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PE24.026357

Waadt · 2025-12-19 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale d’A.________ contre B.________ pour escroquerie. 12J010

- 2 -

E. 2 Par acte du 23 décembre 2024, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

E. 3 Par avis du 8 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 28 janvier 2025 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.

E. 4 Le 13 janvier 2025, A.________, par son conseil de choix, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue d’un litige civil pendant entre B.________ et elle-même. Le 22 janvier 2025, la direction de la procédure a suspendu la procédure de recours ainsi que la demande d’avance de frais pour une durée de 4 mois. Les 23 juin, 2 septembre et 5 novembre 2025, elle a prolongé la suspension de la procédure, à la demande du conseil d’A.________.

E. 5 Le 17 décembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours.

E. 6 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

E. 7 Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5071 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :

1. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale d’A.________ contre B.________ pour escroquerie. 12J010

- 2 -

2. Par acte du 23 décembre 2024, A.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

3. Par avis du 8 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 28 janvier 2025 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.

4. Le 13 janvier 2025, A.________, par son conseil de choix, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue d’un litige civil pendant entre B.________ et elle-même. Le 22 janvier 2025, la direction de la procédure a suspendu la procédure de recours ainsi que la demande d’avance de frais pour une durée de 4 mois. Les 23 juin, 2 septembre et 5 novembre 2025, elle a prolongé la suspension de la procédure, à la demande du conseil d’A.________.

5. Le 17 décembre 2025, A.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours.

6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

7. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010