Sachverhalt
qui lui sont reprochés. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient le recourant, les évènements figurant au JEP ne sont pas tous survenus avant sa majorité. Entre le 23 septembre 2020, date à laquelle il est devenu majeur, et le 22 janvier 2025, date de son interpellation, 15 évènements ont été inscrits au JEP. Ainsi, sur une période d’un peu plus de 4 ans le recourant a occupé les forces de police plus de 3 fois par année en moyenne. Ceci est significatif et conforte dans la conviction que le risque que le recourant, s’il devait être libéré, commette, dans un avenir proche, de nouveaux actes du registre de ceux dont il est accusé est patent. On constate par ailleurs une aggravation des actes en question. En effet, le
- 14 - recourant est accusé d’être passé des simples injures et crachats à l’utilisation d’un spray au poivre – tout d’abord contre une porte puis directement au visage de sa victime – et à la violence physique. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que le recourant continuait de présenter un risque de récidive pour des actes compromettant sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. 4. 4.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient dans tous les cas de pallier le risque de récidive. Il affirme tout d’abord que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas prononcer la prolongation de la détention dans la mesure où le Ministère public avait uniquement conclu à la mise en place de mesures de substitution. Il conteste en outre l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte sur l’efficacité des mesures de substitution proposées. Il lui reproche d’avoir examiné les mesures de façon indépendante plutôt que dans leur globalité. Selon lui, l’efficacité d’une obligation d’entamer un suivi psychologique ne serait pas mise à néant en raison de l’absence de preuve d’un suivi préexistant ou de démarches déjà entreprises dans ce sens, le tribunal pouvant conditionner la libération à l’entame de ce suivi. Cette mesure ainsi que le placement en foyer ne s’apparenteraient pas non plus à une mesure au sens de l’art. 59 CP, puisque les foyers envisagés s’occuperaient uniquement de l’accompagnement aux personnes en situation de précarité sociale ou de vulnérabilité psychique et n’incluraient pas de soins complexes ou une prise en charge thérapeutique. Il ne serait ainsi pas nécessaire de disposer d’une expertise psychiatrique pénale pour prononcer ces mesures. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. La durée de la détention subie se rapprocherait, voire aurait déjà dépassé, la peine privative de liberté qu’il encourrait en cas de condamnation.
- 15 - 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
- 16 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ; TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées
- 17 - 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, s’agissant des mesures de substitution tendant à obliger le recourant d’entamer un suivi psychologique et de se rendre régulièrement à la consultation ainsi qu’à se domicilier dans un foyer, contrairement à ce que l’intéressé allègue, le fait d’obliger un prévenu à suivre un traitement psychiatrique et à résider en foyer s’apparente à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et, respectivement, à suivre un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, ce dernier n’étant pas obligatoirement effectué dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP a contrario). Aucune expertise psychiatrique n’a été mise en œuvre dans le cadre des précédentes enquêtes pénales dirigées contre le recourant ou dans le cadre de la présente enquête qui pourrait permettre de savoir s’il souffre d’un trouble mental, si les infractions commises sont en lien avec ce trouble et, si c’était le cas, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le rapport d’expertise rendu le 20 avril 2021 dans le
- 18 - cadre de l’institution d’une mesure civile arrive bien à la conclusion que le recourant souffre de troubles mentaux, notamment en lien avec la consommation de substances, mais n’aborde pas les questions de savoir si ces troubles pourraient le pousser à commettre des actes du type de ceux qui lui sont reprochés et si des mesures pénales seraient aptes à réduire le risque de la commission de tels actes. Le Ministère public semble admettre que cette lacune pourrait être comblée par l’actualisation de l’expertise requise par la Justice de paix. Ce point peut rester indécis en attendant de voir ce qui figurera dans ledit rapport, dès lors que les mesures préconisées mentionnées ci-dessus ont les caractéristiques d’une mesure pénale au sens des art. 59 ss CP, que seul le juge du fond peut en principe ordonner, et qu’en l’état, les conditions posées par le Code pénal ne sont a priori pas assurées. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les interdictions de se rendre en ville de [...], d’entrer en contact avec A.________, E.________ et Q.________, et de faire acquisition ou de posséder tous types d’armes dépendraient uniquement de la bonne volonté du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne sont donc pas aptes à mitiger le risque de récidive retenu. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas apte à pallier le risque de récidive présenté par le recourant. On ne voit au demeurant aucune autre mesure permettant d’atteindre ce but. Il peut être souligné qu’il conviendra d’envisager de façon sérieuse les mesures de substitution précitées si les conclusions du rapport d’expertise complémentaire ordonné par la Justice de paix devaient permettre de considérer qu’elles seraient aptes à pallier efficacement le risque de récidive. Dans la mesure où ce rapport d’expertise devait initialement être déposé au 15 mars 2025 (P. 14), on est en droit de penser qu’aucune nouvelle prolongation de délai ne sera accordée et que celui-ci sera effectivement rendu le 31 octobre 2025.
- 19 - On relèvera encore que, contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a également conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, bien que de façon subsidiaire. Le Tribunal des mesures de contrainte était donc parfaitement en droit de prononcer la prolongation de la détention provisoire du recourant en lieu et place des mesures de substitution. S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, au regard des faits reprochés au recourant – il est notamment accusé de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces et d’infraction à la LArm, qui sont toutes des infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, la durée de la détention, même prolongée de deux mois, est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Ce délai permettra au Ministère public de prendre connaissance des conclusions de l’expertise psychiatrique complémentaire avant de procéder aux opérations de clôture du dossier. Le principe de la proportionnalité n’a ainsi pas été violé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures. L’ordonnance entreprise est confirmée. Il convient d’allouer à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis
- 20 - al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr.
60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 629 fr., seront mis à la charge de Z.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Charpié, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient dans tous les cas de pallier le risque de récidive. Il affirme tout d’abord que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas prononcer la prolongation de la détention dans la mesure où le Ministère public avait uniquement conclu à la mise en place de mesures de substitution. Il conteste en outre l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte sur l’efficacité des mesures de substitution proposées. Il lui reproche d’avoir examiné les mesures de façon indépendante plutôt que dans leur globalité. Selon lui, l’efficacité d’une obligation d’entamer un suivi psychologique ne serait pas mise à néant en raison de l’absence de preuve d’un suivi préexistant ou de démarches déjà entreprises dans ce sens, le tribunal pouvant conditionner la libération à l’entame de ce suivi. Cette mesure ainsi que le placement en foyer ne s’apparenteraient pas non plus à une mesure au sens de l’art. 59 CP, puisque les foyers envisagés s’occuperaient uniquement de l’accompagnement aux personnes en situation de précarité sociale ou de vulnérabilité psychique et n’incluraient pas de soins complexes ou une prise en charge thérapeutique. Il ne serait ainsi pas nécessaire de disposer d’une expertise psychiatrique pénale pour prononcer ces mesures. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. La durée de la détention subie se rapprocherait, voire aurait déjà dépassé, la peine privative de liberté qu’il encourrait en cas de condamnation.
- 15 -
E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
- 16 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ; TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées
- 17 -
E. 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, s’agissant des mesures de substitution tendant à obliger le recourant d’entamer un suivi psychologique et de se rendre régulièrement à la consultation ainsi qu’à se domicilier dans un foyer, contrairement à ce que l’intéressé allègue, le fait d’obliger un prévenu à suivre un traitement psychiatrique et à résider en foyer s’apparente à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et, respectivement, à suivre un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, ce dernier n’étant pas obligatoirement effectué dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP a contrario). Aucune expertise psychiatrique n’a été mise en œuvre dans le cadre des précédentes enquêtes pénales dirigées contre le recourant ou dans le cadre de la présente enquête qui pourrait permettre de savoir s’il souffre d’un trouble mental, si les infractions commises sont en lien avec ce trouble et, si c’était le cas, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le rapport d’expertise rendu le 20 avril 2021 dans le
- 18 - cadre de l’institution d’une mesure civile arrive bien à la conclusion que le recourant souffre de troubles mentaux, notamment en lien avec la consommation de substances, mais n’aborde pas les questions de savoir si ces troubles pourraient le pousser à commettre des actes du type de ceux qui lui sont reprochés et si des mesures pénales seraient aptes à réduire le risque de la commission de tels actes. Le Ministère public semble admettre que cette lacune pourrait être comblée par l’actualisation de l’expertise requise par la Justice de paix. Ce point peut rester indécis en attendant de voir ce qui figurera dans ledit rapport, dès lors que les mesures préconisées mentionnées ci-dessus ont les caractéristiques d’une mesure pénale au sens des art. 59 ss CP, que seul le juge du fond peut en principe ordonner, et qu’en l’état, les conditions posées par le Code pénal ne sont a priori pas assurées. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les interdictions de se rendre en ville de [...], d’entrer en contact avec A.________, E.________ et Q.________, et de faire acquisition ou de posséder tous types d’armes dépendraient uniquement de la bonne volonté du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne sont donc pas aptes à mitiger le risque de récidive retenu. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas apte à pallier le risque de récidive présenté par le recourant. On ne voit au demeurant aucune autre mesure permettant d’atteindre ce but. Il peut être souligné qu’il conviendra d’envisager de façon sérieuse les mesures de substitution précitées si les conclusions du rapport d’expertise complémentaire ordonné par la Justice de paix devaient permettre de considérer qu’elles seraient aptes à pallier efficacement le risque de récidive. Dans la mesure où ce rapport d’expertise devait initialement être déposé au 15 mars 2025 (P. 14), on est en droit de penser qu’aucune nouvelle prolongation de délai ne sera accordée et que celui-ci sera effectivement rendu le 31 octobre 2025.
- 19 - On relèvera encore que, contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a également conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, bien que de façon subsidiaire. Le Tribunal des mesures de contrainte était donc parfaitement en droit de prononcer la prolongation de la détention provisoire du recourant en lieu et place des mesures de substitution. S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, au regard des faits reprochés au recourant – il est notamment accusé de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces et d’infraction à la LArm, qui sont toutes des infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, la durée de la détention, même prolongée de deux mois, est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Ce délai permettra au Ministère public de prendre connaissance des conclusions de l’expertise psychiatrique complémentaire avant de procéder aux opérations de clôture du dossier. Le principe de la proportionnalité n’a ainsi pas été violé.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures. L’ordonnance entreprise est confirmée. Il convient d’allouer à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis
- 20 - al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr.
60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 629 fr., seront mis à la charge de Z.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Charpié, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 775 PE25.001458-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 212 al. 2 et 3, 221 al. 1 let. c et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.001458-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Z.________, originaire de [...], né le [...] 2002, sans profession et rentier AI, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dommages à la propriété (144 CP), diffamation (173 CP), injure (177 CP), menaces (180 351
- 2 - CP), infraction à la LArm (33 al. 1 LArm [loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54]) et contravention à la LStup (19a ch. 1 LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]). Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A [...], entre l’été 2024 et le 11 septembre 2024, Z.________ a injurié à plusieurs reprises A.________, la traitant notamment de « sale pute » et de « clocharde », lui a adressé plusieurs doigts d’honneur et a craché sur sa boîte aux lettres. Il a également accusé A.________ de lui avoir volé son téléphone et d’être à l’origine de la perte de ses comptes Snapchat. En particulier, le 11 septembre 2024, après avoir importuné la plaignante sur le pas de sa porte, il a exhibé un spray au poivre, de sorte qu’elle s’est sentie menacée et s’est protégée en se plaçant derrière sa porte.
2. A [...], le 1er novembre 2024, Z.________ a craché dans la direction de A.________ et l’a à nouveau injuriée en la traitant notamment de « sale pute » et « sale chienne » et en lui faisant des doigts d’honneur, puis l’a menacée d’aller chercher son spray au poivre. Alors que cette dernière était allée se réfugier dans son appartement, celui-ci a fait usage du spray au poivre contre sa porte d’entrée, si bien que A.________, qui était à l’intérieur de son appartement, a commencé à suffoquer et a été contrainte de sortir de chez elle et de dormir chez une amie.
3. A [...], le 2 novembre 2024, Z.________, qui avait suivi A.________ jusqu’à un tea-room et s’était caché derrière un bâtiment, a sprayé A.________ au visage avec un spray au poivre au moment où celle-ci l’approchait pour le démasquer. Celle-ci a été fortement incommodée par les brûlures dues au spray.
4. A [...], le 10 novembre 2024, vers 17h40, Z.________ a abordé E.________, écolier, né le [...] 2010, et lui a posé plusieurs questions privées. Il lui a également demandé s’il connaissait un « [...]» et s’il savait où trouver du « tamien », soit de la résine de cannabis. E.________ a répondu et lui a retourné les questions, ce qui a agacé Z.________ qui l’a injurié en disant « Je vais pas te le dire enculé ». Il lui a ensuite asséné un coup de poing à la mâchoire, côté gauche, avant de sortir un pistolet, de type « Glock », et de faire un mouvement de charge. A ce moment-là, E.________ a attrapé le bras droit de Z.________ pour le
- 3 - faire dévier de sa trajectoire de tir, en direction du sol. Z.________ a tiré quatre fois. Un des projectiles a alors heurté la jambe d’E.________, le blessant. Ce dernier a ensuite pris la fuite à trottinette, afin de trouver de l’aide. Z.________ lui a couru après quelques instants, avant d’abandonner. Des billes en plastique ont été retrouvées sur place. E.________ a souffert d’un hématome à la mâchoire et d’une blessure à la jambe.
5. A [...], le 28 décembre 2024, Z.________ a sonné à plusieurs reprises et a donné des coups de pieds dans la porte de A.________ afin de l’intimider.
6. A [...], le 7 janvier 2025, Z.________ a endommagé la serrure de A.________ en y injectant un produit, de sorte qu’elle a dû faire appel à un serrurier, car elle ne parvenait plus à fermer sa porte d’entrée.
7. A [...], dans la nuit du 21 au 22 janvier 2025, vers 00h15, alors que son voisin Q.________ lui reprochait le vacarme qu’il faisait, Z.________ a commencé par nier en être à l’origine, avant de tenir des propos incohérents, déclarant à Q.________ « vous êtes le Sheitan », « ma foi est plus forte que la vôtre » et en évoquant « le Prophète » tout en s’exprimant en arabe. Alors que Z.________ lui tenait ces propos incohérents et lui semblait agité, Q.________ a constaté qu’il dissimulait un pistolet, qui s’est avéré être un pistolet d'alarme, semblable à une arme à feu, dans son pantalon. Ensuite, Z.________ a regagné son appartement et, avant de refermer la porte palière, a agité le canon de son arme en le pointant en direction du haut du corps de Q.________, exigeant qu’il parte. Ce dernier a regagné son logement à son tour, s’est enfermé à clef et a fait appel aux services de police. Quelques instants plus tard, Q.________ a constaté que Z.________ effectuait des aller-retours dans le couloir, passant de sa porte et la frappant violemment, et alpaguant le plaignant en exigeant « Sors ! Viens te battre ! ». Il a également utilisé son spray au poivre dans le couloir de l’immeuble, en visant le paillasson du plaignant. A l’arrivée de la police, Z.________ s’est retranché dans son studio.
- 4 -
8. A [...], à une date indéterminée et jusqu’au 22 janvier 2025, Z.________ a fait l’acquisition de trois sprays au poivre et d’un pistolet d’alarme, les a détenus à son domicile et en a été porteur sur l’espace public.
9. A [...] notamment, entre janvier 2022 et octobre 2024, Z.________ a consommé régulièrement du cannabis. »
b) Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les trois inscriptions suivantes :
- 7 mars 2019, Tribunal des mineurs Lausanne : traitement ambulatoire selon l’art. 14 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), levé le 23 mars 2020, pour recel d’importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), tentative de violation de domicile, contravention à la LStup et tentative de vol simple ;
- 28 février 2020, Tribunal des mineurs Lausanne : 5 jours de privation de liberté pour contravention à la LStup, voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et tentative de brigandage ;
- 10 mai 2021, Tribunal des mineurs Lausanne : 59 jours de peine privative de liberté pour vol simple, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, dommages à la propriété d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, voies de fait, violation de domicile et tentative de contrainte.
c) Z.________ a été appréhendé par la police, à son domicile, le 22 janvier 2025. Il a été entendu le même jour (PV aud. 4). Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain (PV aud. 6). Par ordonnance du 24 janvier 2025 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 10 février 2025 (n° 84) – le Tribunal des mesures de
- 5 - contrainte, se fondant sur l’existence d’un risque de récidive, a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mars 2025. La détention provisoire de Z.________ a été prolongée à trois reprises, la dernière fois le 19 août 2025 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 septembre 2025, en raison de la persistance du risque de récidive. B. a) Par courrier du 12 septembre 2025, Z.________, par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire thérapeutique, l’interdiction de se rendre à [...], l’interdiction d’approcher les parties plaignantes et, cas échéant, l’interdiction d’acquérir des armes. Le 16 septembre 2025, le Ministère public a transmis la demande de Z.________ au Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu au rejet de la demande de libération et à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution, à forme de l’interdiction de se rendre en ville de [...], l’interdiction d’entrer en contact avec A.________, E.________ et Q.________, l’interdiction de faire acquisition et/ou de posséder tous types d’armes, l’obligation d’entamer un suivi psychologique et de se rendre régulièrement à la consultation, et l’obligation de se domicilier et de résider de manière continue dans un Foyer ; dans l’intervalle, dans l’attente de l’intégration d’un foyer, résider chez un proche (dont l’identité reste à communiquer à l’autorité), la libération pouvant intervenir dès la réception d’une attestation écrite de prise en charge à l’appui. Pour le cas où le Tribunal des mesures de contrainte estimerait que les conditions au prononcé de mesures de substitution à la détention ne seraient pas remplies, le Ministère public a conclu à ce que la détention provisoire de Z.________ soit prolongée pour une durée de trois mois. Par réplique du 23 septembre 2025, Z.________ a indiqué maintenir les conclusions prises au pied de sa demande du 12 septembre 2025 et adhérer à l’adoption des mesures de substitution proposées par le
- 6 - Ministère public. Il a encore conclu, si le Tribunal des mesures de contrainte estimait que les conditions au prononcé de mesures de substitution à la détention n’étaient pas remplies, à ce que la détention provisoire soit prolongée pour une durée maximale d’un mois.
b) Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 novembre 2025 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des soupçons importants pesaient sur Z.________ dans la mesure où il avait partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés, qu’il avait été mis en cause de manière concordante et de façon circonstanciée par les plaignants et qu’un arsenal composé notamment d’un pistolet d’alarme, d’un pistolet à billes, de plusieurs sprays au poivre et de 19 armes blanches avait été découvert à son domicile. Le tribunal a également estimé que Z.________ présentait un risque de récidive. Il ressortait du lot de 276 pages d’évènements ressortant du Journal des évènements de police (ci-après : JEP) versé au dossier qu’il avait fortement mobilisé les forces de l’ordre entre le 28 janvier 2015 et le 22 janvier 2025. En outre, les faits dont il était accusé dans la présente cause faisaient craindre l’existence d’un trouble mental potentiellement grave dont il ne semblait pas être en mesure de contrôler les effets. Cela était confirmé par le rapport d’une expertise du 20 avril 2021 du Département de psychiatrie du CHUV, qui avait été ordonnée par la Justice de paix dans le cadre d’une enquête en institution d’un placement à des fins d’assistance. On ne constatait pas de véritable prise de conscience chez Z.________ et il n’avait ni identifié les déclencheurs de ses actes délictueux, ni mis en place des stratégies d’évitement, de sorte qu’il existait un danger sérieux et imminent qu’il récidive en cas de libération. Au vu de la vulnérabilité des personnes auxquelles il s’en était pris, de ses antécédents de violence, de l’aggravation de ses actes, de ses troubles et de son penchant pour les
- 7 - armes, le tribunal a considéré que le risque de récidive demeurait concret et que la protection de l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à être libéré. Le tribunal a encore considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées par Z.________ n’était à même de pallier le risque de récidive. Les interdictions de se rendre à [...], d’entrer en contact avec les plaignants et d’acquérir ou de posséder des armes reposaient uniquement sur le bon vouloir du prévenu et leur violation ne pouvait être constatée qu’a posteriori. L’obligation d’entamer un suivi psychologique s’apparentait pour sa part à prononcer une mesure au sens des art. 59 ss CP, dont la compétence relevait du juge du fond et qui ne pouvait être instaurée par le juge de la détention que si les conditions étaient a priori assurées ; or l’expertise psychiatrique nécessaire pour évaluer l’efficacité d’une telle mesure faisait défaut. Le prévenu n’avait au demeurant produit aucune attestation émanant d’un médecin ou d’un centre médical permettant de confirmer ne serait-ce qu’un rendez-vous. L’obligation de se domicilier et de résider dans un foyer revenait quant à elle à abandonner le prévenu dans la nature sans cadre et pour une durée indéterminée. Elle n’offrait pas de garantie suffisante que l’intéressé ne reprenne pas ses agissements coupables, à plus forte raison s’agissant de structures ouvertes. De plus, on imaginait mal que le prévenu aille vivre chez un membre de sa famille le temps de trouver une place en foyer dans la mesure où il avait souhaité que ceux-ci ne soient pas informés de sa situation. Au vu de ces éléments, le tribunal a estimé qu’il convenait de prolonger la détention provisoire pour une durée de deux mois. Cette durée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et permettrait au Ministère public de prendre connaissance des conclusions de l’expertise psychiatrique complémentaire mise en œuvre par le Justice de paix, attendues d’ici au 31 octobre 2025, avant de procéder aux opérations de clôture du dossier et au renvoi de l’intéressé devant l’autorité de jugement compétente.
- 8 - C. Par acte du 9 octobre 2025, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa prise de position du 16 septembre 2025. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 9 - 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de récidive. Il affirme avoir évolué durant ses neuf mois de détention et avoir manifesté des regrets sincères. Il soutient qu’à ce stade de l’enquête aucun élément au dossier ne justifierait de retenir à son encontre les infractions de diffamation et de dommages à la propriété, de même qu’une forme qualifiée de l’infraction
- 10 - de lésions corporelles simples. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir « aggravé et amplifié » les évènements qui lui sont reprochés et la menace qu’il représente. Il considère aussi que ce qui ressort du JEP ne serait pas pertinent pour évaluer son risque de récidive dans la mesure où la plupart des entrées dateraient de la période de sa minorité. Il ne serait pas non plus justifié de se fonder sur le rapport d’expertise du 21 avril 2021, celui-ci étant daté de plus de quatre ans et l’expertise ayant été ordonnée par la Justice de paix. Il allègue enfin que le complément d’expertise requis par la Justice de paix serait déjà attendu de longue date et qu’il n’y aurait pas lieu de lui faire subir les conséquences de ce retard. 3.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2).
- 11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). 3.3 En l’espèce, l’examen de la qualification juridique des faits qui sont reprochés au recourant excède la compétence du juge de la détention, de sorte que le grief formé à cet égard par l’intéressé est irrecevable.
- 12 - Pour le reste, le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. Les faits qui sont reprochés au recourant sont graves. Il est notamment accusé d’avoir harcelé A.________ durant plusieurs mois, d’avoir proféré des menaces à son attention et d’avoir fait usage spray au poivre à son encontre sans aucune raison apparente. Ces actes semblent avoir eu un impact important sur la plaignante, puisqu’il ressort d’un certificat du 5 novembre 2024 qu’elle présentait un état de stress post traumatique et serait en incapacité de travail pour une durée probable d’un mois (PV aud. 2, annexe). Le recourant est également accusé de s’en être pris gratuitement à E.________, un écolier de 14 ans, en lui assénant un coup de poing au visage et en lui tirant dessus avec un pistolet à billes. Il est ainsi soupçonné de s’en être pris à plusieurs reprises à l’intégrité physique de tiers sans la moindre justification. Il ressort en outre de son extrait de casier judiciaire qu’il a déjà été condamné à trois reprises par le passé pour des infractions graves, notamment pour tentative de brigandage, brigandage, vol, contrainte, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile et dommages à la propriété. Il s’agit bien d’infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées en l’espèce. Les deux premières conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont donc réalisées. Un risque de réitération est également à craindre. Dans le rapport du 20 avril 2021, les experts sont arrivés à la conclusion que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement labiles, dyssociaux et immatures (F61.0), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue à la date de l’expertise (F12.25), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, abstinent à la date de l’expertise (F10.20) et des antécédents de retard simple de croissance et de puberté. Les experts ont relevé que malgré son jeune âge, les traits de personnalité du recourant étaient déjà très inadaptés et commençaient à s’enraciner. Ils influençaient les attitudes et les comportements dans plusieurs secteurs du fonctionnement, comme l’affectivité, les contrôles des impulsions, la
- 13 - manière de penser et de percevoir, ainsi que le mode de relation à autrui. Les experts ont estimé qu’au vu des troubles du comportement dont souffrait le recourant et du peu de contrôle qu’il avait sur ses impulsions, il pouvait potentiellement représenter un danger pour les autres dans un contexte de crise. Un traitement s’inscrivant sur la durée pouvait diminuer ce risque. Les experts recommandaient un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique régulier dans le cadre d’un traitement ambulatoire sous contrainte. Une prise en charge institutionnelle ne semblait pas être nécessaire en l’état (P. 15). Le recourant ne semble toutefois jamais s’être soumis à un traitement pour ses troubles. Il ressort de la demande de détention provisoire du 25 janvier 2025 ainsi que de l’extrait du casier judiciaire du recourant que le traitement ambulatoire qui avait été ordonné par le Tribunal des mineurs le 7 mars 2019 a été levé le 23 mars 2020 sans jamais avoir été mis en œuvre et que le juge civil n’a jamais rendu de décision imposant un suivi psychiatrique. En l’absence de tout traitement ou suivi psychiatrique, il n’y a pas de raison de considérer que les conclusions du rapport d’expertise du 20 avril 2021 seraient dépassées sur la base des seules déclarations de repentir du recourant. Celui-ci s’emploie au demeurant à minimiser ses agissements, en insinuant que le fait qu’E.________ n’ait manqué aucun jour d’école et n’ait pas consulté de médecin signifierait que ses actes ne seraient en réalité pas si graves et en soutenant que le Tribunal des mesures de contrainte aurait « aggravé et amplifié » la gravité des faits qui lui sont reprochés. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient le recourant, les évènements figurant au JEP ne sont pas tous survenus avant sa majorité. Entre le 23 septembre 2020, date à laquelle il est devenu majeur, et le 22 janvier 2025, date de son interpellation, 15 évènements ont été inscrits au JEP. Ainsi, sur une période d’un peu plus de 4 ans le recourant a occupé les forces de police plus de 3 fois par année en moyenne. Ceci est significatif et conforte dans la conviction que le risque que le recourant, s’il devait être libéré, commette, dans un avenir proche, de nouveaux actes du registre de ceux dont il est accusé est patent. On constate par ailleurs une aggravation des actes en question. En effet, le
- 14 - recourant est accusé d’être passé des simples injures et crachats à l’utilisation d’un spray au poivre – tout d’abord contre une porte puis directement au visage de sa victime – et à la violence physique. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que le recourant continuait de présenter un risque de récidive pour des actes compromettant sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. 4. 4.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient dans tous les cas de pallier le risque de récidive. Il affirme tout d’abord que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas prononcer la prolongation de la détention dans la mesure où le Ministère public avait uniquement conclu à la mise en place de mesures de substitution. Il conteste en outre l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte sur l’efficacité des mesures de substitution proposées. Il lui reproche d’avoir examiné les mesures de façon indépendante plutôt que dans leur globalité. Selon lui, l’efficacité d’une obligation d’entamer un suivi psychologique ne serait pas mise à néant en raison de l’absence de preuve d’un suivi préexistant ou de démarches déjà entreprises dans ce sens, le tribunal pouvant conditionner la libération à l’entame de ce suivi. Cette mesure ainsi que le placement en foyer ne s’apparenteraient pas non plus à une mesure au sens de l’art. 59 CP, puisque les foyers envisagés s’occuperaient uniquement de l’accompagnement aux personnes en situation de précarité sociale ou de vulnérabilité psychique et n’incluraient pas de soins complexes ou une prise en charge thérapeutique. Il ne serait ainsi pas nécessaire de disposer d’une expertise psychiatrique pénale pour prononcer ces mesures. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. La durée de la détention subie se rapprocherait, voire aurait déjà dépassé, la peine privative de liberté qu’il encourrait en cas de condamnation.
- 15 - 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
- 16 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ; TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées
- 17 - 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, s’agissant des mesures de substitution tendant à obliger le recourant d’entamer un suivi psychologique et de se rendre régulièrement à la consultation ainsi qu’à se domicilier dans un foyer, contrairement à ce que l’intéressé allègue, le fait d’obliger un prévenu à suivre un traitement psychiatrique et à résider en foyer s’apparente à l’obligation de suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et, respectivement, à suivre un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, ce dernier n’étant pas obligatoirement effectué dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP a contrario). Aucune expertise psychiatrique n’a été mise en œuvre dans le cadre des précédentes enquêtes pénales dirigées contre le recourant ou dans le cadre de la présente enquête qui pourrait permettre de savoir s’il souffre d’un trouble mental, si les infractions commises sont en lien avec ce trouble et, si c’était le cas, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le rapport d’expertise rendu le 20 avril 2021 dans le
- 18 - cadre de l’institution d’une mesure civile arrive bien à la conclusion que le recourant souffre de troubles mentaux, notamment en lien avec la consommation de substances, mais n’aborde pas les questions de savoir si ces troubles pourraient le pousser à commettre des actes du type de ceux qui lui sont reprochés et si des mesures pénales seraient aptes à réduire le risque de la commission de tels actes. Le Ministère public semble admettre que cette lacune pourrait être comblée par l’actualisation de l’expertise requise par la Justice de paix. Ce point peut rester indécis en attendant de voir ce qui figurera dans ledit rapport, dès lors que les mesures préconisées mentionnées ci-dessus ont les caractéristiques d’une mesure pénale au sens des art. 59 ss CP, que seul le juge du fond peut en principe ordonner, et qu’en l’état, les conditions posées par le Code pénal ne sont a priori pas assurées. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les interdictions de se rendre en ville de [...], d’entrer en contact avec A.________, E.________ et Q.________, et de faire acquisition ou de posséder tous types d’armes dépendraient uniquement de la bonne volonté du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures ne sont donc pas aptes à mitiger le risque de récidive retenu. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas apte à pallier le risque de récidive présenté par le recourant. On ne voit au demeurant aucune autre mesure permettant d’atteindre ce but. Il peut être souligné qu’il conviendra d’envisager de façon sérieuse les mesures de substitution précitées si les conclusions du rapport d’expertise complémentaire ordonné par la Justice de paix devaient permettre de considérer qu’elles seraient aptes à pallier efficacement le risque de récidive. Dans la mesure où ce rapport d’expertise devait initialement être déposé au 15 mars 2025 (P. 14), on est en droit de penser qu’aucune nouvelle prolongation de délai ne sera accordée et que celui-ci sera effectivement rendu le 31 octobre 2025.
- 19 - On relèvera encore que, contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a également conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, bien que de façon subsidiaire. Le Tribunal des mesures de contrainte était donc parfaitement en droit de prononcer la prolongation de la détention provisoire du recourant en lieu et place des mesures de substitution. S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, au regard des faits reprochés au recourant – il est notamment accusé de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces et d’infraction à la LArm, qui sont toutes des infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, la durée de la détention, même prolongée de deux mois, est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Ce délai permettra au Ministère public de prendre connaissance des conclusions de l’expertise psychiatrique complémentaire avant de procéder aux opérations de clôture du dossier. Le principe de la proportionnalité n’a ainsi pas été violé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures. L’ordonnance entreprise est confirmée. Il convient d’allouer à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis
- 20 - al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr.
60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 629 fr., seront mis à la charge de Z.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frédéric Charpié, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Z.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frédéric Charpié, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :