Sachverhalt
nouveaux permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs du vol. Il n’y avait en outre pas de for fondant la compétence des autorités pénales helvétiques s’agissant des faits constitutifs de lésions corporelles simples. Quant aux griffures occasionnées à D.________, la procureure a relevé que la conductrice de bus avait contesté avoir adopté un tel comportement, qu’Q.________ n’avait pas vu de violence à l’endroit de D.________ – au contraire – et que les déclarations de ce témoin n’étaient pas concordantes avec le contenu de la plainte déposée par la plaignante. En outre, aucun document – photographie ou certificat médical – n’avait été produit. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public a reconnu O.________ coupable de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a assorti cette peine du sursis pendant deux ans, et l’a également condamnée à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. C. Par acte du 17 février 2025, D.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2025, concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
- 4 - public pour qu’il ouvre une instruction concernant les voies de fait commises par O.________. Le 6 mars 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 21 février 2025, D.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La plaignante soutient qu’il serait nécessaire de contacter Q.________, afin d’obtenir l’adresse exacte de la station-service, où les faits se seraient déroulés, qui ne serait pas située à Yvorne, mais proche d’Aigle. Elle fait également valoir qu’il existerait certainement des images de vidéosurveillance à même de corroborer ses dires. Enfin, la plaignante
- 5 - indique qu’elle souhaiterait compléter sa plainte en ce sens que O.________ lui aurait craché au visage. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité; ATF 138
- 6 - IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité).
- 7 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, l’analyse du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. En effet, le témoin Q.________ – dont les déclarations ne sont au demeurant pas remises en question – n’a pas assisté à de la violence contre D.________. Au contraire, il a relaté avoir observé celle-ci insulter O.________, la traitant notamment de « pute », lancer des valises au sol, sans raison apparente, et se montrer violente physiquement envers la conductrice du bus. Quant à celle-ci, elle serait restée calme durant les évènements. Or, ces déclarations correspondent à la version des faits donnée par O.________, qui n’a pas nié avoir eu une altercation tant avec la recourante qu’avec B.________. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, aucun élément matériel – photographie ou certificat médical – ne vient attester des prétendues griffures infligées à la recourante. Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait ne sont manifestement pas réalisés. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir une instruction pour procéder aux investigations réclamées par la recourante, à savoir la production des images de vidéosurveillance, si tant est qu’elles existent, ainsi que la réaudition d’Q.________. Enfin, s’agissant des nouveaux faits reprochés à O.________, à savoir d’avoir craché au visage de D.________, ceux-ci seraient quoi qu’il en soit prescrits, le délai pour déposer plainte – de trois mois – étant échu (art. 31 CP).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera entièrement compensé avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Les frais fixés au chiffre III ci-dessus sont entièrement compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité; ATF 138
- 6 - IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
E. 2.1 La plaignante soutient qu’il serait nécessaire de contacter Q.________, afin d’obtenir l’adresse exacte de la station-service, où les faits se seraient déroulés, qui ne serait pas située à Yvorne, mais proche d’Aigle. Elle fait également valoir qu’il existerait certainement des images de vidéosurveillance à même de corroborer ses dires. Enfin, la plaignante
- 5 - indique qu’elle souhaiterait compléter sa plainte en ce sens que O.________ lui aurait craché au visage.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité).
- 7 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, l’analyse du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. En effet, le témoin Q.________ – dont les déclarations ne sont au demeurant pas remises en question – n’a pas assisté à de la violence contre D.________. Au contraire, il a relaté avoir observé celle-ci insulter O.________, la traitant notamment de « pute », lancer des valises au sol, sans raison apparente, et se montrer violente physiquement envers la conductrice du bus. Quant à celle-ci, elle serait restée calme durant les évènements. Or, ces déclarations correspondent à la version des faits donnée par O.________, qui n’a pas nié avoir eu une altercation tant avec la recourante qu’avec B.________. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, aucun élément matériel – photographie ou certificat médical – ne vient attester des prétendues griffures infligées à la recourante. Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait ne sont manifestement pas réalisés. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir une instruction pour procéder aux investigations réclamées par la recourante, à savoir la production des images de vidéosurveillance, si tant est qu’elles existent, ainsi que la réaudition d’Q.________. Enfin, s’agissant des nouveaux faits reprochés à O.________, à savoir d’avoir craché au visage de D.________, ceux-ci seraient quoi qu’il en soit prescrits, le délai pour déposer plainte – de trois mois – étant échu (art. 31 CP).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera entièrement compensé avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Les frais fixés au chiffre III ci-dessus sont entièrement compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 330 PE25.002098-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.002098-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les 20 et 27 juin 2024, B.________ a déposé plainte pénale pour vol et voies de fait, respectivement vol et lésions corporelles simples, contre O.________, qui la transportait, ainsi que d’autres passagers, dans un minibus entre la Suisse et la Serbie. Elle reprochait en substance à cette dernière de lui avoir volé la somme de 400 fr. lors d’un trajet 351
- 2 - effectué entre la Suisse et la Serbie et de l’avoir agressée physiquement lors du trajet du retour (PV aud.-plainte 1 et 2). Le 4 août 2024, D.________ a également déposé plainte pénale contre O.________. Elle lui reprochait de lui avoir, le même jour, intimé de quitter le bus que celle-ci conduisait entre la Serbie et la Suisse, alors qu’elles se trouvaient vers une station-service proche de la commune d’Aigle, d’avoir jeté une de ses valises au sol, puis de l’avoir griffée à l’intérieur du bras droit lors de leur dispute (PV aud.-plainte 3). O.________ a été entendue par la gendarmerie le 5 septembre
2024. Elle a contesté les faits dénoncés par B.________ et D.________. S’agissant en particulier de ceux dénoncés par D.________, elle a expliqué que celle-ci souhaitait être ramenée à Morges le jour en question, ce qu’elle ne pouvait pas faire. La plaignante serait revenue sur « des anciennes histoires », l’aurait serrée avec la main droite au bras droit et l’aurait frappée avec le pied à l’intérieur de la jambe gauche, juste au- dessus du genou, ce qui lui aurait occasionné des hématomes. Elle a rajouté qu’elle avait été injuriée par la plaignante, celle-ci l’ayant traitée de « pute ». Finalement, Q.________, les aurait séparées, puis aurait ramené la plaignante à Morges (PV aud. 4). Q.________ a été entendu par la gendarmerie en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 décembre 2024. Il a notamment indiqué qu’il se trouvait à Yvorne, à la station [...], afin de récupérer une valise qu’un membre de sa famille avait fait transporter par O.________. Il a expliqué que D.________ insultait O.________, la traitant notamment de « pute » et de « conne », alors qu’elle descendait du bus. Puis, D.________ aurait lancé des valises au sol et, sans raison apparente, aurait donné un coup de poing à l’arrière de la tête de O.________. C’est à ce moment-là, qu’il serait intervenu. Quant à la conductrice du bus, elle ne se serait pas défendue et serait restée calme (PV aud. 5). La gendarmerie de Vevey a déposé son rapport le 2 décembre 2024 (P. 5).
- 3 - B. Par ordonnance du 13 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à O.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des faits dénoncés par B.________, la procureure a considéré qu’il ne pouvait être établi que O.________ fût l’auteure du vol, ce que B.________ semblait d’ailleurs concéder, qu’aucune autre mesure d’enquête supplémentaire ne paraissait être envisageable en l’état et que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs du vol. Il n’y avait en outre pas de for fondant la compétence des autorités pénales helvétiques s’agissant des faits constitutifs de lésions corporelles simples. Quant aux griffures occasionnées à D.________, la procureure a relevé que la conductrice de bus avait contesté avoir adopté un tel comportement, qu’Q.________ n’avait pas vu de violence à l’endroit de D.________ – au contraire – et que les déclarations de ce témoin n’étaient pas concordantes avec le contenu de la plainte déposée par la plaignante. En outre, aucun document – photographie ou certificat médical – n’avait été produit. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public a reconnu O.________ coupable de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a assorti cette peine du sursis pendant deux ans, et l’a également condamnée à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. C. Par acte du 17 février 2025, D.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2025, concluant, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
- 4 - public pour qu’il ouvre une instruction concernant les voies de fait commises par O.________. Le 6 mars 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 21 février 2025, D.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La plaignante soutient qu’il serait nécessaire de contacter Q.________, afin d’obtenir l’adresse exacte de la station-service, où les faits se seraient déroulés, qui ne serait pas située à Yvorne, mais proche d’Aigle. Elle fait également valoir qu’il existerait certainement des images de vidéosurveillance à même de corroborer ses dires. Enfin, la plaignante
- 5 - indique qu’elle souhaiterait compléter sa plainte en ce sens que O.________ lui aurait craché au visage. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité; ATF 138
- 6 - IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). Quant à l’art. 126 al. 1 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Les voies de fait se définissent ainsi comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; ATF 119 IV 25 précité).
- 7 - Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, l’analyse du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. En effet, le témoin Q.________ – dont les déclarations ne sont au demeurant pas remises en question – n’a pas assisté à de la violence contre D.________. Au contraire, il a relaté avoir observé celle-ci insulter O.________, la traitant notamment de « pute », lancer des valises au sol, sans raison apparente, et se montrer violente physiquement envers la conductrice du bus. Quant à celle-ci, elle serait restée calme durant les évènements. Or, ces déclarations correspondent à la version des faits donnée par O.________, qui n’a pas nié avoir eu une altercation tant avec la recourante qu’avec B.________. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, aucun élément matériel – photographie ou certificat médical – ne vient attester des prétendues griffures infligées à la recourante. Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait ne sont manifestement pas réalisés. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir une instruction pour procéder aux investigations réclamées par la recourante, à savoir la production des images de vidéosurveillance, si tant est qu’elles existent, ainsi que la réaudition d’Q.________. Enfin, s’agissant des nouveaux faits reprochés à O.________, à savoir d’avoir craché au visage de D.________, ceux-ci seraient quoi qu’il en soit prescrits, le délai pour déposer plainte – de trois mois – étant échu (art. 31 CP).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera entièrement compensé avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Les frais fixés au chiffre III ci-dessus sont entièrement compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :