Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant allègue en premier lieu que l’ordonnance entreprise se réfèrerait à des dispositions obsolètes et ne tiendrait pas compte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l’art. 255 al. 1bis CPP. Il fait ensuite valoir qu’hormis les soupçons de téléchargement qui font l’objet de l’enquête, le Ministère public n’indiquerait aucun indice concret permettant de le suspecter d’avoir commis d’autres infractions pour lesquelles le profilage ADN pourrait s’avérer indispensable. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, déclarant que la mesure litigieuse ne saurait être qualifiée d’atteinte légère au droit à la liberté personnelle, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés « avec des chances non négligeables de succès », qu’il n’aurait aucun antécédent et que sa profession ne saurait être considérée comme « à risque ». Il en déduit que l’exigence d’indices sérieux et concrets qu’il soit impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité ne serait pas réalisée.
E. 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 5 - 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363) (TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils
- 6 - peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités).
- 7 - Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités).
E. 2.2.4 L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont en effet réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise, qui mentionne dans son en-tête l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN pourtant abrogé depuis le 1er août 2023, retient que les soupçons à l’encontre du prévenu sont sérieux et concrets et qu’il est nécessaire d’établir son profil d’ADN aux fins « d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures ». Le Ministère public ne soutient pas que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait servir à élucider les faits objets de l’enquête en cours. A cet égard, compte tenu du signalement de la Police cantonale genevoise, il existe, à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants laissant présumer la commission par le recourant de l’infraction
- 8 - réprimée par l’art. 197 al. 4 2e phrase CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), étant précisé que le matériel informatique saisi au domicile du recourant est en cours d’analyse (cf. P. 8, p. 4). Le Ministère public n’amène aucun élément de plus pour étayer le fait que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions, en particulier dans celle de l’art. 187 CP, ou qu’il pourrait en commettre dans le futur. Il n’allègue en particulier pas que le recourant aurait des antécédents pénaux ni qu’il serait pour un autre motif défavorablement connu de la police. Or, à la lumière de la nouvelle teneur des dispositions relatives à l’établissement d’un profil d’ADN, il appartenait au Ministère public d’exposer à tout le moins quels indices suggéraient l’implication du recourant dans la commission d’autres infractions que seule la comparaison de l’ADN permettrait de résoudre. Par ailleurs, comme on l’a vu, il n’appartient désormais plus au Ministère public, mais au juge du fond, de se prononcer sur la nécessité d’établir le profil d’ADN d’un condamné afin d’élucider ou de prévenir d’éventuelles infractions futures (cf. art. 257 CPP). Le procureur ne pouvait donc pas à ce stade ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant. Le prélèvement, non exploitable, doit donc être détruit.
E. 2.4 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362605828 ordonnée.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, de l’absence de déterminations du Ministère public et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362605828 est ordonnée. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 760 PE25.001525-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE25.001525-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte instruit une enquête préliminaire à l’encontre de V.________ pour avoir téléchargé et mis à disposition des dizaines de fichiers pornographiques mettant en scène des enfants, avec des actes effectifs, à tout le moins entre le 29 décembre 2023 et le 8 janvier 2024. 351
- 2 - Le 2 avril 2024, la Brigade de criminalité informatique de la Police cantonale genevoise a transmis un rapport de signalement à la Police cantonale vaudoise indiquant qu’elle avait mis en place une surveillance des réseaux peer-to-peer qui avait permis de relever le téléchargement de plusieurs fichiers à caractère pédosexuel par un utilisateur dont l’adresse IP était allouée à V.________. Entre le 29 décembre 2023 et le 30 décembre 2023, elle avait pu établir une connexion directe à cette adresse au moyen d’un client BitTorrent spécifiquement conçu pour les autorités de poursuite pénale et télécharger plusieurs dizaines d’images pédopornographiques. De plus, entre le 29 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, cette adresse IP avait été repérée à 28 autres reprises par le système de détection de partage/téléchargement d’images d’abus sexuels commis sur des enfants. A son rapport, la Police cantonale genevoise a joint un échantillon des fichiers illégaux qu’elle avait pu télécharger directement. Le 7 mars 2025, la Police cantonale vaudoise a interpellé V.________ et saisi du matériel informatique à son domicile. Entendu le même jour en qualité de prévenu, V.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il téléchargeait en continu des paquets de vidéos pornographiques licites via QBitTorrent en peer-to-peer, qu’il procédait chaque jour à un tri afin de supprimer celles qui ne l’intéressaient pas avant de transférer les autres sur un disque dur externe pour empêcher leur partage avec d’autres utilisateurs, qu’il vérifiait chaque contenu en sa possession et qu’il n’avait jamais vu de pédopornographie dans ses téléchargements. Il a déclaré qu’il n’était pas intéressé par les sites pédophiles et qu’il n’était jamais rendu sur de tels sites. Il a soutenu qu’il était impossible qu’il ait téléchargé les fichiers litigieux, expliquant qu’il n’utilisait pas le logiciel BitTorrent, d’une part, et qu’il n’avait jamais eu de fichiers de ce type, n’étant pas « pour la pédophilie, ni la zoophilie », d’autre part.
