Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
E. 1.1 L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF ) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF ) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
E. 1.2.1 Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.4.1).
E. 1.2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que l'intimé 2 l'aurait violée au cours de la soirée du 1er janvier 2022 et que l'Autorité de recours aurait, par conséquent, classé à tort la procédure ouverte contre ce dernier. À la lumière de ces développements, il apparaît que la recourante aurait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral si la procédure venait à être poursuivie et l'intimé 2 condamné. Elle dispose partant de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2 B.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 11 janvier 2024 (ARMP.2023.155/sk).
Faits :
A.
A.________, née en 1983, et B.________ (ci-après: le prévenu), né en 1979, se sont mariés en juillet 2020 et se sont séparés en janvier 2022. Ils n'ont pas d'enfant commun.
Le 23 mars 2022, A.________ a dénoncé son époux à la police, avec constitution de partie plaignante, pour un viol que celui-ci aurait commis à son préjudice au cours de la soirée du 1
er janvier 2022.
B.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu ensuite de la dénonciation de la partie plaignante.
Par arrêt du 11 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a rejeté le recours formé par la partie plaignante contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 15 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure soit annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende un acte d'accusation contre B.________.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la IIe Cour de droit pénal a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la partie plaignante, faute d'impécuniosité de celle-ci.
Considérant en droit :
1.
E. 2.1 Par plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante reproche à l'Autorité de recours d'avoir violé l' art. 319 al. 1 CPP , respectivement le principe
in dubio pro duriore , en lien avec les art. 190 ou 191 CP ainsi que d'avoir apprécié les éléments de preuve de manière arbitraire.
E. 2.2.1 Selon l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité ( art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; voir également ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7; 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue ( ATF 146 IV 68 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.3; 138 IV 186 consid. 4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1).
E. 2.2.2 Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. L' art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond; ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l' art. 97 al. 1 LTF , n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêts 7B_988/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_712/2024 précité consid. 3.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l' art. 105 al. 1 LTF , à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
E. 2.2.3 Selon l' art. 190 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 - applicable vu l' art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 7B_644/2025 précité consid. 2.3.1) -, se rend coupable de viol quiconque notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L'existence d'un viol nécessite ainsi que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace ( ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité; l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur; cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir ( ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.3.3; 7B_480/2024 précité consid. 3.2.3.3; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5, destiné à la publication). Les exigences s'agissant de la manifestation de l'accord de la victime sont plus élevées selon les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause; la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels à plusieurs et à multiples reprises) joue ainsi un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.3.3; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5 et 4.6.2, destiné à la publication; voir également arrêt 6B_1149/2014/6B_1166/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11).
E. 2.2.4 Selon l' art. 191 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance quiconque, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
À la différence de la contrainte sexuelle et du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et 5.2; 133 IV 49 consid. 4). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale; s'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l' art. 189 ou 190 CP ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a). Cette exigence ne recouvre toutefois pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l' art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (arrêts 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4).
Sur le plan subjectif, l' art. 191 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit; agit donc aussi intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse ne pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts 6B_914/2024 précité consid. 1.2; 7B_94/2023/7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). L'auteur n'agit pas intentionnellement s'il est à tort convaincu que la victime est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_914/2024 précité consid 1.2; 7B_94/2023/7B_95/2023 précité consid. 4.2.1; 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2).
E. 2.3 Dans son arrêt, l'Autorité de recours a tout d'abord retenu que tant le récit de la recourante que celui de l'intimé 2 étaient crédibles et qu'ils concordaient sur de nombreux points, notamment s'agissant de la réalisation d'un rapport sexuel et de son déroulement. Ils divergeaient toutefois quant à savoir si celui-ci était consenti, et plus particulièrement quant à la conscience qu'avait ou non eue l'intimé 2 de l'éventuelle absence de consentement de son épouse.
Appréciant les preuves, en particulier les déclarations de la recourante et celles de la Dre C.________ - à laquelle la première s'était confiée le 1er février 2022 -, les juges cantonaux ont retenu que rien ne laissait penser que la recourante avait manifesté expressément son absence de consentement auprès de l'intimé 2. Elle n'avait pas déclaré que celui-ci l'avait empêchée de s'opposer par la parole ou par des gestes à la réalisation de l'acte sexuel, et en particulier qu'il l'avait réduite au silence en la bâillonnant. Elle n'affirmait d'ailleurs pas qu'elle avait sur le moment exprimé un tel refus, mais plutôt que son époux aurait dû déduire son absence de consentement de la phase psychologique difficile dans laquelle elle se trouvait alors, laquelle incluait des pleurs réguliers depuis plusieurs semaines, une anorexie ainsi qu'un besoin constant d'aide pour les tâches ordinaires de la vie. Selon l'Autorité de recours, le contexte de la relation entre la recourante et l'intimé 2 ne permettait toutefois pas de conclure que ce dernier aurait de ce fait pu être conscient de l'éventuelle absence de consentement de son épouse. En effet, ces derniers étaient habitués à entretenir des rapports sexuels impliquant un certain degré de violence, notamment des actes de strangulation, et à disposer d'un mot de sécurité pour interrompre le cas échéant leurs ébats. La recourante avait par ailleurs été en mesure d'exprimer clairement à l'intimé 2 son refus d'entretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant.
L'Autorité de recours a de surcroît précisé qu'il ne pouvait pas être retenu que l'intimé 2 aurait surmonté ou déjoué par l'emploi de violence ou de pressions d'ordre psychique la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante.
E. 2.4.1 La recourante soutient en premier lieu que l'Autorité de recours serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimé 2 n'avait pas fait usage d'un moyen de contrainte à son endroit.
À teneur de l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont principalement classé la procédure non pour ce motif, mais en raison du défaut de conscience chez l'intimé 2 d'une potentielle absence de consentement de la recourante, l'intention nécessaire à la réalisation d'une infraction de viol ou d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance faisant par conséquent défaut. Dans la mesure cependant où la motivation de l'Autorité de recours devrait être comprise en ce sens qu'une contrainte physique ne suffirait pas pour constituer l'élément constitutif objectif de contrainte au sens de l' art. 190 CP , celle-ci ne saurait être suivie. L'emploi volontaire de la force physique d'une certaine intensité sur la personne de la victime constitue en effet un comportement de contrainte ( ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b).
E. 2.4.2 Cela étant, c'est bien la question de savoir si, comme l'affirme en second lieu la recourante, les juges cantonaux ont retenu en violation du principe
in dubio pro duriore que l'intimé 2 n'avait pas conscience de l'éventuelle absence de consentement de son épouse, qui est déterminante pour l'issue de la cause.
Sur ce point, l'Autorité de recours a raisonné en deux temps. Elle a d'abord retenu que la recourante n'avait pas manifesté expressément son refus à la relation sexuelle violente entretenue avec l'intimé 2 le 1er janvier 2022, alors même que celui-ci ne l'avait pas empêchée de manifester son refus (cf. consid. 2.5.1
infra ). Elle a ensuite examiné s'il était possible d'inférer du contexte de cette relation que l'intimé 2 avait - au moment des faits - conscience de l'éventuelle absence de consentement de la recourante à la réalisation d'un tel rapport sexuel, et a nié que tel eût été le cas (cf. consid. 2.6.1
infra ).
E. 2.5.1 S'agissant de la première phase du raisonnement, les juges cantonaux ont retenu qu'il ne ressortait pas clairement des déclarations de la recourante qu'elle s'était opposée aux avances physiques de son époux, alors même qu'elle en avait eu la possibilité, et que, si elle avait mentionné ne pas avoir été en état de dire non, elle n'avait pas imputé cette incapacité à un comportement de l'intimé 2.
À teneur de la motivation de l'Autorité de recours, il n'apparaît ainsi pas exclu que la recourante ait, dans un second temps, été incapable de verbaliser son absence de consentement du fait de la strangulation partielle causée par le t-shirt appuyé sur son cou. Cette incapacité potentielle était ainsi la conséquence mécanique d'une strangulation érotique dont les époux ont tous deux déclaré qu'ils la pratiquaient dans le cadre de rapports sexuels empreints de violence (cf. arrêt attaqué, p. 16; pièces 30, 54 et 102 s.). Une telle pratique sexuelle, à l'instar de toute obstruction des mécanismes d'élocution, empêche nécessairement le partenaire étranglé de verbaliser un éventuel retrait de son consentement.
E. 2.5.2 Lorsque, comme dans le cas d'espèce, aucune méthode non verbale n'a été prévue pour que ce dernier puisse faire comprendre à son partenaire qu'il ne souhaite pas poursuivre leurs ébats, cela suscite la question particulièrement délicate de savoir s'il faut, au stade du classement, respectivement de la mise en accusation, considérer qu'il existe un soupçon suffisant que ce dernier ait accepté le risque que ledit partenaire ait en réalité retiré son consentement mais ait été dans l'incapacité de le lui communiquer. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas là de savoir si la potentielle victime était ou non consentante, mais bien de déterminer si le potentiel auteur avait conscience de cette absence de consentement. Si ce fait ne peut pas subséquemment être établi par le tribunal pénal de fond, l'accusé doit être acquitté en vertu du principe de la présomption d'innocence.
E. 2.5.3 En l'espèce, il ressort du récit de la recourante que celle-ci n'a pas fait usage du mot de sécurité convenu avec l'intimé 2 ou communiqué de toute autre manière à ce dernier qu'il devait s'interrompre au cours du rapport sexuel du 1er janvier 2022 (cf. arrêt attaqué, pp. 16, 17 et 18; pièces 18 et 104). S'il faut relever que celle-ci a bien déclaré lors de son audition initiale qu'elle avait eu du mal à respirer à cause du t-shirt que l'intimé 2 tenait sur son cou ou sur sa bouche, elle a aussi précisé que son époux avait préalablement déplacé sa culotte, pris son propre pénis dans la main pour le mettre dans son vagin, puis avait tenu son t-shirt avec ses deux mains alors que les bras de la recourante étaient repliés en angle droit de chaque côté de sa tête sous ce t-shirt (cf. arrêt attaqué, p. 2; pièce 18). C'est donc tout au plus dans un second temps, alors qu'elle était possiblement dans l'incapacité de lui énoncer cette volonté, que la recourante a potentiellement souhaité ne plus poursuivre l'acte sexuel entamé avec son conjoint. Or, à supposer qu'elle ait tenté de pousser son époux - comme rapporté non par la recourante lors de sa première audition à la police mais, indirectement, par la médiatrice conjugale -, il n'était pas arbitraire de retenir que ce comportement n'avait pas été perçu par l'intimé 2 comme une demande de son épouse de mettre immédiatement fin à leur rapport sexuel, vu que les époux étaient précisément habitués à entretenir des rapports sexuels empreints de violence (cf. arrêt attaqué, p. 16; pièces 30, 54 et 102 s.) et que le rapport sexuel en cause s'est déroulé dans le noir.
Au vu de ce qui précède, c'est de manière conforme au principe
in durio pro duriore que les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas établi, ni ne pourrait l'être, que le recourant ait effectivement eu conscience d'un éventuel défaut de consentement de la recourante. Le fait que celle-ci a dans un second temps été éventuellement incapable d'exprimer une modification de sa volonté sur ce point ne suffit pas à fonder un soupçon qui justifierait une mise en accusation. À cet égard, la situation du cas d'espèce se distingue nettement de celle ayant fait l'objet d'un récent arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication, où les éléments de preuve établissaient que l'auteur ne pouvait pas penser que sa victime avait donné son assentiment à des pratiques sadomasochistes d'une grande violence (cf. arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6.2).
E. 2.6.1 Dans un second temps, les juges cantonaux ont examiné si l'intimé 2 pouvait savoir que le consentement de la recourante n'était pas donné d'une autre manière que par le comportement de celle-ci dans le cadre de la relation sexuelle en cause. Contrairement aux critiques de la recourante, l'Autorité de recours n'a pas nié qu'il était hautement vraisemblable que l'intimé 2 savait qu'elle se trouvait depuis le début de l'année 2021 dans un état d'affaiblissement psychique, lequel s'était encore accentué au mois de décembre 2021 (cf. arrêt attaqué, p. 17). Cependant, les juges cantonaux ont considéré que cela n'impliquait pas qu'il était à l'évidence exclu pour la recourante d'entretenir des relations sexuelles avec son époux, et qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de cette dernière que tel n'avait pas été le cas.
E. 2.6.2 Comme l'a relevé l'Autorité de recours, il ressort des éléments de preuve au dossier que la recourante a continué à entretenir des relations sexuelles avec l'intimé 2 durant l'année 2021 (cf. arrêt attaqué pp. 3 et 17; pièce 20). Lors de son audition initiale, elle a d'ailleurs déclaré:
"Par contre, inversement, notre vie sexuelle se passait très bien, jusqu'au 28 décembre 2021." (cf. ibidem). La recourante a de surcroît exposé avoir, avec succès, explicitement repoussé des avances de son époux le 22 décembre 2021 (cf. arrêt attaqué, pp. 9, 10, 17 et 18; pièces 21, 103 et 107). Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'Autorité de recours soit tombée dans l'arbitraire en retenant que le seul fait que l'intimé 2 avait connaissance de l'état psychique durablement affaibli de son épouse ne lui permettait pas d'en inférer que celle-ci s'opposait tacitement mais catégoriquement à avoir de nouvelles relations sexuelles avec lui.
Quant à l'argument de la recourante selon lequel l'arrêt querellé serait arbitraire au vu des déclarations de D.________, qui considérerait que le récit de celle-ci serait réel, il se heurte aux propos clairs de celui-ci selon lesquels la version de l'intimé 2 était, au vu des éléments dont il disposait, plus crédible que celle de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 6 s.; pièces 55 s.). Aucune appréciation arbitraire des éléments de preuve par les juges cantonaux ne peut donc être retenue sur ce point.
E. 2.7 À la lumière de ce qui précède, la motivation de l'Autorité de recours selon laquelle il n'était pas établi, ni ne pourrait l'être, que l'intimé 2 avait conscience d'un éventuel défaut de consentement de la recourante au rapport sexuel du 1er janvier 2022 est conforme au principe
in dubio pro duriore . En effet, en cas de renvoi de ce dernier en jugement, la probabilité d'un acquittement pour défaut d'intention apparaît nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Au vu des faits établis sans arbitraire par les juges cantonaux, il en va de même s'agissant de l'hypothèse selon laquelle l'intimé 2 aurait sérieusement tenu cette absence de consentement pour possible et l'aurait acceptée (cf. art. 12 al. 2 CP ).
Quant à l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, elle implique une absence préexistante de capacité de résistance à laquelle les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de conclure.
L'autorité de recours n'a partant pas violé l' art. 319 al. 1 CP en confirmant le classement de la procédure ouverte contre l'intimé 2.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_204/2024
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 11 janvier 2024 (ARMP.2023.155/sk).
Faits :
A.
A.________, née en 1983, et B.________ (ci-après: le prévenu), né en 1979, se sont mariés en juillet 2020 et se sont séparés en janvier 2022. Ils n'ont pas d'enfant commun.
Le 23 mars 2022, A.________ a dénoncé son époux à la police, avec constitution de partie plaignante, pour un viol que celui-ci aurait commis à son préjudice au cours de la soirée du 1
er janvier 2022.
B.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu ensuite de la dénonciation de la partie plaignante.
Par arrêt du 11 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a rejeté le recours formé par la partie plaignante contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 15 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure soit annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende un acte d'accusation contre B.________.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la IIe Cour de droit pénal a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la partie plaignante, faute d'impécuniosité de celle-ci.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF ) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF ) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.2.
1.2.1. Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.4.1).
1.2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que l'intimé 2 l'aurait violée au cours de la soirée du 1er janvier 2022 et que l'Autorité de recours aurait, par conséquent, classé à tort la procédure ouverte contre ce dernier. À la lumière de ces développements, il apparaît que la recourante aurait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral si la procédure venait à être poursuivie et l'intimé 2 condamné. Elle dispose partant de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Par plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante reproche à l'Autorité de recours d'avoir violé l' art. 319 al. 1 CPP , respectivement le principe
in dubio pro duriore , en lien avec les art. 190 ou 191 CP ainsi que d'avoir apprécié les éléments de preuve de manière arbitraire.
2.2.
2.2.1. Selon l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité ( art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; voir également ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7; 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue ( ATF 146 IV 68 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.3; 138 IV 186 consid. 4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1).
2.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. L' art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond; ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l' art. 97 al. 1 LTF , n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêts 7B_988/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_712/2024 précité consid. 3.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l' art. 105 al. 1 LTF , à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
2.2.3. Selon l' art. 190 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 - applicable vu l' art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 7B_644/2025 précité consid. 2.3.1) -, se rend coupable de viol quiconque notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L'existence d'un viol nécessite ainsi que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace ( ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité; l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur; cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir ( ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.3.3; 7B_480/2024 précité consid. 3.2.3.3; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5, destiné à la publication). Les exigences s'agissant de la manifestation de l'accord de la victime sont plus élevées selon les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause; la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels à plusieurs et à multiples reprises) joue ainsi un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.3.3; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5 et 4.6.2, destiné à la publication; voir également arrêt 6B_1149/2014/6B_1166/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11).
2.2.4. Selon l' art. 191 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance quiconque, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
À la différence de la contrainte sexuelle et du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et 5.2; 133 IV 49 consid. 4). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale; s'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l' art. 189 ou 190 CP ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a). Cette exigence ne recouvre toutefois pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l' art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (arrêts 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4).
Sur le plan subjectif, l' art. 191 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit; agit donc aussi intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse ne pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel ( ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts 6B_914/2024 précité consid. 1.2; 7B_94/2023/7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). L'auteur n'agit pas intentionnellement s'il est à tort convaincu que la victime est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_914/2024 précité consid 1.2; 7B_94/2023/7B_95/2023 précité consid. 4.2.1; 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2).
2.3. Dans son arrêt, l'Autorité de recours a tout d'abord retenu que tant le récit de la recourante que celui de l'intimé 2 étaient crédibles et qu'ils concordaient sur de nombreux points, notamment s'agissant de la réalisation d'un rapport sexuel et de son déroulement. Ils divergeaient toutefois quant à savoir si celui-ci était consenti, et plus particulièrement quant à la conscience qu'avait ou non eue l'intimé 2 de l'éventuelle absence de consentement de son épouse.
Appréciant les preuves, en particulier les déclarations de la recourante et celles de la Dre C.________ - à laquelle la première s'était confiée le 1er février 2022 -, les juges cantonaux ont retenu que rien ne laissait penser que la recourante avait manifesté expressément son absence de consentement auprès de l'intimé 2. Elle n'avait pas déclaré que celui-ci l'avait empêchée de s'opposer par la parole ou par des gestes à la réalisation de l'acte sexuel, et en particulier qu'il l'avait réduite au silence en la bâillonnant. Elle n'affirmait d'ailleurs pas qu'elle avait sur le moment exprimé un tel refus, mais plutôt que son époux aurait dû déduire son absence de consentement de la phase psychologique difficile dans laquelle elle se trouvait alors, laquelle incluait des pleurs réguliers depuis plusieurs semaines, une anorexie ainsi qu'un besoin constant d'aide pour les tâches ordinaires de la vie. Selon l'Autorité de recours, le contexte de la relation entre la recourante et l'intimé 2 ne permettait toutefois pas de conclure que ce dernier aurait de ce fait pu être conscient de l'éventuelle absence de consentement de son épouse. En effet, ces derniers étaient habitués à entretenir des rapports sexuels impliquant un certain degré de violence, notamment des actes de strangulation, et à disposer d'un mot de sécurité pour interrompre le cas échéant leurs ébats. La recourante avait par ailleurs été en mesure d'exprimer clairement à l'intimé 2 son refus d'entretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant.
L'Autorité de recours a de surcroît précisé qu'il ne pouvait pas être retenu que l'intimé 2 aurait surmonté ou déjoué par l'emploi de violence ou de pressions d'ordre psychique la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante.
2.4.
2.4.1. La recourante soutient en premier lieu que l'Autorité de recours serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimé 2 n'avait pas fait usage d'un moyen de contrainte à son endroit.
À teneur de l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont principalement classé la procédure non pour ce motif, mais en raison du défaut de conscience chez l'intimé 2 d'une potentielle absence de consentement de la recourante, l'intention nécessaire à la réalisation d'une infraction de viol ou d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance faisant par conséquent défaut. Dans la mesure cependant où la motivation de l'Autorité de recours devrait être comprise en ce sens qu'une contrainte physique ne suffirait pas pour constituer l'élément constitutif objectif de contrainte au sens de l' art. 190 CP , celle-ci ne saurait être suivie. L'emploi volontaire de la force physique d'une certaine intensité sur la personne de la victime constitue en effet un comportement de contrainte ( ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b).
2.4.2. Cela étant, c'est bien la question de savoir si, comme l'affirme en second lieu la recourante, les juges cantonaux ont retenu en violation du principe
in dubio pro duriore que l'intimé 2 n'avait pas conscience de l'éventuelle absence de consentement de son épouse, qui est déterminante pour l'issue de la cause.
Sur ce point, l'Autorité de recours a raisonné en deux temps. Elle a d'abord retenu que la recourante n'avait pas manifesté expressément son refus à la relation sexuelle violente entretenue avec l'intimé 2 le 1er janvier 2022, alors même que celui-ci ne l'avait pas empêchée de manifester son refus (cf. consid. 2.5.1
infra ). Elle a ensuite examiné s'il était possible d'inférer du contexte de cette relation que l'intimé 2 avait - au moment des faits - conscience de l'éventuelle absence de consentement de la recourante à la réalisation d'un tel rapport sexuel, et a nié que tel eût été le cas (cf. consid. 2.6.1
infra ).
2.5.
2.5.1. S'agissant de la première phase du raisonnement, les juges cantonaux ont retenu qu'il ne ressortait pas clairement des déclarations de la recourante qu'elle s'était opposée aux avances physiques de son époux, alors même qu'elle en avait eu la possibilité, et que, si elle avait mentionné ne pas avoir été en état de dire non, elle n'avait pas imputé cette incapacité à un comportement de l'intimé 2.
À teneur de la motivation de l'Autorité de recours, il n'apparaît ainsi pas exclu que la recourante ait, dans un second temps, été incapable de verbaliser son absence de consentement du fait de la strangulation partielle causée par le t-shirt appuyé sur son cou. Cette incapacité potentielle était ainsi la conséquence mécanique d'une strangulation érotique dont les époux ont tous deux déclaré qu'ils la pratiquaient dans le cadre de rapports sexuels empreints de violence (cf. arrêt attaqué, p. 16; pièces 30, 54 et 102 s.). Une telle pratique sexuelle, à l'instar de toute obstruction des mécanismes d'élocution, empêche nécessairement le partenaire étranglé de verbaliser un éventuel retrait de son consentement.
2.5.2. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, aucune méthode non verbale n'a été prévue pour que ce dernier puisse faire comprendre à son partenaire qu'il ne souhaite pas poursuivre leurs ébats, cela suscite la question particulièrement délicate de savoir s'il faut, au stade du classement, respectivement de la mise en accusation, considérer qu'il existe un soupçon suffisant que ce dernier ait accepté le risque que ledit partenaire ait en réalité retiré son consentement mais ait été dans l'incapacité de le lui communiquer. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas là de savoir si la potentielle victime était ou non consentante, mais bien de déterminer si le potentiel auteur avait conscience de cette absence de consentement. Si ce fait ne peut pas subséquemment être établi par le tribunal pénal de fond, l'accusé doit être acquitté en vertu du principe de la présomption d'innocence.
2.5.3. En l'espèce, il ressort du récit de la recourante que celle-ci n'a pas fait usage du mot de sécurité convenu avec l'intimé 2 ou communiqué de toute autre manière à ce dernier qu'il devait s'interrompre au cours du rapport sexuel du 1er janvier 2022 (cf. arrêt attaqué, pp. 16, 17 et 18; pièces 18 et 104). S'il faut relever que celle-ci a bien déclaré lors de son audition initiale qu'elle avait eu du mal à respirer à cause du t-shirt que l'intimé 2 tenait sur son cou ou sur sa bouche, elle a aussi précisé que son époux avait préalablement déplacé sa culotte, pris son propre pénis dans la main pour le mettre dans son vagin, puis avait tenu son t-shirt avec ses deux mains alors que les bras de la recourante étaient repliés en angle droit de chaque côté de sa tête sous ce t-shirt (cf. arrêt attaqué, p. 2; pièce 18). C'est donc tout au plus dans un second temps, alors qu'elle était possiblement dans l'incapacité de lui énoncer cette volonté, que la recourante a potentiellement souhaité ne plus poursuivre l'acte sexuel entamé avec son conjoint. Or, à supposer qu'elle ait tenté de pousser son époux - comme rapporté non par la recourante lors de sa première audition à la police mais, indirectement, par la médiatrice conjugale -, il n'était pas arbitraire de retenir que ce comportement n'avait pas été perçu par l'intimé 2 comme une demande de son épouse de mettre immédiatement fin à leur rapport sexuel, vu que les époux étaient précisément habitués à entretenir des rapports sexuels empreints de violence (cf. arrêt attaqué, p. 16; pièces 30, 54 et 102 s.) et que le rapport sexuel en cause s'est déroulé dans le noir.
Au vu de ce qui précède, c'est de manière conforme au principe
in durio pro duriore que les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas établi, ni ne pourrait l'être, que le recourant ait effectivement eu conscience d'un éventuel défaut de consentement de la recourante. Le fait que celle-ci a dans un second temps été éventuellement incapable d'exprimer une modification de sa volonté sur ce point ne suffit pas à fonder un soupçon qui justifierait une mise en accusation. À cet égard, la situation du cas d'espèce se distingue nettement de celle ayant fait l'objet d'un récent arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication, où les éléments de preuve établissaient que l'auteur ne pouvait pas penser que sa victime avait donné son assentiment à des pratiques sadomasochistes d'une grande violence (cf. arrêt 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6.2).
2.6.
2.6.1. Dans un second temps, les juges cantonaux ont examiné si l'intimé 2 pouvait savoir que le consentement de la recourante n'était pas donné d'une autre manière que par le comportement de celle-ci dans le cadre de la relation sexuelle en cause. Contrairement aux critiques de la recourante, l'Autorité de recours n'a pas nié qu'il était hautement vraisemblable que l'intimé 2 savait qu'elle se trouvait depuis le début de l'année 2021 dans un état d'affaiblissement psychique, lequel s'était encore accentué au mois de décembre 2021 (cf. arrêt attaqué, p. 17). Cependant, les juges cantonaux ont considéré que cela n'impliquait pas qu'il était à l'évidence exclu pour la recourante d'entretenir des relations sexuelles avec son époux, et qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de cette dernière que tel n'avait pas été le cas.
2.6.2. Comme l'a relevé l'Autorité de recours, il ressort des éléments de preuve au dossier que la recourante a continué à entretenir des relations sexuelles avec l'intimé 2 durant l'année 2021 (cf. arrêt attaqué pp. 3 et 17; pièce 20). Lors de son audition initiale, elle a d'ailleurs déclaré:
"Par contre, inversement, notre vie sexuelle se passait très bien, jusqu'au 28 décembre 2021." (cf. ibidem). La recourante a de surcroît exposé avoir, avec succès, explicitement repoussé des avances de son époux le 22 décembre 2021 (cf. arrêt attaqué, pp. 9, 10, 17 et 18; pièces 21, 103 et 107). Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'Autorité de recours soit tombée dans l'arbitraire en retenant que le seul fait que l'intimé 2 avait connaissance de l'état psychique durablement affaibli de son épouse ne lui permettait pas d'en inférer que celle-ci s'opposait tacitement mais catégoriquement à avoir de nouvelles relations sexuelles avec lui.
Quant à l'argument de la recourante selon lequel l'arrêt querellé serait arbitraire au vu des déclarations de D.________, qui considérerait que le récit de celle-ci serait réel, il se heurte aux propos clairs de celui-ci selon lesquels la version de l'intimé 2 était, au vu des éléments dont il disposait, plus crédible que celle de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 6 s.; pièces 55 s.). Aucune appréciation arbitraire des éléments de preuve par les juges cantonaux ne peut donc être retenue sur ce point.
2.7. À la lumière de ce qui précède, la motivation de l'Autorité de recours selon laquelle il n'était pas établi, ni ne pourrait l'être, que l'intimé 2 avait conscience d'un éventuel défaut de consentement de la recourante au rapport sexuel du 1er janvier 2022 est conforme au principe
in dubio pro duriore . En effet, en cas de renvoi de ce dernier en jugement, la probabilité d'un acquittement pour défaut d'intention apparaît nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Au vu des faits établis sans arbitraire par les juges cantonaux, il en va de même s'agissant de l'hypothèse selon laquelle l'intimé 2 aurait sérieusement tenu cette absence de consentement pour possible et l'aurait acceptée (cf. art. 12 al. 2 CP ).
Quant à l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, elle implique une absence préexistante de capacité de résistance à laquelle les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de conclure.
L'autorité de recours n'a partant pas violé l' art. 319 al. 1 CP en confirmant le classement de la procédure ouverte contre l'intimé 2.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli