Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 A tout le moins à [...], au domicile conjugal, L.________ aurait régulièrement violenté physiquement et verbalement son épouse W.________, lui occasionnant des lésions. En particulier, le 7 janvier 2025, au domicile conjugal de [...], il l’aurait menacé de la frapper et de la tuer après qu’elle ait [sic] refusé de lui faire un « câlin », avant de la saisir par les cheveux, de l’étrangler à deux reprises, l’empêchant au moins à une reprise de respirer un instant. Il lui aurait également asséné des coups de pied et de poing. Par ailleurs, à cette occasion, il aurait tenté de la contraindre à accepter un « câlin » qu’elle ne voulait pas en la violentant.
E. 2.1 Le recourant explique en substance qu’il s’oppose à la suspension ordonnée au motif que les accusations portées à son encontre sont fausses, qu’il a besoin de parler de cette affaire avec sa mère et que s’il a demandé à sa sœur de parler avec son épouse, c’est uniquement pour vérifier les « choses » dont le procureur l’accuse.
E. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).
- 6 - L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité).
E. 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP,
- 7 - exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées).
E. 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la
- 8 - prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid.
E. 2.2.4 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour des actes de violences verbales, physiques et sexuelles envers son épouse W.________. Dans le cadre du règlement de leur séparation, il s’est engagé devant le juge civil à ne pas contacter celle-ci, et ce par quelque moyen que ce soit. Le Ministère public a averti le recourant une première fois le 10 mars 2025, puis une ultime fois le 19 mars 2025, qu’il n’était autorisé à parler qu’en français lors de ses conversations téléphoniques et uniquement avec la personne au bénéfice d’une autorisation. Il lui a été clairement signifié qu’en cas de nouvel écart, ses autorisations téléphoniques seraient temporairement suspendues. Sensible aux arguments du recourant qui a invoqué que sa mère ne parlait que le portugais, la procureure a, le 26 mars 2025, accepté qu’il puisse à l’avenir parler en portugais, mais avec sa mère uniquement.
- 9 - Or, il apparaît qu’en dépit de la bienveillance de la procureure et des engagements pris, le recourant s’est par la suite non seulement entretenu en portugais avec une autre personne que sa mère mais surtout, qu’il a demandé à cette personne de prendre contact avec son épouse pour lui demander ce qu’elle avait dit au procureur en laissant entendre que ses accusations étaient fausses. Ainsi, force est de constater que le recourant persiste à ne pas se conformer aux règles qui lui sont fixées lors de la délivrance des autorisations de téléphone et, surtout, qu’il profite de ses entretiens téléphoniques pour chercher à entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire de tiers et ce alors que l’instruction est toujours en cours. La mesure ordonnée se justifiait donc pleinement pour préserver la victime du recourant et éviter tout risque de collusion. L’argument selon lequel il ne serait pas d’accord avec les accusations portées contre lui ne justifie pas une telle tentative d’intrusion. Il semble même révéler que la volonté du recourant était bien d’obtenir que son épouse revienne sur ses accusations.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 642 PE25.000307-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 36 Cst. ; 235, 382 CPP ; 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.000307- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle. Les faits suivants lui sont reprochés : 351
- 2 - « 1. A [...], au Chemin [...], le 24 janvier 2024, L.________ aurait donné un coup de couteau sur l’épaule gauche de U.________ suite à une altercation.
2. A tout le moins à [...], au domicile conjugal, L.________ aurait régulièrement violenté physiquement et verbalement son épouse W.________, lui occasionnant des lésions. En particulier, le 7 janvier 2025, au domicile conjugal de [...], il l’aurait menacé de la frapper et de la tuer après qu’elle ait [sic] refusé de lui faire un « câlin », avant de la saisir par les cheveux, de l’étrangler à deux reprises, l’empêchant au moins à une reprise de respirer un instant. Il lui aurait également asséné des coups de pied et de poing. Par ailleurs, à cette occasion, il aurait tenté de la contraindre à accepter un « câlin » qu’elle ne voulait pas en la violentant.
3. A [...], au [...], dans la nuit du 14 au 15 décembre 2024, L.________ aurait asséné un coup de poing au visage de D.________, gérant du club, qui lui demandait de quitter l’établissement, lui provoquant un saignement de nez. »
b) Entendu par la police en qualité de prévenu le 8 janvier 2025, L.________ a déclaré qu’il n’y avait jamais de violence au sein de son couple et que le 7 janvier 2025 il avait beaucoup bu, de sorte qu’il ne se souvenait pas ce qui s’était passé.
c) Le 11 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu. Par ordonnances des 2 avril et 2 juillet 2025, la détention provisoire de celui-ci a été prolongée.
d) Le 10 mars 2025, le Ministère public a constaté que L.________ avait parlé exclusivement en portugais/créole avec son interlocutrice lors de sa conversation téléphonique durant la semaine du 3 au 9 mars 2025. Il l’a enjoint à parler uniquement en français lors de ses futures conversations téléphoniques. Le Ministère public a également constaté que le prévenu avait parlé avec une autre personne malgré le fait que l’autorisation n’avait été accordée qu’en faveur de sa mère uniquement. Il l’a donc enjoint à ne converser qu’avec la personne expressément autorisée à cet égard. En cas de non-respect de ces injonctions, les autorisations de téléphone du prévenu seraient suspendues temporairement.
- 3 -
e) Le 19 mars 2025, le Ministère public a constaté que L.________ avait à nouveau parlé exclusivement en portugais avec son interlocutrice lors de sa conversation téléphonique durant la semaine du « 17 au 23 octobre 2025 » (sic) malgré l’avertissement du 10 mars 2025. Un ultime avertissement lui a dès lors été adressé, à défaut de quoi ses autorisations de téléphone seraient suspendues temporairement. Le 20 mars 2025, L.________, par son défenseur d’office, a indiqué que s’agissant des conversations téléphoniques avec sa mère, il ne pouvait parler qu’en portugais, celle-ci ne maîtrisant pas le français, et a demandé à pouvoir s’exprimer en portugais avec les interlocuteurs ne maîtrisant pas le français. Le 26 mars 2025, le Ministère public a autorisé L.________ a parlé en portugais avec sa mère uniquement.
d) Lors d’une audience du 14 avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, L.________ et W.________ sont convenus de vivre séparément et ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention. Celle-ci prévoit notamment que L.________ s’engage à ne pas contacter, par quelque moyen que ce soit, W.________ et ses enfants, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public a suspendu toute autorisation de téléphone ou de visite en faveur de L.________ pour la durée d’un mois, soit jusqu’au 18 août 2025. La procureure a relevé que lors de son appel à sa mère du 7 juillet 2025, L.________ avait évoqué la procédure en cours et le fait qu’il allait demander à sa sœur d’aller interroger W.________. Le 16 juillet 2025, alors que son autorisation prévoyait un contact avec son fils, L.________ avait une nouvelle fois parlé de la procédure en cours avec une femme – non identifiée – et avait tenu à celle-ci des propos inadmissibles à l’encontre de W.________. Ainsi, la procureure a considéré que malgré
- 4 - l’ultime avertissement qui lui avait été signifié le 19 mars 2025, le prévenu persistait à enfreindre les règles régissant les contacts téléphoniques. C. Par acte du 31 juillet 2025, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est dans cette mesure recevable. 1.3 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En
- 5 - revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il n'est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 1.4 En l’espèce, le Ministère public a suspendu les autorisations de téléphone et de visite du recourant jusqu’au 18 août 2025. A ce jour, la suspension ordonnée n’a donc plus cours de sorte que le recourant n’a plus d’intérêt actuel à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il est par ailleurs douteux que les conditions permettant d’exceptionnellement renoncer à la condition de l’intérêt actuel soient réalisées. Cette question souffre toutefois de rester ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant explique en substance qu’il s’oppose à la suspension ordonnée au motif que les accusations portées à son encontre sont fausses, qu’il a besoin de parler de cette affaire avec sa mère et que s’il a demandé à sa sœur de parler avec son épouse, c’est uniquement pour vérifier les « choses » dont le procureur l’accuse. 2.2 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).
- 6 - L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité). 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP,
- 7 - exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la
- 8 - prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.2.4 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3 En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour des actes de violences verbales, physiques et sexuelles envers son épouse W.________. Dans le cadre du règlement de leur séparation, il s’est engagé devant le juge civil à ne pas contacter celle-ci, et ce par quelque moyen que ce soit. Le Ministère public a averti le recourant une première fois le 10 mars 2025, puis une ultime fois le 19 mars 2025, qu’il n’était autorisé à parler qu’en français lors de ses conversations téléphoniques et uniquement avec la personne au bénéfice d’une autorisation. Il lui a été clairement signifié qu’en cas de nouvel écart, ses autorisations téléphoniques seraient temporairement suspendues. Sensible aux arguments du recourant qui a invoqué que sa mère ne parlait que le portugais, la procureure a, le 26 mars 2025, accepté qu’il puisse à l’avenir parler en portugais, mais avec sa mère uniquement.
- 9 - Or, il apparaît qu’en dépit de la bienveillance de la procureure et des engagements pris, le recourant s’est par la suite non seulement entretenu en portugais avec une autre personne que sa mère mais surtout, qu’il a demandé à cette personne de prendre contact avec son épouse pour lui demander ce qu’elle avait dit au procureur en laissant entendre que ses accusations étaient fausses. Ainsi, force est de constater que le recourant persiste à ne pas se conformer aux règles qui lui sont fixées lors de la délivrance des autorisations de téléphone et, surtout, qu’il profite de ses entretiens téléphoniques pour chercher à entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire de tiers et ce alors que l’instruction est toujours en cours. La mesure ordonnée se justifiait donc pleinement pour préserver la victime du recourant et éviter tout risque de collusion. L’argument selon lequel il ne serait pas d’accord avec les accusations portées contre lui ne justifie pas une telle tentative d’intrusion. Il semble même révéler que la volonté du recourant était bien d’obtenir que son épouse revienne sur ses accusations.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :