opencaselaw.ch

PE25.000066

Waadt · 2025-06-04 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble

- 6 - des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, seule l’ordonnance pénale du 8 avril 2025 a été notifiée par courrier recommandé à l’adresse d’un tiers que le recourant avait donnée en Suisse, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2025 ayant été – semble-t-il –envoyée par pli simple à cette tierce personne pour information. On ignore ainsi à quelle date l’ordonnance contestée est parvenue auprès de ce tiers. Le recourant indique dans son acte qu’il l’a reçue en Moldavie de ce tiers le 18 avril 2025. Quant au recours, il est daté du 19 avril 2025 et a été posté le jour même en Moldavie. L’acte de recours paraît donc tardif. Cependant, dans la mesure où l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, de sorte que la date de la notification ne peut être établie, et qu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance, manifestement par pli simple, il s’ensuit que le recours est réputé déposé en temps utile, en l’absence d’élément établissant le contraire. Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, le respect des formes prescrites est douteux, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.2).

E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 7 - La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

- 8 -

E. 2.1.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 9 -

E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).

- 10 -

E. 2.2 En l’espèce, dans son acte, le recourant se réserve tout d’abord le droit de compléter son écriture. Toutefois, il ne l’a pas fait et un tel complément serait quoi qu’il en soit tardif et donc irrecevable. Il se réfère ensuite aux arguments qu’il a développés précédemment. Ce mode de faire n’est pas admissible, dès lors qu’il n’explique pas dans quelle mesure l’appréciation du Ministère public serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. D’ailleurs, le recourant conteste des faits, sans vraiment distinguer ce qui relève de l’ordonnance pénale ou de l’ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant du témoin entendu par la police – le responsable de l’EVAM où sa femme et ses filles résident et qui a assisté aux faits –, le recourant prétend que ses déclarations ne peuvent « être retenues comme pertinentes et véridiques » en raison de leurs contradictions. Il ne démontre cependant pas que ce témoin – dont les dires ont confirmé ceux des policiers, notamment sur le caractère agité du recourant – aurait fait des déclarations contradictoires. Ce grief ne peut donc qu’être écarté. Enfin, il prétend que les policiers ont adopté « une perception partiale en faveur de [s]a femme » et l’ont désigné « comme un agresseur ». Ce faisant, il perd de vue que, lorsque les agents sont intervenus, c’est parce que lui-même s’est énervé et qu’il gesticulait, aux dires du témoin précité. On ne discerne ainsi pas en quoi les policiers auraient été partiaux dans ces circonstances. Au vu des éléments qui précèdent, et même si le recours ne semble pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, on peut ajouter que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 11 - Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance pour la procédure de recours doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- G.________ (via l’entraide judiciaire),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 416 PE25.000066-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 312 CP ; 85 al. 2, 310 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2025 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.000066-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 15 août 2024, la Commission de police de la Riviera a condamné G.________ à une amende de 150 fr. pour contravention au Règlement général de police, pour avoir, le 5 juin 2024, troublé l’ordre et la tranquillité publics. 351

- 2 - Le 16 novembre 2024, dans le cadre de l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance précitée, G.________ a dénoncé les agents intervenus le 5 juin 2024 devant le Centre EVAM de [...] pour l’avoir interpellé de manière indue et excessive. Il a en particulier fait grief aux policiers de l’avoir frappé, immobilisé au sol, menotté, fouillé, dépouillé de ses affaires personnelles, transporté au poste de police, déshabillé complètement, examiné dans ses parties intimes, isolé dans une cellule pendant plus de trois heures et privé de la possibilité de passer un appel téléphonique, avant d’être libéré sans qu’aucune aide médicale lui soit accordée alors qu’il l’avait demandée, car il était en état de choc. Compte tenu de cette dénonciation pour abus d’autorité, la Commission de police de la Riviera a transmis le dossier concernant G.________ au Ministère public central et ce dernier l’a transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) comme objet de sa compétence.

b) Par ordonnance pénale du 8 avril 2025, le Ministère public a dit que G.________ s’était rendu coupable de contravention au Règlement général de police et l’a condamné à une amende de 150 fr., en raison des faits suivants : « A [...], [...], le 5 juin 2024 vers 20h40, à la fin d’une visite à ses filles et son épouse, lors d’une intervention de police visant à apaiser la situation entre les protagonistes, alors que d’autres résidents étaient présents, G.________, très énervé et hystérique aux dires d’un témoin, s’est mis à hurler à l’attention des policiers en disant qu’il n’allait pas quitter les lieux et qu’ils devraient le prendre de force. Lors du menottage qui s’en est suivi, le prévenu n’a pas cessé de crier et de gesticuler de sorte qu’il a dû être placé sur le ventre avant d’être emmené au poste de police de [...]».

c) Dans leur rapport du 9 juin 2024, les agents de police avaient expliqué avoir été appelés par des employés du Centre EVAM « qui seraient mal pris avec un requérant très agressif ». Ils ont constaté, à

- 3 - leur arrivée sur place, que la situation était calme. Renseignements pris auprès des protagonistes et de l’agent de sécurité, ils ont appris que seules la mère et les deux filles résidaient au Centre EVAM et que G.________ venait régulièrement rendre visite à ses enfants depuis la Moldavie. Les relations entre les parents étaient particulièrement tendues. Les agents ont longuement pris le temps de discuter avec chacun des époux séparément, afin d’apaiser les tensions qui resurgissaient. Au terme des discussions, les agents ont accompagné G.________ en dehors du bâtiment, lequel a demandé à pouvoir dire au revoir à ses filles. Alors que les agents allaient quitter les lieux, G.________ est arrivé vers son épouse en portant une de ses filles dans les bras en lui disant : « Toi, plus jamais tu ne touches à nos filles ». Les agents sont alors revenus se placer entre les époux en expliquant à G.________ qu’il ne pouvait pas régler ses comptes devant les enfants. Selon le rapport de police, c’est à ce moment- là que l’intéressé s’est mis à hurler en disant qu’il n’allait pas quitter les lieux et qu’ils devraient le prendre de force. Lors du menottage qui s’en est suivi, G.________ n’a pas cessé de crier et de gesticuler. Il a ainsi dû être placé sur le ventre avant d’être emmené au poste de police de [...]. Le coordinateur de la sécurité du site de [...], B.________, entendu en qualité de témoin le 18 mars 2025 dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée par G.________ à son ordonnance pénale, a confirmé en substance la teneur du rapport de police. Il a précisé que chaque fois que G.________ venait voir ses filles et qu’il était présent, le départ se passait mal. Il est notamment arrivé à une reprise que le prénommé se roule par terre en pleurant. Le témoin a ajouté que le jour en question, à la suite de la discussion, G.________ était frustré et très énervé, en ce sens qu’il gesticulait et qu’il pleurait, sans parvenir à se calmer. Une policière lui ayant dit de se calmer sous peine d’être emmené au poste, il a dit aux agents de l’emmener. S’agissant du menottage, le témoin a expliqué que la policière lui avait mis la menotte à une main et, comme il continuait à gesticuler, elle a pris la deuxième main qu’elle lui a mise dans le dos.

- 4 - B. Par ordonnance du 2 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord relevé que, dès lors que les agents de police intervenus le 5 juin 2024 remplissaient manifestement la condition personnelle de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’ils avaient agi dans l’accomplissement de leur tâche officielle, il convenait d’examiner si leur intervention le jour en question constituait un abus de pouvoir. Compte tenu du rapport de police et du témoignage de B.________, le Ministère public a constaté qu’il apparaissait que l’intervention des policiers le 5 juin 2024 était parfaitement justifiée, notamment par l’attitude vindicative de G.________ et la présence de ses enfants et d’autres résidents du Centre EVAM. Au vu de son attitude, de son incapacité à se calmer et du fait que les tiers présents pouvaient potentiellement être alarmés par la situation et par ses cris, il avait été appréhendé de manière parfaitement légitime. Les conditions de son appréhension, en particulier le fait d’avoir été fouillé, menotté, emmené au poste, isolé dans une cellule pendant trois heures, déshabillé entièrement et examiné dans ses parties intimes ne prêtaient dès lors pas le flanc à la critique, étant précisé que le droit de fouille d’une personne appréhendée découlait de l’art. 241 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que des art. 249ss CPP. Pour le surplus, aucun élément ne permettait d’affirmer que G.________ aurait été « frappé », seul élément illicite parmi la liste des griefs qu’il avait fait aux policiers. Au vu de ce qui précède, le Ministère public avait considéré qu’en l’absence de tout indice de commission d’une infraction, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale à la suite de la dénonciation de G.________. C. Par acte daté du 19 avril 2025, reçu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2025, G.________ a déposé une « opposition/recours » et a indiqué ne pas être d’accord avec les ordonnances rendues à son encontre et, dès lors, les contester. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble

- 6 - des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, seule l’ordonnance pénale du 8 avril 2025 a été notifiée par courrier recommandé à l’adresse d’un tiers que le recourant avait donnée en Suisse, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 avril 2025 ayant été – semble-t-il –envoyée par pli simple à cette tierce personne pour information. On ignore ainsi à quelle date l’ordonnance contestée est parvenue auprès de ce tiers. Le recourant indique dans son acte qu’il l’a reçue en Moldavie de ce tiers le 18 avril 2025. Quant au recours, il est daté du 19 avril 2025 et a été posté le jour même en Moldavie. L’acte de recours paraît donc tardif. Cependant, dans la mesure où l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, de sorte que la date de la notification ne peut être établie, et qu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance, manifestement par pli simple, il s’ensuit que le recours est réputé déposé en temps utile, en l’absence d’élément établissant le contraire. Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, le respect des formes prescrites est douteux, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 7 - La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

- 8 - 2.1.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 9 - 2.1.3 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).

- 10 - 2.2 En l’espèce, dans son acte, le recourant se réserve tout d’abord le droit de compléter son écriture. Toutefois, il ne l’a pas fait et un tel complément serait quoi qu’il en soit tardif et donc irrecevable. Il se réfère ensuite aux arguments qu’il a développés précédemment. Ce mode de faire n’est pas admissible, dès lors qu’il n’explique pas dans quelle mesure l’appréciation du Ministère public serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. D’ailleurs, le recourant conteste des faits, sans vraiment distinguer ce qui relève de l’ordonnance pénale ou de l’ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant du témoin entendu par la police – le responsable de l’EVAM où sa femme et ses filles résident et qui a assisté aux faits –, le recourant prétend que ses déclarations ne peuvent « être retenues comme pertinentes et véridiques » en raison de leurs contradictions. Il ne démontre cependant pas que ce témoin – dont les dires ont confirmé ceux des policiers, notamment sur le caractère agité du recourant – aurait fait des déclarations contradictoires. Ce grief ne peut donc qu’être écarté. Enfin, il prétend que les policiers ont adopté « une perception partiale en faveur de [s]a femme » et l’ont désigné « comme un agresseur ». Ce faisant, il perd de vue que, lorsque les agents sont intervenus, c’est parce que lui-même s’est énervé et qu’il gesticulait, aux dires du témoin précité. On ne discerne ainsi pas en quoi les policiers auraient été partiaux dans ces circonstances. Au vu des éléments qui précèdent, et même si le recours ne semble pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, on peut ajouter que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 11 - Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance pour la procédure de recours doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- G.________ (via l’entraide judiciaire),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :