Sachverhalt
reprochés, il y avait lieu de retenir la version de la plaignante, celle-ci étant étayée par les déclarations concordantes de deux témoins. Ces derniers avaient en effet observé, immédiatement après les faits, la présence de marques bleues sur le cou d’E.________. C. Par acte du 4 avril 2026, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de classement du 19 mars 2026 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément instruction. Elle a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 2’000 fr. pour ses frais de défense, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite octroyée. 12J010
- 8 - Le 6 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer et s’est référé à la décision entreprise. Le 11 mai 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est déterminé sur le recours d’E.________, concluant à son rejet. En substance, il s’est rallié à la décision querellée et a indiqué, pour le surplus, avoir formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par E.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint, en substance, de ce que la production de son journal intime a été refusée, puis de la violation du principe in dubio pro duriore à l’aune des nouveaux éléments de fait que son journal intime aurait apportés. Elle soutient que la production des extraits de son journal intime aurait dû amener le procureur à réinterroger les parties, notamment parce qu’il ressortirait de ces écrits, rédigés à l’époque des faits, que la violence était systématique au sein du couple. 12J010
- 9 - 2.1.3 L’examen de la réquisition de preuve de la recourante se confond avec le grief soulevé sur le fond, de sorte qu’il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010
- 10 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, 12J010
- 11 - connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024 puisque les faits litigieux sont antérieurs, entre 2023 et juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de 12J010
- 12 - sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précités; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation 12J010
- 13 - sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 précité; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités; TF 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4; TF 7B_35/2023 précité). 2.2.4 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 2.2.5 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3 12J010
- 14 - 2.3.1 En l’occurrence, concernant le classement du cas n° 1, même en admettant que le journal intime permette d’établir le comportement violent du prévenu, ou à tout le moins qu’il existe un doute suffisant à ce sujet, la recourante ne discute pas l’absence de preuve de lésions corporelles constatées sur l’enfant. Elle ne discute pas davantage les conditions de la poursuite de l’infraction de voies de fait. S’agissant d’une poursuite d’office, elle ne soutient pas que d’autres épisodes de violence envers l’enfant seraient survenus depuis celui relaté en 2018, notamment sur la base de son journal intime. Quant à la poursuite sur plainte, elle ne conteste pas le caractère manifestement tardif de celle-ci. S’agissant du cas n° 4, la recourante reconnaît elle-même que sa plainte était tardive, mais souligne que ce comportement confirmerait le climat de violence que faisait régner son ex-compagnon au domicile conjugal. 2.3.2 La recourante ne conteste véritablement le classement qu’en tant qu’il porte sur les cas nos 2, 3 et 5. A cet égard, contestant le classement pour des faits d’injures et de menaces, elle fait valoir que le procureur a minimisé l’emportement de B.________ et que la violence au sein du couple était usuelle. Revenant sur sa plainte pour viol, elle rappelle qu’il n’est pas rare qu’une victime de violences conjugales se soumette à l’acte sexuel non consenti afin que l’auteur des violences ne s’en prenne pas à l’enfant. Cet argument abstrait ne convainc pas dans les présentes circonstances, la recourante – comme exposé ci-avant – ne faisant nullement valoir plusieurs épisodes de violence à l’encontre de leur fils, en dehors de l’épisode unique et non établi de 2018. La portée probatoire que la recourante entend tirer des extraits de son journal intime n’est pas davantage décisive. D’une part, il n’est pas possible de dater avec certitude la consignation de ces pensées. D’autre part, il ne s’agit que de ses réflexions retranscrites par elle-même, de sorte 12J010
- 15 - qu’il s’agit à nouveau de ses propres déclarations, lesquelles s’opposent à celles du prévenu. Il convient d’ajouter qu’elle a couché sur papier ses pensées et ses aspirations, mais qu’elle ne relate pas de faits précis. Ainsi elle y compare notamment son désir sexuel, nettement inférieur à celui de son compagnon, sans que cela ne permette d’admettre qu’elle se soit sentie contrainte d’accepter une relation sexuelle. Il faut également préciser que certains passages ont été caviardés pour « préserver la vie intime » de la recourante. Cela étant, le fait de tirer des phrases prises isolément ne permet pas de comprendre la portée générale de ces écrits et le contexte dans lequel ces pensées ont été consignées. Dans ces conditions, le refus du procureur d’ordonner la production de l’entier du journal intime de la plaignante n’est pas contestable, au vu du caractère superfétatoire de cette preuve au regard aux déclarations de la plaignante et de sa valeur probante limitée. 2.3.3 Cela étant, indépendamment de la portée probatoire limitée du journal intime et des arguments tirés du climat de violence allégué, le raisonnement du procureur concernant les chefs de prévention d’injure, de menaces et de viol sont contestables. Comme déjà relevé, il s’agit d’infractions commises « entre quatre yeux » et les versions des protagonistes sont indiscutablement irréconciliables. Si à l’instar du procureur, on ne voit pas quel autre moyen de preuve pouvait être administré pour clarifier l’état de fait, il n’est pas possible d’exclure sans aucun doute la commission de ces infractions. Les témoins n’ont certes rien vu directement, mais ils attestent au moins de l’état de la plaignante après avoir été confrontée à son compagnon. La plaignante a exposé avoir expressément refusé l’acte sexuel, mais avoir été contrainte psychologiquement de céder. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder. Le fait que la plaignante soit allée rechercher son compagnon après leur dispute afin de communiquer ne saurait suffire à retenir qu’elle 12J010
- 16 - acceptait une relation sexuelle. L’élément subjectif de l’infraction, à savoir le fait que le prévenu avait conscience qu’il imposait une relation sexuelle à sa compagne contre sa volonté, n’est pas d’emblée exempt de doute, notamment à la lecture du cas n° 3, qui stipule « alors qu’il savait qu’elle n’en avait pas envie ». S’agissant des injures et des menaces, le procureur a admis que le prévenu avait « haussé le ton », de sorte qu’on peine à comprendre comment il peut exclure sans aucun doute qu’il ait proféré des menaces ou des injures, sauf à donner crédit à la version du prévenu plutôt qu’à celle de la plaignante. En tant que le procureur a jugé qu’une condamnation était improbable, il a anticipé le travail du tribunal et ne pouvait pas renoncer à une mise en accusation à ce titre. Au vu des éléments qui précèdent, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe in dubio pro duriore, sont fondés. Compte tenu des éléments figurant au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait de poursuivre l’instruction s’agissant des infractions d’injure et de menaces et de renvoyer le prévenu devant le tribunal pour les chefs de prévention viol, voire de contrainte sexuelle.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’E.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure (art. 136 al. 3 CPP). 12J010
- 17 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël sera arrêtée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (596 fr. + 397 fr.) (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’E.________ et au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP; ATF 145 IV 90 consid. 5.2). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en tant que conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Pedroli est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de B.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. VIII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour E.________),
- Me Marie-Alice Noël, pour (B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par E.________ est recevable.
E. 2.1 La recourante se plaint, en substance, de ce que la production de son journal intime a été refusée, puis de la violation du principe in dubio pro duriore à l’aune des nouveaux éléments de fait que son journal intime aurait apportés. Elle soutient que la production des extraits de son journal intime aurait dû amener le procureur à réinterroger les parties, notamment parce qu’il ressortirait de ces écrits, rédigés à l’époque des faits, que la violence était systématique au sein du couple. 12J010
- 9 -
E. 2.1.3 L’examen de la réquisition de preuve de la recourante se confond avec le grief soulevé sur le fond, de sorte qu’il sera procédé à une analyse commune.
E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010
- 10 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, 12J010
- 11 - connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1).
E. 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024 puisque les faits litigieux sont antérieurs, entre 2023 et juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de 12J010
- 12 - sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précités; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation 12J010
- 13 - sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 précité; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités; TF 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4; TF 7B_35/2023 précité).
E. 2.2.4 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.
E. 2.2.5 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.3 12J010
- 14 -
E. 2.3.1 En l’occurrence, concernant le classement du cas n° 1, même en admettant que le journal intime permette d’établir le comportement violent du prévenu, ou à tout le moins qu’il existe un doute suffisant à ce sujet, la recourante ne discute pas l’absence de preuve de lésions corporelles constatées sur l’enfant. Elle ne discute pas davantage les conditions de la poursuite de l’infraction de voies de fait. S’agissant d’une poursuite d’office, elle ne soutient pas que d’autres épisodes de violence envers l’enfant seraient survenus depuis celui relaté en 2018, notamment sur la base de son journal intime. Quant à la poursuite sur plainte, elle ne conteste pas le caractère manifestement tardif de celle-ci. S’agissant du cas n° 4, la recourante reconnaît elle-même que sa plainte était tardive, mais souligne que ce comportement confirmerait le climat de violence que faisait régner son ex-compagnon au domicile conjugal.
E. 2.3.2 La recourante ne conteste véritablement le classement qu’en tant qu’il porte sur les cas nos 2, 3 et 5. A cet égard, contestant le classement pour des faits d’injures et de menaces, elle fait valoir que le procureur a minimisé l’emportement de B.________ et que la violence au sein du couple était usuelle. Revenant sur sa plainte pour viol, elle rappelle qu’il n’est pas rare qu’une victime de violences conjugales se soumette à l’acte sexuel non consenti afin que l’auteur des violences ne s’en prenne pas à l’enfant. Cet argument abstrait ne convainc pas dans les présentes circonstances, la recourante – comme exposé ci-avant – ne faisant nullement valoir plusieurs épisodes de violence à l’encontre de leur fils, en dehors de l’épisode unique et non établi de 2018. La portée probatoire que la recourante entend tirer des extraits de son journal intime n’est pas davantage décisive. D’une part, il n’est pas possible de dater avec certitude la consignation de ces pensées. D’autre part, il ne s’agit que de ses réflexions retranscrites par elle-même, de sorte 12J010
- 15 - qu’il s’agit à nouveau de ses propres déclarations, lesquelles s’opposent à celles du prévenu. Il convient d’ajouter qu’elle a couché sur papier ses pensées et ses aspirations, mais qu’elle ne relate pas de faits précis. Ainsi elle y compare notamment son désir sexuel, nettement inférieur à celui de son compagnon, sans que cela ne permette d’admettre qu’elle se soit sentie contrainte d’accepter une relation sexuelle. Il faut également préciser que certains passages ont été caviardés pour « préserver la vie intime » de la recourante. Cela étant, le fait de tirer des phrases prises isolément ne permet pas de comprendre la portée générale de ces écrits et le contexte dans lequel ces pensées ont été consignées. Dans ces conditions, le refus du procureur d’ordonner la production de l’entier du journal intime de la plaignante n’est pas contestable, au vu du caractère superfétatoire de cette preuve au regard aux déclarations de la plaignante et de sa valeur probante limitée.
E. 2.3.3 Cela étant, indépendamment de la portée probatoire limitée du journal intime et des arguments tirés du climat de violence allégué, le raisonnement du procureur concernant les chefs de prévention d’injure, de menaces et de viol sont contestables. Comme déjà relevé, il s’agit d’infractions commises « entre quatre yeux » et les versions des protagonistes sont indiscutablement irréconciliables. Si à l’instar du procureur, on ne voit pas quel autre moyen de preuve pouvait être administré pour clarifier l’état de fait, il n’est pas possible d’exclure sans aucun doute la commission de ces infractions. Les témoins n’ont certes rien vu directement, mais ils attestent au moins de l’état de la plaignante après avoir été confrontée à son compagnon. La plaignante a exposé avoir expressément refusé l’acte sexuel, mais avoir été contrainte psychologiquement de céder. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder. Le fait que la plaignante soit allée rechercher son compagnon après leur dispute afin de communiquer ne saurait suffire à retenir qu’elle 12J010
- 16 - acceptait une relation sexuelle. L’élément subjectif de l’infraction, à savoir le fait que le prévenu avait conscience qu’il imposait une relation sexuelle à sa compagne contre sa volonté, n’est pas d’emblée exempt de doute, notamment à la lecture du cas n° 3, qui stipule « alors qu’il savait qu’elle n’en avait pas envie ». S’agissant des injures et des menaces, le procureur a admis que le prévenu avait « haussé le ton », de sorte qu’on peine à comprendre comment il peut exclure sans aucun doute qu’il ait proféré des menaces ou des injures, sauf à donner crédit à la version du prévenu plutôt qu’à celle de la plaignante. En tant que le procureur a jugé qu’une condamnation était improbable, il a anticipé le travail du tribunal et ne pouvait pas renoncer à une mise en accusation à ce titre. Au vu des éléments qui précèdent, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe in dubio pro duriore, sont fondés. Compte tenu des éléments figurant au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait de poursuivre l’instruction s’agissant des infractions d’injure et de menaces et de renvoyer le prévenu devant le tribunal pour les chefs de prévention viol, voire de contrainte sexuelle.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’E.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure (art. 136 al. 3 CPP). 12J010
- 17 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël sera arrêtée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (596 fr. + 397 fr.) (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’E.________ et au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP; ATF 145 IV 90 consid. 5.2). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en tant que conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Pedroli est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de B.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. VIII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour E.________),
- Me Marie-Alice Noël, pour (B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 553 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 177 al. 1, 180 al. 1, 189 aCP et 190 aCP; 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse, dont est issu l’enfant C.________, né le ***2015. Les parties se sont séparées à l’automne 2024. 12J010
- 2 -
b) Le 6 janvier 2025, E.________ a déposé plainte contre B.________ et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, en raison des faits décrits ci-dessous (P. 4).
c) Le 7 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, menaces qualifiées et viol, en raison des faits suivants : « 1. À Q***, au sein du domicile familial, à une date indéterminée à la fin de l’année 2018, B.________, lors d’une dispute avec son fils C.________, né le ***2015, qui refusait de lui obéir, aurait saisi fortement ce dernier par le bras gauche au point de lui laisser des traces violettes au niveau du biceps gauche.
2. À Q***, au même endroit, durant la semaine de nouvel an 2023- 2024, puis dans les premiers mois de l'année 2024, B.________ aurait injurié sa compagne E.________ en la traitant de « pute » et de « salope », de « pauvre fille », de « dégueulasse » ou en la rabaissant, et aurait levé ses poings en les écrasant dans le lit et, à une occasion, aurait tapé la porte au point de faire saigner ses phalanges. Il aurait agi de la sorte à réitérées reprises dans le but d'amener sa compagne à accepter d'entretenir une relation sexuelle avec lui, alors qu'il savait que cette dernière n'en avait pas envie.
3. Lors de vacances passées dans une caravane en R***, en juin 2024, B.________ aurait menacé E.________ par des gestes violents lors de scènes de colère, ceci dans le but d'amener sa compagne à accepter d'entretenir une relation sexuelle avec lui, alors qu'il savait que cette dernière n'en avait pas envie.
4. À Q***, au même endroit, au cours du mois d’août 2024, B.________ aurait accédé au téléphone portable d’E.________ en utilisant son code d’accès, contre la volonté de cette dernière, et en contournant ainsi le système de protection du dispositif.
5. À Q***, au même endroit, le 14 octobre 2024, B.________ aurait pénétré dans le logement d'E.________ dont il était séparé, sans le consentement de celle-ci, et lors de la dispute subséquente, l’aurait poussée contre la porte du frigo, l’aurait menacée verbalement en lui affirmant qu'« elle allait tout perdre », que « ça allait mal se passer pour elle » tout en la poussant contre la table et lui 12J010
- 3 - tapant les épaules avec les doigts tendus à trois reprises, ayant pour effet d'effrayer cette dernière, et l'aurait insulté en la traitant de « pute » et de « salope ». »
d) Entendu par la police, puis par le Ministère public le 7 janvier 2025, B.________ a formellement contesté avoir exercé la moindre violence physique à l’encontre d’E.________ et de son fils. Il a néanmoins reconnu avoir pu prendre le bras de l’enfant afin de lui « donner un cadre », avoir pu « hausser le ton » et s’être mis en colère à certaines occasions, tout en niant avoir proféré des injures ou exercé une quelconque violence physique à l’encontre d’E.________. Il a également reconnu que, lors de « rares disputes », la plaignante et lui s’étaient mutuellement poussés. Il a par ailleurs admis qu’à la suite d’une « tromperie », il avait demandé à la plaignante de ne pas porter de décolleté lorsqu’elle partait travailler, qu’il avait contrôlé son téléphone « de fond en comble » et qu’il se transférait les vocaux de ce téléphone sur le sien (PV aud. 1 et 2).
e) Entendue par le Ministère public le 3 mars 2025, E.________ a confirmé l’ensemble des faits dénoncés dans sa plainte (PV aud. 3).
f) Le 1er septembre 2025, G.________ et H.________, deux amies de la plaignante, ont été entendues en qualité de témoin. La première a déclaré avoir vu des marques sur le cou d’E.________ au cours du mois d’août
2024. Elle a également confirmé que cette dernière lui avait fait part des violences physiques et psychologiques exercées par le prévenu. La seconde a déclaré que la plaignante lui avait relaté des actes de violences physiques, des rapports sexuels sous contrainte ainsi que des violences sur leur fils. Elle a également confirmé avoir vu des marques de doigts sur côté gauche du cou, situant cet événement au mois d’août 2024 (PV aud. 4 et 5).
g) Par avis de prochaine clôture du 13 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre B.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale pour les faits du 30 août 2024 ainsi qu’une ordonnance de classement pour les 12J010
- 4 - faits dénoncés par E.________. Il a imparti aux parties un délai au 31 octobre 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 9 janvier 2026, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé à sa demande, E.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a produit des extraits de son journal intime, dont elle soutient qu’ils démontrent « manifestement » l’existence d’une contrainte exercée par le prévenu afin de lui imposer des actes d’ordre sexuel. Sur la base de la production de ce journal, elle a requis, principalement, que la procédure pénale instruite à l’encontre du prévenu ne soit pas classée et que celui-ci soit renvoyé devant l’autorité compétente pour jugement. Subsidiairement, elle a requis sa nouvelle audition (P. 33). Le 13 février 2026, le procureur a rejeté la réquisition de la plaignante tendant à sa nouvelle audition, au motif qu’elle avait déjà été entendue par la police et le Ministère public. Il a en outre relevé qu’il ne ressortait pas des documents produits, à savoir des extraits partiellement caviardés de son journal intime, d’éléments nouveaux propres à nécessiter des explications complémentaires (P. 34). B. a) Par ordonnance du 19 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, menaces qualifiées et viol (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Marie-Alice Noël, est fixée à 5'115 fr. 85, TVA et débours inclus, sous déduction de 2'500 fr. déjà versé (III), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, Me Sébastien Pedroli, est fixée à 935 fr. 70, TVA et débours inclus (IV), et a laissé le reste des frais à la charge de l’Etat (V). A l’appui de son ordonnance de classement, le procureur a retenu que, s’agissant du cas n° 1, le prévenu avait contesté avoir exercé la moindre violence à l’égard de son fils, reconnaissant avoir pu prendre le 12J010
- 5 - bras de l’enfant afin de lui « donner un cadre ». Or, comme aucune consultation n’avait permis de faire constater d’éventuelles lésions et que les rapports de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), du médecin traitant ou du psychologue de C.________ ne permettaient pas d’établir une suspicion de mauvais traitements de la part de B.________ à l’encontre de son fils, aucun élément objectif ne permettrait de conclure à l’existence de violences à l’encontre de l’enfant. Même en admettant que les faits allégés puissent relever des voies de fait au sens de l’art. 126 CP, en l’absence de lésions constatées, cette infraction ne saurait être retenue au motif que les faits dénoncés ne présenteraient aucune réitération, condition nécessaire pour une poursuite d’office (art. 126 al. 2 let. a CP) et que le dépôt de plainte intervenu le 6 janvier 2025 pour des faits survenus en 2018 était tardif. Il existait ainsi un empêchement de procéder sur ce grief (art. 319 al. 1 let. d CPP). Du chef de prévention d’accès indu à un système informatique (cas n° 4), le procureur s’est interrogé sur l’application de l’art. 143bis CP, mais dès lors que la plaignante avait eu connaissance des faits au plus tard au mois d’août 2024 et qu’elle les avait dénoncés lors de son audition par la police le 6 janvier 2025, sa plainte apparaissait tardive. Il existait également un empêchement de procéder sur ce grief. Quant aux chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées (cas nos 2 et 5), le procureur a relevé que B.________ avait admis avoir pu « hausser le ton » et s’être mis en colère à certaines occasions, tout en niant formellement avoir proféré des injures ou exercé une quelconque violence physique à l’encontre de sa compagne de l’époque (PV aud. 1 et 2). Concernant l’épisode du 14 octobre 2024, il avait admis être entré dans le domicile conjugal pour y récupérer des effets personnels, avait affirmé avoir été agressé verbalement par E.________, et avait reconnu lui avoir déclaré qu’elle avait « tout perdu » et que leur relation était terminée. Selon l’appréciation du procureur, il n’existait aucun élément probant permettant d’accréditer les accusations formulées par la plaignante. Certes, une témoin avait déclaré qu’E.________ lui avait fait part de certaines menaces ou d’actes violents, elle n’avait pas été en mesure de donner plus de détails 12J010
- 6 - sur des événements concrets et le seul fait que la témoin l’ait vue pleurer, à la suite de la découverte de la relation extraconjugale qu’elle menait, ne permettait pas d’en déduire que son état était dû à un comportement pénalement répréhensible de B.________. Le Ministère public a estimé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et il n’apparaissait pas que d’autres mesures d’instruction seraient à même de lever le doute qui subsistait sur ces faits. Au bénéfice de ces déclarations et du doute, le procureur a jugé qu’un classement devait être rendu concernant ces chefs d’accusation, en application de l’art. 319 al.1 let. a CPP. Enfin, du chef de prévention de viol (cas nos 2 et 3), le procureur a retenu que les éléments de l’enquête ne permettaient pas de tenir pour établi qu’E.________ s’était trouvée dans un cas de pressions psychologiques ou de violence structurelle de sorte qu’elle se trouvait dans une situation sans espoir, lorsqu’elle avait accepté les relations sexuelles litigieuses avec son compagnon de l’époque. En particulier, le procureur a rappelé que la plaignante avait elle-même admis qu’après les disputes avec le prévenu, durant lesquelles il aurait exprimé de la colère par différentes formes de violence physique ou verbale, ces scènes se finissaient par le départ de son compagnon et qu’elle allait ensuite le chercher en lui demandant de revenir, déclarant singulièrement que « lorsque je lui faisais un câlin dans le but de le calmer, il me demandait à entretenir des rapports sexuels. En général je refusais. Comme il insistait, je finissais parfois par accepter, je ne le repoussais pas et je ne manifestais pas mon refus ». Selon l’appréciation du procureur, même à supposer que des disputes ou le comportement empreint de violence de B.________ soient conformes à la réalité, la plaignante aurait admis s’être elle-même chaque fois rendue vers son compagnon pour apaiser la situation et accepter des relations sexuelles, sans manifester son refus. Ainsi, même si les faits dénoncés s’étaient déroulés « entre quatre yeux », circonstance dans laquelle il n'existe souvent aucune preuve objective et où le déroulement exact des faits ne peut être reconstitué, il y avait en l’espèce lieu de renoncer à une mise en accusation, au motif qu’il faudrait raisonnablement exclure que B.________ ait pu se rendre compte de l’absence de consentement de la plaignante à 12J010
- 7 - un acte sexuel, et que le prévenu ait fait ainsi usage de contrainte, notamment psychologique, pour lui imposer un rapport sexuel vaginal. Une condamnation apparaissait dans ce contexte a priori ainsi improbable (cf. ATF 7B_630/2023 c. 3.2.1 et les réf. citées).
b) Parallèlement à l’ordonnance précitée, par ordonnance pénale du 25 mars 2026, le Ministère public a dit que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention provisoire, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a renvoyé E.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (III) et a mis un cinquième des frais de procédure, par 930 fr., à la charge de B.________. Les faits retenus sont ceux survenus le 30 août 2024, au domicile conjugal. Alors qu’E.________ venait de donner une petite tape sur la joue à B.________ au cours d’une dispute conjugale, ce dernier l’a saisie au cou par la main droite en la serrant, sans lui couper la respiration, puis lui a donné des coups au visage, au point de lui causer des hématomes bleus de forme ronde au niveau du cou. Le procureur a notamment considéré que, même si le prévenu contestait fermement les faits reprochés, il y avait lieu de retenir la version de la plaignante, celle-ci étant étayée par les déclarations concordantes de deux témoins. Ces derniers avaient en effet observé, immédiatement après les faits, la présence de marques bleues sur le cou d’E.________. C. Par acte du 4 avril 2026, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de classement du 19 mars 2026 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément instruction. Elle a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 2’000 fr. pour ses frais de défense, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite octroyée. 12J010
- 8 - Le 6 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer et s’est référé à la décision entreprise. Le 11 mai 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est déterminé sur le recours d’E.________, concluant à son rejet. En substance, il s’est rallié à la décision querellée et a indiqué, pour le surplus, avoir formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par E.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint, en substance, de ce que la production de son journal intime a été refusée, puis de la violation du principe in dubio pro duriore à l’aune des nouveaux éléments de fait que son journal intime aurait apportés. Elle soutient que la production des extraits de son journal intime aurait dû amener le procureur à réinterroger les parties, notamment parce qu’il ressortirait de ces écrits, rédigés à l’époque des faits, que la violence était systématique au sein du couple. 12J010
- 9 - 2.1.3 L’examen de la réquisition de preuve de la recourante se confond avec le grief soulevé sur le fond, de sorte qu’il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 12J010
- 10 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, 12J010
- 11 - connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024 puisque les faits litigieux sont antérieurs, entre 2023 et juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de 12J010
- 12 - sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 précités; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation 12J010
- 13 - sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 précité; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités; TF 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4; TF 7B_35/2023 précité). 2.2.4 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 2.2.5 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3 12J010
- 14 - 2.3.1 En l’occurrence, concernant le classement du cas n° 1, même en admettant que le journal intime permette d’établir le comportement violent du prévenu, ou à tout le moins qu’il existe un doute suffisant à ce sujet, la recourante ne discute pas l’absence de preuve de lésions corporelles constatées sur l’enfant. Elle ne discute pas davantage les conditions de la poursuite de l’infraction de voies de fait. S’agissant d’une poursuite d’office, elle ne soutient pas que d’autres épisodes de violence envers l’enfant seraient survenus depuis celui relaté en 2018, notamment sur la base de son journal intime. Quant à la poursuite sur plainte, elle ne conteste pas le caractère manifestement tardif de celle-ci. S’agissant du cas n° 4, la recourante reconnaît elle-même que sa plainte était tardive, mais souligne que ce comportement confirmerait le climat de violence que faisait régner son ex-compagnon au domicile conjugal. 2.3.2 La recourante ne conteste véritablement le classement qu’en tant qu’il porte sur les cas nos 2, 3 et 5. A cet égard, contestant le classement pour des faits d’injures et de menaces, elle fait valoir que le procureur a minimisé l’emportement de B.________ et que la violence au sein du couple était usuelle. Revenant sur sa plainte pour viol, elle rappelle qu’il n’est pas rare qu’une victime de violences conjugales se soumette à l’acte sexuel non consenti afin que l’auteur des violences ne s’en prenne pas à l’enfant. Cet argument abstrait ne convainc pas dans les présentes circonstances, la recourante – comme exposé ci-avant – ne faisant nullement valoir plusieurs épisodes de violence à l’encontre de leur fils, en dehors de l’épisode unique et non établi de 2018. La portée probatoire que la recourante entend tirer des extraits de son journal intime n’est pas davantage décisive. D’une part, il n’est pas possible de dater avec certitude la consignation de ces pensées. D’autre part, il ne s’agit que de ses réflexions retranscrites par elle-même, de sorte 12J010
- 15 - qu’il s’agit à nouveau de ses propres déclarations, lesquelles s’opposent à celles du prévenu. Il convient d’ajouter qu’elle a couché sur papier ses pensées et ses aspirations, mais qu’elle ne relate pas de faits précis. Ainsi elle y compare notamment son désir sexuel, nettement inférieur à celui de son compagnon, sans que cela ne permette d’admettre qu’elle se soit sentie contrainte d’accepter une relation sexuelle. Il faut également préciser que certains passages ont été caviardés pour « préserver la vie intime » de la recourante. Cela étant, le fait de tirer des phrases prises isolément ne permet pas de comprendre la portée générale de ces écrits et le contexte dans lequel ces pensées ont été consignées. Dans ces conditions, le refus du procureur d’ordonner la production de l’entier du journal intime de la plaignante n’est pas contestable, au vu du caractère superfétatoire de cette preuve au regard aux déclarations de la plaignante et de sa valeur probante limitée. 2.3.3 Cela étant, indépendamment de la portée probatoire limitée du journal intime et des arguments tirés du climat de violence allégué, le raisonnement du procureur concernant les chefs de prévention d’injure, de menaces et de viol sont contestables. Comme déjà relevé, il s’agit d’infractions commises « entre quatre yeux » et les versions des protagonistes sont indiscutablement irréconciliables. Si à l’instar du procureur, on ne voit pas quel autre moyen de preuve pouvait être administré pour clarifier l’état de fait, il n’est pas possible d’exclure sans aucun doute la commission de ces infractions. Les témoins n’ont certes rien vu directement, mais ils attestent au moins de l’état de la plaignante après avoir été confrontée à son compagnon. La plaignante a exposé avoir expressément refusé l’acte sexuel, mais avoir été contrainte psychologiquement de céder. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder. Le fait que la plaignante soit allée rechercher son compagnon après leur dispute afin de communiquer ne saurait suffire à retenir qu’elle 12J010
- 16 - acceptait une relation sexuelle. L’élément subjectif de l’infraction, à savoir le fait que le prévenu avait conscience qu’il imposait une relation sexuelle à sa compagne contre sa volonté, n’est pas d’emblée exempt de doute, notamment à la lecture du cas n° 3, qui stipule « alors qu’il savait qu’elle n’en avait pas envie ». S’agissant des injures et des menaces, le procureur a admis que le prévenu avait « haussé le ton », de sorte qu’on peine à comprendre comment il peut exclure sans aucun doute qu’il ait proféré des menaces ou des injures, sauf à donner crédit à la version du prévenu plutôt qu’à celle de la plaignante. En tant que le procureur a jugé qu’une condamnation était improbable, il a anticipé le travail du tribunal et ne pouvait pas renoncer à une mise en accusation à ce titre. Au vu des éléments qui précèdent, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe in dubio pro duriore, sont fondés. Compte tenu des éléments figurant au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait de poursuivre l’instruction s’agissant des infractions d’injure et de menaces et de renvoyer le prévenu devant le tribunal pour les chefs de prévention viol, voire de contrainte sexuelle.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’E.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure (art. 136 al. 3 CPP). 12J010
- 17 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël sera arrêtée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (596 fr. + 397 fr.) (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’E.________ et au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP; ATF 145 IV 90 consid. 5.2). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sébastien Pedroli est désigné en tant que conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Pedroli est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de B.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. VIII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour E.________),
- Me Marie-Alice Noël, pour (B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010