Sachverhalt
dénoncés par B.________, et qu’elle n’a pas contesté cette ordonnance, seul le prénommé s’y étant opposé. Ensuite, force est de constater que la motivation du recourant est extrêmement brève et lacunaire. Cela étant, on relèvera que ce n’est à l’évidence pas parce que la prévenue a admis avoir trouvé et emporté le montant de 2'400 fr. que l’on dispose maintenant d’une preuve qu’elle aurait également pris le solde de 52'500 fr. qui se serait trouvé dans la chambre du recourant ou les autres effets personnels appartenant à ce dernier. En outre, B.________ se contente d’alléguer que les messages qu’il aurait reçus de D.________ contiendraient clairement des allusions à des violences, mais il ne présente aucune démonstration concrète ; il ne produit en effet pas de captures d’écran ni n’indique le contenu des passages topiques des messages incriminés. Il se plaint également de l’absence de traçage des adresses IP, mais ne fournit dans son recours aucun élément concret susceptible de permettre un tel traçage. Il s’avère donc que B.________ ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec les infractions concernées par sa plainte et sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier en sa faveur l’ordonnance entreprise. On ne comprend dès lors pas les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. Enfin, le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base des plaintes déposées par B.________ sans procéder à son audition, celui-ci pouvant faire valoir son droit d’être entendu, en produisant notamment les pièces nécessaires à sa défense, devant l’autorité de recours (cf. consid. 2.2.3 supra), ce qu’il n’a pas fait. 12J010
- 9 -
3. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________),
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________),
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-645 58 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 8 novembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne D.________ (PV aud. 1). Il lui reproche en substance d’avoir, à Lausanne, centre EVAM, Q***, le 9 septembre 2024, pris sans son consentement, dans sa chambre, un certain nombre d’affaires et de valeurs lui appartenant (cf. PV aud. 1 pp 2 et 3). 12J010
- 2 -
b) Le 10 décembre 2024, D.________ a été entendue en qualité de prévenue par la police (P. 4). Elle a admis avoir emporté plusieurs des objets et valeurs mentionnés dans la plainte susmentionnée et a contesté en avoir pris d’autres, particulièrement un montant de 52'500 francs. Elle a précisé que d’autres personnes du centre avaient pu aller se servir dans la chambre du plaignant durant son hospitalisation.
c) Le 7 janvier 2025, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre D.________ (PV aud. 2). Il lui reproche de lui avoir, le 19 décembre 2024, adressé plusieurs messages injurieux, le traitant notamment de « gigolo », de « schizophrène », de « tapette » et en lui disant d’aller se « faire foutre ». Elle lui aurait également adressé des messages menaçants, dans lesquels elle lui aurait notamment dit qu’il « allait lui demander 300 dollars pour retourner dans ma [sa] ville d’origine afin de me [se] faire recoudre l’anus. Elle m’a dit ça dans le sens qu’au cours de notre rencontre avec elle et ses amis, je me fasse sodomiser ». Enfin, il lui reproche encore d’avoir accédé sans droit à ses comptes [….] et [….], d’y avoir supprimé plusieurs conversations, d’avoir accédé sans droit à sa galerie et d’y avoir effacé 156 photos, et de s’être connectée sans droit à son compte, y publiant des insultes envers des tiers et en changeant sa photo de profil.
d) D.________ a été entendue par la police le 24 février 2025 en qualité de prévenue (PV aud. 3). A cette occasion, elle a décrit une situation conjugale difficile émaillée de violences conjugales. A la question de savoir si elle avait traité le prévenu de « gigolo, de schizophrène, de tapette et d’autres injures », elle a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle l’avait fait en réponse aux injures qu’il lui aurait lui-même adressées. Elle a admis avoir menacé B.________ et sa mère, mais a contesté avoir piraté ses comptes. Elle a également contesté avoir supprimé des conversations entre le plaignant et son avocat ainsi que 156 photos de sa galerie, précisant que 12J010
- 3 - c’était lui qui les avait supprimées et qu’il s’agissait d’un compte commun. Elle dit qu’elle n’a pas publié d’injure contre B.________ sur les réseaux sociaux, pas plus qu’elle n’a changé sa photo de profil pour en mettre une sur laquelle il était nu avec son sexe caché. Elle a admis avoir envoyé au plaignant une capture d’écran de son historique à lui, précisant que c’était pour lui montrer qu’il avait accédé à ses accès WhatsApp car ils avaient un cloud commun, disant qu’elle avait tout changé pour que leurs clouds ne soient plus liés. Elle a indiqué qu’elle pensait qu’il avait déposé plainte contre elle par vengeance. B. a) Par ordonnance pénale du 26 juin 2025, le Ministère public a dit que D.________ s’était rendue coupable d’appropriation illégitime et injure (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. (II), a dit que cette peine était assortie d’un sursis de deux ans (III), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (IV), et a mis les frais de procédure, par deux tiers, soit 900 fr., à sa charge (V). Le procureur a notamment constaté que la prévenue avait emporté un certain nombre d’affaires et un montant de 2’400 fr. appartenant à son ancien compagnon, sans son consentement (il s’agissait notamment d’habits, de documents officiels, de bijoux et d’un téléphone portable). Il a également considéré que D.________ avait adressé plusieurs messages injurieux au plaignant, le traitant notamment de « gigolo », de « schizophrène », de « tapette » et en lui disant d’aller « se faire foutre ».
b) Par ordonnance du 26 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant du premier cas (appropriation illégitime), le Ministère public a relevé que la prévenue avait admis avoir pris certaines des affaires ainsi qu’un montant de 2’400 fr. appartenant au plaignant et qu’une ordonnance pénale avait été rendue à ce sujet. En revanche, s’agissant des autres objets et de la somme d’argent mentionnés dans l’ordonnance, le 12J010
- 4 - procureur a indiqué qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une tierce personne les ait emportés, la prévenue ayant déclaré que d’autres personnes du centre avaient pu aller se servir dans la chambre du plaignant pendant son hospitalisation. Concernant le deuxième cas (menaces), l’autorité intimée a relevé qu’on ne discernait pas de menace frontale de la part de la prévenue dans les messages produits par le plaignant et que celui-ci ne semblait pas avoir été effrayé par les propos tenus. Enfin, à propos du troisième cas (accès indu à un système informatique et détérioration de données), le procureur a déclaré que la prévenue contestait intégralement les faits et qu’aucun moyen de preuve supplémentaire ne permettrait de déterminer si elle était bien l’auteur de ces faits. C. a) Par acte du 4 juillet 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il a exposé ce qui suit : « (…) Par la présente, je souhaiterais faire un recours afin d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière. De plus, je vous prie de me désigner un avocat commis d’office pour assurer ma défense. Aussi, je souhaiterais qu’une enquête pénale complète soit ouverte. Mes demandes sont motivées par le fait la police m’avait assuré que je serais entendu par le Ministère public et malheureusement, aucun interrogatoire n’a eu lieu. Par conséquent, je n’ai pas pu vous fournir les captures d’écran supplémentaires de menaces et les preuves de l’accès illégal à mes comptes. Enfin, je souhaite rajouter d’autres éléments me conduisant à croire que cette décision est injustifiée :
- Le vol : L’aveu partiel de D.________ (2'400 CHF) prouve son accès à mes affaires.
- Les menaces : Les messages contiennent clairement des allusions à des violences.
- Cybercrimes : Aucune demande de traçage des adresses IP n’a été faite. (…). ».
b) Le 4 juillet 2025, B.________ a également formé opposition contre l’ordonnance pénale du 26 juin 2026. Par avis du 11 juillet 2025, le procureur a informé les parties que dans la mesure où un recours parallèle avait été formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, il en attendrait l’issue avant de statuer selon les art. 355 ss CPP.
c) Le 22 août 2025, la direction de la procédure a dispensé le recourant des sûretés requises, au vu de sa situation financière. Elle a 12J010
- 5 - précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à examiner si l’acte déposé remplit les conditions de formes prévues à l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la police lui avait assuré qu’il serait entendu par le Ministère public, ce qui n’a pas été fait, et qu’il n’a ainsi pas pu fournir de captures d’écran supplémentaires établissant des menaces et les preuves de l’accès illégal à son compte. Il se prévaut également de l’aveu partiel de D.________, qui a reconnu avoir pris le montant de 2'400 fr., ce qui prouverait son accès à ses affaires. Il relève également que les messages que la prénommée lui avait adressés contiendraient clairement des allusions à des violences. Il reproche enfin au Ministère public de ne pas avoir procédé à une demande de traçage des adresses IP. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010
- 6 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 12J010
- 7 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 10 décembre 2024/835 ; CREP 10 décembre 2020/912 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2). 12J010
- 8 - 2.3 On rappellera en premier lieu que D.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 26 juin 2025 pour une partie importante des faits dénoncés par B.________, et qu’elle n’a pas contesté cette ordonnance, seul le prénommé s’y étant opposé. Ensuite, force est de constater que la motivation du recourant est extrêmement brève et lacunaire. Cela étant, on relèvera que ce n’est à l’évidence pas parce que la prévenue a admis avoir trouvé et emporté le montant de 2'400 fr. que l’on dispose maintenant d’une preuve qu’elle aurait également pris le solde de 52'500 fr. qui se serait trouvé dans la chambre du recourant ou les autres effets personnels appartenant à ce dernier. En outre, B.________ se contente d’alléguer que les messages qu’il aurait reçus de D.________ contiendraient clairement des allusions à des violences, mais il ne présente aucune démonstration concrète ; il ne produit en effet pas de captures d’écran ni n’indique le contenu des passages topiques des messages incriminés. Il se plaint également de l’absence de traçage des adresses IP, mais ne fournit dans son recours aucun élément concret susceptible de permettre un tel traçage. Il s’avère donc que B.________ ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec les infractions concernées par sa plainte et sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier en sa faveur l’ordonnance entreprise. On ne comprend dès lors pas les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. Enfin, le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base des plaintes déposées par B.________ sans procéder à son audition, celui-ci pouvant faire valoir son droit d’être entendu, en produisant notamment les pièces nécessaires à sa défense, devant l’autorité de recours (cf. consid. 2.2.3 supra), ce qu’il n’a pas fait. 12J010
- 9 -
3. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________),
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010