Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois – considérant que B.________ ne démontrait pas en quoi les infractions dénoncées seraient réalisées, tant ses propos étaient confus, qu’il ne pouvait pas instruire des faits s’étant produits en Valais et que les violences policières objet de la plainte avaient été traités dans le cadre d’un autre dossier – a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ le 16 novembre 2024 (I) et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à sa charge (II).
- 3 -
E. 3 Par acte daté du 29 mai 2025 et posté le 30 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un procureur extraordinaire. Une curatelle de portée générale ayant été instituée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud en faveur de B.________, la direction de la procédure de l’autorité de recours a invité le
E. 6 novembre 2025 la curatrice de celui-ci à ratifier ou non le recours ainsi qu’à produire la décision de curatelle la plus récente. Le 13 novembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, la curatrice de B.________, ainsi que la cheffe de groupe du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ont indiqué ne pas ratifier le recours. Elles ont en outre produit une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 5 juin 2024, ordonnant provisoirement le placement à des fins d’assistance de l’intéressé, et confirmant que celui-ci faisait l’objet d’une curatelle de portée générale (P. 20, annexe). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
- 4 - Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 précité consid. 1b ; ATF 117 II 231 précité consid. 2b). Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d’après l’expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (TF 5A_81/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée). 4.2 En l’espèce, conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, B.________ ne peut pas exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle (cf. CREP 7 octobre 2025/655 consid. 1.2 et CREP 30 septembre 2025 consid. 4). En effet, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée en faveur de celui-ci et, compte tenu de son état psychique (cf. P.
- 5 - 20, annexe), il y a lieu de retenir qu’il ne dispose plus de sa capacité de discernement. Il est ainsi limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. A défaut d’un tel consentement, il s’ensuit que le recours est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à la charge de B.________, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________ (pour B.________), par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 819 PE24.***-*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 106 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2025 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 16 novembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans laquelle il dénonçait notamment des violences policières qui auraient été commises sur sa personne les 8 août 2023, 28 mai et 31 mai
2024. B.________ dénonçait également des actes qu’il estimait constitutifs 353
- 2 - de diffamation et de contrainte datant des 28 mai, 5 juin, 21 juin et 22 octobre 2024. 1.2 Par courrier du 26 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué à B.________ qu’il classait sans suite sa plainte du 16 novembre 2024, considérant en substance qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait déjà été rendue le 19 avril 2023, laquelle avait été confirmée par la Chambre des recours pénale. Il a en outre retourné à B.________ un lot de pièces qui accompagnait la plainte. 1.3 Par acte du 13 décembre 2024, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il faisait notamment valoir que certains actes dénoncés étaient postérieurs à l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2023, ce qui, selon lui, n’avait aucun sens. 1.4 Par arrêt du 9 avril 2025 (no 119), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance
– considérant que sa motivation ne permettait pas à la Cour d'exercer son contrôle – et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
2. Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois – considérant que B.________ ne démontrait pas en quoi les infractions dénoncées seraient réalisées, tant ses propos étaient confus, qu’il ne pouvait pas instruire des faits s’étant produits en Valais et que les violences policières objet de la plainte avaient été traités dans le cadre d’un autre dossier – a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ le 16 novembre 2024 (I) et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à sa charge (II).
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3. Par acte daté du 29 mai 2025 et posté le 30 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un procureur extraordinaire. Une curatelle de portée générale ayant été instituée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud en faveur de B.________, la direction de la procédure de l’autorité de recours a invité le 6 novembre 2025 la curatrice de celui-ci à ratifier ou non le recours ainsi qu’à produire la décision de curatelle la plus récente. Le 13 novembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, la curatrice de B.________, ainsi que la cheffe de groupe du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ont indiqué ne pas ratifier le recours. Elles ont en outre produit une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 5 juin 2024, ordonnant provisoirement le placement à des fins d’assistance de l’intéressé, et confirmant que celui-ci faisait l’objet d’une curatelle de portée générale (P. 20, annexe). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
- 4 - Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 précité consid. 1b ; ATF 117 II 231 précité consid. 2b). Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d’après l’expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (TF 5A_81/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée). 4.2 En l’espèce, conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, B.________ ne peut pas exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle (cf. CREP 7 octobre 2025/655 consid. 1.2 et CREP 30 septembre 2025 consid. 4). En effet, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée en faveur de celui-ci et, compte tenu de son état psychique (cf. P.
- 5 - 20, annexe), il y a lieu de retenir qu’il ne dispose plus de sa capacité de discernement. Il est ainsi limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. A défaut d’un tel consentement, il s’ensuit que le recours est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à la charge de B.________, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________ (pour B.________), par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :