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TRIBUNAL CANTONAL 239 PE25.002108-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.002108-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre Z.________, né le [...], pour avoir, le 23 janvier 2025, lors d’un entretien téléphonique avec une avocate d’une protection juridique lausannoise, d’abord indiqué qu'il ne se rendrait pas à une convocation à la gendarmerie de Monthey, puis déclaré à plusieurs reprises : « Si des 351
- 2 - policiers se présentent à mon domicile, je les tuerai » en ajoutant : « J’ai déjà tué deux flics » et « Les flics sont des fils de pute » ; Il aurait également, notamment à Aigle, le 27 janvier 2025, vers 17h50, circulé à une vitesse inadaptée, se serait opposé un contrôle de police, puis aurait effectué une marche arrière, percutant ainsi le véhicule de patrouille, avant de prendre la fuite en direction du Valais. Il est encore soupçonné d’avoir, le 29 janvier 2025, vers 18h00, lors d’un entretien téléphonique, déclaré à un policier : « Je suis la mafia calabraise, revendeur de cocaïne en Suisse, et vais faire la peau à toutes les polices des cantons du Valais et Vaud » et « Vous êtes tous morts, toi et ta procureure aussi » et d’avoir, entre les 27 et 30 janvier 2025, publié sur Facebook une vidéo prise lors des faits du 27 janvier 2025, avec le commentaire suivant (traduit de l’italien) : « Je vous tue tous les flics de merde Eagles Monthey Magistrats, vous avez mal fait la famille.. Les Cadres Vidéo Vous Êtes Mort Vous Êtes Des Morts Valants ».
b) Z.________ a été appréhendé par les autorités françaises le 1er février 2025 à Thonon-les-Bains, puis remis à la police suisse le 19 mars suivant. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. Lors de cette audition, le prévenu a reconnu une partie des faits reprochés et a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le casier judiciaire suisse de l’intéressé comporte les inscriptions suivantes :
- 1er juin 2017, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans, peine pécuniaire 120 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant deux ans et à 400 fr. d’amende ;
- 28 mai 2024, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, menaces, injure, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, et à 500 fr. d’amende.
- 3 - Par ordonnance du 11 novembre 2024 rendue par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, Z.________ a été condamné pour menaces et insoumission à une décision de l'autorité à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, et à 400 fr. d’amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 400 fr. (P. 27). Enfin, une enquête pénale est en cours devant le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais pour menaces qualifiées (conjoint).
d) Par demande motivée du 20 mars 2025, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de Z.________ en raison de risques de fuite, de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il a notamment exposé à l’appui de sa requête que, malgré un important dispositif policier mis en place par les autorités vaudoises et valaisannes, un signalement au RIPOL et un contrôle téléphonique direct sur son téléphone portable, le prénommé, ressortissant italien, était parvenu à échapper aux forces de l’ordre durant plusieurs jours. De plus, l’intéressé avait indiqué à la police et au Ministère public qu’il vivait dans sa voiture, de sorte qu’au vu de la gravité des faits, il existait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire helvétique. La procureure a ensuite relevé que le prévenu avait déjà fait l’objet de trois condamnations, infligées entre les 1er juin 2017 et 11 novembre 2024, par le Ministère public du canton du Valais pour diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans, menaces, injure et insoumission à une décision de l’autorité. De plus, elle a relevé que, lors de son audition par la police du 19 mars 2025, il avait démontré son déni face au danger créé par son comportement sur la route et redoutait qu’au vu de son absence de prise de conscience et du ressentiment nourri à l’égard des forces de l’ordre, il ne réitère ses agissements, voire qu’il mette ses menaces à exécution.
- 4 - Le Ministère public a ajouté que Z.________ proférait des menaces de mort à l’endroit de différents fonctionnaires du système pénal et qu’au vu de ses déclarations et de sa situation personnelle actuelle, il existait un risque concret de passage à l’acte. Enfin, la procureure a considéré que le principe de proportionnalité était respecté compte tenu de la gravité des faits et de la peine encourue ; aucune mesure de substitution n’étant en mesure de pallier les risques encourus.
e) Dans ses déterminations du 21 mars 2025, Z.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu à la mise en place de mesures de substitution à forme d’un traitement médical, d’une obligation de se soumettre à des contrôles, du port d’un bracelet électronique, du retrait de ses documents d’identité ou d’une assignation dans un hôpital approprié à ce type de suivi, aptes à pallier les risques présentés et à améliorer son état de santé. Il a par ailleurs exposé qu’il souffrait de schizophrénie paranoïde continue (cf. rapport établi le 20 juin 2024 par les Drs [...], [...] et [...] du Centre Hospitalier du Valais Romand), et que cette pathologie pouvait altérer ses capacités à apprécier la situation de manière raisonnable ; pour cette raison notamment, il était en incapacité de travail et bénéficiait d’une rente d’invalidité entière depuis le 1er juin 2019 (P. 46/1/2). B. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a admis l’existence d’une « présomption suffisamment sérieuse de culpabilité » en se fondant sur des aveux partiels du prévenu et sur les circonstances de son arrestation ressortant du dossier remis par la procureure (il avait pris la fuite au volant de son véhicule alors que la police tentait de l’interpeller, n’hésitant pas à emboutir plusieurs véhicules, ainsi qu’une barrière de chantier). Le
- 5 - premier juge a également relevé que la défense ne contestait pas la réalisation de la condition des graves soupçons de culpabilité. Ce magistrat a par ailleurs retenu des risques de fuite et de passage à l’acte, rappelant que l’intéressé était un ressortissant italien vivant en Suisse dans sa voiture, qui n’avait pas hésité à prendre la fuite après un contrôle de police et malgré la mise en place d’un important dispositif, et qu’il était à craindre que celui-ci mette ses menaces à exécution compte tenu de ses antécédents et des menaces de mort proférées à réitérées reprises à l’endroit de fonctionnaires. S’agissant des mesures de substitution proposées par le prévenu (traitement médical, obligation de se soumettre à des contrôles, port d’un bracelet électronique, retrait de ses documents d’identité ou assignation dans un hôpital approprié), le tribunal a relevé qu’elles n’étaient pas aptes à pallier les risques présentés par sa schizophrénie paranoïde continue et qu’elles ne permettraient pas de prévenir une éventuelle fuite ou un passage à l’acte et que le prévenu pouvait faire appel au service médical de l’établissement de détention en cas de besoin. Le 28 mars 2025, la direction de la procédure a adressé aux parties une circulaire pour la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. C. Par acte du 31 mars 2025, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’un suivi médical assorti de mesures de surveillance. Subsidiairement il a conclu à son hospitalisation à des fins d’expertise dans un lieu adapté à sa pathologie. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
- 6 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 7 - Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 2.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du
- 8 - pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2) 2.3 Le recourant se borne à proposer des mesures de substitution susceptibles selon lui de pallier les risques de fuite et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. L’examen de la Chambre de céans se limitera donc à ce moyen, étant toutefois relevé que l’appréciation du premier juge sur les charges et les risques retenus n’est pas contestée devant l’autorité de recours et qu’elle est convaincante. On précisera à toute fins utiles que Z.________ a admis en partie les faits qui lui sont reprochés, qu’il est un ressortissant italien qui vivait en Suisse dans sa voiture et qu’il n’a pas hésité à prendre la fuite après un contrôle de police et la mise en place d’un important dispositif policier. Il est par conséquent manifeste que s’il devait être remis en liberté, il n’hésiterait pas à se cacher ou à quitter le territoire helvétique. Quant au risque de passage à l’acte, on rappellera les antécédents du recourant, ses déclarations, et la nature des menaces de mort proférées, à réitérées reprises, à l’endroit de fonctionnaires. Les propos qui lui sont reprochés sont graves et rien n’indique qu’il n’usera pas à nouveau de violence ou de menace à l’égard des autorités, étant rappelé qu’une autre procédure est ouverte à son encontre pour menaces qualifiées (conjoint) devant le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais. 3. 3.1 Cela étant posé, le recourant axe toute son argumentation sur les mesures de substitution. Il se réfère à un rapport médical du 20 juin 2024 en lien avec un placement à des fins d’assistance prononcé entre le 16 avril et le 27 mai 2024 pour établir qu’il souffre de schizophrénie paranoïde continue. Il présenterait des idées délirantes de persécution et à thématique mystique qui diminueraient avec une médication appropriée. Il serait prêt à entamer un traitement médical avec une médication propre à prévenir les risques de fuite et de passage à l’acte et précise que les bienfaits d’un tel traitement auraient été démontrés en 2024 lors de son placement à des fins d’assistance. En parallèle, il propose le port d’un bracelet électronique qui serait propre à avoir un effet dissuasif quant à la
- 9 - possibilité de fuir. Dans la perspective d’un traitement médical, le recourant soutient qu’une hospitalisation à des fins d’expertise devrait être ordonnée, les conditions d’une détention provisoire n’étant absolument pas appropriées à ses troubles psychiques. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel
- 10 - n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (TF 1B_284/2023 précité ; TF 1B_402/2020 précité ; TF 1B_171/2019 précité), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit.) 3.3 En l’espèce, s’agissant d’un éventuel traitement médical, il y a lieu de relever que l’instruction vient de débuter et qu’il n’est pas possible à ce stade d’envisager un placement susceptible de parer aux importants risques de fuite et de passage à l’acte présentés par le recourant. Au vu de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés, largement admis et extrêmement préoccupants, il convient de se montrer strict, étant précisé que le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond, de sorte que le juge de la détention ne peut ordonner qu’avec prudence une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une telle mesure et seulement sur la base de l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 ; CREP 3 mars 2021/1105 et CREP 16 septembre 2021/876). Il découle de ce qui précède qu’à ce stade, un traitement médical assorti d’une surveillance suffisamment soutenue, même en milieu fermé, n’est pas envisageable et il conviendra de connaître les conclusions d’un expert psychiatre avant d’envisager cette voie, étant précisé que le 28 mars 2025, la direction de la procédure a adressé aux parties une circulaire pour la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (cf. PV des opérations du 28 mars 2025, p. 9). Dans l’intervalle, comme relevé par le premier juge, le recourant pourra bénéficier d’une prise en charge par le service médical de l’établissement
- 11 - de détention, respectivement par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Enfin, les autres mesures de substitution proposées, soit notamment le dépôt des passeport et autres documents d’identité, ainsi que l’obligation de se présenter au poste de police, ne sont pas de nature à empêcher le recourant de prendre la fuite ou de récidiver. Plus particulièrement, les frontières peuvent être franchies sans document d’identité et le défaut de présentation au poste de police ne permet qu’un constat a posteriori. Une obligation de résidence couplée à une surveillance électronique ne constitue pas non plus une mesure suffisante pour parer au risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Ce moyen doit donc être entièrement rejeté.
4. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). En l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 1er février 2025, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du fait que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est à elle seule un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 18 juin 2025. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
- 12 -
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’avocate Andréa Riesco demande sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête est inutile et, partant, sans objet, la désignation en qualité de défenseur d’office valant également pour la deuxième instance cantonale (cf. p. ex. CREP 31 mai 2024/153 consid. 6 ; CREP 12 septembre 2019/747 consid. 4). Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Andréa Riesco, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Andréa Riesco, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Andéra Riesco, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :