Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2.1 Le recourant reproche au procureur d’avoir considéré que la cause n’était pas compliquée ni en fait ni en droit. Selon lui, la situation tant factuelle que juridique ne serait pas claire et devrait donner lieu à une instruction complète, de sorte que la difficulté juridique de la cause devrait être admise d’un point de vue objectif. Par ailleurs, ses capacités cognitives seraient altérées en raison de troubles physiques et psychiques et il ne serait pas apte à se défendre seul. Enfin, il n’aurait aucune connaissance du droit suisse et ne serait pas familier avec la pratique judiciaire. A cet égard, il rappelle qu’il est étranger, au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’à ce titre toute condamnation pénale pourrait constituer un élément entachant sa réputation et son parcours, notamment au moment du renouvellement de son statut en Suisse.
E. 2.2 Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque
- 6 - l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).
- 7 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 7 février 2025 à son encontre, le condamnant à une amende de 300 fr. pour le chef d’accusation de voies de fait réprimée par l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’on se trouve dès lors dans un cas bagatelle au sens de la jurisprudence
- 8 - précitée, de sorte que le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. La cause n’est en outre compliquée ni en fait ni en droit ; en particulier la question de savoir si le prévenu a été provoqué ou s’est défendu pourra être instruite par le procureur, même si l’intéressé n’est pas familier avec la procédure pénale et même s’il est au bénéfice d’une rente AI, les documents produits ne démontrant part ailleurs pas que E.________ ne serait pas en mesure d’assurer seul la défense de ses intérêts. Le fait que l’issue de la procédure puisse avoir une influence sur le renouvellement de son statut en Suisse n’y change rien, singulièrement eût égard à son casier judiciaire suisse qui mentionne deux condamnations antérieures pour des faits bien plus graves. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’il a refusé de lui en désigner un d’office.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La cause ne présentant aucune complexité et le recours apparaissant d’emblée comme dénué de chances de succès, il n’y a pas lieu non plus de désigner Me Lionel Ducret comme défenseur d'office pour la procédure de recours. Les frais, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Ducret, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 245 PE24.026394-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.026394-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2024, P.________ a déposé plainte pénale contre E.________. Il a expliqué qu’en date du 27 septembre 2024, à la route du [...] à Lausanne, E.________ serait venu à sa rencontre en le traitant de drogué, lui aurait donné un coup de poing et aurait déchiré son short. Il a précisé qu’il n’avait pas eu besoin de consulter un médecin. 351
- 2 -
b) Le 4 octobre 2024, E.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu de voies de fait et de dommages à la propriété. Il a confirmé qu’il connaissait P.________ car il habitait dans le même immeuble que son ex-femme qu’il visitait régulièrement. Il en revanche formellement contesté s’être bagarré avec le plaignant et avoir déchiré son short, puis a expliqué qu’en août 2024 il avait déposé une plainte pénale contre l’intéressé qui l’aurait agressé, avant de se rétracter et de dire qu’il n’avait pas encore déposé plainte mais qu’il allait le faire. Il a produit un certificat médical daté du 29 août 2024 (P. 5/1).
c) Le 12 décembre 2024 le Ministère public a requis et versé au dossier le casier judiciaire suisse de E.________. Il ressort de ce document les condamnations suivantes :
- 12 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol simple, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. ;
- 24 août 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux dans les titres (instigation), contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, faux dans les titres, vol simple, escroquerie (complicité de tentative inachevée), peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant cinq ans et règles de conduite.
d) Par ordonnance du 7 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété (I) et a dit qu’une partie des frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge de E.________ dans l’ordonnance pénale rendue parallèlement à son encontre (II). Le procureur a considéré qu’en l’absence de témoin oculaire et d’élément probant, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété et que, partant, les faits reprochés n’avaient pas pu être établis à satisfaction de droit.
- 3 - Par ordonnance du 7 février 2025, le Ministère public a constaté que E.________ s’est rendu coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a renvoyé P.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles (III), et a mis les frais de procédure, par 187 fr. 50 à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat dans l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en parallèle (IV).
e) Le 24 février 2025, Me Lionel Ducret a informé la direction de la procédure qu’il avait été consulté et constitué avocat par E.________ et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit. Il a également, formé, au nom de son client, opposition à l’ordonnance pénale précitée.
f) Le 28 février 2025, E.________ a produit des documents relatifs à sa situation financière, a précisé qu’il était rentier AI et qu’il ne touchait que sa rente (complétée par des prestations complémentaires), à hauteur de 2'700 fr. par mois environ. B. Par ordonnance du 4 mars 2025, le Ministère public a refusé de désigner Me Lionel Ducret en qualité de défenseur d’office du recourant au motif que, bien que ce dernier soit indigent, l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifiait pas, la cause n’étant compliquée ni en fait ni en droit. C. Par acte du 17 mars 2025, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office est admise, Me Lionel Ducret, avocat à Vevey, étant désigné en qualité de conseil d’office, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
- 4 - considérants. Il a également requis sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant reproche au procureur d’avoir considéré que la cause n’était pas compliquée ni en fait ni en droit. Selon lui, la situation tant factuelle que juridique ne serait pas claire et devrait donner lieu à une instruction complète, de sorte que la difficulté juridique de la cause devrait être admise d’un point de vue objectif. Par ailleurs, ses capacités cognitives seraient altérées en raison de troubles physiques et psychiques et il ne serait pas apte à se défendre seul. Enfin, il n’aurait aucune connaissance du droit suisse et ne serait pas familier avec la pratique judiciaire. A cet égard, il rappelle qu’il est étranger, au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’à ce titre toute condamnation pénale pourrait constituer un élément entachant sa réputation et son parcours, notamment au moment du renouvellement de son statut en Suisse. 2.2 Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque
- 6 - l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).
- 7 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 7 février 2025 à son encontre, le condamnant à une amende de 300 fr. pour le chef d’accusation de voies de fait réprimée par l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’on se trouve dès lors dans un cas bagatelle au sens de la jurisprudence
- 8 - précitée, de sorte que le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. La cause n’est en outre compliquée ni en fait ni en droit ; en particulier la question de savoir si le prévenu a été provoqué ou s’est défendu pourra être instruite par le procureur, même si l’intéressé n’est pas familier avec la procédure pénale et même s’il est au bénéfice d’une rente AI, les documents produits ne démontrant part ailleurs pas que E.________ ne serait pas en mesure d’assurer seul la défense de ses intérêts. Le fait que l’issue de la procédure puisse avoir une influence sur le renouvellement de son statut en Suisse n’y change rien, singulièrement eût égard à son casier judiciaire suisse qui mentionne deux condamnations antérieures pour des faits bien plus graves. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’il a refusé de lui en désigner un d’office.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La cause ne présentant aucune complexité et le recours apparaissant d’emblée comme dénué de chances de succès, il n’y a pas lieu non plus de désigner Me Lionel Ducret comme défenseur d'office pour la procédure de recours. Les frais, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Ducret, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :