Sachverhalt
effectuée par le Ministère public, dès lors que les preuves et les arguments figurant dans sa plainte permettraient d’établir la volonté des accusés de lui imposer un comportement contraire à sa volonté, l’abus manifeste des procédures de poursuite pour lui causer un préjudice ainsi que les manœuvres astucieuses destinées à le tromper et à obtenir un enrichissement illégitime. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni
- 5 - simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
- 6 - apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.3 2.2.3.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois astucieuse que dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
- 8 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
- 9 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3
- 10 - 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. Le recourant se limite à répéter que les éléments constitutifs des infractions en cause seraient réalisés, sans discuter valablement l’analyse
– pertinente – du Ministère public. Le recourant ne cherche pas à établir en quoi la poursuite constituerait en l’espèce un moyen de pression abusif. Il se limite à contester la créance. Il n’apporte en outre aucun indice permettant de supposer que Z.________ et son avocat auraient introduit la poursuite en sachant pertinemment que la créance n’était pas due. Il n’explique pas non plus en quoi les précités auraient tenté de le tromper astucieusement. L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.3.2 Tout d’abord, le recourant se méprend en dirigeant sa plainte pénale contre l’Office des poursuites du district de [...]. Cet office agit en tant qu’autorité d’exécution neutre, chargée de mettre en œuvre les procédures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance. Autrement dit, du moment que la réquisition de poursuite est conforme à la loi, l’office doit l’exécuter (cf. art. 38 ss LP). L’office assume donc une tâche purement administrative et formelle, de sorte que les demandes formulées par celui-ci – aussi répétées soient-elles – ne peuvent constituer une quelconque forme de contrainte au sens du droit pénal. Le cas échéant, c’est la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP qui doit être utilisée. Ensuite, les faits reprochés à Z.________ et à son avocat ne sont constitutifs d’aucune infraction. Le recourant se limite à contester la créance qui fait l’objet de la poursuite. Selon lui, la tentative d’escroquerie résiderait dans le fait de lui faire reconnaître une dette inexistante. Or, aucune tromperie astucieuse ne peut être décelée dans les accusations formées par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi l’introduction
- 11 - d’une poursuite en paiement d’un loyer d’une place de parc constituerait, objectivement, une pression abusive sur le recourant, et ce quand bien même cette créance serait infondée. Il n’apparaît pas non plus que la poursuite aurait été introduite dans un but purement chicanier. A tout le moins, le recourant n’explique pas en quoi tel serait le cas, ne faisant en particulier pas état des informations transmises par Z.________ et son avocat dont il se prévaut. Les pièces produites à l’appui de sa plainte ne sont d’aucun secours à cet égard. Les faits dénoncés par le recourant reflètent bien plutôt un litige civil et c’est dans ce cadre que celui-ci trouvera les moyens juridiques appropriés pour se protéger contre une poursuite potentiellement injustifiée, tels que l’action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85a LP ou l’action du débiteur en constatation de l'inexistence de la créance de l’art. 88 LP (cf. ATF 141 III 68 ; ATF 147 III 544). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.3 2.2.3.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois astucieuse que dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
- 8 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
- 9 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3
- 10 - 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. Le recourant se limite à répéter que les éléments constitutifs des infractions en cause seraient réalisés, sans discuter valablement l’analyse
– pertinente – du Ministère public. Le recourant ne cherche pas à établir en quoi la poursuite constituerait en l’espèce un moyen de pression abusif. Il se limite à contester la créance. Il n’apporte en outre aucun indice permettant de supposer que Z.________ et son avocat auraient introduit la poursuite en sachant pertinemment que la créance n’était pas due. Il n’explique pas non plus en quoi les précités auraient tenté de le tromper astucieusement. L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.3.2 Tout d’abord, le recourant se méprend en dirigeant sa plainte pénale contre l’Office des poursuites du district de [...]. Cet office agit en tant qu’autorité d’exécution neutre, chargée de mettre en œuvre les procédures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance. Autrement dit, du moment que la réquisition de poursuite est conforme à la loi, l’office doit l’exécuter (cf. art. 38 ss LP). L’office assume donc une tâche purement administrative et formelle, de sorte que les demandes formulées par celui-ci – aussi répétées soient-elles – ne peuvent constituer une quelconque forme de contrainte au sens du droit pénal. Le cas échéant, c’est la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP qui doit être utilisée. Ensuite, les faits reprochés à Z.________ et à son avocat ne sont constitutifs d’aucune infraction. Le recourant se limite à contester la créance qui fait l’objet de la poursuite. Selon lui, la tentative d’escroquerie résiderait dans le fait de lui faire reconnaître une dette inexistante. Or, aucune tromperie astucieuse ne peut être décelée dans les accusations formées par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi l’introduction
- 11 - d’une poursuite en paiement d’un loyer d’une place de parc constituerait, objectivement, une pression abusive sur le recourant, et ce quand bien même cette créance serait infondée. Il n’apparaît pas non plus que la poursuite aurait été introduite dans un but purement chicanier. A tout le moins, le recourant n’explique pas en quoi tel serait le cas, ne faisant en particulier pas état des informations transmises par Z.________ et son avocat dont il se prévaut. Les pièces produites à l’appui de sa plainte ne sont d’aucun secours à cet égard. Les faits dénoncés par le recourant reflètent bien plutôt un litige civil et c’est dans ce cadre que celui-ci trouvera les moyens juridiques appropriés pour se protéger contre une poursuite potentiellement injustifiée, tels que l’action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85a LP ou l’action du débiteur en constatation de l'inexistence de la créance de l’art. 88 LP (cf. ATF 141 III 68 ; ATF 147 III 544). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 113 PE25.000585-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 146, 181 CP ; 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.000585-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 novembre 2024, T.________ a déposé une plainte pénale contre l’Office des poursuites du district de [...] (ci-après : l’office des poursuites), Z.________ et l’avocat de celle-ci, Me N.________, pour tentative d’escroquerie et « intimidation ». Il exposait que le 26 novembre 2024, l’office des poursuites lui avait adressé une notification de saisie en lien avec une créance qu’il devrait à V.________ portant sur la location d’une 351
- 2 - place de parc d’un montant annuel de 1'262 fr. 20. Cette créance lui aurait été attribuée sur la base de prétendues informations transmises par Z.________ et son avocat. Or, cette créance serait totalement infondée, puisqu’il n’aurait jamais signé de contrat de location portant sur une place de parc à son nom. Il reprochait également à l’office des poursuites de lui avoir demandé de fournir un bail à loyer en bonne et due forme, et ce malgré l’absence de location de place de parc, ce qu’il estimait constitutif d’intimidation et de tentative d’escroquerie. L’office le mettrait en outre sous pression par ses actions répétées et son insistance. A l’appui de sa plainte, il a produit un lot de pièces. B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction n’étaient pas réunis. En particulier, l’infraction de tentative de contrainte n’était manifestement pas réalisée. Elle a exposé que réclamer le paiement d’une créance constituait en principe un acte licite, l’illicéité n’apparaissant que si le moyen utilisé n’était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constituait un moyen de pression abusif, ce qui n’était pas le cas ici. Il semblait qu’il existait une créance – potentiellement infondée – et que l’office des poursuites ne faisait qu’utiliser les voies de droit qui étaient à sa disposition pour récupérer le montant. Il appartenait dès lors à T.________, dans le cadre d’une procédure civile, de contester la dette dont il niait être le débiteur. Ensuite, l’infraction de menaces n’était pas non plus réalisée. La plainte pénale ne mentionnait pas quelle était la menace du dommage sérieux émis par l’office des poursuites, soit un élément constitutif de l’infraction. Enfin, il n’y avait aucun indice sérieux de l’existence d’un comportement astucieux permettant de fonder l’infraction d’escroquerie. La procureure a enfin relevé que le litige qui divisait les parties était de nature purement civile et que la compétence pour faire constater cet état de fait appartenait à la justice civile, le droit pénal étant subsidiaire.
- 3 - C. Par acte du 17 janvier 2025, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que l’ouverture d’une enquête pénale contre l’office des poursuites, Z.________ et Me N.________ soit ordonnée pour tentative d’escroquerie, contrainte et menaces, frais et dépens à charge de ceux-ci. Le 23 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 février 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celui-ci a fait dans le délai. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est à cet égard recevable. Il en va différemment du respect des formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), comme on le verra ci-dessous. 2.
- 4 - 2.1 Le recourant fait valoir que sa plainte établit clairement que les actes reprochés à l’office des poursuites, Z.________ et Me N.________ remplissent les éléments constitutifs de plusieurs infractions. L’utilisation des moyens de l’office des poursuites pour introduire une poursuite manifestement infondée constituerait une contrainte. Les mis en cause auraient ainsi usé d’une pression abusive et illicite à son encontre. Ensuite, l’utilisation de la force publique à des fins privées et d’enrichissement illégitime par les susnommés constituerait une violation manifeste de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ou privés. Enfin, en engageant une poursuite sur une créance qu’ils savaient infondée et en affirmant des faits inexacts dans le but de le tromper et de provoquer un acte préjudiciable à ses intérêts financiers, Z.________ et Me N.________ se seraient rendus coupable d’escroquerie. Par ailleurs, le recourant invoque une erreur manifeste dans l’appréciation des faits effectuée par le Ministère public, dès lors que les preuves et les arguments figurant dans sa plainte permettraient d’établir la volonté des accusés de lui imposer un comportement contraire à sa volonté, l’abus manifeste des procédures de poursuite pour lui causer un préjudice ainsi que les manœuvres astucieuses destinées à le tromper et à obtenir un enrichissement illégitime. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni
- 5 - simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
- 6 - apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.3 2.2.3.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois astucieuse que dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
- 8 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
- 9 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3
- 10 - 2.3.1 En l’espèce, la motivation de l’acte de recours est insuffisante. Le recourant se limite à répéter que les éléments constitutifs des infractions en cause seraient réalisés, sans discuter valablement l’analyse
– pertinente – du Ministère public. Le recourant ne cherche pas à établir en quoi la poursuite constituerait en l’espèce un moyen de pression abusif. Il se limite à contester la créance. Il n’apporte en outre aucun indice permettant de supposer que Z.________ et son avocat auraient introduit la poursuite en sachant pertinemment que la créance n’était pas due. Il n’explique pas non plus en quoi les précités auraient tenté de le tromper astucieusement. L’acte de recours ne semble ainsi pas remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.3.2 Tout d’abord, le recourant se méprend en dirigeant sa plainte pénale contre l’Office des poursuites du district de [...]. Cet office agit en tant qu’autorité d’exécution neutre, chargée de mettre en œuvre les procédures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance. Autrement dit, du moment que la réquisition de poursuite est conforme à la loi, l’office doit l’exécuter (cf. art. 38 ss LP). L’office assume donc une tâche purement administrative et formelle, de sorte que les demandes formulées par celui-ci – aussi répétées soient-elles – ne peuvent constituer une quelconque forme de contrainte au sens du droit pénal. Le cas échéant, c’est la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP qui doit être utilisée. Ensuite, les faits reprochés à Z.________ et à son avocat ne sont constitutifs d’aucune infraction. Le recourant se limite à contester la créance qui fait l’objet de la poursuite. Selon lui, la tentative d’escroquerie résiderait dans le fait de lui faire reconnaître une dette inexistante. Or, aucune tromperie astucieuse ne peut être décelée dans les accusations formées par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi l’introduction
- 11 - d’une poursuite en paiement d’un loyer d’une place de parc constituerait, objectivement, une pression abusive sur le recourant, et ce quand bien même cette créance serait infondée. Il n’apparaît pas non plus que la poursuite aurait été introduite dans un but purement chicanier. A tout le moins, le recourant n’explique pas en quoi tel serait le cas, ne faisant en particulier pas état des informations transmises par Z.________ et son avocat dont il se prévaut. Les pièces produites à l’appui de sa plainte ne sont d’aucun secours à cet égard. Les faits dénoncés par le recourant reflètent bien plutôt un litige civil et c’est dans ce cadre que celui-ci trouvera les moyens juridiques appropriés pour se protéger contre une poursuite potentiellement injustifiée, tels que l’action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85a LP ou l’action du débiteur en constatation de l'inexistence de la créance de l’art. 88 LP (cf. ATF 141 III 68 ; ATF 147 III 544). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Le greffier :