- 3 - B. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de V.________ à partir du prélèvement n° 3362605828 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que les soupçons à l’encontre du prévenu étaient sérieux et concrets. A ce stade de l’enquête, il ne pouvait donc pas être exclu qu’il ait commis d’autres comportements délictueux et que ces cas ne soient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Aussi, il était nécessaire d’établir son profil ADN afin de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature. S’agissant du principe de la proportionnalité, il a considéré qu’il était respecté, l’atteinte aux droits du prévenu étant légère et la mesure susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. Au vu de l’infraction en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures, le Ministère public a ainsi estimé que la mesure était adéquate, nécessaire et proportionnée. C. Par acte du 11 septembre 2025, V.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le prélèvement n° 3362605828 soit détruit. Le 3 octobre 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant allègue en premier lieu que l’ordonnance entreprise se réfèrerait à des dispositions obsolètes et ne tiendrait pas compte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de l’art. 255 al. 1bis CPP. Il fait ensuite valoir qu’hormis les soupçons de téléchargement qui font l’objet de l’enquête, le Ministère public n’indiquerait aucun indice concret permettant de le suspecter d’avoir commis d’autres infractions pour lesquelles le profilage ADN pourrait s’avérer indispensable. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, déclarant que la mesure litigieuse ne saurait être qualifiée d’atteinte légère au droit à la liberté personnelle, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés « avec des chances non négligeables de succès », qu’il n’aurait aucun antécédent et que sa profession ne saurait être considérée comme « à risque ». Il en déduit que l’exigence d’indices sérieux et concrets qu’il soit impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité ne serait pas réalisée. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 5 - 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363) (TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils
- 6 - peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités).
- 7 - Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 2.2.4 L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont en effet réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise, qui mentionne dans son en-tête l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN pourtant abrogé depuis le 1er août 2023, retient que les soupçons à l’encontre du prévenu sont sérieux et concrets et qu’il est nécessaire d’établir son profil d’ADN aux fins « d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures ». Le Ministère public ne soutient pas que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait servir à élucider les faits objets de l’enquête en cours. A cet égard, compte tenu du signalement de la Police cantonale genevoise, il existe, à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants laissant présumer la commission par le recourant de l’infraction
- 8 - réprimée par l’art. 197 al. 4 2e phrase CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), étant précisé que le matériel informatique saisi au domicile du recourant est en cours d’analyse (cf. P. 8, p. 4). Le Ministère public n’amène aucun élément de plus pour étayer le fait que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions, en particulier dans celle de l’art. 187 CP, ou qu’il pourrait en commettre dans le futur. Il n’allègue en particulier pas que le recourant aurait des antécédents pénaux ni qu’il serait pour un autre motif défavorablement connu de la police. Or, à la lumière de la nouvelle teneur des dispositions relatives à l’établissement d’un profil d’ADN, il appartenait au Ministère public d’exposer à tout le moins quels indices suggéraient l’implication du recourant dans la commission d’autres infractions que seule la comparaison de l’ADN permettrait de résoudre. Par ailleurs, comme on l’a vu, il n’appartient désormais plus au Ministère public, mais au juge du fond, de se prononcer sur la nécessité d’établir le profil d’ADN d’un condamné afin d’élucider ou de prévenir d’éventuelles infractions futures (cf. art. 257 CPP). Le procureur ne pouvait donc pas à ce stade ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant. Le prélèvement, non exploitable, doit donc être détruit. 2.4 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362605828 ordonnée.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, de l’absence de déterminations du Ministère public et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362605828 est ordonnée. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :