Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 janvier 2025, était tardive – a déclaré l’opposition interjetée par Q.________ irrecevable (I), a dit que l’ordonnance du 22 novembre 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la préfecture (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV). C. Par acte du 23 janvier 2025, Q.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Il est recevable à cet égard.
- 4 - En tant qu’il porte sur le fond de la cause, l’acte de recours ne comporte pas de moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, les motifs pour lesquels le recourant considère qu’il n’aurait pas dû être condamné à une amende en raison de l’abattage d’un arbre sont étrangers à l’objet de la décision attaquée. L’acte du recourant ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et se révèle irrecevable sur ce point.
2. Dans une seconde partie de son recours, le recourant expose que « concernant le délai de [sa] réponse », il ne s’attendait pas à ce que la préfecture rende une décision immédiatement, qu’il était absent à l’étranger au début du mois de décembre, qu’il avait ainsi pris connaissance tardivement « du prononcé de l’audience du 21.11.24 », qu’il n’avait pas répondu immédiatement en pensant qu’il y avait des féries et qu’il ne regardait que très peu le calendrier. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune
- 5 - opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), a renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a
- 6 - une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une
- 7 - procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, il est incontestable que Q.________ se savait partie à une procédure pénale puisqu’ayant été dénoncé à la préfecture par la Municipalité de [...], il s’est adressé à la préfecture pour consulter le dossier au mois de septembre 2024, qu’il a été cité à comparaître devant le préfet le 19 septembre 2024, qu’il s’est excusé d’avoir fait défaut à cette audience par lettre recommandée du 23 septembre 2024 et qu’il a comparu à une nouvelle audience du préfet le 21 novembre 2024, ensuite de quoi l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence précitée, Q.________ devait s’attendre à la notification d’actes de la part de l’autorité pénale et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que son courrier l’atteigne s’il s’absentait, ce qu’il n’a pas fait. Partant, dès lors qu’il n’a pas retiré le pli recommandé du 22 novembre 2024 contenant l’ordonnance pénale litigieuse, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée le 2 décembre 2024, au terme du délai de garde. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance arrivait à échéance le 12 décembre 2024, si bien que l’opposition, envoyée par courrier recommandé du 6 janvier 2025, est manifestement tardive. C’est dès lors à juste titre que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 14 janvier 2025 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 14 janvier 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 89 PE25.000662-SRB/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2025 par Q.________ contre le prononcé rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.000662-SRB/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2024, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné Q.________ à une amende de 800 fr. pour contraventions à la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager et au Règlement communal sur la protection des arbres. 352
- 2 - Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant cet envoi a été adressé au recourant le 22 novembre 2024, que ce dernier a été avisé pour retrait le 25 novembre 2024 et que le pli est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 3 décembre 2024. Par acte envoyé sous pli recommandé du 6 janvier 2025, Q.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 8 janvier 2025, le préfet, considérant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui l’a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le lendemain afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. B. Par prononcé du 14 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois – considérant que Q.________ n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale alors qu’il se savait partie à une procédure pénale et que l’opposition, mise à la poste le 6 janvier 2025, était tardive – a déclaré l’opposition interjetée par Q.________ irrecevable (I), a dit que l’ordonnance du 22 novembre 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la préfecture (III) et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV). C. Par acte du 23 janvier 2025, Q.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Il est recevable à cet égard.
- 4 - En tant qu’il porte sur le fond de la cause, l’acte de recours ne comporte pas de moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, les motifs pour lesquels le recourant considère qu’il n’aurait pas dû être condamné à une amende en raison de l’abattage d’un arbre sont étrangers à l’objet de la décision attaquée. L’acte du recourant ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et se révèle irrecevable sur ce point.
2. Dans une seconde partie de son recours, le recourant expose que « concernant le délai de [sa] réponse », il ne s’attendait pas à ce que la préfecture rende une décision immédiatement, qu’il était absent à l’étranger au début du mois de décembre, qu’il avait ainsi pris connaissance tardivement « du prononcé de l’audience du 21.11.24 », qu’il n’avait pas répondu immédiatement en pensant qu’il y avait des féries et qu’il ne regardait que très peu le calendrier. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune
- 5 - opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), a renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a
- 6 - une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une
- 7 - procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, il est incontestable que Q.________ se savait partie à une procédure pénale puisqu’ayant été dénoncé à la préfecture par la Municipalité de [...], il s’est adressé à la préfecture pour consulter le dossier au mois de septembre 2024, qu’il a été cité à comparaître devant le préfet le 19 septembre 2024, qu’il s’est excusé d’avoir fait défaut à cette audience par lettre recommandée du 23 septembre 2024 et qu’il a comparu à une nouvelle audience du préfet le 21 novembre 2024, ensuite de quoi l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence précitée, Q.________ devait s’attendre à la notification d’actes de la part de l’autorité pénale et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que son courrier l’atteigne s’il s’absentait, ce qu’il n’a pas fait. Partant, dès lors qu’il n’a pas retiré le pli recommandé du 22 novembre 2024 contenant l’ordonnance pénale litigieuse, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée le 2 décembre 2024, au terme du délai de garde. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance arrivait à échéance le 12 décembre 2024, si bien que l’opposition, envoyée par courrier recommandé du 6 janvier 2025, est manifestement tardive. C’est dès lors à juste titre que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 14 janvier 2025 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 14 janvier 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :