Sachverhalt
comme un viol, dans le sens où elle aurait dit quelle ne voulait pas. À la limite, elle nétait peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle mais il était sûr quelle ne lavait pas exprimé. Si cela avait été le cas, il laurait écoutée.
D.Le 19 mai 2022, B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que A.________ était son meilleur ami depuis 20 ans. Il la notamment décrit comme une personne ayant un sens moral très développé, une bonne personne ne mettant pas son propre intérêt au centre de ses attentions et un militant féministe. Longtemps, il navait connu la plaignante que par les récits de A.________, puis il lavait rencontrée et ils avaient partagé des repas ensemble. Depuis que A.________ sétait mis en couple avec X.________, il lui parlait moins. Avec le recul, il réalisait que A.________ navait pas une vie heureuse ; il avait été soulagé dapprendre que son ami avait quitté X.________, avant quil sache «pour cette histoire de viol». Il avait fait deux repas avec sa partenaire, X.________ et A.________ et il avait du mal avec la dynamique de leur couple. X.________ coupait la parole à A.________, qui devait tout faire dans le ménage, la cuisine, etc. Ce nétait pas égalitaire et un signal dalarme sétait déclenché chez lui et sa partenaire. Le féminisme prôné par la plaignante était un féminisme de vengeance. X.________ avait des opinions très tranchées et nenvisageait pas la possibilité davoir tort sur un point de vue. A.________ lui avait annoncé sa séparation en début janvier 2022 par téléphone, en sortant de chez la plaignante, quand il venait de lannoncer à cette dernière. Elle lui avait apparemment parlé dabandon et de fuite des responsabilités.
Il en savait très peu sur la vie sexuelle du couple, mais cétait «assez à la frontière du BDSM», selon lui. Une sexualité qualifiée de violente. Il devait «lui donner un maximum dorgasmes, avec des stimulations, jouer sur la strangulation, attacher quelquun». Cest A.________ qui lui en parlait un peu. X.________ y faisait plutôt indirectement allusion, en sétonnant quen tant que féministe déconstruite, elle était en relation avec un homme, quelle couchait avec un homme cisgenre musclé, quils aient une sexualité très performative et non dans la douceur et la sensualité et quelle-même soit «dans la subordination au niveau sexuel alors que dans tous les autres contextes elle était plutôt dans la domination». A.________ avait qualifié de «baise de merde» la dernière fois quil avait couché avec X.________. Il navait pas donné de détails, mais précisé que X.________ sétait fâchée parce quil lavait quittée quelques jours après. Cest après une séance chez une thérapeute que A.________ lui avait résumé les faits rapportés par la plaignante à cette occasion. À partir de là, il avait deux récits très différents de ce qui sétait passé. A.________ affirmait quil sagissait dune relation consentie et quil avait dit être désolé quelle lait «vécu comme ça», alors que la plaignante affirmait que A.________ avait reconnu lavoir violée. Il avait eu un téléphone denviron une heure avec la plaignante le 16 mars 2022 où elle lui reprochait de ne jamais avoir abordé le sujet de cette accusation de viol. Elle avait nommé les faits comme étant un viol conjugal en disant quil fallait croire les victimes, ce qui lui avait fait penser que cétait plutôt «un procès dintention et un mécanisme rhétorique de sa part». Jusquà ce téléphone, il ne remettait pas en cause sa version des faits. Il se disait que personne ne pouvait savoir, si ce nest les personnes impliquées. Il lui répétait quil ne pouvait pas juger et la plaignante répétait quant à elle quil ne devait pas juger mais croire une victime. Elle parlait comme dans un «podcast», avec des phrases toutes faites. Cétait plus une leçon de morale et limposition dun point de vue quune victime qui se plaint de quelque chose qui lui est arrivé. Elle lui avait dit quelle se retenait de raconter les détails, pour ne pas faire de mal. Elle avait parlé des faits succinctement, en disant quils sétaient couchés ensemble, quil lavait retournée, lui avait baissé le slip, lavait pénétrée, lui avait enlevé le t-shirt et avait utilisé ce vêtement pour créer une strangulation dans le but de la stimuler sexuellement. Elle avait failli «tomber dans les pommes» et nétait pas capable de parler. Cest comme cela quelle justifiait le fait de ne pas avoir retiré son consentement. Vu la manière dont elle lui racontait les choses, il avait eu limpression quelle aurait eu le temps de retirer son consentement, en tout cas avant la strangulation et aussi vu quelle ne sétait pas évanouie.
E.a) Dans un rapport du 24 mai 2022, la Dre C.________, médecin-cheffe de clinique adjointe au CNP, a exposé quelle avait suivi la plaignante du 19 novembre 2021 au 8 mars 2022, en lien avec un contexte détat anxio-dépressif présent depuis quelques années. Lors du 3eentretien du 11 janvier 2022, elle avait introduit un traitement psychotrope. Létat clinique de la plaignante sétait péjoré suite à une rupture de couple décrite comme brutale par cette dernière. Le 13 janvier 2022, elle avait fait une nouvelle prescription en lien avec des troubles du sommeil. Lors du 4eentretien du 18 janvier 2022, les angoisses nétaient pas apaisées et le traitement avait été modifié. Au 5eentretien du 1erfévrier 2022, une amélioration clinique claire avait été observée. À la fin de lentretien, la plaignante sétait ouverte en partageant le dernier rapport sexuel du couple, quelle aurait considéré comme «très violent et détaché» de la part de son mari, mais sans mentionner le mot «viol». Le 23 février 2022, par téléphone, la plaignante avait révélé quelle avait réalisé que ce rapport sexuel était forcé et quil sagissait, pour elle, dun viol. La plaignante ayant par la suite trouvé une autre psychiatre, son dossier a été clos le 8 mars 2022.
b) Dans un rapport du 2 juin 2022, D.________, psychologue responsable «Consultation Couples et Familles» au CNP, a indiqué quelle avait reçu les parties les 26 janvier et 16 février 2022 pour des séances de couple. Le 26 janvier 2022, le souhait du prévenu de se séparer avait pu être clarifié et entendu par la plaignante. Le 16 février 2022, les parties «ont souhaité discuter de leur dernier rapport sexuel au cours duquel Madame dit ne pas sêtre sentie entendue par Monsieur. Monsieur et Madame pratiquaient la strangulation érotique lors de ce rapport et Madame dit avoir eu le sentiment détouffer, quelle a manifesté à Monsieur son souhait dinterrompre cette pratique par des gestes de mise à distance (le repousser). Monsieur dit quil na pas compris les gestes de Madame, et que le rapport sexuel sest déroulé comme dhabitude».Le prévenu avait reconnu que lintensité du rapport sexuel était un peu plus importante quà laccoutumée et relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernier rapport sexuel. La plaignante avait dit sêtre dissociée durant le rapport sexuel et avait évoqué un viol, en manifestant à ce moment-là de son discours des symptômes de type anxieux. La séance avait ensuite été interrompue.
c) La police a rendu son rapport le 11 novembre 2022.
F.a) Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol, à raison des faits du 1erjanvier 2022 dénoncés par X.________.
b) Une audition de confrontation entre A.________ et X.________ a eu lieu devant le Ministère public en date du 17 mai 2023. Les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations et se sont exprimées sur lévolution de leur situation personnelle. Sagissant du «code» selon lequel, si lun des conjoints se couchait nu, cela signifiait quil pouvait entrevoir des relations intimes, le prévenu a déclaré quil nexistait que lorsque le couple ne se couchait pas en même temps. Lorsquils allaient ensemble au lit, ils étaient dans leur tenue usuelle et cest par la suite que déventuelles relations intimes étaient entretenues. Selon la plaignante, ces explications étaient partiellement correctes. Il arrivait que des relations sexuelles soient entretenues alors que le couple allait se coucher avec leurs tenues usuelles. Ces relations se faisaient alors dans la douceur. Lorsquils entretenaient des relations incluant des actes de strangulation, «cétait plus préparé et nous allions alors les deux nus au lit en laissant la lumière allumée pour la sécurité liée à létranglement». Le prévenu a relevé quil découvrait à linstant ce qui venait dêtre dit, nétant pas au courant des différences de «code» liées à la lumière restant allumée et au fait de se rendre les deux nus au lit. Les parties ont toutes deux confirmé lexistence dun «safe word», qui était «pamplemousse» et auquel il navait jamais été fait recours. Le but était dinterrompre la relation sil était fait usage de ce mot. La plaignante a ajouté que quelques semaines avant le 1erjanvier 2022, elle avait dû hausser le ton et repousser le prévenu à plusieurs reprises pour «mettre un terme à la relation». A.________ a déclaré quil ne sen rappelait pas. Les parties ont indiqué quelles ne savaient pas que la relation sexuelle du 1erjanvier 2022 serait la dernière, la plaignante précisant quelle nétait pas du tout dans un état desprit à entretenir des relations intimes, vu les attaques de panique du 28 décembre 2021. Le prévenu a contesté avoir empêché la plaignante de parler en ajoutant «je ne sais pas pourquoi je laurais bâillonnée et empêchée de parler». Pour la plaignante, cette relation avait été différente des précédentes par sa brièveté, sa violence et le fait quelle se soit produite dans le noir, alors que le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de particularités. À la question de savoir comment A.________ aurait pu percevoir son absence de consentement, la plaignante a déclaré quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines. Le prévenu a déclaré quil navait pas perçu de signes que la plaignante ne souhaitait pas de relations intimes. Il voyait bien «quelle nallait pas mais cela faisait une année que cela était le cas». À la question de savoir si elle avait perçu des signes chez le prévenu de sa compréhension de lopposition à la relation sexuelle, la plaignante a répondu «tout sest passé très vite et dans le noir. Je me souviens que le lendemain javais dit à A.________ que javais eu un voile blanc. Lui mavait dit ne rien avoir perçu parce quil faisait noir». Le prévenu a déclaré quil ne se rappelait pas avoir formulé cette remarque, que si la plaignante lui avait dit que la relation navait pas été consentie le soir précédant, il sen souviendrait et que tel navait pas été le cas. Confronté au rapport du CNP du 2 juin 2022, A.________ a déclaré quil ne se souvenait pas de cette relation en particulier, que ses propos avaient été tenus dans un contexte de médiation et quaprès réflexion, il navait pas lui-même ressenti que la relation sexuelle aurait été dune intensité plus importante quà laccoutumée. Selon la plaignante, la dernière relation sexuelle avant le 1erjanvier 2022 remontait au 22 décembre 2021, lors de laquelle elle lui avait dit de continuer seul. La dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu en octobre ou novembre 2021 et sétait bien passée à satisfaction des deux. La relation du 22 décembre 2021 était celle quelle avait déjà évoquée devant la police. Ce nétait quaprès sa troisième demande visant à ce que le prévenu cesse et après avoir haussé le ton quil avait «arrêté de sen prendre à [elle]».
c) Le 25 mai 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, en indiquant aux parties quil entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu.
d) Le 30 juin 2023, la plaignante a requis laudition en qualité de témoins de E.________ (sa mère) et de F.________ (la belle-sur du prévenu), pour démontrer son état de faiblesse au moment des faits. Le Ministère public a donné suite à ces réquisitions le 14 novembre 2023.
e) E.________ a déclaré quelle était assez proche de sa fille et quelle avait des rapports cordiaux avec le prévenu. Sa fille lavait appelée à laide fin 2021, début 2022, elle nallait vraiment pas bien. Elle avait dû laccompagner au CNP. La plaignante lui avait dit que sa relation de couple nallait plus, ce quelle avait perçu aussi. La plaignante lui avait très peu parlé de ses relations intimes et jamais alors quelle était encore en couple avec le prévenu. Après leur rupture, elle lui avait parlé de la dernière relation en disant quelle était dans un état physique et psychologique déplorable, quelle navait pas voulu avoir de relation sexuelle et que le prévenu lavait néanmoins contrainte. Elle lui avait parlé dun t-shirt que le prévenu lui avait mis sur la tête, avec lequel «il lavait un peu étouffée». Elle avait été proche de perdre connaissance ou elle avait perdu connaissance. Le prévenu lui avait téléphoné en fin 2021 pour lui dire quil devait aller nettoyer son appartement pour recevoir ses enfants et quil ne voulait pas laisser la plaignante toute seule, cette dernière ne mangeant plus seule et ne sortant plus. Elle était alors allée trouver sa fille, qui avait des crises dangoisse, et était restée plusieurs nuits auprès delle. Sa fille avait tous les symptômes dune dépression sévère.
f) F.________ a pour sa part déclaré quelle avait rencontré le prévenu en février 2014, après sêtre mise en couple avec le frère de ce dernier. Elle avait rencontré la plaignante lors dune fête de famille en 2017 ou 2018 et avait noué une belle amitié avec elle. Elle avait vu létat de la plaignante, qui lui parlait de dépression, se dégrader en fin dannée 2021. Elle avait senti que dans le couple des parties, il y avait de moins en moins de liens. À mi-janvier 2022, la plaignante lui avait demandé de venir la voir et lui avait «confié le problème quelle avait rencontré avec A.________, à savoir le viol». Elle lui avait parlé dune strangulation ; le prévenu se serait appuyé sur son cou pendant le viol. Elle avait eu limpression de mourir.
G.Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de A.________, laissant les frais à charge de lÉtat et lui octroyant une indemnité pour ses frais de défense. En substance, le Ministère public a retenu que si le mal-être, voire létat dépressif de la plaignante en fin dannée 2021 et début dannée 2022 avait été mis en exergue, aucune des personnes entendues navait relaté que la plaignante avait perdu son sens des réalités et quelle nétait plus en mesure déchanger des propos cohérents. La plaignante navait jamais déclaré, lors de ses auditions, quelle aurait été dans un état qui laurait empêchée de sopposer efficacement à la relation intime du 1erjanvier 2022. Lévocation dun tel état nétait intervenue que sous la plume de lavocat de la plaignante, après que le procureur avait annoncé son intention de prononcer un classement. Les deux époux se rejoignaient quant à lexistence de relations intimes consenties ayant impliqué des actes ordinairement considérés comme violents, quant au fait davoir convenu de recourir à un mot de sécurité signifiant quils devaient immédiatement arrêter lacte entrepris, mot de sécurité qui navait pas été utilisé le 1erjanvier 2022. Selon le prévenu, aucun signe navait laissé percevoir une absence de consentement de la plaignante. Cette dernière avait confirmé quelle navait pas perçu de signe de compréhension de son opposition de la part du prévenu. Même si la relation sexuelle avait été plus intense quà laccoutumée et même si le prévenu avait su que cette relation était la dernière, aucune contrainte navait pu être objectivée. Enfin, la plaignante elle-même navait pas réalisé avant plusieurs semaines que la relation dénoncée naurait pas dû se passer comme elle sétait passée, ce dont il découlait également que le prévenu naurait pas pu percevoir dabsence de consentement au moment des faits.
H.a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour établissement dun acte daccusation, avec suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que son état de santé sétait détérioré en fin 2021, quelle avait sombré dans une dépression profonde et quelle navait nulle intention dentretenir des relations intimes, alors que le couple battait de laile. Les deux conjoints étaient vêtus en se couchant le 1erjanvier 2022 de sorte quelle navait pas fait entrevoir au prévenu quelle avait une envie sexuelle, conformément à leur «code». Pendant lacte, elle avait été totalement bloquée au niveau des poignets, du cou et du visage, elle narrivait quasiment plus à respirer et encore moins à parler. Le prévenu navait pas nié quil y avait eu une strangulation et admettait en outre que létat de santé de la plaignante était déplorable. Dans ce contexte, le prévenu ne pouvait pas admettre que sa femme était daccord dentretenir des relations intimes. Il y avait eu une forme de contrainte et la plaignante avait été dans limpossibilité de réagir. Différents arrêts du Tribunal fédéral confirmaient que les agissements du prévenu devaient être qualifiés de contrainte (utilisation du poids du corps sur la victime en vue de la pénétrer sans un mot ni préliminaire, dans le noir). Lutilisation de létranglement démontrait la volonté de ne pas tenir compte de lopposition de la victime. Le prévenu navait rien demandé, il navait pas parlé à sa femme avant que lépisode se produise. Il avait finalement imposé sa volonté sans tenir compte de ce que pouvait bien penser la plaignante, qui était dans limpossibilité de réagir. La cause devait être renvoyée au Ministère public pour établissement dun acte daccusation prenant également en compte la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer lordonnance de classement dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Aux termes de larticle319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi ou lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1,319 al. 1et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts 6B_874/2017 cons. 5.1 et 6B_865/2017 cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 ; arrêts 6B_874/2017 précité cons. 5.1 et 6B_865/2017 précité cons. 3.1).
4.Larticle190 al. 1 CPréprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Les articles 189 et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 ;128 IV 97cons. 2b ;124 IV 154cons. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 ;131 IV 167cons. 3.1). L'infraction visée par l'article190 CPexige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du TF du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1 ; du19.07.2011 [6B_311/2011]cons. 5.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.02.2018 [6B_149/2017]cons. 4.3.4 ; du27.04.2017 [6B_493/2016]cons. 2.2.1).Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets de cet ordre, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit.).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf.ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les arrêts cités).
5.a) En lespèce, il faut relever en premier lieu que la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles. Leurs récits sont cohérents et paraissent sincères. Il napparaît pas que les parties auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer leur conjoint. Certains détails ont pu varier de part et dautre et certaines déclarations de tiers ne correspondent pas entièrement aux faits rapportés à la police par les parties. En particulier, D.________ a indiqué dans son rapport du 2 juin 2022 que la plaignante avait manifesté son souhait dinterrompre la strangulation par des gestes de mise à distance, alors que la plaignante na rien déclaré de tel devant la police et le Ministère public. B.________ a rapporté la description du rapport sexuel telle quelle lui aurait été racontée par la plaignante et certains détails ne coïncident pas avec la version des faits présentée par cette dernière à la police («il lavait retournée», «lui avait baissé son slip», «lui avait enlevé son t-shirt», notamment). Ces éléments ne nuisent toutefois pas à la crédibilité de la plaignante, puisquon ne peut pas en déduire que celle-ci aurait nécessairement relaté différentes versions des mêmes faits. Ses propos ont pu être interprétés ou compris dune manière différente par les tiers concernés, puis rapportés comme tels. De même, il ressort du rapport établi par D.________ que le prévenu a reconnu que lintensité du rapport sexuel était plus importante quà laccoutumée et quil a relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernière relation intime. Devant le Ministère public, il a contesté ces éléments et expliqué quil avait tenu ces propos dans un contexte de médiation «au cours de laquelle nous essayions de rompre en mettant les mots justes», mais quaprès réflexion, il ne lui apparaissait pas que cette relation ait connu une intensité particulière. Ces nuances apportées par le prévenu ne suffisent pas à entacher sa crédibilité, ce dautant que lintensité de la relation sexuelle en tant que telle nest pas décisive dans le cas despèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après. En définitive, les récits des parties concordent à de nombreux égards, y compris en ce qui concerne le déroulement de lacte sexuel. La plaignante affirme que le rapport sexuel nétait pas consenti, alors que le prévenu soutient le contraire. Se pose alors en particulier la question de savoir si la plaignante a manifesté son absence de consentement par la parole ou les gestes.
b) Le prévenu a déclaré quau moment des faits, la plaignante ne lui avait à aucun moment dit «quelle ne voulait pas», quelle navait pas utilisé le «safe word» ou même exprimé quelle «nétait peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle». La plaignante a elle-même déclaré que A.________ ne lui avait rien dit et elle non plus. En décrivant de manière détaillée la relation intime, la plaignante a expliqué à la police que son instinct de survie lui avait permis de se déplacer. Elle avait réussi à se déplacer ou à déplacer A.________ de manière à ne pas sévanouir. Elle ne savait pas dire quel déplacement elle avait pu faire ; elle avait peut-être juste pu déplacer le haut de son corps. La plaignante na jamais indiqué, devant la police ou le Ministère public, quelle aurait tenté de repousser son mari par des gestes. Les propos rapportés par D.________ à ce sujet doivent dès lors être relativisés. Labsence de manifestation dun refus se confirme également en raison du fait que la plaignante a déclaré avoir dit au prévenu, le lendemain matin, quelle avait «failli tomber dans les pommes» et quil «fallait faire attention», ce qui ne peut pas être assimilé à un refus de consentement même implicite pour lacte sexuel de la veille, dans le contexte des pratiques sexuelles admises comme étant fondées sur la violence et impliquant des actes de strangulation du couple. Dans le même ordre didées, la Dre C.________ a rapporté que la plaignante lui avait parlé, le 1erfévrier 2022 et pour la première fois, dun rapport sexuel «très violent et détaché», sans mention du mot «viol» et donc sans mention dune absence de consentement de sa part à cet acte. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait retenir, en fait, que la plaignante a manifesté sur le moment, dune manière ou dune autre, quelle ne consentait pas à entretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022. On le conçoit dautant moins que la plaignante semble elle-même avoir réaliséa posterioriquelle nétait pas consentante.
c) En labsence de manifestation dun refus, il doit encore être examiné si le prévenu aurait dû sapercevoir dune autre manière dune absence de consentement de la plaignante et, dans un deuxième temps, si cette dernière a été empêchée de résister, respectivement de manifester son refus.
Tout dabord, la plaignante a admis à demi-mots que le prévenu navait pas pu sapercevoir quelle nétait pas consentante, en indiquant à ce sujet que tout sétait passé très vite et dans le noir, puis en ajoutant que le prévenu lui avait dit navoir rien vu, parce quil faisait noir. La plaignante a exprimé à plusieurs reprises quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines et avait besoin daide pour toutes les taches ordinaires du ménage. Elle estime que le prévenu devait en déduire quen raison de son état, elle ne pouvait pas vouloir une relation intime. Elle ne saurait être suivie. Le contexte général de mal-être et de dépression, existant depuis plusieurs mois avant les faits, nimplique pas à lui seul quil était à lévidence exclu, pour la plaignante, dentretenir des relations sexuelles avec son époux. La plaignante a déclaré que la dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu au mois doctobre ou novembre 2021 et quelle sétait bien passée. Il y avait par la suite eu «des câlins mais pas de relations sexuelles à proprement parler», notamment le 22 décembre 2021. En dautres termes, la phase difficile traversée par la plaignante na pas impliqué une inactivité complète sur le plan sexuel, dont le prévenu aurait dû tirer des conclusions. X.________ a dailleurs déclaré avoir offert à la mi-décembre 2021 à son mari unsextoyconsistant en un vibromasseur anal pour homme avec une partie qui maintient les testicules. Non seulement on conçoit mal quun conjoint traversant une période lors de laquelle il ne souhaite absolument pas avoir de rapports intimes offre un cadeau de ce type à son conjoint, mais dans ce cadre, la plaignante na pas déclaré avoir dit à son mari quelle lui offrait cet objet car elle-même ne souhaitait plus avoir de rapports intimes durant une certaine période. Au contraire, elle a déclaré avoir réagi à la réaction de A.________ qui souhaitait tester immédiatement lesextoyen lui disant quelle-même avait «besoin de mise en condition pour passer à ça». Il ne peut rien être tiré du «code» vestimentaire évoqué par les parties, puisque les explications initialement fournies par la plaignante ont été relativisées lors de laudition de confrontation devant le Ministère public, en ce sens que les parties avaient entretenu des rapports sexuels même lorsquelles se couchaient vêtues. À cela sajoute un élément non sans importance dans ce contexte, à savoir le fait que les parties, habituées aux rapports sexuels impliquant un certain degré de violence et incluant des actes de strangulation, notamment, étaient convenues de recourir à un «safe word» pour interrompre immédiatement un acte sexuel non souhaité. Leurs déclarations sont concordantes à ce sujet, y compris quant au mot en question et quant au fait quil nen avait jamais été fait usage. Dans ces circonstances particulières et alors que la plaignante avait clairement exprimé un refus, respecté, dentretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant (le 22 décembre 2021) , le prévenu pouvait légitimement partir du principe que la plaignante exprimerait, si tel était le cas, un éventuel refus dentretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022, que ce soit par la parole ou par des gestes. Il ne peut pas être retenu quil aurait su, dû percevoir ou accepté léventualité dune absence de consentement de la plaignante.
Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a surmonté ou déjoué la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la plaignante, par lemploi de la violence ou des pressions dordre psychiques. Les parties ont admis que leurs rapports sexuels comportaient régulièrement des pratiques dune certaine violence, en particulier des actes de strangulation. Dans lhypothèse où lintensité et la violence de lacte ont été supérieures à ce qui était habituellement pratiqué, cela ne signifierait pas encore que la plaignante aurait été placée en incapacité totale de sopposer à lacte par la parole ou les gestes et que cette incapacité serait imputable au prévenu. La plaignante a déclaré quelle navait «pas pu dire non», ni «réussi à crier». Elle na toutefois jamais déclaré que cette incapacité aurait été causée par A.________, soit par exemple quil laurait réduite au silence en la bâillonnant au moyen de son propre corps ou du t-shirt quelle portait. Quand bien même lenchaînement des événements a été rapide, la plaignante nexplique pas davantage ce qui laurait empêchée dexprimer son refus dès les premiers gestes de son époux, soit lorsquil sest placé sur elle et a manipulé son haut de pyjama. Enfin, la plaignante na pas déclaré que son discernement, son sens de la réalité et sa capacité à sexprimer auraient été altérés, au moment des faits, en raison de son état de santé. La mère de la plaignante a dailleurs affirmé que sa fille navait jamais perdu le sens des réalités et quelle était toujours restée très concrète et objective.
En résumé, X.________ na jamais déclaré devant les autorités de poursuite pénale que, durant le rapport sexuel du 1erjanvier 2022, A.________ aurait fait usage de la force physique pour la faire céder ou rendu toute résistance physique ou verbale de sa part impossible ou vaine. À la question du procureur de savoir comment son mari aurait pu percevoir son absence de consentement au même rapport sexuel, elle na pas prétendu quelle aurait manifesté sur le moment son refus, par exemple par une parole ou par un geste, mais déclaré : «[j]e me trouvais dans une phase très difficile. Je ne mangeais pas depuis plusieurs jours. Je pleurais depuis plusieurs semaines. Je métais effondrée dans la salle de bain et la cuisine en larmes les derniers jours avant le 1erjanvier 2022. Javais besoin daide pour toutes les tâches ordinaires telles que faire les courses, faire à manger, faire réparer une fenêtre et même trouver un médecin. Aujourdhui, je vais mieux et jai 10 kilos de plus que le poids que je faisais le 1erjanvier 2022 ( ). Il y avait donc beaucoup de signaux que A.________ aurait dû percevoir, démontrant que je ne pouvais vouloir dune relation intime». Dans de telles circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait parvenir à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de viol pourraient être réalisés. Cette infraction ne pourrait en effet pas être retenue, même si les faits étaient arrêtés exclusivement sur la base des déclarations de la plaignante, qui une fois encore semble globalement sincère et crédible. Cest dès lors avec raison que le Ministère public a prononcé un classement, quand bien même on se trouve dans le cas de faits commis «entre quatre yeux». Lexamen auquel doit procéder lautorité de poursuite pénale ne se limite pas au ressenti et à la souffrance exprimée par la partie plaignante, aussi crédible soit-elle, mais doit porter en particulier sur le comportement du prévenu et son éventuelle conscience de commettre une infraction. Cela peut conduire, comme dans le cas despèce, à écarter la commission dune infraction, sans pour autant remettre en cause la souffrance et le vécu exprimés par la plaignante. Cest le lieu de relever, à toutes fins utiles, quil semble y avoir eu une certaine confusion dans lesprit de la plaignante au sujet de la reconnaissance des faits par le prévenu. La plaignante a indiqué que lorsque le prévenu lui avait dit que les faits décrits étaient corrects (ce quil a confirmé devant la police), cela avait été pour elle un déclic lui faisant réaliser quun viol avait été commis. Dans le contexte du couple et de leurs pratiques sexuelles, la description de lacte sexuel à elle-seule ne suffit toutefois pas à retenir quune infraction aurait été commise, quand bien même lacte aurait été plus violent et détaché quà laccoutumée pour reprendre les mots de la plaignante. Cest bien plus lexamen des questions exposées plus haut, en lien avec lexpression dun refus par X.________ et son éventuelle perception par A.________, qui sont ici décisifs et conduisent à la conclusion que linfraction reprochée au prévenu ne peut pas être retenue.
d) La recourante évoque encore la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP, sans expliquer en quoi les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, si bien quon ne sy attardera pas. Au surplus, lincapacité de discernement ou de résister de la plaignante, un état de détresse ou un lien de dépendance ne ressortent pas du dossier, de sorte que ces infractions ne peuvent quêtre écartées.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité au prévenu, qui na pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à A.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1540).
Neuchâtel, le 11 janvier 2024
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 mai 2022, B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que A.________ était son meilleur ami depuis
E. 20 ans. Il la notamment décrit comme une personne ayant un sens moral très développé, une bonne personne ne mettant pas son propre intérêt au centre de ses attentions et un militant féministe. Longtemps, il navait connu la plaignante que par les récits de A.________, puis il lavait rencontrée et ils avaient partagé des repas ensemble. Depuis que A.________ sétait mis en couple avec X.________, il lui parlait moins. Avec le recul, il réalisait que A.________ navait pas une vie heureuse ; il avait été soulagé dapprendre que son ami avait quitté X.________, avant quil sache «pour cette histoire de viol». Il avait fait deux repas avec sa partenaire, X.________ et A.________ et il avait du mal avec la dynamique de leur couple. X.________ coupait la parole à A.________, qui devait tout faire dans le ménage, la cuisine, etc. Ce nétait pas égalitaire et un signal dalarme sétait déclenché chez lui et sa partenaire. Le féminisme prôné par la plaignante était un féminisme de vengeance. X.________ avait des opinions très tranchées et nenvisageait pas la possibilité davoir tort sur un point de vue. A.________ lui avait annoncé sa séparation en début janvier 2022 par téléphone, en sortant de chez la plaignante, quand il venait de lannoncer à cette dernière. Elle lui avait apparemment parlé dabandon et de fuite des responsabilités.
Il en savait très peu sur la vie sexuelle du couple, mais cétait «assez à la frontière du BDSM», selon lui. Une sexualité qualifiée de violente. Il devait «lui donner un maximum dorgasmes, avec des stimulations, jouer sur la strangulation, attacher quelquun». Cest A.________ qui lui en parlait un peu. X.________ y faisait plutôt indirectement allusion, en sétonnant quen tant que féministe déconstruite, elle était en relation avec un homme, quelle couchait avec un homme cisgenre musclé, quils aient une sexualité très performative et non dans la douceur et la sensualité et quelle-même soit «dans la subordination au niveau sexuel alors que dans tous les autres contextes elle était plutôt dans la domination». A.________ avait qualifié de «baise de merde» la dernière fois quil avait couché avec X.________. Il navait pas donné de détails, mais précisé que X.________ sétait fâchée parce quil lavait quittée quelques jours après. Cest après une séance chez une thérapeute que A.________ lui avait résumé les faits rapportés par la plaignante à cette occasion. À partir de là, il avait deux récits très différents de ce qui sétait passé. A.________ affirmait quil sagissait dune relation consentie et quil avait dit être désolé quelle lait «vécu comme ça», alors que la plaignante affirmait que A.________ avait reconnu lavoir violée. Il avait eu un téléphone denviron une heure avec la plaignante le 16 mars 2022 où elle lui reprochait de ne jamais avoir abordé le sujet de cette accusation de viol. Elle avait nommé les faits comme étant un viol conjugal en disant quil fallait croire les victimes, ce qui lui avait fait penser que cétait plutôt «un procès dintention et un mécanisme rhétorique de sa part». Jusquà ce téléphone, il ne remettait pas en cause sa version des faits. Il se disait que personne ne pouvait savoir, si ce nest les personnes impliquées. Il lui répétait quil ne pouvait pas juger et la plaignante répétait quant à elle quil ne devait pas juger mais croire une victime. Elle parlait comme dans un «podcast», avec des phrases toutes faites. Cétait plus une leçon de morale et limposition dun point de vue quune victime qui se plaint de quelque chose qui lui est arrivé. Elle lui avait dit quelle se retenait de raconter les détails, pour ne pas faire de mal. Elle avait parlé des faits succinctement, en disant quils sétaient couchés ensemble, quil lavait retournée, lui avait baissé le slip, lavait pénétrée, lui avait enlevé le t-shirt et avait utilisé ce vêtement pour créer une strangulation dans le but de la stimuler sexuellement. Elle avait failli «tomber dans les pommes» et nétait pas capable de parler. Cest comme cela quelle justifiait le fait de ne pas avoir retiré son consentement. Vu la manière dont elle lui racontait les choses, il avait eu limpression quelle aurait eu le temps de retirer son consentement, en tout cas avant la strangulation et aussi vu quelle ne sétait pas évanouie.
E.a) Dans un rapport du 24 mai 2022, la Dre C.________, médecin-cheffe de clinique adjointe au CNP, a exposé quelle avait suivi la plaignante du 19 novembre 2021 au 8 mars 2022, en lien avec un contexte détat anxio-dépressif présent depuis quelques années. Lors du 3eentretien du 11 janvier 2022, elle avait introduit un traitement psychotrope. Létat clinique de la plaignante sétait péjoré suite à une rupture de couple décrite comme brutale par cette dernière. Le 13 janvier 2022, elle avait fait une nouvelle prescription en lien avec des troubles du sommeil. Lors du 4eentretien du 18 janvier 2022, les angoisses nétaient pas apaisées et le traitement avait été modifié. Au 5eentretien du 1erfévrier 2022, une amélioration clinique claire avait été observée. À la fin de lentretien, la plaignante sétait ouverte en partageant le dernier rapport sexuel du couple, quelle aurait considéré comme «très violent et détaché» de la part de son mari, mais sans mentionner le mot «viol». Le 23 février 2022, par téléphone, la plaignante avait révélé quelle avait réalisé que ce rapport sexuel était forcé et quil sagissait, pour elle, dun viol. La plaignante ayant par la suite trouvé une autre psychiatre, son dossier a été clos le 8 mars 2022.
b) Dans un rapport du 2 juin 2022, D.________, psychologue responsable «Consultation Couples et Familles» au CNP, a indiqué quelle avait reçu les parties les 26 janvier et 16 février 2022 pour des séances de couple. Le 26 janvier 2022, le souhait du prévenu de se séparer avait pu être clarifié et entendu par la plaignante. Le 16 février 2022, les parties «ont souhaité discuter de leur dernier rapport sexuel au cours duquel Madame dit ne pas sêtre sentie entendue par Monsieur. Monsieur et Madame pratiquaient la strangulation érotique lors de ce rapport et Madame dit avoir eu le sentiment détouffer, quelle a manifesté à Monsieur son souhait dinterrompre cette pratique par des gestes de mise à distance (le repousser). Monsieur dit quil na pas compris les gestes de Madame, et que le rapport sexuel sest déroulé comme dhabitude».Le prévenu avait reconnu que lintensité du rapport sexuel était un peu plus importante quà laccoutumée et relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernier rapport sexuel. La plaignante avait dit sêtre dissociée durant le rapport sexuel et avait évoqué un viol, en manifestant à ce moment-là de son discours des symptômes de type anxieux. La séance avait ensuite été interrompue.
c) La police a rendu son rapport le 11 novembre 2022.
F.a) Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol, à raison des faits du 1erjanvier 2022 dénoncés par X.________.
b) Une audition de confrontation entre A.________ et X.________ a eu lieu devant le Ministère public en date du 17 mai 2023. Les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations et se sont exprimées sur lévolution de leur situation personnelle. Sagissant du «code» selon lequel, si lun des conjoints se couchait nu, cela signifiait quil pouvait entrevoir des relations intimes, le prévenu a déclaré quil nexistait que lorsque le couple ne se couchait pas en même temps. Lorsquils allaient ensemble au lit, ils étaient dans leur tenue usuelle et cest par la suite que déventuelles relations intimes étaient entretenues. Selon la plaignante, ces explications étaient partiellement correctes. Il arrivait que des relations sexuelles soient entretenues alors que le couple allait se coucher avec leurs tenues usuelles. Ces relations se faisaient alors dans la douceur. Lorsquils entretenaient des relations incluant des actes de strangulation, «cétait plus préparé et nous allions alors les deux nus au lit en laissant la lumière allumée pour la sécurité liée à létranglement». Le prévenu a relevé quil découvrait à linstant ce qui venait dêtre dit, nétant pas au courant des différences de «code» liées à la lumière restant allumée et au fait de se rendre les deux nus au lit. Les parties ont toutes deux confirmé lexistence dun «safe word», qui était «pamplemousse» et auquel il navait jamais été fait recours. Le but était dinterrompre la relation sil était fait usage de ce mot. La plaignante a ajouté que quelques semaines avant le 1erjanvier 2022, elle avait dû hausser le ton et repousser le prévenu à plusieurs reprises pour «mettre un terme à la relation». A.________ a déclaré quil ne sen rappelait pas. Les parties ont indiqué quelles ne savaient pas que la relation sexuelle du 1erjanvier 2022 serait la dernière, la plaignante précisant quelle nétait pas du tout dans un état desprit à entretenir des relations intimes, vu les attaques de panique du 28 décembre 2021. Le prévenu a contesté avoir empêché la plaignante de parler en ajoutant «je ne sais pas pourquoi je laurais bâillonnée et empêchée de parler». Pour la plaignante, cette relation avait été différente des précédentes par sa brièveté, sa violence et le fait quelle se soit produite dans le noir, alors que le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de particularités. À la question de savoir comment A.________ aurait pu percevoir son absence de consentement, la plaignante a déclaré quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines. Le prévenu a déclaré quil navait pas perçu de signes que la plaignante ne souhaitait pas de relations intimes. Il voyait bien «quelle nallait pas mais cela faisait une année que cela était le cas». À la question de savoir si elle avait perçu des signes chez le prévenu de sa compréhension de lopposition à la relation sexuelle, la plaignante a répondu «tout sest passé très vite et dans le noir. Je me souviens que le lendemain javais dit à A.________ que javais eu un voile blanc. Lui mavait dit ne rien avoir perçu parce quil faisait noir». Le prévenu a déclaré quil ne se rappelait pas avoir formulé cette remarque, que si la plaignante lui avait dit que la relation navait pas été consentie le soir précédant, il sen souviendrait et que tel navait pas été le cas. Confronté au rapport du CNP du 2 juin 2022, A.________ a déclaré quil ne se souvenait pas de cette relation en particulier, que ses propos avaient été tenus dans un contexte de médiation et quaprès réflexion, il navait pas lui-même ressenti que la relation sexuelle aurait été dune intensité plus importante quà laccoutumée. Selon la plaignante, la dernière relation sexuelle avant le 1erjanvier 2022 remontait au 22 décembre 2021, lors de laquelle elle lui avait dit de continuer seul. La dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu en octobre ou novembre 2021 et sétait bien passée à satisfaction des deux. La relation du 22 décembre 2021 était celle quelle avait déjà évoquée devant la police. Ce nétait quaprès sa troisième demande visant à ce que le prévenu cesse et après avoir haussé le ton quil avait «arrêté de sen prendre à [elle]».
c) Le 25 mai 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, en indiquant aux parties quil entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu.
d) Le 30 juin 2023, la plaignante a requis laudition en qualité de témoins de E.________ (sa mère) et de F.________ (la belle-sur du prévenu), pour démontrer son état de faiblesse au moment des faits. Le Ministère public a donné suite à ces réquisitions le 14 novembre 2023.
e) E.________ a déclaré quelle était assez proche de sa fille et quelle avait des rapports cordiaux avec le prévenu. Sa fille lavait appelée à laide fin 2021, début 2022, elle nallait vraiment pas bien. Elle avait dû laccompagner au CNP. La plaignante lui avait dit que sa relation de couple nallait plus, ce quelle avait perçu aussi. La plaignante lui avait très peu parlé de ses relations intimes et jamais alors quelle était encore en couple avec le prévenu. Après leur rupture, elle lui avait parlé de la dernière relation en disant quelle était dans un état physique et psychologique déplorable, quelle navait pas voulu avoir de relation sexuelle et que le prévenu lavait néanmoins contrainte. Elle lui avait parlé dun t-shirt que le prévenu lui avait mis sur la tête, avec lequel «il lavait un peu étouffée». Elle avait été proche de perdre connaissance ou elle avait perdu connaissance. Le prévenu lui avait téléphoné en fin 2021 pour lui dire quil devait aller nettoyer son appartement pour recevoir ses enfants et quil ne voulait pas laisser la plaignante toute seule, cette dernière ne mangeant plus seule et ne sortant plus. Elle était alors allée trouver sa fille, qui avait des crises dangoisse, et était restée plusieurs nuits auprès delle. Sa fille avait tous les symptômes dune dépression sévère.
f) F.________ a pour sa part déclaré quelle avait rencontré le prévenu en février 2014, après sêtre mise en couple avec le frère de ce dernier. Elle avait rencontré la plaignante lors dune fête de famille en 2017 ou 2018 et avait noué une belle amitié avec elle. Elle avait vu létat de la plaignante, qui lui parlait de dépression, se dégrader en fin dannée 2021. Elle avait senti que dans le couple des parties, il y avait de moins en moins de liens. À mi-janvier 2022, la plaignante lui avait demandé de venir la voir et lui avait «confié le problème quelle avait rencontré avec A.________, à savoir le viol». Elle lui avait parlé dune strangulation ; le prévenu se serait appuyé sur son cou pendant le viol. Elle avait eu limpression de mourir.
G.Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de A.________, laissant les frais à charge de lÉtat et lui octroyant une indemnité pour ses frais de défense. En substance, le Ministère public a retenu que si le mal-être, voire létat dépressif de la plaignante en fin dannée 2021 et début dannée 2022 avait été mis en exergue, aucune des personnes entendues navait relaté que la plaignante avait perdu son sens des réalités et quelle nétait plus en mesure déchanger des propos cohérents. La plaignante navait jamais déclaré, lors de ses auditions, quelle aurait été dans un état qui laurait empêchée de sopposer efficacement à la relation intime du 1erjanvier 2022. Lévocation dun tel état nétait intervenue que sous la plume de lavocat de la plaignante, après que le procureur avait annoncé son intention de prononcer un classement. Les deux époux se rejoignaient quant à lexistence de relations intimes consenties ayant impliqué des actes ordinairement considérés comme violents, quant au fait davoir convenu de recourir à un mot de sécurité signifiant quils devaient immédiatement arrêter lacte entrepris, mot de sécurité qui navait pas été utilisé le 1erjanvier 2022. Selon le prévenu, aucun signe navait laissé percevoir une absence de consentement de la plaignante. Cette dernière avait confirmé quelle navait pas perçu de signe de compréhension de son opposition de la part du prévenu. Même si la relation sexuelle avait été plus intense quà laccoutumée et même si le prévenu avait su que cette relation était la dernière, aucune contrainte navait pu être objectivée. Enfin, la plaignante elle-même navait pas réalisé avant plusieurs semaines que la relation dénoncée naurait pas dû se passer comme elle sétait passée, ce dont il découlait également que le prévenu naurait pas pu percevoir dabsence de consentement au moment des faits.
H.a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour établissement dun acte daccusation, avec suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que son état de santé sétait détérioré en fin 2021, quelle avait sombré dans une dépression profonde et quelle navait nulle intention dentretenir des relations intimes, alors que le couple battait de laile. Les deux conjoints étaient vêtus en se couchant le 1erjanvier 2022 de sorte quelle navait pas fait entrevoir au prévenu quelle avait une envie sexuelle, conformément à leur «code». Pendant lacte, elle avait été totalement bloquée au niveau des poignets, du cou et du visage, elle narrivait quasiment plus à respirer et encore moins à parler. Le prévenu navait pas nié quil y avait eu une strangulation et admettait en outre que létat de santé de la plaignante était déplorable. Dans ce contexte, le prévenu ne pouvait pas admettre que sa femme était daccord dentretenir des relations intimes. Il y avait eu une forme de contrainte et la plaignante avait été dans limpossibilité de réagir. Différents arrêts du Tribunal fédéral confirmaient que les agissements du prévenu devaient être qualifiés de contrainte (utilisation du poids du corps sur la victime en vue de la pénétrer sans un mot ni préliminaire, dans le noir). Lutilisation de létranglement démontrait la volonté de ne pas tenir compte de lopposition de la victime. Le prévenu navait rien demandé, il navait pas parlé à sa femme avant que lépisode se produise. Il avait finalement imposé sa volonté sans tenir compte de ce que pouvait bien penser la plaignante, qui était dans limpossibilité de réagir. La cause devait être renvoyée au Ministère public pour établissement dun acte daccusation prenant également en compte la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer lordonnance de classement dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Aux termes de larticle319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi ou lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1,319 al. 1et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts 6B_874/2017 cons. 5.1 et 6B_865/2017 cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 ; arrêts 6B_874/2017 précité cons. 5.1 et 6B_865/2017 précité cons. 3.1).
4.Larticle190 al. 1 CPréprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Les articles 189 et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 ;128 IV 97cons. 2b ;124 IV 154cons. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 ;131 IV 167cons. 3.1). L'infraction visée par l'article190 CPexige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du TF du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1 ; du19.07.2011 [6B_311/2011]cons. 5.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.02.2018 [6B_149/2017]cons. 4.3.4 ; du27.04.2017 [6B_493/2016]cons. 2.2.1).Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets de cet ordre, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit.).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf.ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les arrêts cités).
5.a) En lespèce, il faut relever en premier lieu que la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles. Leurs récits sont cohérents et paraissent sincères. Il napparaît pas que les parties auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer leur conjoint. Certains détails ont pu varier de part et dautre et certaines déclarations de tiers ne correspondent pas entièrement aux faits rapportés à la police par les parties. En particulier, D.________ a indiqué dans son rapport du 2 juin 2022 que la plaignante avait manifesté son souhait dinterrompre la strangulation par des gestes de mise à distance, alors que la plaignante na rien déclaré de tel devant la police et le Ministère public. B.________ a rapporté la description du rapport sexuel telle quelle lui aurait été racontée par la plaignante et certains détails ne coïncident pas avec la version des faits présentée par cette dernière à la police («il lavait retournée», «lui avait baissé son slip», «lui avait enlevé son t-shirt», notamment). Ces éléments ne nuisent toutefois pas à la crédibilité de la plaignante, puisquon ne peut pas en déduire que celle-ci aurait nécessairement relaté différentes versions des mêmes faits. Ses propos ont pu être interprétés ou compris dune manière différente par les tiers concernés, puis rapportés comme tels. De même, il ressort du rapport établi par D.________ que le prévenu a reconnu que lintensité du rapport sexuel était plus importante quà laccoutumée et quil a relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernière relation intime. Devant le Ministère public, il a contesté ces éléments et expliqué quil avait tenu ces propos dans un contexte de médiation «au cours de laquelle nous essayions de rompre en mettant les mots justes», mais quaprès réflexion, il ne lui apparaissait pas que cette relation ait connu une intensité particulière. Ces nuances apportées par le prévenu ne suffisent pas à entacher sa crédibilité, ce dautant que lintensité de la relation sexuelle en tant que telle nest pas décisive dans le cas despèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après. En définitive, les récits des parties concordent à de nombreux égards, y compris en ce qui concerne le déroulement de lacte sexuel. La plaignante affirme que le rapport sexuel nétait pas consenti, alors que le prévenu soutient le contraire. Se pose alors en particulier la question de savoir si la plaignante a manifesté son absence de consentement par la parole ou les gestes.
b) Le prévenu a déclaré quau moment des faits, la plaignante ne lui avait à aucun moment dit «quelle ne voulait pas», quelle navait pas utilisé le «safe word» ou même exprimé quelle «nétait peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle». La plaignante a elle-même déclaré que A.________ ne lui avait rien dit et elle non plus. En décrivant de manière détaillée la relation intime, la plaignante a expliqué à la police que son instinct de survie lui avait permis de se déplacer. Elle avait réussi à se déplacer ou à déplacer A.________ de manière à ne pas sévanouir. Elle ne savait pas dire quel déplacement elle avait pu faire ; elle avait peut-être juste pu déplacer le haut de son corps. La plaignante na jamais indiqué, devant la police ou le Ministère public, quelle aurait tenté de repousser son mari par des gestes. Les propos rapportés par D.________ à ce sujet doivent dès lors être relativisés. Labsence de manifestation dun refus se confirme également en raison du fait que la plaignante a déclaré avoir dit au prévenu, le lendemain matin, quelle avait «failli tomber dans les pommes» et quil «fallait faire attention», ce qui ne peut pas être assimilé à un refus de consentement même implicite pour lacte sexuel de la veille, dans le contexte des pratiques sexuelles admises comme étant fondées sur la violence et impliquant des actes de strangulation du couple. Dans le même ordre didées, la Dre C.________ a rapporté que la plaignante lui avait parlé, le 1erfévrier 2022 et pour la première fois, dun rapport sexuel «très violent et détaché», sans mention du mot «viol» et donc sans mention dune absence de consentement de sa part à cet acte. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait retenir, en fait, que la plaignante a manifesté sur le moment, dune manière ou dune autre, quelle ne consentait pas à entretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022. On le conçoit dautant moins que la plaignante semble elle-même avoir réaliséa posterioriquelle nétait pas consentante.
c) En labsence de manifestation dun refus, il doit encore être examiné si le prévenu aurait dû sapercevoir dune autre manière dune absence de consentement de la plaignante et, dans un deuxième temps, si cette dernière a été empêchée de résister, respectivement de manifester son refus.
Tout dabord, la plaignante a admis à demi-mots que le prévenu navait pas pu sapercevoir quelle nétait pas consentante, en indiquant à ce sujet que tout sétait passé très vite et dans le noir, puis en ajoutant que le prévenu lui avait dit navoir rien vu, parce quil faisait noir. La plaignante a exprimé à plusieurs reprises quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines et avait besoin daide pour toutes les taches ordinaires du ménage. Elle estime que le prévenu devait en déduire quen raison de son état, elle ne pouvait pas vouloir une relation intime. Elle ne saurait être suivie. Le contexte général de mal-être et de dépression, existant depuis plusieurs mois avant les faits, nimplique pas à lui seul quil était à lévidence exclu, pour la plaignante, dentretenir des relations sexuelles avec son époux. La plaignante a déclaré que la dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu au mois doctobre ou novembre 2021 et quelle sétait bien passée. Il y avait par la suite eu «des câlins mais pas de relations sexuelles à proprement parler», notamment le 22 décembre 2021. En dautres termes, la phase difficile traversée par la plaignante na pas impliqué une inactivité complète sur le plan sexuel, dont le prévenu aurait dû tirer des conclusions. X.________ a dailleurs déclaré avoir offert à la mi-décembre 2021 à son mari unsextoyconsistant en un vibromasseur anal pour homme avec une partie qui maintient les testicules. Non seulement on conçoit mal quun conjoint traversant une période lors de laquelle il ne souhaite absolument pas avoir de rapports intimes offre un cadeau de ce type à son conjoint, mais dans ce cadre, la plaignante na pas déclaré avoir dit à son mari quelle lui offrait cet objet car elle-même ne souhaitait plus avoir de rapports intimes durant une certaine période. Au contraire, elle a déclaré avoir réagi à la réaction de A.________ qui souhaitait tester immédiatement lesextoyen lui disant quelle-même avait «besoin de mise en condition pour passer à ça». Il ne peut rien être tiré du «code» vestimentaire évoqué par les parties, puisque les explications initialement fournies par la plaignante ont été relativisées lors de laudition de confrontation devant le Ministère public, en ce sens que les parties avaient entretenu des rapports sexuels même lorsquelles se couchaient vêtues. À cela sajoute un élément non sans importance dans ce contexte, à savoir le fait que les parties, habituées aux rapports sexuels impliquant un certain degré de violence et incluant des actes de strangulation, notamment, étaient convenues de recourir à un «safe word» pour interrompre immédiatement un acte sexuel non souhaité. Leurs déclarations sont concordantes à ce sujet, y compris quant au mot en question et quant au fait quil nen avait jamais été fait usage. Dans ces circonstances particulières et alors que la plaignante avait clairement exprimé un refus, respecté, dentretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant (le 22 décembre 2021) , le prévenu pouvait légitimement partir du principe que la plaignante exprimerait, si tel était le cas, un éventuel refus dentretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022, que ce soit par la parole ou par des gestes. Il ne peut pas être retenu quil aurait su, dû percevoir ou accepté léventualité dune absence de consentement de la plaignante.
Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a surmonté ou déjoué la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la plaignante, par lemploi de la violence ou des pressions dordre psychiques. Les parties ont admis que leurs rapports sexuels comportaient régulièrement des pratiques dune certaine violence, en particulier des actes de strangulation. Dans lhypothèse où lintensité et la violence de lacte ont été supérieures à ce qui était habituellement pratiqué, cela ne signifierait pas encore que la plaignante aurait été placée en incapacité totale de sopposer à lacte par la parole ou les gestes et que cette incapacité serait imputable au prévenu. La plaignante a déclaré quelle navait «pas pu dire non», ni «réussi à crier». Elle na toutefois jamais déclaré que cette incapacité aurait été causée par A.________, soit par exemple quil laurait réduite au silence en la bâillonnant au moyen de son propre corps ou du t-shirt quelle portait. Quand bien même lenchaînement des événements a été rapide, la plaignante nexplique pas davantage ce qui laurait empêchée dexprimer son refus dès les premiers gestes de son époux, soit lorsquil sest placé sur elle et a manipulé son haut de pyjama. Enfin, la plaignante na pas déclaré que son discernement, son sens de la réalité et sa capacité à sexprimer auraient été altérés, au moment des faits, en raison de son état de santé. La mère de la plaignante a dailleurs affirmé que sa fille navait jamais perdu le sens des réalités et quelle était toujours restée très concrète et objective.
En résumé, X.________ na jamais déclaré devant les autorités de poursuite pénale que, durant le rapport sexuel du 1erjanvier 2022, A.________ aurait fait usage de la force physique pour la faire céder ou rendu toute résistance physique ou verbale de sa part impossible ou vaine. À la question du procureur de savoir comment son mari aurait pu percevoir son absence de consentement au même rapport sexuel, elle na pas prétendu quelle aurait manifesté sur le moment son refus, par exemple par une parole ou par un geste, mais déclaré : «[j]e me trouvais dans une phase très difficile. Je ne mangeais pas depuis plusieurs jours. Je pleurais depuis plusieurs semaines. Je métais effondrée dans la salle de bain et la cuisine en larmes les derniers jours avant le 1erjanvier 2022. Javais besoin daide pour toutes les tâches ordinaires telles que faire les courses, faire à manger, faire réparer une fenêtre et même trouver un médecin. Aujourdhui, je vais mieux et jai 10 kilos de plus que le poids que je faisais le 1erjanvier 2022 ( ). Il y avait donc beaucoup de signaux que A.________ aurait dû percevoir, démontrant que je ne pouvais vouloir dune relation intime». Dans de telles circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait parvenir à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de viol pourraient être réalisés. Cette infraction ne pourrait en effet pas être retenue, même si les faits étaient arrêtés exclusivement sur la base des déclarations de la plaignante, qui une fois encore semble globalement sincère et crédible. Cest dès lors avec raison que le Ministère public a prononcé un classement, quand bien même on se trouve dans le cas de faits commis «entre quatre yeux». Lexamen auquel doit procéder lautorité de poursuite pénale ne se limite pas au ressenti et à la souffrance exprimée par la partie plaignante, aussi crédible soit-elle, mais doit porter en particulier sur le comportement du prévenu et son éventuelle conscience de commettre une infraction. Cela peut conduire, comme dans le cas despèce, à écarter la commission dune infraction, sans pour autant remettre en cause la souffrance et le vécu exprimés par la plaignante. Cest le lieu de relever, à toutes fins utiles, quil semble y avoir eu une certaine confusion dans lesprit de la plaignante au sujet de la reconnaissance des faits par le prévenu. La plaignante a indiqué que lorsque le prévenu lui avait dit que les faits décrits étaient corrects (ce quil a confirmé devant la police), cela avait été pour elle un déclic lui faisant réaliser quun viol avait été commis. Dans le contexte du couple et de leurs pratiques sexuelles, la description de lacte sexuel à elle-seule ne suffit toutefois pas à retenir quune infraction aurait été commise, quand bien même lacte aurait été plus violent et détaché quà laccoutumée pour reprendre les mots de la plaignante. Cest bien plus lexamen des questions exposées plus haut, en lien avec lexpression dun refus par X.________ et son éventuelle perception par A.________, qui sont ici décisifs et conduisent à la conclusion que linfraction reprochée au prévenu ne peut pas être retenue.
d) La recourante évoque encore la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP, sans expliquer en quoi les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, si bien quon ne sy attardera pas. Au surplus, lincapacité de discernement ou de résister de la plaignante, un état de détresse ou un lien de dépendance ne ressortent pas du dossier, de sorte que ces infractions ne peuvent quêtre écartées.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité au prévenu, qui na pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à A.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1540).
Neuchâtel, le 11 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 24.03.2026 [7B_2024/2024]
A.X.________, née en 1983, et A.________, né en 1979, se sont rencontrés et mis en couple durant quelques semaines en juillet 2000. Ils se sont à nouveau mis en couple entre 2017 et 2018, mariés le 3 juillet 2020, puis séparés courant janvier
2022. Ils nont jamais fait ménage commun et nont pas denfants communs.
B.Le 11 mars 2022, une intervenante du Service daide aux victimes du canton de Neuchâtel (ci-après : SAVI) a informé la police quelle était en charge du suivi dune femme victime dun viol conjugal, X.________, qui souhaitait être entendue en sa présence. X.________ a été entendue par la police le 23 mars 2022 et a déclaré, en substance, quelle venait porter plainte contre son mari pour un viol sétant déroulé le 1erjanvier 2022, en précisant demblée quelle sétait rendue le 28 décembre 2021 en urgence au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) pour des attaques de panique et quelle nétait pas «dans une phase denvie sexuelle» au moment des faits. Le 1erjanvier 2022, elle avait regardé un film avec son mari. Tous deux navaient pas beaucoup parlé, étaient fatigués et allés se coucher vers 22h15. Ils portaient un pyjama, étant précisé que selon leur «code», celui qui se couchait nu signifiait à lautre quil avait une envie sexuelle. Ils avaient éteint la lumière et son mari sétait rapidement couché sur elle, avait déplacé son slip et son sexe sétait retrouvé en elle très vite ; il lui avait bloqué les poignets, le cou et la bouche, en roulant son t-shirt par-dessus elle, en lui «bloquant les bras et le cou en une fois» ; elle-même était «couchée sur le dos et [s]es bras étaient repliés à angle droit de chaque côté de [s]a tête, sous le t-shirt. Lui était un peu couché sur [elle], dans une forme de missionnaire». Elle avait vu blanc, «comme un rideau blanc devant les yeux», comme si elle allait sévanouir. Elle avait cru quelle «crevai[t], comme si [elle] quittai[t] [s]on corps». Elle ne pesait même pas 45 kg alors que lui en pesait plus de 90. Elle avait du mal à respirer, en raison du t-shirt sur son cou ou sa bouche, elle avait limpression détouffer. Elle ne savait pas comment, mais elle avait réussi à se déplacer ou à le déplacer pour ne pas sévanouir. Il avait «terminé de manière très brutale» en éjaculant en elle sans préservatif, ce qui était normal entre eux sétait retourné, lui avait dit bonne nuit et sétait endormi «dans la seconde». Elle navait pas la sensation davoir existé. Il avait bien vu quelle nétait pas en forme, pas du tout dans une dynamique de sexualité. Durant les faits, il faisait nuit noire et elle ne voyait pas son visage. Il navait rien dit et elle non plus. Elle navait même pas réalisé ce qui se passait, navait pas pu dire non et pas réussi à crier. Le «viol a[vait] duré environ 3 ou 4 minutes, cétait assez rapide, ce qui nétait pas usuel». Dhabitude, ils avaient de plus longs rapports, avec la lumière allumée pour pouvoir se voir. Ils parlaient beaucoup de consentement et depuis plusieurs mois, ils parlaient détendre leurs rapports à «autre chose que la banale pénétration». Le lendemain matin, ils avaient bu un café à la cuisine. Elle lui avait dit quelle avait «failli tomber dans les pommes, quil devait faire attention». Il lui avait répondu quil navait rien vu, vu quil faisait nuit. Il était ensuite parti soccuper de ses enfants (nés dune autre union). Le lundi suivant, le 10 janvier 2022, il était fatigué et pas très expressif. Il lui avait fait un «bec sur le front» et était allé se coucher. Le lendemain, il lui avait dit que la situation était difficile, quil était peut-être dépressif. Il était parti et elle navait plus eu de ses nouvelles. Ils avaient entamé une thérapie ensemble le 26 janvier 2022 et à cette occasion, il lui avait annoncé quil voulait rompre. Ils étaient convenus de se revoir le 16 février 2022 pour faire une «thérapie de rupture» ; entretemps, ce qui sétait passé le 1erjanvier 2022, et quelle appelait «un rapport un peu violent et non consenti», avait «commencé à [la] travailler», si bien quelle avait décidé den parler dentrée de cause lors de la prochaine séance, résolution quelle avait tenue le 16 février 2022. A.________ sétait alors excusé et avait dit que sa description des faits était correcte. Cela avait été un déclic pour elle, pour lui faire comprendre quun viol avait eu lieu. A.________ avait précisé quil était sincèrement désolé, quil navait pas réalisé la violence des faits pour elle et que la notion de consentement était très importante pour lui.
Leur relation de couple avait commencé à se détériorer petit à petit suite à leur mariage. Il y avait de moins en moins dattentions de sa part envers elle. Par contre, inversement, leur vie sexuelle se passait très bien jusquau 28 décembre 2021. Ils se voyaient un week-end sur deux et tous les lundis soirs. Leur vie intime était très riche, très intense, basée sur beaucoup de communication. Depuis plusieurs mois, leurs rapports étaient très différents, plus tendres, plus doux. Ils avaient un rapport sexuel (compris dans le sens de caresses buccales et manuelles, pénétrations et usage desextoys) environ tous les deux jours et cela durait entre 45 et 60 minutes en moyenne. Depuis fin novembre et début décembre 2021, ce nétait plus très actif, elle nétait «sexuellement plus en demande». Ils avaient des pratiques «BDSM» et avaient un «safe word», cela se passait bien. Ce quils avaient appris du monde «BDSM», cétait le consentement. En mi-décembre, il avait été question dutiliser unsextoypour homme, quelle lui avait offert. Ils avaient commencé à se caresser ensemble «mais il a[vait] fini tout seul». Il sétait« un peu emballé», elle lui avait dit quelle nétait «pas en mood» et il avait «fini seul». Au départ, il insistait et elle lui avait dit de lui «foutre la paix, en haussant la voix», si bien quil avait laissé tomber. Ils en avaient ensuite reparlé : il lavait remerciée de lavoir laissé et elle lui avait dit quelle nétait pas suffisamment bien pour avoir envie de sexe. Il lui semblait quil ny avait plus eu de contacts sexuels jusquaux faits du 1erjanvier 2022.
Entre le 28 décembre 2021 et le 1erjanvier 2022, elle nétait pas bien du tout et sa maman était venue soccuper delle. Elle avait fait une attaque de panique le 28 décembre 2021 et sétait rendue au CNP. Au bout de trois jours, cela sétait adouci «en se transformant en crises dangoisse». Pendant trois jours, elle narrivait pas à respirer, elle avait le ventre noué et pas dappétit, notamment. A.________ lui avait fait à manger le 31 décembre et sétait endormi avec elle, dans le lit conjugal. La nuit sétait déroulée sans problème, puis étaient survenus les faits du 1erjanvier 2022. Elle souffrait de dépression et avait un suivi psychiatrique depuis septembre
2021. Cela faisait quatre ans quelle navait pas dactivité professionnelle. Elle vivait sur ses économies. Au quotidien, elle lisait énormément et regardait des documentaires sur linceste, le viol, la criminalité, le féminisme ; ces sujets la passionnaient depuis 20 ans. Elle buvait très peu dalcool et consommait quatre à cinq joints de CBD par jour, en accord avec ses médecins.
C.A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police le 7 avril 2022, en présence de son avocat. En résumé, il a déclaré que sa relation avec X.________ allait de plus en plus mal depuis leur mariage. Il lui avait dit quil pensait à la quitter et elle lui avait répondu quil était un lâche et quil labandonnait. Ils avaient décidé daller voir une personne en janvier pour «bien» rompre, pour ainsi dire. Cétait un peu houleux mais normal, une séparation nest jamais agréable. À la deuxième séance, le 16 février 2022, elle lui avait dit quil lavait violée. Il navait pas pris cela très au sérieux. Elle avait décrit leur dernière relation sexuelle de début janvier, environ une semaine avant quil la quitte. Il voyait quelle nétait pas très bien, lavait laissée décrire cette relation telle quelle lavait ressentie. Elle avait dit quelle ne voulait pas porter plainte et quil navait «pas compris quelle navait pas envie». Il sétait ensuite exprimé sur les raisons de la rupture, à savoir quil nétait plus amoureux delle et que personne ny pouvait rien. Elle avait recommencé à dire quil lavait violée et la séance avait été interrompue. Ils navaient plus eu de contact pendant un certain temps, puis sétaient échangé des e-mails concernant leur divorce. Elle avait appelé son meilleur ami (à lui), soit B.________, pour lui dire quelle allait porter plainte pour viol et quil devait choisir entre elle et lui, il ne pouvait pas le protéger. Cétait son rôle de féministe de le dénoncer. Son meilleur ami et lui étaient assez engagés à ce sujet et de nombreux reproches de son épouse étaient dus au fait que selon elle, il sétait fait passer pendant quatre ans pour un féministe pour la séduire alors quau fond de lui, il était fasciste. Il avait un compte féministe sur Instagram, qui abordait beaucoup de choses autour du viol et du consentement. Il avait reçu beaucoup de témoignages de femmes abusées et cest quelque chose à quoi il était très attaché, ce que son épouse savait. Elle avait commenté et aimé beaucoup de contenus quil avait publiés sur Instagram et Facebook. Durant cette dernière année, il avait été plus un proche aidant quun mari, sa femme étant de plus en plus dépressive. Il travaillait à [ ] à 80 %, vivait dans un appartement à Z.________ et avait la garde de ses deux enfants de 8 et 10 ans à 50 %. Il navait jamais fait ménage commun avec la plaignante, quil décrivait comme une personne intelligente, renfermée, asociale et dépressive, notamment. Elle avait découvert son autisme lannée dernière et en raison de ce diagnostic, cétait à lui de faire un maximum de choses pour elle et elle le culpabilisait sil ne faisait pas bien les choses. La première fois quelle avait parlé de viol, il avait été surpris mais cela lui paraissait plausible, excusable, venant delle, qui narrivait pas à faire la part des choses entre la réalité et le virtuel.
Leurs relations sexuelles étaient consenties, cétait quelque chose de très important. Elles étaient assez violentes. Elle aimait quand cétait assez agité. Il y avait un «safe word», qui était «pamplemousse». Si le mot était dit, tout sarrêtait. Il navait jamais été utilisé. Si elle disait quelle navait pas envie, cela marchait aussi. Elle aimait quil «la prenne un peu violemment, avec strangulation», déjà au début. Il lui serrait le cou avec les mains, avec le bras ou avec un habit quelconque. Ce qui avait changé ces derniers mois, cest quils faisaient des tests «avec des gods et autre» et quil finissait ses joints (à elle, avec du THC et non du CBD) avant les rapports sexuels, ce qui faisait quil nétait plus forcément très conscient de ce qui allait se passer. Sagissant de leur dernière relation sexuelle, il nétait pas en mesure de la décrire précisément. Elle lui en avait parlé, mais il ne sen souvenait pas lui-même plus que dune autre relation. Elle avait décrit quil laurait pénétrée violemment, ce qui était en fait assez usuel, et quil laurait étranglée avec un t-shirt presque jusquà lévanouissement. Cétait une relation comme ils en «avai[en]t pas mal». À aucun moment elle ne lui avait dit quelle ne voulait pas. Par rapport à la strangulation avec le t-shirt, il nen avait pas plus de souvenir que ce quelle avait raconté. Il lui tenait le t-shirt avec les deux mains au-dessus de son cou, comme il le faisait les autres fois. Cela se faisait en accord avec chacun des deux et il y avait toujours un temps pour dire le «safe word». Il y avait bien un «code» au début de leur relation, qui disait à lautre sil y avait une envie dun rapport sexuel, sils nallaient pas au lit ensemble. Par contre, ce nétait pas parce quelle portait un t-shirt quelle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Il y avait eu plein de fois où ils se déshabillaient mutuellement. Le «code» consistait en réalité à dire non.
Entre le 28 décembre 2021 et le 1erjanvier 2022, X.________ allait de moins en moins bien mais rien de particulier ne sétait passé. Il était possible que lui-même ait dit, lors de la séance du 16 février 2022, que tout ce que X.________ avait raconté était factuellement correct. Vu quil était face à une personne qui délirait, il ne voulait pas en rajouter. Il ne lui avait toutefois pas dit «oui, je tai violée». La relation sétait probablement déroulée ainsi que décrite et il était désolé quelle lait ressentie comme cela. Dans son contexte de féminisme, il devait aussi accepter la parole de la femme et ce quelle pouvait ressentir. Il concevait que rétroactivement, elle nétait pas consentante, dans le sens que le 16 février 2022, elle nétait plus daccord avec ce qui sétait passé en janvier de la même année. Elle parlait de viol mais navait jamais décrit les faits comme un viol, dans le sens où elle aurait dit quelle ne voulait pas. À la limite, elle nétait peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle mais il était sûr quelle ne lavait pas exprimé. Si cela avait été le cas, il laurait écoutée.
D.Le 19 mai 2022, B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que A.________ était son meilleur ami depuis 20 ans. Il la notamment décrit comme une personne ayant un sens moral très développé, une bonne personne ne mettant pas son propre intérêt au centre de ses attentions et un militant féministe. Longtemps, il navait connu la plaignante que par les récits de A.________, puis il lavait rencontrée et ils avaient partagé des repas ensemble. Depuis que A.________ sétait mis en couple avec X.________, il lui parlait moins. Avec le recul, il réalisait que A.________ navait pas une vie heureuse ; il avait été soulagé dapprendre que son ami avait quitté X.________, avant quil sache «pour cette histoire de viol». Il avait fait deux repas avec sa partenaire, X.________ et A.________ et il avait du mal avec la dynamique de leur couple. X.________ coupait la parole à A.________, qui devait tout faire dans le ménage, la cuisine, etc. Ce nétait pas égalitaire et un signal dalarme sétait déclenché chez lui et sa partenaire. Le féminisme prôné par la plaignante était un féminisme de vengeance. X.________ avait des opinions très tranchées et nenvisageait pas la possibilité davoir tort sur un point de vue. A.________ lui avait annoncé sa séparation en début janvier 2022 par téléphone, en sortant de chez la plaignante, quand il venait de lannoncer à cette dernière. Elle lui avait apparemment parlé dabandon et de fuite des responsabilités.
Il en savait très peu sur la vie sexuelle du couple, mais cétait «assez à la frontière du BDSM», selon lui. Une sexualité qualifiée de violente. Il devait «lui donner un maximum dorgasmes, avec des stimulations, jouer sur la strangulation, attacher quelquun». Cest A.________ qui lui en parlait un peu. X.________ y faisait plutôt indirectement allusion, en sétonnant quen tant que féministe déconstruite, elle était en relation avec un homme, quelle couchait avec un homme cisgenre musclé, quils aient une sexualité très performative et non dans la douceur et la sensualité et quelle-même soit «dans la subordination au niveau sexuel alors que dans tous les autres contextes elle était plutôt dans la domination». A.________ avait qualifié de «baise de merde» la dernière fois quil avait couché avec X.________. Il navait pas donné de détails, mais précisé que X.________ sétait fâchée parce quil lavait quittée quelques jours après. Cest après une séance chez une thérapeute que A.________ lui avait résumé les faits rapportés par la plaignante à cette occasion. À partir de là, il avait deux récits très différents de ce qui sétait passé. A.________ affirmait quil sagissait dune relation consentie et quil avait dit être désolé quelle lait «vécu comme ça», alors que la plaignante affirmait que A.________ avait reconnu lavoir violée. Il avait eu un téléphone denviron une heure avec la plaignante le 16 mars 2022 où elle lui reprochait de ne jamais avoir abordé le sujet de cette accusation de viol. Elle avait nommé les faits comme étant un viol conjugal en disant quil fallait croire les victimes, ce qui lui avait fait penser que cétait plutôt «un procès dintention et un mécanisme rhétorique de sa part». Jusquà ce téléphone, il ne remettait pas en cause sa version des faits. Il se disait que personne ne pouvait savoir, si ce nest les personnes impliquées. Il lui répétait quil ne pouvait pas juger et la plaignante répétait quant à elle quil ne devait pas juger mais croire une victime. Elle parlait comme dans un «podcast», avec des phrases toutes faites. Cétait plus une leçon de morale et limposition dun point de vue quune victime qui se plaint de quelque chose qui lui est arrivé. Elle lui avait dit quelle se retenait de raconter les détails, pour ne pas faire de mal. Elle avait parlé des faits succinctement, en disant quils sétaient couchés ensemble, quil lavait retournée, lui avait baissé le slip, lavait pénétrée, lui avait enlevé le t-shirt et avait utilisé ce vêtement pour créer une strangulation dans le but de la stimuler sexuellement. Elle avait failli «tomber dans les pommes» et nétait pas capable de parler. Cest comme cela quelle justifiait le fait de ne pas avoir retiré son consentement. Vu la manière dont elle lui racontait les choses, il avait eu limpression quelle aurait eu le temps de retirer son consentement, en tout cas avant la strangulation et aussi vu quelle ne sétait pas évanouie.
E.a) Dans un rapport du 24 mai 2022, la Dre C.________, médecin-cheffe de clinique adjointe au CNP, a exposé quelle avait suivi la plaignante du 19 novembre 2021 au 8 mars 2022, en lien avec un contexte détat anxio-dépressif présent depuis quelques années. Lors du 3eentretien du 11 janvier 2022, elle avait introduit un traitement psychotrope. Létat clinique de la plaignante sétait péjoré suite à une rupture de couple décrite comme brutale par cette dernière. Le 13 janvier 2022, elle avait fait une nouvelle prescription en lien avec des troubles du sommeil. Lors du 4eentretien du 18 janvier 2022, les angoisses nétaient pas apaisées et le traitement avait été modifié. Au 5eentretien du 1erfévrier 2022, une amélioration clinique claire avait été observée. À la fin de lentretien, la plaignante sétait ouverte en partageant le dernier rapport sexuel du couple, quelle aurait considéré comme «très violent et détaché» de la part de son mari, mais sans mentionner le mot «viol». Le 23 février 2022, par téléphone, la plaignante avait révélé quelle avait réalisé que ce rapport sexuel était forcé et quil sagissait, pour elle, dun viol. La plaignante ayant par la suite trouvé une autre psychiatre, son dossier a été clos le 8 mars 2022.
b) Dans un rapport du 2 juin 2022, D.________, psychologue responsable «Consultation Couples et Familles» au CNP, a indiqué quelle avait reçu les parties les 26 janvier et 16 février 2022 pour des séances de couple. Le 26 janvier 2022, le souhait du prévenu de se séparer avait pu être clarifié et entendu par la plaignante. Le 16 février 2022, les parties «ont souhaité discuter de leur dernier rapport sexuel au cours duquel Madame dit ne pas sêtre sentie entendue par Monsieur. Monsieur et Madame pratiquaient la strangulation érotique lors de ce rapport et Madame dit avoir eu le sentiment détouffer, quelle a manifesté à Monsieur son souhait dinterrompre cette pratique par des gestes de mise à distance (le repousser). Monsieur dit quil na pas compris les gestes de Madame, et que le rapport sexuel sest déroulé comme dhabitude».Le prévenu avait reconnu que lintensité du rapport sexuel était un peu plus importante quà laccoutumée et relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernier rapport sexuel. La plaignante avait dit sêtre dissociée durant le rapport sexuel et avait évoqué un viol, en manifestant à ce moment-là de son discours des symptômes de type anxieux. La séance avait ensuite été interrompue.
c) La police a rendu son rapport le 11 novembre 2022.
F.a) Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol, à raison des faits du 1erjanvier 2022 dénoncés par X.________.
b) Une audition de confrontation entre A.________ et X.________ a eu lieu devant le Ministère public en date du 17 mai 2023. Les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations et se sont exprimées sur lévolution de leur situation personnelle. Sagissant du «code» selon lequel, si lun des conjoints se couchait nu, cela signifiait quil pouvait entrevoir des relations intimes, le prévenu a déclaré quil nexistait que lorsque le couple ne se couchait pas en même temps. Lorsquils allaient ensemble au lit, ils étaient dans leur tenue usuelle et cest par la suite que déventuelles relations intimes étaient entretenues. Selon la plaignante, ces explications étaient partiellement correctes. Il arrivait que des relations sexuelles soient entretenues alors que le couple allait se coucher avec leurs tenues usuelles. Ces relations se faisaient alors dans la douceur. Lorsquils entretenaient des relations incluant des actes de strangulation, «cétait plus préparé et nous allions alors les deux nus au lit en laissant la lumière allumée pour la sécurité liée à létranglement». Le prévenu a relevé quil découvrait à linstant ce qui venait dêtre dit, nétant pas au courant des différences de «code» liées à la lumière restant allumée et au fait de se rendre les deux nus au lit. Les parties ont toutes deux confirmé lexistence dun «safe word», qui était «pamplemousse» et auquel il navait jamais été fait recours. Le but était dinterrompre la relation sil était fait usage de ce mot. La plaignante a ajouté que quelques semaines avant le 1erjanvier 2022, elle avait dû hausser le ton et repousser le prévenu à plusieurs reprises pour «mettre un terme à la relation». A.________ a déclaré quil ne sen rappelait pas. Les parties ont indiqué quelles ne savaient pas que la relation sexuelle du 1erjanvier 2022 serait la dernière, la plaignante précisant quelle nétait pas du tout dans un état desprit à entretenir des relations intimes, vu les attaques de panique du 28 décembre 2021. Le prévenu a contesté avoir empêché la plaignante de parler en ajoutant «je ne sais pas pourquoi je laurais bâillonnée et empêchée de parler». Pour la plaignante, cette relation avait été différente des précédentes par sa brièveté, sa violence et le fait quelle se soit produite dans le noir, alors que le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de particularités. À la question de savoir comment A.________ aurait pu percevoir son absence de consentement, la plaignante a déclaré quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines. Le prévenu a déclaré quil navait pas perçu de signes que la plaignante ne souhaitait pas de relations intimes. Il voyait bien «quelle nallait pas mais cela faisait une année que cela était le cas». À la question de savoir si elle avait perçu des signes chez le prévenu de sa compréhension de lopposition à la relation sexuelle, la plaignante a répondu «tout sest passé très vite et dans le noir. Je me souviens que le lendemain javais dit à A.________ que javais eu un voile blanc. Lui mavait dit ne rien avoir perçu parce quil faisait noir». Le prévenu a déclaré quil ne se rappelait pas avoir formulé cette remarque, que si la plaignante lui avait dit que la relation navait pas été consentie le soir précédant, il sen souviendrait et que tel navait pas été le cas. Confronté au rapport du CNP du 2 juin 2022, A.________ a déclaré quil ne se souvenait pas de cette relation en particulier, que ses propos avaient été tenus dans un contexte de médiation et quaprès réflexion, il navait pas lui-même ressenti que la relation sexuelle aurait été dune intensité plus importante quà laccoutumée. Selon la plaignante, la dernière relation sexuelle avant le 1erjanvier 2022 remontait au 22 décembre 2021, lors de laquelle elle lui avait dit de continuer seul. La dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu en octobre ou novembre 2021 et sétait bien passée à satisfaction des deux. La relation du 22 décembre 2021 était celle quelle avait déjà évoquée devant la police. Ce nétait quaprès sa troisième demande visant à ce que le prévenu cesse et après avoir haussé le ton quil avait «arrêté de sen prendre à [elle]».
c) Le 25 mai 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, en indiquant aux parties quil entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu.
d) Le 30 juin 2023, la plaignante a requis laudition en qualité de témoins de E.________ (sa mère) et de F.________ (la belle-sur du prévenu), pour démontrer son état de faiblesse au moment des faits. Le Ministère public a donné suite à ces réquisitions le 14 novembre 2023.
e) E.________ a déclaré quelle était assez proche de sa fille et quelle avait des rapports cordiaux avec le prévenu. Sa fille lavait appelée à laide fin 2021, début 2022, elle nallait vraiment pas bien. Elle avait dû laccompagner au CNP. La plaignante lui avait dit que sa relation de couple nallait plus, ce quelle avait perçu aussi. La plaignante lui avait très peu parlé de ses relations intimes et jamais alors quelle était encore en couple avec le prévenu. Après leur rupture, elle lui avait parlé de la dernière relation en disant quelle était dans un état physique et psychologique déplorable, quelle navait pas voulu avoir de relation sexuelle et que le prévenu lavait néanmoins contrainte. Elle lui avait parlé dun t-shirt que le prévenu lui avait mis sur la tête, avec lequel «il lavait un peu étouffée». Elle avait été proche de perdre connaissance ou elle avait perdu connaissance. Le prévenu lui avait téléphoné en fin 2021 pour lui dire quil devait aller nettoyer son appartement pour recevoir ses enfants et quil ne voulait pas laisser la plaignante toute seule, cette dernière ne mangeant plus seule et ne sortant plus. Elle était alors allée trouver sa fille, qui avait des crises dangoisse, et était restée plusieurs nuits auprès delle. Sa fille avait tous les symptômes dune dépression sévère.
f) F.________ a pour sa part déclaré quelle avait rencontré le prévenu en février 2014, après sêtre mise en couple avec le frère de ce dernier. Elle avait rencontré la plaignante lors dune fête de famille en 2017 ou 2018 et avait noué une belle amitié avec elle. Elle avait vu létat de la plaignante, qui lui parlait de dépression, se dégrader en fin dannée 2021. Elle avait senti que dans le couple des parties, il y avait de moins en moins de liens. À mi-janvier 2022, la plaignante lui avait demandé de venir la voir et lui avait «confié le problème quelle avait rencontré avec A.________, à savoir le viol». Elle lui avait parlé dune strangulation ; le prévenu se serait appuyé sur son cou pendant le viol. Elle avait eu limpression de mourir.
G.Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de A.________, laissant les frais à charge de lÉtat et lui octroyant une indemnité pour ses frais de défense. En substance, le Ministère public a retenu que si le mal-être, voire létat dépressif de la plaignante en fin dannée 2021 et début dannée 2022 avait été mis en exergue, aucune des personnes entendues navait relaté que la plaignante avait perdu son sens des réalités et quelle nétait plus en mesure déchanger des propos cohérents. La plaignante navait jamais déclaré, lors de ses auditions, quelle aurait été dans un état qui laurait empêchée de sopposer efficacement à la relation intime du 1erjanvier 2022. Lévocation dun tel état nétait intervenue que sous la plume de lavocat de la plaignante, après que le procureur avait annoncé son intention de prononcer un classement. Les deux époux se rejoignaient quant à lexistence de relations intimes consenties ayant impliqué des actes ordinairement considérés comme violents, quant au fait davoir convenu de recourir à un mot de sécurité signifiant quils devaient immédiatement arrêter lacte entrepris, mot de sécurité qui navait pas été utilisé le 1erjanvier 2022. Selon le prévenu, aucun signe navait laissé percevoir une absence de consentement de la plaignante. Cette dernière avait confirmé quelle navait pas perçu de signe de compréhension de son opposition de la part du prévenu. Même si la relation sexuelle avait été plus intense quà laccoutumée et même si le prévenu avait su que cette relation était la dernière, aucune contrainte navait pu être objectivée. Enfin, la plaignante elle-même navait pas réalisé avant plusieurs semaines que la relation dénoncée naurait pas dû se passer comme elle sétait passée, ce dont il découlait également que le prévenu naurait pas pu percevoir dabsence de consentement au moment des faits.
H.a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour établissement dun acte daccusation, avec suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que son état de santé sétait détérioré en fin 2021, quelle avait sombré dans une dépression profonde et quelle navait nulle intention dentretenir des relations intimes, alors que le couple battait de laile. Les deux conjoints étaient vêtus en se couchant le 1erjanvier 2022 de sorte quelle navait pas fait entrevoir au prévenu quelle avait une envie sexuelle, conformément à leur «code». Pendant lacte, elle avait été totalement bloquée au niveau des poignets, du cou et du visage, elle narrivait quasiment plus à respirer et encore moins à parler. Le prévenu navait pas nié quil y avait eu une strangulation et admettait en outre que létat de santé de la plaignante était déplorable. Dans ce contexte, le prévenu ne pouvait pas admettre que sa femme était daccord dentretenir des relations intimes. Il y avait eu une forme de contrainte et la plaignante avait été dans limpossibilité de réagir. Différents arrêts du Tribunal fédéral confirmaient que les agissements du prévenu devaient être qualifiés de contrainte (utilisation du poids du corps sur la victime en vue de la pénétrer sans un mot ni préliminaire, dans le noir). Lutilisation de létranglement démontrait la volonté de ne pas tenir compte de lopposition de la victime. Le prévenu navait rien demandé, il navait pas parlé à sa femme avant que lépisode se produise. Il avait finalement imposé sa volonté sans tenir compte de ce que pouvait bien penser la plaignante, qui était dans limpossibilité de réagir. La cause devait être renvoyée au Ministère public pour établissement dun acte daccusation prenant également en compte la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer lordonnance de classement dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Aux termes de larticle319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi ou lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1,319 al. 1et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts 6B_874/2017 cons. 5.1 et 6B_865/2017 cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 p. 243 ; arrêts 6B_874/2017 précité cons. 5.1 et 6B_865/2017 précité cons. 3.1).
4.Larticle190 al. 1 CPréprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Les articles 189 et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 ;128 IV 97cons. 2b ;124 IV 154cons. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 ;131 IV 167cons. 3.1). L'infraction visée par l'article190 CPexige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du TF du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1 ; du19.07.2011 [6B_311/2011]cons. 5.2).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.02.2018 [6B_149/2017]cons. 4.3.4 ; du27.04.2017 [6B_493/2016]cons. 2.2.1).Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6S.126/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets de cet ordre, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit.).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.1.3 ; du03.04.2013 [6B_710/2012]cons. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf.ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b ; arrêt du TF du19.11.2015 [6B_71/2015]cons. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt du TF du16.07.2015 [6B_1149/2014]cons. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167cons. 3.1 et les arrêts cités).
5.a) En lespèce, il faut relever en premier lieu que la plaignante et le prévenu sont globalement crédibles. Leurs récits sont cohérents et paraissent sincères. Il napparaît pas que les parties auraient cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer leur conjoint. Certains détails ont pu varier de part et dautre et certaines déclarations de tiers ne correspondent pas entièrement aux faits rapportés à la police par les parties. En particulier, D.________ a indiqué dans son rapport du 2 juin 2022 que la plaignante avait manifesté son souhait dinterrompre la strangulation par des gestes de mise à distance, alors que la plaignante na rien déclaré de tel devant la police et le Ministère public. B.________ a rapporté la description du rapport sexuel telle quelle lui aurait été racontée par la plaignante et certains détails ne coïncident pas avec la version des faits présentée par cette dernière à la police («il lavait retournée», «lui avait baissé son slip», «lui avait enlevé son t-shirt», notamment). Ces éléments ne nuisent toutefois pas à la crédibilité de la plaignante, puisquon ne peut pas en déduire que celle-ci aurait nécessairement relaté différentes versions des mêmes faits. Ses propos ont pu être interprétés ou compris dune manière différente par les tiers concernés, puis rapportés comme tels. De même, il ressort du rapport établi par D.________ que le prévenu a reconnu que lintensité du rapport sexuel était plus importante quà laccoutumée et quil a relié cette intensité au fait quil savait que cétait leur dernière relation intime. Devant le Ministère public, il a contesté ces éléments et expliqué quil avait tenu ces propos dans un contexte de médiation «au cours de laquelle nous essayions de rompre en mettant les mots justes», mais quaprès réflexion, il ne lui apparaissait pas que cette relation ait connu une intensité particulière. Ces nuances apportées par le prévenu ne suffisent pas à entacher sa crédibilité, ce dautant que lintensité de la relation sexuelle en tant que telle nest pas décisive dans le cas despèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après. En définitive, les récits des parties concordent à de nombreux égards, y compris en ce qui concerne le déroulement de lacte sexuel. La plaignante affirme que le rapport sexuel nétait pas consenti, alors que le prévenu soutient le contraire. Se pose alors en particulier la question de savoir si la plaignante a manifesté son absence de consentement par la parole ou les gestes.
b) Le prévenu a déclaré quau moment des faits, la plaignante ne lui avait à aucun moment dit «quelle ne voulait pas», quelle navait pas utilisé le «safe word» ou même exprimé quelle «nétait peut-être pas très enthousiaste pour avoir cette relation sexuelle». La plaignante a elle-même déclaré que A.________ ne lui avait rien dit et elle non plus. En décrivant de manière détaillée la relation intime, la plaignante a expliqué à la police que son instinct de survie lui avait permis de se déplacer. Elle avait réussi à se déplacer ou à déplacer A.________ de manière à ne pas sévanouir. Elle ne savait pas dire quel déplacement elle avait pu faire ; elle avait peut-être juste pu déplacer le haut de son corps. La plaignante na jamais indiqué, devant la police ou le Ministère public, quelle aurait tenté de repousser son mari par des gestes. Les propos rapportés par D.________ à ce sujet doivent dès lors être relativisés. Labsence de manifestation dun refus se confirme également en raison du fait que la plaignante a déclaré avoir dit au prévenu, le lendemain matin, quelle avait «failli tomber dans les pommes» et quil «fallait faire attention», ce qui ne peut pas être assimilé à un refus de consentement même implicite pour lacte sexuel de la veille, dans le contexte des pratiques sexuelles admises comme étant fondées sur la violence et impliquant des actes de strangulation du couple. Dans le même ordre didées, la Dre C.________ a rapporté que la plaignante lui avait parlé, le 1erfévrier 2022 et pour la première fois, dun rapport sexuel «très violent et détaché», sans mention du mot «viol» et donc sans mention dune absence de consentement de sa part à cet acte. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait retenir, en fait, que la plaignante a manifesté sur le moment, dune manière ou dune autre, quelle ne consentait pas à entretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022. On le conçoit dautant moins que la plaignante semble elle-même avoir réaliséa posterioriquelle nétait pas consentante.
c) En labsence de manifestation dun refus, il doit encore être examiné si le prévenu aurait dû sapercevoir dune autre manière dune absence de consentement de la plaignante et, dans un deuxième temps, si cette dernière a été empêchée de résister, respectivement de manifester son refus.
Tout dabord, la plaignante a admis à demi-mots que le prévenu navait pas pu sapercevoir quelle nétait pas consentante, en indiquant à ce sujet que tout sétait passé très vite et dans le noir, puis en ajoutant que le prévenu lui avait dit navoir rien vu, parce quil faisait noir. La plaignante a exprimé à plusieurs reprises quelle se trouvait dans une phase très difficile, quelle ne mangeait pas depuis plusieurs jours, pleurait depuis des semaines et avait besoin daide pour toutes les taches ordinaires du ménage. Elle estime que le prévenu devait en déduire quen raison de son état, elle ne pouvait pas vouloir une relation intime. Elle ne saurait être suivie. Le contexte général de mal-être et de dépression, existant depuis plusieurs mois avant les faits, nimplique pas à lui seul quil était à lévidence exclu, pour la plaignante, dentretenir des relations sexuelles avec son époux. La plaignante a déclaré que la dernière relation sexuelle complète incluant une pénétration avait eu lieu au mois doctobre ou novembre 2021 et quelle sétait bien passée. Il y avait par la suite eu «des câlins mais pas de relations sexuelles à proprement parler», notamment le 22 décembre 2021. En dautres termes, la phase difficile traversée par la plaignante na pas impliqué une inactivité complète sur le plan sexuel, dont le prévenu aurait dû tirer des conclusions. X.________ a dailleurs déclaré avoir offert à la mi-décembre 2021 à son mari unsextoyconsistant en un vibromasseur anal pour homme avec une partie qui maintient les testicules. Non seulement on conçoit mal quun conjoint traversant une période lors de laquelle il ne souhaite absolument pas avoir de rapports intimes offre un cadeau de ce type à son conjoint, mais dans ce cadre, la plaignante na pas déclaré avoir dit à son mari quelle lui offrait cet objet car elle-même ne souhaitait plus avoir de rapports intimes durant une certaine période. Au contraire, elle a déclaré avoir réagi à la réaction de A.________ qui souhaitait tester immédiatement lesextoyen lui disant quelle-même avait «besoin de mise en condition pour passer à ça». Il ne peut rien être tiré du «code» vestimentaire évoqué par les parties, puisque les explications initialement fournies par la plaignante ont été relativisées lors de laudition de confrontation devant le Ministère public, en ce sens que les parties avaient entretenu des rapports sexuels même lorsquelles se couchaient vêtues. À cela sajoute un élément non sans importance dans ce contexte, à savoir le fait que les parties, habituées aux rapports sexuels impliquant un certain degré de violence et incluant des actes de strangulation, notamment, étaient convenues de recourir à un «safe word» pour interrompre immédiatement un acte sexuel non souhaité. Leurs déclarations sont concordantes à ce sujet, y compris quant au mot en question et quant au fait quil nen avait jamais été fait usage. Dans ces circonstances particulières et alors que la plaignante avait clairement exprimé un refus, respecté, dentretenir une relation sexuelle quelques jours auparavant (le 22 décembre 2021) , le prévenu pouvait légitimement partir du principe que la plaignante exprimerait, si tel était le cas, un éventuel refus dentretenir la relation sexuelle du 1erjanvier 2022, que ce soit par la parole ou par des gestes. Il ne peut pas être retenu quil aurait su, dû percevoir ou accepté léventualité dune absence de consentement de la plaignante.
Il ne peut pas non plus être retenu que le prévenu a surmonté ou déjoué la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la plaignante, par lemploi de la violence ou des pressions dordre psychiques. Les parties ont admis que leurs rapports sexuels comportaient régulièrement des pratiques dune certaine violence, en particulier des actes de strangulation. Dans lhypothèse où lintensité et la violence de lacte ont été supérieures à ce qui était habituellement pratiqué, cela ne signifierait pas encore que la plaignante aurait été placée en incapacité totale de sopposer à lacte par la parole ou les gestes et que cette incapacité serait imputable au prévenu. La plaignante a déclaré quelle navait «pas pu dire non», ni «réussi à crier». Elle na toutefois jamais déclaré que cette incapacité aurait été causée par A.________, soit par exemple quil laurait réduite au silence en la bâillonnant au moyen de son propre corps ou du t-shirt quelle portait. Quand bien même lenchaînement des événements a été rapide, la plaignante nexplique pas davantage ce qui laurait empêchée dexprimer son refus dès les premiers gestes de son époux, soit lorsquil sest placé sur elle et a manipulé son haut de pyjama. Enfin, la plaignante na pas déclaré que son discernement, son sens de la réalité et sa capacité à sexprimer auraient été altérés, au moment des faits, en raison de son état de santé. La mère de la plaignante a dailleurs affirmé que sa fille navait jamais perdu le sens des réalités et quelle était toujours restée très concrète et objective.
En résumé, X.________ na jamais déclaré devant les autorités de poursuite pénale que, durant le rapport sexuel du 1erjanvier 2022, A.________ aurait fait usage de la force physique pour la faire céder ou rendu toute résistance physique ou verbale de sa part impossible ou vaine. À la question du procureur de savoir comment son mari aurait pu percevoir son absence de consentement au même rapport sexuel, elle na pas prétendu quelle aurait manifesté sur le moment son refus, par exemple par une parole ou par un geste, mais déclaré : «[j]e me trouvais dans une phase très difficile. Je ne mangeais pas depuis plusieurs jours. Je pleurais depuis plusieurs semaines. Je métais effondrée dans la salle de bain et la cuisine en larmes les derniers jours avant le 1erjanvier 2022. Javais besoin daide pour toutes les tâches ordinaires telles que faire les courses, faire à manger, faire réparer une fenêtre et même trouver un médecin. Aujourdhui, je vais mieux et jai 10 kilos de plus que le poids que je faisais le 1erjanvier 2022 ( ). Il y avait donc beaucoup de signaux que A.________ aurait dû percevoir, démontrant que je ne pouvais vouloir dune relation intime». Dans de telles circonstances, on ne voit pas comment un juge du fond pourrait parvenir à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de linfraction de viol pourraient être réalisés. Cette infraction ne pourrait en effet pas être retenue, même si les faits étaient arrêtés exclusivement sur la base des déclarations de la plaignante, qui une fois encore semble globalement sincère et crédible. Cest dès lors avec raison que le Ministère public a prononcé un classement, quand bien même on se trouve dans le cas de faits commis «entre quatre yeux». Lexamen auquel doit procéder lautorité de poursuite pénale ne se limite pas au ressenti et à la souffrance exprimée par la partie plaignante, aussi crédible soit-elle, mais doit porter en particulier sur le comportement du prévenu et son éventuelle conscience de commettre une infraction. Cela peut conduire, comme dans le cas despèce, à écarter la commission dune infraction, sans pour autant remettre en cause la souffrance et le vécu exprimés par la plaignante. Cest le lieu de relever, à toutes fins utiles, quil semble y avoir eu une certaine confusion dans lesprit de la plaignante au sujet de la reconnaissance des faits par le prévenu. La plaignante a indiqué que lorsque le prévenu lui avait dit que les faits décrits étaient corrects (ce quil a confirmé devant la police), cela avait été pour elle un déclic lui faisant réaliser quun viol avait été commis. Dans le contexte du couple et de leurs pratiques sexuelles, la description de lacte sexuel à elle-seule ne suffit toutefois pas à retenir quune infraction aurait été commise, quand bien même lacte aurait été plus violent et détaché quà laccoutumée pour reprendre les mots de la plaignante. Cest bien plus lexamen des questions exposées plus haut, en lien avec lexpression dun refus par X.________ et son éventuelle perception par A.________, qui sont ici décisifs et conduisent à la conclusion que linfraction reprochée au prévenu ne peut pas être retenue.
d) La recourante évoque encore la commission dinfractions aux articles 191 et 193 CP, sans expliquer en quoi les éléments constitutifs de ces infractions seraient réalisés, si bien quon ne sy attardera pas. Au surplus, lincapacité de discernement ou de résister de la plaignante, un état de détresse ou un lien de dépendance ne ressortent pas du dossier, de sorte que ces infractions ne peuvent quêtre écartées.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité au prévenu, qui na pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à A.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1540).
Neuchâtel, le 11 janvier 2024