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PE25.002317

Waadt · 2025-06-19 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

- 5 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de son recours le sont également.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le séquestre des montants en francs suisses et des euros ainsi que de la montre de marque [...] ne se justifie pas à titre probatoire, faute de lien de causalité entre ces valeurs patrimoniales et les infractions qui lui sont reprochées. Selon lui, ces valeurs patrimoniales ne peuvent pas non plus être séquestrées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, dans la mesure où il disposerait d’une société de fast food en [...] dont il tirerait un revenu mensuel d’environ 3'000 euros, qu’il serait propriétaire d’une maison dans ce même pays et qu’il disposerait d’un compte bancaire [...] présentant un solde d’environ 40'000 euros. Il détiendrait dès lors une fortune et un revenu lui permettant de s’acquitter d’éventuels frais de procédure qui seraient mis à sa charge. Par ailleurs, la montre constituerait un effet personnel auquel il accorderait une grande valeur sentimentale et qui serait insaisissable au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et faillites (LP ; RS 281.1).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales

- 6 - appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les réf. cit.). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et la réf. cit.). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et la réf. cit. ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.1).

- 7 - Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et la réf. cit.). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2).

E. 2.2.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).

E. 2.2.3 Le séquestre en vue de garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale pourrait faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, le séquestre en couverture des frais est le seul cas de séquestre qui impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette

- 8 - mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité).

E. 2.2.4 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 ; CREP 8 décembre 2023/906 consid. 2.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné un séquestre confiscatoire des objets qui pouvaient avoir servi à commettre l’infraction ; il a ordonné un séquestre en garantie des frais en ce qui concernait les valeurs patrimoniales, soit les montants en francs suisses et en euros ainsi que la montre de marque [...]. Il apparait douteux qu’il ait voulu

- 9 - séquestrer ces valeurs patrimoniales à titre probatoire. Le grief du recourant à cet égard doit donc être rejeté. Ensuite, on déduit du grief du recourant selon lequel ces valeurs patrimoniales ne pourraient pas être saisies car il disposerait d’un revenu et d’une fortune suffisants pour couvrir d’éventuels frais, qu’il invoque une violation du principe de proportionnalité (TF 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.3). Or, il importe peu que le recourant dise retirer un revenu mensuel de l’ordre de 3000 euros d’une société de fast food dont il serait propriétaire en [...], ni qu’il soit titulaire d’un compte bancaire bien approvisionné dans ce pays, ou encore qu’il y soit propriétaire d’une maison, dès lors que l’autorité de poursuite pénale, qui sera potentiellement créancière du recourant pour les frais de procédure, ne sera pas en mesure d’accéder, contre la volonté de l’intéressé, à la contre- valeur de ces biens localisés à l’étranger. Leur possible existence n’offre donc pas la moindre garantie du paiement des frais. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté en l'état. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Enfin, en ce qui concerne le grief selon lequel la montre serait insaisissable car il s’agirait d’un objet réservé à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, il est vrai que, dans un arrêt rendu tout au début du XXe siècle, le Tribunal fédéral avait jugé que la possession d’une montre était indispensable à l’ouvrier et même au domestique de campagne pour la correcte exécution de ses obligations professionnelles (ATF 28 I 53). On peut toutefois se demander si pareilles considérations sont encore d’actualité, dès lors que, de nos jours, les possibilités de mesurer le temps sont multiples, ne serait-ce qu’au moyen des outils de communication modernes. Quoi qu’il en soit, dans cet arrêt ancien, le Tribunal fédéral avait posé que seul le propriétaire d’une montre ordinaire pouvait se prévaloir de l’insaisissabilité, et non pas celui d’un objet de luxe. En l’occurrence et si l’on en croit le recourant et la pièce qu’il a produite à cet égard, la montre séquestrée a été acquise le 4 novembre 2024 au prix de 17'500 lei roumains, ce qui correspond, au taux de change actuel, à une

- 10 - somme d’environ 3’200 francs, et qui oblige à conclure qu’elle constitue une valeur saisissable, indépendamment de la valeur sentimentale que le recourant prétend lui accorder – sans pour autant dire pour quelle raison –, étant observé que cette affirmation apparaît d’autant moins convaincante que l’acquisition est récente. Quant au fait que le recourant évoque que personne ne serait en mesure de lui envoyer des vivres en prison et que la levée du séquestre sur le numéraire retrouvé sur lui lors de son arrestation permettrait d’améliorer les conditions de sa détention, il apparaît que les moyens dont il dit disposer en [...] devraient largement suffire à y pourvoir. A cet égard, il a précisé que c’était sa femme qui gérait ses économies, lui-même ayant tendance à les dépenser (PV aud. 2, R. 9). Elle pourrait donc parfaitement lui envoyer les montants dont il aurait besoin. Le séquestre du numéraire ne porte donc pas non plus atteinte à ses conditions minimales d’existence. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Le 10 juin 2025, Me Olivier Boschetti a produit une liste des opérations pour la procédure de recours faisant état de quatre heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs (P. 77), qui peut être admise. Son indemnité de défenseur d’office sera ainsi fixée à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 456 PE25.002317-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 263 al. 1 let. a et b et 268 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.002317- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour escroquerie, en raison des faits suivants : Le 29 janvier 2025, B.________, gérant de la bijouterie K.________ sise rue [...] à [...], a été mis en relation par M.________ avec le 351

- 2 - dénommé V.________, utilisateur du raccordement [...], qui voulait acquérir des montres de valeur pour un montant d’environ 300'000 francs. M.________ devait toucher une commission d’environ 11'000 francs. Sur demande de B.________, V.________ lui a adressé une photo d’une pièce d’identité suisse d’un dénommé V.________, [...] 1963. Ils ont convenu de l’achat de quatre montres pour 122'000 francs. Les montres devaient être mises dans une boîte scellée et laissées à la bijouterie jusqu’à ce que le montant soit viré sur le compte de B.________. Un rendez-vous à la bijouterie a été convenu le 30 janvier 2025 à 13h00. M.________ devait également s’y rendre. Le 30 janvier 2025, à 11h48, le dénommé V.________ a contacté B.________ et l’a informé qu’un expert allait arriver plus tôt que le rendez-vous initialement prévu. A 12h09, X.________ s’est présenté à la bijouterie en présentant une pièce d’identité luxembourgeoise au nom de J.________, 22 novembre 1964, avec sa photo. X.________ a déclaré qu’il venait de la part de V.________ afin de chercher les montres. Sur place, X.________ s’est installé à une table et a fait mine d’examiner les montres. Durant ce temps, B.________ était au téléphone avec le dénommé V.________ qui tentait de le distraire en lui posant des questions sur les montres. X.________ a préparé les montres, afin de les mettre sous scellé. Pour ce faire, il a mis quatre montres dans une boîte noire qu’il a scellée avec du ruban adhésif gris. X.________ a ensuite échangé, en cachette de B.________, ladite boîte avec une boîte qu’il a sortie de sa mallette, laquelle contenait en réalité des linges et des cadenas. Il a apposé une annotation sur cette boîte pour faire croire à la finalisation du scellé. A 12h35, le prévenu s’est ensuite levé et a quitté les lieux avant d’être interpellé par la police dans la rue [...] à [...]. B.________ s’était en effet douté de la supercherie le 29 janvier 2025, lorsqu’il avait demandé la carte d’identité et l’adresse de V.________ pour préparer un précontrat et qu’on lui avait envoyé une adresse avec une faute d’orthographe (« chemain » au lieu de « chemin »). Il avait contacté la police le jour-même. Quant à M.________, il est arrivé à la bijouterie à

- 3 - 12h55 afin de récupérer sa commission ; il a été interpellé par la police à son arrivée à la bijouterie. A la suite de l’interpellation de X.________ et de M.________, B.________ a, lors de son audition par la police, reçu des messages sur ses numéros privé et professionnel du dénommé V.________, depuis le numéro [...], dans lesquels il lui a été demandé ce qu’il s’était passé et dans lesquels il a été traité de « fils de pute » et de « minable ». B.________ a également reçu des appels Whatsapp provenant de numéros inconnus, à savoir : [...] au nom de « [...] », [...] au nom de « [...] » et [...] au nom de « [...] ».

b) X.________ a été placé en détention provisoire depuis le 2 février 2025 ; cette mesure a été prolongée jusqu’au 28 juillet 2025, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 avril 2025.

c) Des traces ADN de X.________ ont été retrouvées à l’intérieur de la boite contenant des cadenas (P. 67). Lors de son second interrogatoire par la police, il a fini par admettre qu’il avait, dans les locaux de la bijouterie, procédé à l’échange des paquets en étant conscient de leurs contenus respectifs (PV aud. 6, R. 18). B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets et valeurs suivants :

- 28 fr. 70 ;

- 2'956,10 euros ;

- 1 valise noire, sans marque ;

- 1 paire de ciseaux rouge/noir ;

- 1 rouleau de scotch gris ;

- 1 marker permanent noir ;

- 1 fiche manuscrite descriptive des diverses montres ;

- 1 téléphone de marque Samsung ;

- 1 montre de couleur argentée de marque [...];

- 1 boîte entourée de scotch gris ;

- 1 boîte entourée de scotch gris contenant plusieurs cadenas ainsi que des plaques en métal.

- 4 - Le procureur a considéré que les objets séquestrés pourraient avoir servi à commettre l’infraction et être utilisés comme moyens de preuves et que les valeurs patrimoniales pourraient servir à la garantie des frais. C. Par acte du 5 juin 2025 X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de séquestre, concluant à sa réforme en ce sens que les sommes de 28 fr. 70 et 2’956,10 euros ainsi que la montre de couleur argentée et de marque [...] lui sont restituées. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau comprenant plusieurs pièces censées attester l’acquisition de la montre de marque [...], la vente de l’appartement de sa compagne, ainsi que l’existence d’un salon de thé en France et d’une société en [...] lui appartenant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le 12 juin 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans une copie d’une lettre manuscrite que le recourant lui a adressé, dans laquelle il fait valoir les mêmes arguments que dans son recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

- 5 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de son recours le sont également. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le séquestre des montants en francs suisses et des euros ainsi que de la montre de marque [...] ne se justifie pas à titre probatoire, faute de lien de causalité entre ces valeurs patrimoniales et les infractions qui lui sont reprochées. Selon lui, ces valeurs patrimoniales ne peuvent pas non plus être séquestrées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, dans la mesure où il disposerait d’une société de fast food en [...] dont il tirerait un revenu mensuel d’environ 3'000 euros, qu’il serait propriétaire d’une maison dans ce même pays et qu’il disposerait d’un compte bancaire [...] présentant un solde d’environ 40'000 euros. Il détiendrait dès lors une fortune et un revenu lui permettant de s’acquitter d’éventuels frais de procédure qui seraient mis à sa charge. Par ailleurs, la montre constituerait un effet personnel auquel il accorderait une grande valeur sentimentale et qui serait insaisissable au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et faillites (LP ; RS 281.1). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales

- 6 - appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les réf. cit.). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et la réf. cit.). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et la réf. cit. ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.1).

- 7 - Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et la réf. cit.). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). 2.2.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). 2.2.3 Le séquestre en vue de garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale pourrait faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, le séquestre en couverture des frais est le seul cas de séquestre qui impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette

- 8 - mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité). 2.2.4 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 ; CREP 8 décembre 2023/906 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné un séquestre confiscatoire des objets qui pouvaient avoir servi à commettre l’infraction ; il a ordonné un séquestre en garantie des frais en ce qui concernait les valeurs patrimoniales, soit les montants en francs suisses et en euros ainsi que la montre de marque [...]. Il apparait douteux qu’il ait voulu

- 9 - séquestrer ces valeurs patrimoniales à titre probatoire. Le grief du recourant à cet égard doit donc être rejeté. Ensuite, on déduit du grief du recourant selon lequel ces valeurs patrimoniales ne pourraient pas être saisies car il disposerait d’un revenu et d’une fortune suffisants pour couvrir d’éventuels frais, qu’il invoque une violation du principe de proportionnalité (TF 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.3). Or, il importe peu que le recourant dise retirer un revenu mensuel de l’ordre de 3000 euros d’une société de fast food dont il serait propriétaire en [...], ni qu’il soit titulaire d’un compte bancaire bien approvisionné dans ce pays, ou encore qu’il y soit propriétaire d’une maison, dès lors que l’autorité de poursuite pénale, qui sera potentiellement créancière du recourant pour les frais de procédure, ne sera pas en mesure d’accéder, contre la volonté de l’intéressé, à la contre- valeur de ces biens localisés à l’étranger. Leur possible existence n’offre donc pas la moindre garantie du paiement des frais. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté en l'état. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Enfin, en ce qui concerne le grief selon lequel la montre serait insaisissable car il s’agirait d’un objet réservé à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, il est vrai que, dans un arrêt rendu tout au début du XXe siècle, le Tribunal fédéral avait jugé que la possession d’une montre était indispensable à l’ouvrier et même au domestique de campagne pour la correcte exécution de ses obligations professionnelles (ATF 28 I 53). On peut toutefois se demander si pareilles considérations sont encore d’actualité, dès lors que, de nos jours, les possibilités de mesurer le temps sont multiples, ne serait-ce qu’au moyen des outils de communication modernes. Quoi qu’il en soit, dans cet arrêt ancien, le Tribunal fédéral avait posé que seul le propriétaire d’une montre ordinaire pouvait se prévaloir de l’insaisissabilité, et non pas celui d’un objet de luxe. En l’occurrence et si l’on en croit le recourant et la pièce qu’il a produite à cet égard, la montre séquestrée a été acquise le 4 novembre 2024 au prix de 17'500 lei roumains, ce qui correspond, au taux de change actuel, à une

- 10 - somme d’environ 3’200 francs, et qui oblige à conclure qu’elle constitue une valeur saisissable, indépendamment de la valeur sentimentale que le recourant prétend lui accorder – sans pour autant dire pour quelle raison –, étant observé que cette affirmation apparaît d’autant moins convaincante que l’acquisition est récente. Quant au fait que le recourant évoque que personne ne serait en mesure de lui envoyer des vivres en prison et que la levée du séquestre sur le numéraire retrouvé sur lui lors de son arrestation permettrait d’améliorer les conditions de sa détention, il apparaît que les moyens dont il dit disposer en [...] devraient largement suffire à y pourvoir. A cet égard, il a précisé que c’était sa femme qui gérait ses économies, lui-même ayant tendance à les dépenser (PV aud. 2, R. 9). Elle pourrait donc parfaitement lui envoyer les montants dont il aurait besoin. Le séquestre du numéraire ne porte donc pas non plus atteinte à ses conditions minimales d’existence. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Le 10 juin 2025, Me Olivier Boschetti a produit une liste des opérations pour la procédure de recours faisant état de quatre heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs (P. 77), qui peut être admise. Son indemnité de défenseur d’office sera ainsi fixée à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :