Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le 7 avril 2025, P.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 6 mars 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2025 par le Ministère public. Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b CPP).
E. 2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par P.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une magistrate du Ministère public.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de
- 5 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).
E. 3.2 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que la Procureure aurait erré en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, ce que le conseil de P.________ n’a pu constater qu’au moment de la notification de cette ordonnance, soit le 26 février 2024. Partant, on peut admettre que, déposée le 6 février 2025, la demande de récusation l’a été en temps utile. Elle est donc recevable. Par ailleurs, elle conserve un objet, quand même la Procureure Z.________ a quitté ses fonctions auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 1er avril 2025, dès lors que le requérant demande l’annulation des actes de procédure auxquels cette dernière a participé (art. 60 al. 1 CPP), ce qu’il est recevable à faire dans la même écriture que celle dans laquelle il demande la récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2).
E. 4.1 A l’appui de sa demande de récusation, le requérant fait valoir que la procureure aurait commis plusieurs erreurs de droit qui seraient de nature à la rendre suspecte de prévention. Il lui reproche en premier lieu d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il n’était plus possible de le faire compte tenu de l’acte d’instruction qu’elle avait accompli, savoir la production d’une copie des renseignement fiscaux. Il soutient ensuite que la procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que sa plainte « suscitait de nombreuses interrogations rendant ainsi nécessaire une instruction complète ». La Procureure Z.________ a expliqué qu’aucune mesure d’instruction n’avait été mise en œuvre, le fait de verser au dossier une pièce provenant d’une autre affaire ne constituant pas une mesure d’instruction annulable, puisque, à teneur de la Directive publique du Ministère public no 4.6, « les procureurs vaudois sont ainsi légitimés, pour les besoins d’une enquête en cours, à accéder directement et informellement au contenu d’une enquête d’un autre procureur vaudois
- 6 - qui les intéresse, notamment informatiquement, et à en consulter les documents qui y figurent afin de déterminer si des éléments peuvent être utiles à leur propre enquête, y compris lorsqu’elle se trouve au stade du jugement » (ch. 3.6).
E. 4.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties
- 7 - n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid.
E. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que plaide le requérant, on ne voit pas que la procureure ait erré en rendant une ordonnance de non- entrée en matière alors qu’elle avait fait verser au dossier une copie des renseignements fiscaux le concernant. Selon la jurisprudence, en effet, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17
- 8 - juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il suit de là que le seul fait d’avoir consulté les renseignements qui étaient à sa disposition n’entraînait pas ipso facto l’ouverture d’une instruction, ni n’interdisait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le premier moyen du requérant s’avère ainsi mal fondé.
E. 4.4 Pour le reste, le requérant est pour le moins malvenu de tenter de tirer argument des prétendus vices qui affecteraient, en fait ou en droit, l’ordonnance de non-entrée en matière que la magistrate intimée a rendue pour accréditer la thèse d’une apparence de prévention, alors même qu’il a expressément renoncé à revendiquer le contrôle juridictionnel de cette décision. Or, comme on l’a déjà dit, il appartient aux juridictions compétentes, et non au juge de la récusation, de constater et de redresser les éventuelles erreurs commises par l’autorité d’instruction. En l’occurrence, la procureure a suffisamment motivé sa décision de ne pas entrer en matière sur la plainte du requérant. Quand le requérant lui reproche d’avoir tranché la question de l’existence d’un dommage sérieux en se plaçant de son point de vue et non de celui d’une personne de sensibilité moyenne, on ne voit pas qu’il soit interdit de tenir compte, en présence de la menace d’un dommage patrimonial, de la situation de fortune de celui qui est visé, dès lors que le caractère sérieux d’une menace de cette nature ne peut guère être appréhendé autrement que de manière relative ; en d’autres termes, c’est à travers le prisme d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions que la personne concernée (« eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen » : ATF 105 IV 120 consid. 2a) que la menace d’un dommage sérieux doit être examinée. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’en retenant que les
- 9 - commandements de payer notifiés au requérant n’étaient pas propres à l’entraver dans sa liberté d’action, la procureure ait mal appliqué la loi pénale – ce qui est loin d’être acquis, comme on vient de le voir –, on ne voit pas que son appréciation soit si manifestement insoutenable qu’elle puisse à elle seule fonder un soupçon de partialité. Enfin, quand le requérant conteste le raisonnement suivi par la magistrate intimée, au terme duquel celle-ci est parvenue à la conclusion que les poursuites engagées contre lui ne procèdent d’aucune manœuvre abusive, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle du Ministère public, sans tenter de démontrer que la position de l’autorité d’instruction serait à ce point aberrante qu’elle ne pourrait que trahir un parti pris en sa défaveur. On peut se contenter d’observer, à cet égard, que la chronologie des événements suivant laquelle c’est la société du prévenu qui a pris l’initiative de réclamer au requérant le paiement du prix de deux vélos qu’elle prétend que celui-ci lui aurait achetés le 22 juin 2024, tout comme le fait qu’elle ait été en mesure de produire des documents électroniques censés attester des commandes – étant précisé que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les sommes figurant dans le commandement de payer correspondent à celles qu’affichent les commandes produites sous P. 4/8 – sont autant d’éléments qui viennent accréditer la thèse selon laquelle le prévenu fait valoir de bonne foi des créances qu’il estime dues, peu importe d’ailleurs qu’elles le soient ou non, ce qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge civil matériellement compétent de dire. En définitive, le requérant échoue à rendre plausible le moindre fait de nature à rendre la procureure intimée suspecte de prévention, ce qui scelle le sort de sa requête.
E. 5 En définitive, il doit être pris acte du retrait du recours interjeté le 6 mars 2025 par P.________. La demande de récusation déposée par le prénommé, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir
- 10 - succombé (2e phrase). Quant aux frais de la procédure de récusation, ils sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Partant, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. La requête de récusation présentée le 6 mars 2025 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central ;
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 289 PE24.027765-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 ss, 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2025 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que sur sa demande de récusation déposée le 6 mars 2025 à l'encontre d’Z.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE24.027765-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 décembre 2024, P.________ a déposé plainte contre N.________, subsidiairement contre V.________, pour tentative de contrainte. En substance, le premier reproche au second de tenter, en lui faisant 354
- 2 - notifier deux commandements de payer les sommes de 2563 fr. 90 et 3262 fr. 90, de lui faire payer deux factures indues, émises pour les ventes de deux vélos qu’il dit n’avoir pas conclues. L’affaire a été attribuée à Z.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la procureure). Comme cela ressort du procès-verbal des opérations, le 20 février 2025, la procureure a fait verser au dossier de la cause une copie de la fiche de renseignements fiscaux concernant P.________ qui avait été produite dans la cause PE22.017643, dont la même procureure avait la charge. B. Par ordonnance du 25 février 2025, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, la magistrate a considéré qu’il n’apparaissait pas que les poursuites engagées contre le plaignant fussent abusives et que, de surcroît, compte tenu des moyens financiers qui étaient les siens – la procureure se référait aux renseignements fiscaux susmentionnés –, les sommes réclamées dans les commandements de payer litigieux n’étaient pas de nature à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté d’action. C. Par acte du 6 mars 2025, P.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) pour tout acte d’instruction utile et à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par acte séparé du même jour, adressé à la Chambre de céans, P.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a demandé
- 3 - la récusation de la Procureure Z.________ dans la cause PE24.027765 le divisant d’avec N.________ et qu’il soit dit qu’en conséquence, tous les actes juridiques rendus par ladite procureure dans ladite cause soient purement et simplement annulés en application de l’art 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans sa prise de position du 18 mars 2025, la Procureure Z.________ a conclu au rejet de cette requête de récusation. Le 20 mars 2025, cette prise de position du Ministère public a été communiquée à P.________. Par avis du 20 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à P.________, ensuite du dépôt de son recours, un délai au 10 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 7 avril 2025, P.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours déposé le 6 mars 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 février 2025, précisant que ce retrait ne s’étendait pas à la demande de récusation déposée le même jour contre la Procureure Z.________. Le 10 avril 2025, P.________ a demandé qu’il lui soit confirmé que la requête de sûretés était sans objet, compte tenu du retrait du recours. Si nécessaire, il sollicitait une prolongation du délai imparti pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par avis du 22 avril 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a confirmé à P.________ que les sûretés demandées de 770 fr. n’étaient plus requises. En d roit :
- 4 -
1. Le 7 avril 2025, P.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 6 mars 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2025 par le Ministère public. Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 al. 2 let. b CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par P.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une magistrate du Ministère public. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de
- 5 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que la Procureure aurait erré en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, ce que le conseil de P.________ n’a pu constater qu’au moment de la notification de cette ordonnance, soit le 26 février 2024. Partant, on peut admettre que, déposée le 6 février 2025, la demande de récusation l’a été en temps utile. Elle est donc recevable. Par ailleurs, elle conserve un objet, quand même la Procureure Z.________ a quitté ses fonctions auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 1er avril 2025, dès lors que le requérant demande l’annulation des actes de procédure auxquels cette dernière a participé (art. 60 al. 1 CPP), ce qu’il est recevable à faire dans la même écriture que celle dans laquelle il demande la récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). 4. 4.1 A l’appui de sa demande de récusation, le requérant fait valoir que la procureure aurait commis plusieurs erreurs de droit qui seraient de nature à la rendre suspecte de prévention. Il lui reproche en premier lieu d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il n’était plus possible de le faire compte tenu de l’acte d’instruction qu’elle avait accompli, savoir la production d’une copie des renseignement fiscaux. Il soutient ensuite que la procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que sa plainte « suscitait de nombreuses interrogations rendant ainsi nécessaire une instruction complète ». La Procureure Z.________ a expliqué qu’aucune mesure d’instruction n’avait été mise en œuvre, le fait de verser au dossier une pièce provenant d’une autre affaire ne constituant pas une mesure d’instruction annulable, puisque, à teneur de la Directive publique du Ministère public no 4.6, « les procureurs vaudois sont ainsi légitimés, pour les besoins d’une enquête en cours, à accéder directement et informellement au contenu d’une enquête d’un autre procureur vaudois
- 6 - qui les intéresse, notamment informatiquement, et à en consulter les documents qui y figurent afin de déterminer si des éléments peuvent être utiles à leur propre enquête, y compris lorsqu’elle se trouve au stade du jugement » (ch. 3.6). 4.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties
- 7 - n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que plaide le requérant, on ne voit pas que la procureure ait erré en rendant une ordonnance de non- entrée en matière alors qu’elle avait fait verser au dossier une copie des renseignements fiscaux le concernant. Selon la jurisprudence, en effet, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17
- 8 - juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il suit de là que le seul fait d’avoir consulté les renseignements qui étaient à sa disposition n’entraînait pas ipso facto l’ouverture d’une instruction, ni n’interdisait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le premier moyen du requérant s’avère ainsi mal fondé. 4.4 Pour le reste, le requérant est pour le moins malvenu de tenter de tirer argument des prétendus vices qui affecteraient, en fait ou en droit, l’ordonnance de non-entrée en matière que la magistrate intimée a rendue pour accréditer la thèse d’une apparence de prévention, alors même qu’il a expressément renoncé à revendiquer le contrôle juridictionnel de cette décision. Or, comme on l’a déjà dit, il appartient aux juridictions compétentes, et non au juge de la récusation, de constater et de redresser les éventuelles erreurs commises par l’autorité d’instruction. En l’occurrence, la procureure a suffisamment motivé sa décision de ne pas entrer en matière sur la plainte du requérant. Quand le requérant lui reproche d’avoir tranché la question de l’existence d’un dommage sérieux en se plaçant de son point de vue et non de celui d’une personne de sensibilité moyenne, on ne voit pas qu’il soit interdit de tenir compte, en présence de la menace d’un dommage patrimonial, de la situation de fortune de celui qui est visé, dès lors que le caractère sérieux d’une menace de cette nature ne peut guère être appréhendé autrement que de manière relative ; en d’autres termes, c’est à travers le prisme d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions que la personne concernée (« eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen » : ATF 105 IV 120 consid. 2a) que la menace d’un dommage sérieux doit être examinée. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’en retenant que les
- 9 - commandements de payer notifiés au requérant n’étaient pas propres à l’entraver dans sa liberté d’action, la procureure ait mal appliqué la loi pénale – ce qui est loin d’être acquis, comme on vient de le voir –, on ne voit pas que son appréciation soit si manifestement insoutenable qu’elle puisse à elle seule fonder un soupçon de partialité. Enfin, quand le requérant conteste le raisonnement suivi par la magistrate intimée, au terme duquel celle-ci est parvenue à la conclusion que les poursuites engagées contre lui ne procèdent d’aucune manœuvre abusive, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle du Ministère public, sans tenter de démontrer que la position de l’autorité d’instruction serait à ce point aberrante qu’elle ne pourrait que trahir un parti pris en sa défaveur. On peut se contenter d’observer, à cet égard, que la chronologie des événements suivant laquelle c’est la société du prévenu qui a pris l’initiative de réclamer au requérant le paiement du prix de deux vélos qu’elle prétend que celui-ci lui aurait achetés le 22 juin 2024, tout comme le fait qu’elle ait été en mesure de produire des documents électroniques censés attester des commandes – étant précisé que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les sommes figurant dans le commandement de payer correspondent à celles qu’affichent les commandes produites sous P. 4/8 – sont autant d’éléments qui viennent accréditer la thèse selon laquelle le prévenu fait valoir de bonne foi des créances qu’il estime dues, peu importe d’ailleurs qu’elles le soient ou non, ce qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge civil matériellement compétent de dire. En définitive, le requérant échoue à rendre plausible le moindre fait de nature à rendre la procureure intimée suspecte de prévention, ce qui scelle le sort de sa requête.
5. En définitive, il doit être pris acte du retrait du recours interjeté le 6 mars 2025 par P.________. La demande de récusation déposée par le prénommé, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase) ; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir
- 10 - succombé (2e phrase). Quant aux frais de la procédure de récusation, ils sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Partant, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. La requête de récusation présentée le 6 mars 2025 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central ;
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :