officiellement une garde partagée sur leurs deux enfants. [...] vit une semaine sur deux chez sa mère alors que B.B.________ 351
- 2 - vit uniquement chez son père depuis de nombreux mois en raison des conflits qu’elle dit rencontrer avec sa mère. Par courrier du 9 septembre 2024 à la police de sûreté, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), a dénoncé le comportement de A.B.________ envers sa fille. Ce courrier mentionnait un conflit parental massif qui perdurait entre la jeune fille et sa mère depuis des années. La DGEJ faisait également état d’agissements inappropriés de la part de A.B.________ envers B.B.________.
b) Par ordonnance du 12 décembre 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.B.________ (I), et a nommé Me Nour-Aïda Bujard, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II) (P. 13/2).
c) Le 17 avril 2025, B.B.________, par l’intermédiaire de sa curatrice Me Nour-Aïda Bujard, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
d) Le 23 avril 2024, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.B.________ pour avoir mis en danger le développement physique et psychique de sa fille par divers manquements que l’enquête devra précisément déterminer, mais notamment par des propos injurieux, des propos et un comportement inadéquats en lien avec la puberté et la sexualité de sa fille ainsi que des gifles.
e) Par ordonnance du 23 avril 2025, la procureure a accordé l’assistance judiciaire à B.B.________, a désigné Me Nour-Aïda Bujard en qualité de conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.
f) Le 5 août 2025, Me Audrey Gohl a informé la procureure qu’elle représentait les intérêts de A.B.________ dans le cadre de la
- 3 - présente procédure et a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs. Elle a expliqué que sa cliente ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer un défenseur de choix et a demandé sa désignation en qualité de défenseur d’office. Elle a produit plusieurs documents à cet égard. B. Par ordonnance du 20 août 2025, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.B.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Elle a motivé son ordonnance comme il suit : « La prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. De ce fait, une défense d'office ne peut être ordonnée que si la prévenue est indigente et, de surcroît, que l'assistance d'un défenseur est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP): Cette nécessité existe lorsque l'affaire présente des difficultés en fait et en droit, et qu'elle n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En l'occurrence, sur la base des pièces produites par son conseil, Me Audrey GOHL, relatives à sa situation financière, l’on constate que les revenus mensuels moyens de [...] s’élèvent à CHF 5'649.65, soit : REVENU MENSUEL MOYEN CHF 4'849.65 ALLOCATIONS FAMILIALES CHF 700.00 CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN CHF 100.00 Quant à ses charges mensuelles, celles-ci sont de l’ordre de CHF 3'931.40 : VALEUR LOCATIVE CHF 490.00 FRAIS D’ENTRETIEN IMMEUBLE CHF 333.85 INTÉRÊTS HYPOTHÉCAIRES CHF 700.00 ASSURANCE-MALADIE CHF 404.55 ASSURANCE-VIE CHF 803.00 TÉLÉPHONE CHF 250.00 FRAIS MÉDICAUX CHF 700.00 IMPÔTS CHF 250.00
- 4 - En conséquence, force est de constater que la prévenue dispose d’un disponible de CHF 1'718.25. Dès lors, compte tenu de son disponible mensuel, [...] pourra tout à fait faire face aux honoraires prévisibles de son mandataire dans la présente procédure, qui ne présente pas de difficultés particulières. Partant, elle n’est manifestement pas indigente et le bénéfice d’une défense d’office doit lui être refusé. ». C. a) Par acte du 28 août 2025, A.B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que Me Audrey Gohl est désignée en qualité de défenseur d’office en sa faveur avec effet au 31 juillet 2025. Elle a également produit un bordereau de pièces.
b) Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, la procureure a conclu au rejet du recours. Cette écriture a été transmise à la recourante le 1er octobre 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
- 5 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante estime d’abord que le Ministère public a retenu à tort un revenu de 5'649 fr. 65 correspondant à 4'849 fr. 65 de salaire mensuel moyen, 700 fr. d’allocations familiales et 100 fr. de contribution d’entretien. Selon elle son revenu moyen se monte à 4'441 francs et non à 4'849 fr. 65. Par ailleurs, les montants de 700 fr. et de 100 fr. qu’elle perçoit ne doivent pas être pris en compte dès lors qu’ils servent uniquement à couvrir les frais des enfants. Elle soutient ensuite que le Ministère public a retenu à tort que ses charges s’élevaient à 3'931 fr. 40, la procureure n’ayant pas tenu compte du montant correspondant à la base mensuelle du droit des poursuites de 1'350 francs. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
- 6 - justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 2.2.2 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité).
- 7 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1
- 8 - ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un pourcentage de l’ordre de 25 %, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). Destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Ferlens 2025, p. 136 et les références citées). Pour déterminer les charges à inclure dans le minimum vital du droit des poursuites, les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constitue le point de départ. Entrent notamment dans le minimum vital du droit des poursuites les postes suivants : le montant de base, les frais de logement, l’assurance maladie et les frais médicaux, certaines assurances sociales, les frais d’acquisition
- 9 - du revenu, les frais de garde des enfants » (Stoudmann, op. cit., p. 182 et les références citées). Représentent les dépenses comprises dans le montant de base les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pur cuisiner (Stoudmann, op. cit., p. 183 et les références citées). Les montants de base varient selon la composition du ménage. Pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, le montant de base est de 1'350 fr., étant précisé qu’en présence d’une garde partagée, chacun des parents peut être considéré comme un débiteur monoparental avec obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 183). 2.2.4 Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité). 2.3 En l’occurrence, la recourante a manifestement raison. Les montants retenus pour ses revenus et ses charges ne correspondent de toute évidence pas à la réalité. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.3 supra), les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Il en va de même de la contribution d’entretien versée en faveur des enfants (cf. consid. 2.2.3). En outre, dans les charges, il ne faut pas seulement prendre en compte les dépenses figurant dans l’ordonnance attaquée (impôts, assurances, assurance-maladie, frais d’entretien de l’immeuble, intérêts hypothécaires), mais aussi le montant de base du minimum vital du droit des poursuites, qui est censé couvrir les autres dépenses (comme les frais d’alimentation, les vêtements et le linge et les soins corporels notamment). Or, en l’occurrence, comme la
- 10 - recourante vit actuellement seule avec son fils, c’est un montant de 1'350 fr. qui aurait dû être pris en compte à ce titre, et qui a été omis. Dans ces conditions, si ces éléments erronés sont corrigés, la recourante se retrouve avec un manco, même dans l’hypothèse où son revenu moyen reste celui figurant dans l’ordonnance attaquée. En effet, si l’on ajoute 1'350 fr. aux charges retenues, on arrive à un total de charge de 5'281 fr. 40 (3'931 fr. 40 + 1'350 fr.), ce qui excède manifestement le montant de 4'849 fr. 65 retenu par le Ministère public à titre de salaire mensuel moyen. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que la recourante avait un disponible se montant à 1'718 fr. 25 lui permettant de faire face aux honoraires prévisibles de son conseil de choix. La condition de l’indigence étant réalisée, il faut analyser les autres conditions posées par l’art. 132 al. 2 CPP, soit examiner si l’affaire est ou non de peu de gravité, si elle présente sur le plan des faits ou du droit des difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule, ou si d’autres motifs pourraient justifier l’intervention d’un défenseur (cf. consid. 2.1.1 in fine supra), afin déterminer si l’assistance d’un avocat est justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.B.________. L’autorité précédente n’ayant pas instruit ces questions, et afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il les examine, puis rende une nouvelle décision.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocate (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :